Union de fait en Ontario : droits et partage des biens

En Ontario, vivre ensemble pendant des années ne donne pas aux conjoints de fait le droit automatique de partager les biens comme le fait le mariage; ce droit appartient aux époux mariés en vertu de la Family Law Act, et la réclamation d'un conjoint de fait à des biens partagés doit être prouvée séparément, devant les tribunaux.
L'idée fausse qui piège la plupart des couples ontariens
Bien des gens présument qu'après quelques années de vie commune, ils ont des droits « de fait » équivalents à ceux du mariage. En Ontario, cette présomption est erronée sur le point le plus important : les biens.
Lorsqu'un couple marié divorce, la Family Law Act (FLA) applique l'égalisation des biens familiaux nets : la valeur nette acquise par chaque époux pendant le mariage est calculée, et l'époux qui en a le plus verse à l'autre environ la moitié de la différence. Ce processus est automatique, et il importe peu à qui appartiennent les actifs.
Ce régime d'égalisation s'applique seulement aux époux mariés. Les dispositions de la partie I de la FLA sur les biens, y compris l'égalisation, utilisent une définition du terme « conjoint » limitée à deux personnes mariées l'une à l'autre (ou qui se sont mariées selon une forme annulable ou nulle, contractée de bonne foi). Les conjoints de fait, peu importe la durée de leur cohabitation, sont exclus de cette définition et n'ont droit à aucune réclamation d'égalisation.
C'est l'élément le plus important à comprendre au sujet de la fin d'une union de fait en Ontario : il n'y a aucun partage 50/50 par défaut. Tout recours dont dispose un partenaire non marié doit s'appuyer sur d'autres doctrines juridiques, présentées ci-dessous.
« L'union de fait » n'est pas un statut juridique unique. Tout dépend de la question posée
Le droit ontarien ne prévoit pas un seul critère pour déterminer si vous êtes « conjoints de fait ». La réponse change selon la raison pour laquelle vous posez la question, et c'est en confondant ces critères que naît une grande partie de la confusion.
Pour la pension alimentaire pour le conjoint : le critère de la Family Law Act
Les obligations alimentaires sont traitées séparément, à la partie III de la FLA. En vertu de l'article 29, vous êtes considéré comme un « conjoint » aux fins de la pension alimentaire si vous n'êtes pas marié à votre partenaire et que l'une des situations suivantes s'applique :
- Vous avez cohabité de façon continue pendant une période d'au moins trois ans, ou
- Vous entretenez une relation d'une certaine permanence et êtes les parents d'un enfant commun (naturel ou adopté).
Satisfaire à ce critère ne crée pas de réclamation à des biens. Cela ouvre seulement la porte à une éventuelle réclamation de pension alimentaire pour le conjoint, et cette pension doit encore être justifiée selon ses propres critères (besoin, compensation pour un désavantage économique découlant de la relation, ou une entente). Pour savoir comment cette pension pourrait être calculée une fois le droit établi, consultez notre aperçu de la pension alimentaire pour le conjoint au Canada et le calculateur de pension alimentaire pour le conjoint au Canada.
À des fins fiscales : une tout autre horloge
L'Agence du revenu du Canada utilise sa propre définition à des fins fiscales et de prestations, et ce n'est pas le même critère. L'ARC considère généralement qu'un couple est en union de fait après 12 mois de cohabitation continue, ou plus tôt s'il a un enfant commun. Il s'agit d'une règle fiscale fédérale, et non d'une règle provinciale de droit de la famille, et elle n'a aucune incidence sur le fait qu'un tribunal ontarien ordonnera une pension alimentaire ou un partage des biens. Ne présumez pas que, parce que l'ARC vous considère comme conjoints de fait, la FLA fait de même, ni l'inverse.
Pour les biens : il n'y a aucun seuil
C'est l'élément que la plupart des gens ratent. Puisque l'égalisation prévue par la FLA ne s'applique jamais aux couples non mariés, aucune période de cohabitation, aussi longue soit-elle, ne déclenche un droit automatique aux biens. Dix ans de vie commune ne le créent pas. Vingt ans non plus. Les biens doivent être obtenus par une toute autre voie juridique.
Les biens sans mariage : enrichissement injustifié, et non égalisation
Si une union de fait en Ontario prend fin et qu'un partenaire croit que des biens ont été accumulés injustement au seul nom de l'autre partenaire, sa réclamation ne vise pas « la moitié des biens ». Il s'agit d'une réclamation pour enrichissement injustifié, et si la relation a fonctionné comme un partenariat économique, potentiellement d'une fiducie par interprétation sur des biens précis fondée sur une coentreprise familiale.
L'arrêt de principe est Kerr c Baranow, 2011 CSC 10, dans lequel la Cour suprême du Canada a confirmé le cadre moderne applicable à ces réclamations à la fin d'une union de fait. Pour avoir gain de cause, le partenaire demandeur doit généralement démontrer :
- L'autre partenaire a été enrichi (a reçu un avantage),
- Le partenaire demandeur a subi un appauvrissement correspondant, et
- Il n'existe aucun motif juridique justifiant cet enrichissement, c'est-à-dire aucun contrat, don ou autre fondement juridique qui l'explique.
Lorsque la vie du couple était véritablement intégrée sur le plan économique (finances mises en commun, un partenaire ayant renoncé à des possibilités de carrière pour le ménage, prise de décisions partagée qui privilégiait la famille comme unité), le tribunal peut conclure à une coentreprise familiale et accorder une part de la richesse accumulée proportionnelle à la contribution de chaque partenaire, plutôt que de traiter chaque bien isolément.
Il s'agit d'un recours réel, mais il n'est pas automatique. Il exige une preuve, une argumentation juridique et une décision judiciaire, ce qui est très différent de l'égalisation fondée sur une formule que la FLA accorde aux époux mariés simplement du fait de la fin du mariage.
Le foyer familial : réservé aussi aux époux mariés
La FLA accorde une protection particulière au foyer conjugal, soit la résidence où le couple vivait au moment de la séparation. Un époux marié a un droit automatique d'y demeurer peu importe à qui appartient le titre de propriété, et le foyer est traité différemment dans le calcul de l'égalisation (sa pleine valeur est généralement incluse, sans déduction de sa valeur à la date du mariage).
Rien de tout cela ne s'applique aux conjoints de fait. Si vous n'êtes pas marié, votre droit de demeurer dans un logement que vous avez partagé avec votre partenaire dépend des règles ordinaires du droit des biens : si votre nom figure sur le titre de propriété ou le bail, si vous pouvez démontrer un intérêt bénéficiaire au moyen d'une réclamation comme celles décrites ci-dessus, ou de ce que prévoit un éventuel contrat de vie commune. Il n'existe aucune protection spéciale de « foyer conjugal de fait » en Ontario.
Si votre conjoint de fait décède sans testament
Le décès soulève la même idée fausse sous une autre forme. En vertu de la Succession Law Reform Act (SLRA) de l'Ontario, les règles déterminant qui hérite lorsqu'une personne décède ab intestat (sans testament valide) utilisent la même définition du terme « conjoint », réservée aux époux mariés, que celle qui régit l'égalisation des biens. Un conjoint de fait, peu importe le nombre d'années de vie commune du couple, n'est pas un héritier automatique. La succession revient plutôt aux enfants, ou à défaut, à d'autres parents par le sang, selon la formule prévue par la SLRA, le conjoint de fait survivant ne recevant rien par défaut.
Un conjoint de fait survivant n'est toutefois pas sans recours. La partie V de la SLRA permet une réclamation alimentaire à titre de personne à charge : une personne que le défunt faisait vivre, ou était légalement tenu de faire vivre, immédiatement avant son décès peut demander au tribunal une pension alimentaire prélevée sur la succession. À cette fin, le terme « conjoint » est défini de la même manière que pour la pension alimentaire en vertu de la FLA (trois ans de cohabitation, ou une relation d'une certaine permanence avec un enfant commun), de sorte que de nombreux conjoints de fait sont admissibles à présenter cette réclamation. Mais il s'agit d'une réclamation qui doit être formulée et prouvée sur la base de la dépendance, et non d'un héritage automatique. Consultez notre guide sur le décès sans testament au Canada pour en savoir plus sur le fonctionnement général des successions ab intestat.
Une exception notable : les régimes de retraite d'employeur
Il existe un domaine où l'Ontario traite les conjoints de fait de façon très semblable aux époux mariés : les régimes de retraite agréés. En vertu de la Pension Benefits Act, le « conjoint » survivant admissible à une pension réversible obligatoire ou à une prestation de décès avant la retraite comprend un conjoint de fait qui satisfait au même critère de trois ans (ou d'enfant commun plus permanence) utilisé pour la pension alimentaire. Cela fait des régimes de retraite une exception notable à la règle générale voulant que les conjoints de fait en Ontario n'obtiennent rien automatiquement.
Mariage et union de fait en Ontario, côte à côte
| Question | Époux mariés | Conjoints de fait |
|---|---|---|
| Partage des biens à la séparation | Égalisation automatique des biens familiaux nets (FLA, partie I) | Aucun droit automatique; doit prouver un enrichissement injustifié ou une coentreprise familiale (Kerr c Baranow) |
| Foyer conjugal | Protections particulières; droit automatique d'occupation peu importe le titre de propriété | Aucun statut particulier; régi par les règles ordinaires de propriété et de titre |
| Pension alimentaire pour le conjoint | Accessible en vertu de la Loi sur le divorce ou de la FLA une fois le droit démontré | Accessible en vertu de la partie III de la FLA, mais seulement après 3 ans de cohabitation, ou plus tôt avec un enfant commun et une relation d'une certaine permanence |
| Héritage en cas de décès sans testament | A droit à une part (ou à la totalité) de la succession selon la formule de succession ab intestat de la SLRA | N'est pas un héritier automatique; peut présenter une réclamation alimentaire à titre de personne à charge sous la partie V si la dépendance peut être démontrée |
| Prestations de survivant d'un régime de retraite d'employeur | Automatiquement un « conjoint admissible » | Également traité comme un « conjoint admissible » après 3 ans de cohabitation (ou plus tôt avec un enfant) |
Pourquoi un contrat de vie commune compte autant en Ontario
Puisque les règles par défaut accordent aux conjoints de fait si peu de protection automatique en matière de biens, un contrat de vie commune est l'outil qui permet réellement à un couple de décider comment il souhaite être traité. Un contrat de vie commune bien rédigé peut :
- Établir comment les biens seront partagés si la relation prend fin, en optant en pratique pour (ou en personnalisant) un régime se rapprochant de celui de l'égalisation que les époux mariés obtiennent automatiquement.
- Régler la question de la pension alimentaire pour le conjoint à l'avance, y compris y renoncer ou la plafonner, sous réserve du même examen d'équité que les tribunaux appliquent à tout contrat familial.
- Clarifier ce qu'il advient d'un logement partagé.
- Réduire les risques d'une coûteuse poursuite pour enrichissement injustifié plus tard, puisque les intentions du couple sont documentées plutôt que reconstituées après coup à partir d'années d'antécédents financiers.
Pour être exécutoire, un contrat familial doit généralement être écrit, signé et attesté par témoin, chaque partenaire faisant une divulgation financière complète à l'autre. Les tribunaux ont annulé des ententes lorsqu'une partie avait dissimulé des actifs ou lorsque l'entente était fondamentalement inéquitable au vu des faits; il est donc fortement recommandé que chaque partenaire obtienne des conseils juridiques indépendants avant de signer. Pour en savoir plus sur le fonctionnement de ces ententes et ce qui les rend valides, consultez notre guide sur les conventions de séparation au Canada.
L'Ontario n'est aussi qu'une partie du portrait. Les seuils de cohabitation et les droits qui en découlent varient considérablement d'une province à l'autre, de l'approche plus généreuse de la Colombie-Britannique à celle du Québec, où les conjoints de fait n'ont aucun droit légal à une pension alimentaire pour le conjoint. Pour une comparaison province par province, consultez les unions de fait au Canada, et pour le pôle général sur ce sujet, le droit de la famille au Canada.
Avis de non-responsabilité : Cet article fournit des renseignements généraux sur le droit de la famille de l'Ontario et ne constitue pas un avis juridique. Les résultats en droit de la famille dépendent des faits propres à chaque relation. Consultez un avocat autorisé en droit de la famille de l'Ontario au sujet de votre situation.
Questions fréquentes
Les conjoints de fait en Ontario partagent-ils les biens 50/50 comme les couples mariés ?
Non. L'égalisation des biens familiaux nets prévue par la Family Law Act s'applique seulement aux époux mariés. Un conjoint de fait qui souhaite obtenir une part des biens accumulés pendant la relation doit intenter une réclamation distincte, habituellement pour enrichissement injustifié ou fiducie par interprétation fondée sur une coentreprise familiale, comme l'établit l'arrêt Kerr c Baranow.
Combien de temps faut-il vivre ensemble pour être considéré comme conjoints de fait en Ontario ?
Cela dépend de la finalité. Pour la pension alimentaire en vertu de la Family Law Act, le seuil est de 3 ans de cohabitation continue, ou moins si vous et votre partenaire êtes les parents d'un enfant commun et que votre relation présente un certain caractère de permanence. Pour les biens, il n'y a aucun seuil, puisque le partage automatique des biens ne s'applique jamais aux couples non mariés, peu importe la durée de leur vie commune.
La définition de l'union de fait de l'ARC est-elle la même que celle du droit de la famille de l'Ontario ?
Non. L'Agence du revenu du Canada considère généralement qu'un couple est en union de fait à des fins fiscales après 12 mois de cohabitation, ou plus tôt avec un enfant commun. Cette définition fiscale fédérale est distincte du seuil de 3 ans prévu pour la pension alimentaire par la Family Law Act, et aucune des deux ne crée de droit aux biens.
Un conjoint de fait peut-il demeurer dans le logement si la relation prend fin ?
Pas automatiquement. Les protections particulières du foyer conjugal prévues par la Family Law Act, y compris le droit d'y demeurer peu importe à qui appartient le titre de propriété, s'appliquent seulement aux époux mariés. Le droit d'un conjoint de fait de demeurer dans le logement dépend des règles ordinaires de propriété ou de bail, ou d'un contrat de vie commune.
Qu'arrive-t-il si mon conjoint de fait décède sans testament en Ontario ?
Vous n'êtes pas un héritier automatique. Les règles de succession ab intestat de l'Ontario en vertu de la Succession Law Reform Act utilisent la même définition du terme conjoint, réservée aux époux mariés, que celle utilisée pour l'égalisation des biens, de sorte qu'un conjoint de fait survivant n'hérite pas par défaut. Vous pourriez être en mesure de présenter une réclamation alimentaire à titre de personne à charge en vertu de la partie V de la loi si vous pouvez démontrer que vous dépendiez financièrement du défunt.
Un contrat de vie commune est-il réellement utile en Ontario ?
Oui. Puisque la loi par défaut accorde très peu de protection automatique aux conjoints de fait en matière de biens, un contrat de vie commune écrit, signé et attesté par témoin, conclu avec une divulgation financière complète des deux partenaires, est le principal moyen pour un couple d'établir ses propres règles en matière de biens et de pension alimentaire plutôt que de dépendre après coup d'une réclamation pour enrichissement injustifié.
Sources et références
- Family Law Act, L.R.O. 1990, chap. F.3 (égalisation des biens familiaux nets, foyer conjugal et définitions relatives à la pension alimentaire pour le conjoint)(ontario.ca).gov
- Succession Law Reform Act, L.R.O. 1990, chap. S.26 (règles de succession ab intestat et réclamations alimentaires à titre de personne à charge sous la partie V)(ontario.ca).gov
- Kerr c. Baranow, 2011 CSC 10, [2011] 1 RCS 269 (enrichissement injustifié, coentreprise familiale)(canlii.org)
- Autorité ontarienne de réglementation des services financiers : Les pensions et la rupture du mariage, un guide pour les participants et leurs conjoints (définition du conjoint selon la Pension Benefits Act)(fsrao.ca).gov