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Union de fait en Ontario : droits et partage des biens

Par Équipe éditoriale de Recording Law11 min de lecture
Union de fait en Ontario : droits et partage des biens

Questions fréquentes

Les conjoints de fait en Ontario partagent-ils les biens 50/50 comme les couples mariés ?

Non. L'égalisation des biens familiaux nets prévue par la Family Law Act s'applique seulement aux époux mariés. Un conjoint de fait qui souhaite obtenir une part des biens accumulés pendant la relation doit intenter une réclamation distincte, habituellement pour enrichissement injustifié ou fiducie par interprétation fondée sur une coentreprise familiale, comme l'établit l'arrêt Kerr c Baranow.

Combien de temps faut-il vivre ensemble pour être considéré comme conjoints de fait en Ontario ?

Cela dépend de la finalité. Pour la pension alimentaire en vertu de la Family Law Act, le seuil est de 3 ans de cohabitation continue, ou moins si vous et votre partenaire êtes les parents d'un enfant commun et que votre relation présente un certain caractère de permanence. Pour les biens, il n'y a aucun seuil, puisque le partage automatique des biens ne s'applique jamais aux couples non mariés, peu importe la durée de leur vie commune.

La définition de l'union de fait de l'ARC est-elle la même que celle du droit de la famille de l'Ontario ?

Non. L'Agence du revenu du Canada considère généralement qu'un couple est en union de fait à des fins fiscales après 12 mois de cohabitation, ou plus tôt avec un enfant commun. Cette définition fiscale fédérale est distincte du seuil de 3 ans prévu pour la pension alimentaire par la Family Law Act, et aucune des deux ne crée de droit aux biens.

Un conjoint de fait peut-il demeurer dans le logement si la relation prend fin ?

Pas automatiquement. Les protections particulières du foyer conjugal prévues par la Family Law Act, y compris le droit d'y demeurer peu importe à qui appartient le titre de propriété, s'appliquent seulement aux époux mariés. Le droit d'un conjoint de fait de demeurer dans le logement dépend des règles ordinaires de propriété ou de bail, ou d'un contrat de vie commune.

Qu'arrive-t-il si mon conjoint de fait décède sans testament en Ontario ?

Vous n'êtes pas un héritier automatique. Les règles de succession ab intestat de l'Ontario en vertu de la Succession Law Reform Act utilisent la même définition du terme conjoint, réservée aux époux mariés, que celle utilisée pour l'égalisation des biens, de sorte qu'un conjoint de fait survivant n'hérite pas par défaut. Vous pourriez être en mesure de présenter une réclamation alimentaire à titre de personne à charge en vertu de la partie V de la loi si vous pouvez démontrer que vous dépendiez financièrement du défunt.

Un contrat de vie commune est-il réellement utile en Ontario ?

Oui. Puisque la loi par défaut accorde très peu de protection automatique aux conjoints de fait en matière de biens, un contrat de vie commune écrit, signé et attesté par témoin, conclu avec une divulgation financière complète des deux partenaires, est le principal moyen pour un couple d'établir ses propres règles en matière de biens et de pension alimentaire plutôt que de dépendre après coup d'une réclamation pour enrichissement injustifié.

Sources et références

  1. Family Law Act, L.R.O. 1990, chap. F.3 (égalisation des biens familiaux nets, foyer conjugal et définitions relatives à la pension alimentaire pour le conjoint)(ontario.ca).gov
  2. Succession Law Reform Act, L.R.O. 1990, chap. S.26 (règles de succession ab intestat et réclamations alimentaires à titre de personne à charge sous la partie V)(ontario.ca).gov
  3. Kerr c. Baranow, 2011 CSC 10, [2011] 1 RCS 269 (enrichissement injustifié, coentreprise familiale)(canlii.org)
  4. Autorité ontarienne de réglementation des services financiers : Les pensions et la rupture du mariage, un guide pour les participants et leurs conjoints (définition du conjoint selon la Pension Benefits Act)(fsrao.ca).gov
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