Divorce en Ontario : processus, tribunal et coûts

En Ontario, un divorce est accordé en vertu de la Loi sur le divorce fédérale par la Cour supérieure de justice (ou son antenne de la Cour de la famille dans certaines régions), tandis que tout ce qui concerne le partage des biens est traité séparément en vertu de la Loi sur le droit de la famille de l'Ontario.
Quel tribunal entend un divorce en Ontario
Le divorce relève du droit fédéral, de sorte que seul un tribunal ayant compétence fédérale en matière de divorce peut en accorder un. En Ontario, il s'agit de la Cour supérieure de justice. Dans plusieurs régions, la Cour supérieure exploite une antenne de la Cour de la famille (parfois appelée Cour unifiée de la famille) qui a pleine compétence sur le divorce, les aliments, les responsabilités parentales et les demandes relatives aux biens, le tout en un seul endroit.
Hors de ces régions, les affaires familiales sont scindées : la Cour de justice de l'Ontario peut entendre les différends relatifs au temps parental, à la responsabilité décisionnelle et à la pension alimentaire pour enfants, mais elle ne peut pas accorder un divorce ni partager les biens. Un époux qui souhaite obtenir à la fois un divorce et un partage de biens dans une région sans Cour de la famille doit généralement s'adresser à la division générale de la Cour supérieure de justice pour la demande de divorce.
Motifs de divorce et résidence
En vertu de la Loi sur le divorce fédérale, il n'existe qu'un seul motif juridique de divorce : l'échec du mariage. Cet échec peut être établi de trois façons.
- Vivre séparés depuis au moins un an, de loin la voie la plus courante.
- L'adultère de l'autre époux.
- Une cruauté physique ou mentale rendant intolérable le maintien de la cohabitation.
Les époux peuvent vivre séparés sous le même toit, et il est possible d'entamer une demande fondée sur une année de séparation avant que l'année ne soit écoulée, mais le tribunal n'accordera le divorce qu'une fois l'année complète passée. Il faut également qu'au moins un des époux ait été ordinairement résident en Ontario pendant au moins un an immédiatement avant le début de la demande.
Demandes simples, conjointes et contestées
La pratique des tribunaux de la famille en Ontario reconnaît plusieurs types de demandes de divorce, et les documents à produire varient selon le type.
- Demande simple (divorce seulement) : utilisée lorsque la seule demande est le divorce lui-même, sans litige relatif aux aliments, aux responsabilités parentales ou aux biens. Un des époux (le demandeur) l'introduit et signifie l'autre.
- Demande conjointe : les deux époux signent ensemble la même demande. Comme les deux parties participent déjà, la signification formelle à un défendeur n'est pas exigée comme pour une demande unilatérale.
- Demande contestée : déposée lorsque les aliments, le temps parental, la responsabilité décisionnelle ou le partage des biens sont contestés en plus du divorce. Ces demandes suivent le processus complet du dossier continu, la divulgation financière et les conférences de règlement des causes.
Cet article décrit le processus de manière générale. Il ne remplit pas et ne fournit pas les formulaires du tribunal eux-mêmes; les formulaires et instructions des tribunaux de l'Ontario sont publiés sur le site des formulaires des tribunaux de l'Ontario et doivent être remplis avec la version en vigueur au moment du dépôt.
Le Programme d'information obligatoire (PIO)
La plupart des palais de justice de l'Ontario exigent que les époux dans une affaire familiale contestée assistent au Programme d'information obligatoire avant que l'affaire ne progresse. Le PIO est une séance d'information d'environ deux heures, et non une médiation, qui explique le processus des tribunaux de la famille, les effets de la séparation sur les enfants et les solutions de rechange au litige comme la médiation.
Les époux assistent à des séances distinctes, et non ensemble, et l'on s'attend généralement à ce que chacun termine sa séance dans un délai déterminé après le début de l'affaire. Le PIO n'est habituellement pas exigé lorsque la seule demande est le divorce lui-même (sans litige contesté relatif aux aliments, aux responsabilités parentales ou aux biens), lorsque les deux époux consentent à l'ordonnance demandée, ou lorsqu'un époux a déjà suivi une séance du PIO dans une affaire antérieure.
Signifier l'autre époux
À moins que la demande ne soit conjointe, le demandeur doit signifier formellement la demande introduite à l'autre époux, par l'entremise d'une personne autre que le demandeur âgée d'au moins 18 ans. Le défendeur dispose généralement de 30 jours pour répondre s'il est signifié au Canada ou aux États-Unis, et de 60 jours s'il est signifié ailleurs. La preuve de signification est déposée auprès du tribunal séparément de la demande elle-même.
Frais judiciaires pour un divorce en Ontario
Les demandes de divorce devant la Cour supérieure de justice de l'Ontario comportent des frais judiciaires payables en deux versements, confirmés dans le barème des frais des tribunaux de la famille sur ontario.ca. Les montants sont fixés par règlement et peuvent changer; les chiffres ci-dessous doivent donc être considérés comme un guide général, à vérifier auprès du barème en vigueur avant le dépôt.
| Moment | Ce que cela couvre | Frais approximatifs |
|---|---|---|
| Au dépôt | Délivrance de la demande, incluant les frais de 10 $ pour le Bureau d'enregistrement central des divorces fédéral | Environ 224 $ au total |
| Avant que le divorce ne soit accordé | Inscription de l'affaire au rôle pour une audience non contestée ou un procès | Environ 445 $ |
Cela porte le total de base des frais judiciaires à environ 669 $ pour un divorce non contesté, avant tout coût d'avocat, de médiateur ou d'huissier. Un époux qui n'a pas les moyens de payer ces frais peut demander un certificat de dispense de frais auprès du ministère du Procureur général, lequel, s'il est approuvé, supprime l'obligation de payer ces frais judiciaires.
Le Bureau d'enregistrement central des divorces
Avant qu'un tribunal canadien n'accorde un divorce, il doit obtenir une autorisation du Bureau d'enregistrement central des divorces fédéral, exploité à partir d'Ottawa. Le Bureau vérifie si une autre instance de divorce impliquant les mêmes époux est déjà en cours ailleurs au Canada, afin d'éviter que deux tribunaux n'accordent des divorces contradictoires. Les frais d'enregistrement de 10 $ perçus au dépôt financent cette recherche, et le certificat d'autorisation doit être reçu avant que le jugement ne puisse être rendu.
La pension alimentaire pour enfants doit être réglée en premier
Un juge de la Cour supérieure de justice n'accordera pas de divorce tant qu'il ne sera pas convaincu que des arrangements raisonnables ont été pris pour la pension alimentaire pour enfants, conformément aux Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants. Cela s'applique même aux divorces simples et non contestés où les époux s'entendent par ailleurs sur tout. Consultez notre guide sur la pension alimentaire pour enfants au Canada pour comprendre le fonctionnement des tables fédérales.
Obtenir le divorce et le certificat
Une fois qu'un juge signe l'ordonnance de divorce, le divorce lui-même devient définitif 31 jours plus tard, soit le délai prévu par la Loi sur le divorce pour un appel éventuel. Une fois ce délai écoulé, chaque époux peut demander au tribunal un certificat de divorce, le document qui prouve que le mariage a légalement pris fin, aux fins de remariage, de changement de nom ou d'autres démarches administratives.
Le partage des biens en Ontario : une loi distincte du divorce lui-même
Voici une distinction qui prête souvent à confusion : la Loi sur le divorce traite du divorce, de la pension alimentaire pour le conjoint et des responsabilités parentales pour les époux mariés, mais elle ne dit rien du partage des biens. Le partage des biens en Ontario relève entièrement de la loi provinciale Loi sur le droit de la famille (LDF), et elle s'applique uniquement aux époux mariés, et non aux conjoints de fait.
Le modèle ontarien repose sur l'égalisation des biens familiaux nets, et non sur un partage direct des biens. Chaque époux calcule ses biens familiaux nets (essentiellement l'actif moins les dettes et moins la valeur qu'il a apportée au mariage, sous réserve de certaines exclusions comme les dons et les héritages provenant de tiers), et l'époux dont les biens familiaux nets sont plus élevés doit à l'autre un paiement d'égalisation équivalant à la moitié de la différence. La propriété de biens précis ne change pas automatiquement; il s'agit d'une dette due entre les époux.
Le foyer conjugal est traité de façon particulière
La LDF prévoit une règle particulière pour le foyer conjugal (le foyer où les époux vivaient ensemble à la séparation). Normalement, un époux peut déduire de son calcul des biens familiaux nets la valeur des biens qu'il possédait à la date du mariage. Cette déduction pour la date du mariage n'est pas permise pour un foyer conjugal, même si l'un des époux le possédait bien avant le début du mariage. La valeur intégrale du foyer à la séparation est incluse, ce qui peut augmenter considérablement l'égalisation due par l'époux qui a apporté le foyer au mariage.
Le délai pour réclamer l'égalisation
Une demande d'égalisation des biens familiaux nets est assujettie à un délai de prescription en vertu de la LDF : elle doit généralement être introduite dans les six ans suivant la date de séparation ou dans les deux ans suivant la date du divorce, selon la première échéance. Rater ce délai peut faire échec entièrement à la demande; il ne s'agit donc pas de quelque chose à remettre à plus tard. Pour un survol plus complet du fonctionnement de l'égalisation et des autres régimes provinciaux de biens, consultez le partage des biens lors d'un divorce au Canada.
Les couples de fait en Ontario n'ont pas droit à l'égalisation
Les conjoints de fait en Ontario peuvent être admissibles à une pension alimentaire pour le conjoint en vertu de la LDF après trois ans de cohabitation, ou plus tôt s'ils ont un enfant ensemble et que la relation présente un certain caractère de permanence. Mais le statut de conjoint de fait en Ontario ne déclenche pas l'égalisation des biens familiaux nets. Un conjoint de fait qui souhaite obtenir une part des biens acquis pendant la relation doit généralement s'appuyer sur d'autres théories juridiques, comme une demande pour enrichissement injustifié, plutôt que sur le régime d'égalisation de la LDF. Consultez les unions de fait en Ontario pour voir en quoi les droits aux aliments et aux biens diffèrent du mariage à cet égard.
Pour les règles fédérales sur les motifs de divorce et les exigences de résidence qui s'appliquent dans toutes les provinces, consultez le divorce au Canada. Pour le pôle regroupant les sujets relatifs aux aliments, aux responsabilités parentales et aux biens dans l'ensemble du droit de la famille canadien, visitez le droit de la famille canadien.
Avis de non-responsabilité : Cet article explique le processus général de divorce et les règles de partage des biens en Ontario à titre informatif seulement. Il ne constitue pas un avis juridique, ne remplit ni ne fournit les formulaires du tribunal, et ne peut prédire l'issue d'une affaire particulière. Les frais judiciaires, les formulaires et les procédures changent; confirmez les exigences en vigueur auprès de la Cour supérieure de justice de l'Ontario ou d'un professionnel autorisé en droit de la famille avant de déposer une demande.
Questions fréquentes
Combien coûte un divorce non contesté en Ontario, en frais judiciaires seulement?
Les frais judiciaires pour un divorce non contesté devant la Cour supérieure de justice sont d'environ 224 $ au dépôt (incluant les frais d'enregistrement fédéraux de 10 $) et d'environ 445 $ avant que le divorce ne soit accordé, pour un total de base près de 669 $. Cela n'inclut pas les frais d'avocat, de médiateur ou d'huissier, et les frais sont fixés par règlement et peuvent changer.
Dois-je assister au Programme d'information obligatoire pour divorcer en Ontario?
Le PIO est généralement exigé pour les affaires familiales contestées dans la plupart des palais de justice de l'Ontario, mais il n'est habituellement pas exigé pour une demande de divorce simple seulement lorsque rien d'autre n'est en litige, lorsque les deux époux consentent à l'ordonnance demandée, ou lorsqu'un époux a déjà suivi le PIO dans une affaire antérieure.
La Cour de justice de l'Ontario peut-elle accorder mon divorce?
Non. Le divorce est régi par la Loi sur le divorce fédérale, et seule la Cour supérieure de justice, y compris son antenne de la Cour de la famille là où elle existe, a compétence pour accorder un divorce. La Cour de justice de l'Ontario traite des questions de responsabilités parentales et de pension alimentaire pour enfants, mais ne peut pas accorder un divorce ni partager les biens.
Le fait de divorcer en Ontario partage-t-il automatiquement nos biens?
Non. La Loi sur le divorce elle-même ne dit rien des biens. Le partage des biens en Ontario passe par l'égalisation des biens familiaux nets prévue par la Loi sur le droit de la famille provinciale, un processus juridique distinct du divorce qui s'applique uniquement aux époux mariés.
Existe-t-il un délai pour réclamer l'égalisation des biens familiaux nets en Ontario?
Oui. Une demande d'égalisation doit généralement être introduite dans les six ans suivant la date de séparation ou dans les deux ans suivant la date du divorce, selon la première échéance. Rater ce délai de prescription peut faire échec à la demande.
Les conjoints de fait en Ontario ont-ils droit à l'égalisation des biens comme les époux mariés?
Non. L'égalisation des biens familiaux nets en vertu de la Loi sur le droit de la famille s'applique uniquement aux époux mariés. Les conjoints de fait en Ontario peuvent être admissibles à une pension alimentaire pour le conjoint après trois ans de cohabitation, ou plus tôt avec un enfant, mais ils n'ont pas droit à l'égalisation automatique des biens.
Mises à jour
Les modifications du projet de loi fédéral C-78 à la Loi sur le divorce sont entrées en vigueur, remplaçant « garde » et « droit de visite » par « responsabilité décisionnelle » et « temps parental » dans les instances de divorce, y compris devant la Cour supérieure de justice de l'Ontario.
Sources et références
- Cour supérieure de justice de l'Ontario - Cour de la famille(ontariocourts.ca).gov
- Ontario.ca - Frais des tribunaux de la famille(ontario.ca).gov
- Ontario.ca - Guide des procédures des tribunaux de la famille : étapes pour déposer une demande(ontario.ca).gov
- Ontario.ca - Services de justice familiale (Programme d'information obligatoire)(ontario.ca).gov
- Loi sur le divorce (L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl.))(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Justice Canada - Droit du divorce(justice.gc.ca).gov
- Loi sur le droit de la famille de l'Ontario, L.R.O. 1990, chap. F.3(ontario.ca).gov
- Justice Canada - Bureau d'enregistrement central des divorces(justice.gc.ca).gov