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Conjoints de fait au Québec : union de fait, union parentale et vos droits

Le Québec ne reconnaît pas de conjoints de fait « common law » au sens où le reste du Canada emploie cette expression. Le Code civil désigne les partenaires non mariés comme des conjoints de fait, et jusqu'au milieu de 2025, ils n'avaient aucun droit automatique à une pension alimentaire entre conjoints ni à un partage de biens, peu importe la durée de leur vie commune ; un nouveau régime pour les parents, l'union parentale, change désormais ce portrait pour certains couples, mais pas entièrement.
Informations vérifiées le 2026-08-15. Cet article n'a pas encore été révisé par un avocat.
« Common Law » n'est pas un terme juridique québécois
Toutes les autres provinces canadiennes ont bâti leur droit de la famille autour d'un spectre : les couples mariés sont soumis à un ensemble de règles, et les couples non mariés qui cohabitent assez longtemps se voient progressivement accorder des protections semblables, le plus souvent en matière alimentaire et parfois en matière de biens. Le Québec n'a pas construit son droit de cette façon, et employer l'expression « common law » pour décrire les couples québécois masque cette différence au lieu de la décrire.
Le Code civil du Québec appelle un partenaire non marié un conjoint de fait, et la relation elle-même une union de fait. Ce n'est pas un synonyme de « common-law spouse » tel qu'employé en Ontario, en Alberta ou ailleurs au Canada. Dans ces provinces, une cohabitation suffisamment longue (ou le fait d'avoir un enfant ensemble) déclenche de véritables conséquences juridiques, le plus souvent un droit à une pension alimentaire entre conjoints. Au Québec, devenir conjoint de fait n'a historiquement, à lui seul, déclenché presque aucune des conséquences patrimoniales ou alimentaires qui découlent automatiquement du mariage ou de l'union civile. Les raisons de cet écart, et la façon dont une réforme de 2025 l'a réduit pour certains couples, font l'objet du reste de cette page.
Pourquoi le Québec fait bande à part : l'affaire Éric c. Lola devant la Cour suprême du Canada
L'affaire qui a établi jusqu'où pouvait aller l'approche québécoise est largement connue sous les pseudonymes utilisés devant les tribunaux inférieurs, soit Éric c. Lola. Devant la Cour suprême du Canada, elle porte l'intitulé Quebec (Attorney General) v. A, 2013 SCC 5, [2013] 1 S.C.R. 61. Un homme d'affaires québécois fortuné et son ex-partenaire de plusieurs années, avec qui il avait eu trois enfants sans jamais se marier, contestaient la question de savoir si l'exclusion des conjoints de fait des principales protections du Code civil violait la garantie d'égalité prévue à l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés.
Le sommaire de la Cour suprême énonce le résultat sans détour :
« Les pourvois du procureur général du Québec et de B sont accueillis et le pourvoi de A est rejeté. Les articles 401 à 430, 432, 433, 448 à 484 et 585 du Code civil du Québec sont constitutionnels. »
Ces séries d'articles couvrent le patrimoine familial (le partage automatique de certains biens familiaux entre conjoints mariés ou unis civilement), la prestation compensatoire (l'indemnisation des apports non rémunérés d'un conjoint à l'enrichissement de l'autre), la société d'acquêts (le régime matrimonial applicable par défaut) et, à l'article 585, l'obligation alimentaire entre conjoints elle-même. Le raisonnement de la Cour s'est scindé de plusieurs façons (une majorité restreinte a conclu que l'exclusion créait effectivement une distinction fondée sur l'état matrimonial, mais une majorité différente a conclu que cette distinction n'était pas discriminatoire au sens de l'article 15), mais le dispositif final ne laisse aucune ambiguïté : chacun de ces articles, y compris l'obligation de verser une pension alimentaire, a été confirmé comme constitutionnel tel qu'il était rédigé, ce qui signifie qu'ils s'appliquent aux conjoints mariés et unis civilement, mais non aux conjoints de fait.
Le jugement présente à plusieurs reprises l'approche du Québec comme un choix législatif délibéré permettant aux personnes de se soustraire à un régime financier commun en ne se mariant pas ou en ne formant pas d'union civile, et non comme un oubli que les tribunaux devraient corriger. Cette lecture explique pourquoi le Québec est demeuré, pendant plus d'une décennie après cette décision, la seule province où un partenaire non marié n'avait aucun droit légal à une pension alimentaire ou à un partage de biens, peu importe la durée de la vie commune du couple ou le fait d'avoir des enfants.
Ce qui a changé en 2025 : le nouveau régime de l'union parentale
Le 4 juin 2024, le Québec a sanctionné le Bill 56, "An Act respecting family law reform and establishing the parental union regime" (Loi portant réforme du droit de la famille et instituant l'union parentale, 2024, chapitre 22). Cette loi a créé un statut véritablement nouveau dans le Code civil, l'union parentale, et c'est la première fois que le Québec accorde à une catégorie de couples de fait un régime patrimonial automatique.

Qui est visé
L'élément déclencheur est la filiation, non le temps. L'article 521.20 du CCQ, inséré par la loi, le définit ainsi :
« L'union parentale se forme dès que des conjoints de fait deviennent les père et mère ou les parents d'un même enfant [...] Au sens du présent article, sont des conjoints de fait deux personnes qui font vie commune et qui se présentent publiquement comme un couple, sans égard à la durée de leur vie commune. »
Il n'y a aucune durée minimale de vie commune. Deux personnes qui font vie commune et se présentent publiquement comme un couple forment une union parentale dès qu'elles deviennent ensemble les parents légaux d'un même enfant, que ce soit par la naissance ou par l'adoption. Les personnes qui sont l'une envers l'autre des ascendants, des descendants ou des frères et sœurs ne peuvent former une union parentale, et si l'un des partenaires est déjà marié, uni civilement ou déjà en union parentale, la nouvelle union ne se forme qu'une fois ce statut antérieur terminé.
Quand le régime s'applique
Les règles d'entrée en vigueur comptent tout autant que les droits eux-mêmes, et elles sont plus restrictives que l'idée selon laquelle « tous les parents du Québec sont désormais couverts » :
- Le nouveau titre I.2 sur l'union parentale s'applique uniquement aux couples qui deviennent parents d'un enfant commun après le 29 juin 2025. En pratique, cela signifie qu'un enfant né ou adopté à compter du 30 juin 2025 place automatiquement le couple dans le régime.
- Les couples qui étaient déjà parents d'un enfant commun en date du 29 juin 2025 ne sont pas automatiquement inclus dans le régime. Ils peuvent tout de même obtenir ses protections, mais seulement en y adhérant volontairement, par acte notarié ou par écrit sous seing privé signé devant deux témoins.
- La loi dans son ensemble est entrée en vigueur le 30 juin 2025. Un petit groupe d'articles portant sur le service gouvernemental de calcul des pensions alimentaires pour enfants n'entrera en vigueur qu'à une date ultérieure que le gouvernement n'a pas encore fixée, tandis qu'un autre petit groupe d'articles sans lien est déjà entré en vigueur plus tôt, à la date de la sanction, soit le 4 juin 2024.
Ce que le patrimoine d'union parentale vous donne réellement
La formation d'une union parentale crée automatiquement un « patrimoine d'union parentale », composé des éléments suivants :
- La résidence familiale ou les résidences familiales (ou le droit d'usage qui en confère l'occupation) ;
- Les meubles qui garnissent ou décorent ces résidences et qui sont utilisés par le ménage ;
- Les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille.
Les biens qu'un conjoint a reçus par donation ou succession, avant ou pendant l'union, sont exclus, tout comme les biens d'un conjoint mineur jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la majorité. À la fin de l'union, que ce soit par séparation ou par décès, la valeur nette de ce patrimoine est partagée également entre les conjoints, ou entre le conjoint survivant et les héritiers, selon le même mécanisme de partage 50/50 que celui du patrimoine familial des couples mariés. Les conjoints peuvent convenir de modifier le contenu du patrimoine, ou de se retirer entièrement du régime, mais seulement par acte notarié en bonne et due forme, sous peine de nullité.
Les protections relatives à la résidence familiale qui permettent à un conjoint marié ou uni civilement de demander à un tribunal une attribution exclusive de l'usage de la résidence, ou d'exclure l'autre conjoint du domicile, sont également étendues aux conjoints en union parentale. Et un conjoint qui s'est appauvri pendant que la fortune de l'autre s'est enrichie grâce à ses apports non rémunérés au ménage peut réclamer une prestation compensatoire, le même recours qui était en cause dans l'arrêt de la Cour suprême de 2013, désormais accessible également aux conjoints en union parentale.
Ce que le régime de l'union parentale ne vous donne pas : aucune pension alimentaire
C'est le point que la plupart des résumés secondaires du projet de loi 56 rapportent correctement, et il vaut la peine de l'affirmer sans détour : le régime de l'union parentale ne crée aucun droit à une pension alimentaire. L'article 585 du CCQ, la disposition que la Cour suprême a confirmée comme constitutionnelle dans Quebec (Attorney General) v. A, n'a aucunement été modifié par le projet de loi 56. Un conjoint en union parentale obtient une part du patrimoine d'union parentale et, potentiellement, une prestation compensatoire, mais non des versements alimentaires continus comme peut en obtenir un conjoint marié ou uni civilement lors d'une séparation. Si vous comptiez sur le projet de loi 56 pour combler cet écart en particulier, ce n'est pas le cas.
Succession ab intestat : ce qu'hérite un conjoint survivant en union parentale
Décéder sans testament ne laissait auparavant rien à un conjoint de fait au Québec selon les règles de dévolution successorale ab intestat du Code civil, peu importe la durée de la vie commune du couple. Le projet de loi 56 a changé cette réalité précisément pour les conjoints en union parentale, et le texte consolidé actuel du Code civil sur LégisQuébec confirme exactement comment.
L'article 653 du CCQ, tel que modifié par la réforme de 2024, se lit désormais ainsi :
« À moins de dispositions testamentaires autres, la succession est dévolue au conjoint survivant qui était lié au défunt par mariage, par union civile ou par union parentale et aux parents du défunt, dans l'ordre et suivant les règles du présent titre. »
Ce seul changement (l'ajout de « ou par union parentale » à la liste des conjoints pouvant hériter) intègre le conjoint en union parentale dans le même régime de succession ab intestat déjà applicable aux conjoints mariés et unis civilement. Le partage réel est établi quelques articles plus loin, et il s'agit d'une fraction fixe, non d'un montant déterminé par un tribunal :
Art. 666 : « Si le défunt laisse un conjoint et des descendants, la succession leur est dévolue. Le conjoint recueille un tiers de la succession et les descendants les deux autres tiers. »
Art. 667 : « À défaut de conjoint, la succession est dévolue pour le tout aux descendants. »
En l'absence de conjoint survivant, l'article 667 attribue la totalité aux descendants. À l'inverse, si le défunt laisse un conjoint mais aucun autre héritier proche, la part du conjoint augmente :
Art. 671 : « À défaut de descendants, d'ascendants et de collatéraux privilégiés, la succession est dévolue pour le tout au conjoint survivant. »
Art. 672 : « À défaut de descendants, la succession est dévolue au conjoint survivant pour deux tiers et aux ascendants privilégiés pour l'autre tiers. »
Art. 673 : « À défaut de descendants et d'ascendants privilégiés, la succession est dévolue au conjoint survivant pour deux tiers et aux collatéraux privilégiés pour l'autre tiers. »
En somme : un conjoint survivant en union parentale qui partage la succession avec les enfants du défunt reçoit le tiers, les enfants se partageant les deux tiers restants. S'il n'y a pas d'enfants mais que les parents ou la fratrie du défunt survivent, la part du conjoint passe aux deux tiers. Et si le conjoint est le seul héritier proche restant, la totalité de la succession lui revient. Ce droit successoral n'existait pas pour les conjoints de fait avant le projet de loi 56, et il ne bénéficie encore qu'aux conjoints qui remplissent réellement les conditions du régime d'union parentale (ou qui y ont adhéré) ; un conjoint de fait hors de ce régime demeure entièrement exclu de la succession ab intestat, comme c'était le cas auparavant.
Les droits des couples de fait en dehors du régime d'union parentale
Rien de ce qui précède ne signifie qu'un couple québécois non marié qui ne remplit pas les conditions du régime d'union parentale, ou qui n'y a pas adhéré, n'a aucun statut juridique. Plusieurs protections automatiques existent en dehors du régime patrimonial et alimentaire, et elles importent en pratique même si elles sont plus limitées.
Consentement aux soins. L'article 15 du CCQ nomme directement le conjoint de fait dans la hiérarchie des personnes pouvant consentir à des soins au nom d'une personne incapable de le faire elle-même :
« Si le majeur n'est pas ainsi représenté, le consentement est donné par le conjoint, qu'il soit marié, en union civile ou en union de fait, ou, à défaut de conjoint ou en cas d'empêchement de celui-ci, par un proche parent [...] »
Ce droit ne dépend ni d'avoir un enfant commun ni d'une quelconque durée minimale de vie commune au titre de cet article ; il est simplement offert au conjoint de fait en tant que tel.
Occupation du logement loué. Selon l'article 1938 du CCQ, un conjoint de fait qui a habité avec un locataire pendant au moins six mois peut continuer d'occuper le logement loué et devenir lui-même locataire si son partenaire décède ou quitte les lieux.
Présomptions de filiation. Les conjoints de fait bénéficient de certaines présomptions de filiation pour un enfant né pendant la relation, bien que certaines de ces dispositions, notamment celles portant sur la procréation assistée, exigent au moins trois ans de vie commune pour s'appliquer à un couple de fait. Ce seuil de trois ans constitue une règle distincte du déclencheur de l'union parentale vu plus haut, lequel ne comporte aucune durée minimale ; le Code civil emploie des critères différents à des fins différentes, et il ne faut pas les confondre.
Rente de conjoint survivant du RRQ. Le Régime de rentes du Québec, administré par Retraite Québec, est un programme distinct du Code civil et utilise sa propre définition. Retraite Québec précise :
« La personne qualifiée comme conjointe ou conjoint de fait peut être reconnue comme conjointe ou conjoint survivant si cette personne a fait vie commune avec la personne décédée durant les 3 années précédant le décès. Si un enfant est né ou doit naître de leur union, si le couple a adopté un enfant ou si l'un des conjoints a adopté un enfant de l'autre, une seule année de vie commune suffit. [...] Le conjoint ou la conjointe de fait ne sera pas admissible à la rente de conjoint survivant si la personne décédée était mariée ou unie civilement avec une autre personne. »
Le contraste est instructif : le propre régime de rentes du Québec reconnaît le conjoint de fait aux fins des prestations de survivant selon un critère de durée, même durant les années où le Code civil lui-même n'accordait aux conjoints de fait aucun droit patrimonial ou alimentaire. Il ne faut pas présumer que, parce que le droit de la famille québécois traite les couples de fait d'une certaine manière, tous les programmes québécois les traitent de la même façon.
Les programmes fédéraux appliquent un tout autre critère
Aucune des règles propres au Québec énoncées ci-dessus ne change la façon dont les programmes fédéraux traitent une relation. L'Agence du revenu du Canada considère généralement un couple comme conjoints de fait aux fins fiscales et des prestations après 12 mois de cohabitation continue, ou plus tôt en présence d'un enfant commun, et les règles fédérales de parrainage en immigration comportent elles aussi leurs propres critères de cohabitation. Il s'agit de définitions fédérales distinctes qui se superposent aux catégories du Code civil du Québec, sans en découler ; ainsi, être reconnu comme « conjoint de fait » aux fins d'une déclaration de revenus ou d'une demande d'immigration ne dit rien de vos droits en vertu du droit de la famille québécois.

Se protéger : contrats de vie commune et mandats de protection
Parce que les règles par défaut du Code civil accordent si peu automatiquement aux couples de fait, surtout en dehors du régime d'union parentale, les tribunaux québécois ont été explicites : les couples sont libres d'organiser leur propre arrangement. La majorité de la Cour suprême dans Quebec (Attorney General) v. A a elle-même souligné que les conjoints de fait « sont libres de façonner leurs relations comme ils l'entendent [...] Ils peuvent conclure des ententes pour organiser leurs rapports patrimoniaux pendant leur vie commune et pour prévoir les conséquences d'une rupture éventuelle. »
Les deux outils qui remplissent cette fonction au Québec sont :
- Le contrat de vie commune : un contrat exécutoire relevant du droit commun des contrats au Québec, qui peut prévoir la façon dont les biens seront gérés pendant la relation et partagés si elle prend fin, et qui peut aborder le soutien alimentaire même si le Code lui-même n'en impose aucun.
- Le mandat de protection : l'outil standard permettant de désigner un partenaire comme décideur ou administrateur de biens en cas d'inaptitude. Cela compte parce que, contrairement à la hiérarchie de consentement aux soins de l'article 15, les règles de représentation par défaut du Code en cas d'inaptitude ne priorisent pas automatiquement un partenaire non marié ; un couple qui souhaite cette protection doit généralement la créer lui-même. Consultez notre guide sur la procuration au Québec pour savoir comment un mandat de protection est rédigé et mis en vigueur.
Pour un contexte plus large de planification successorale propre à la province, consultez notre guide sur le règlement de succession au Québec, et pour un survol canadien général des procurations et des mandats de protection, consultez la procuration au Canada.
Comparaison au Québec : conjoints mariés/unis civilement, union parentale et conjoints de fait en général
| Droit ou protection | Conjoint marié / uni civilement | Conjoint en union parentale (enfant né le 30 juin 2025 ou après, ou adhésion volontaire) | Conjoint de fait hors union parentale |
|---|---|---|---|
| Partage du patrimoine familial (résidence, véhicules, mobilier) en cas de rupture | Oui, automatique, partage égal | Oui, automatique, partage égal (patrimoine d'union parentale) | Non |
| Prestation compensatoire | Oui | Oui | Non |
| Pension alimentaire entre conjoints (art. 585) | Oui | Non. Le projet de loi 56 n'a pas modifié l'article 585 | Non |
| Part de succession ab intestat si le partenaire décède sans testament | Oui (CCQ, art. 653, 666-673) | Oui, mêmes parts qu'un conjoint marié (CCQ, art. 653, 666-673) | Non |
| Priorité de consentement aux soins de santé (art. 15) | Oui | Oui | Oui |
| Occupation du logement loué après le décès ou le départ du partenaire (art. 1938, 6 mois de vie commune) | Oui | Oui | Oui |
| Rente de conjoint survivant du RRQ (3 ans, ou 1 an avec un enfant) | Oui | Oui, si le critère de durée est satisfait | Oui, si le critère de durée est satisfait |
Comment le Québec se compare au reste du Canada
Toutes les autres provinces abordées dans cette série (dont l'Ontario et l'Alberta) accordent aux partenaires cohabitants au moins un droit légal à une pension alimentaire entre conjoints une fois un seuil de cohabitation ou de filiation atteint, même lorsque le partage des biens demeure limité ou inexistant. L'approche du Québec est structurellement différente : en dehors du nouveau régime d'union parentale, il n'existe toujours aucun droit légal à une pension alimentaire pour les conjoints de fait, une position que la Cour suprême a confirmée comme un choix législatif constitutionnel. Pour un portrait complet province par province, consultez les unions de fait partout au Canada, et pour savoir comment fonctionnent généralement le partage des biens et le soutien alimentaire une fois qu'une relation est admissible, consultez le partage des biens lors d'un divorce et la pension alimentaire entre conjoints au Canada.

Avis de non-responsabilité
Cet article fournit des renseignements généraux sur le droit de la famille québécois et ne constitue pas un avis juridique. Le régime de l'union parentale est encore récent, ne s'appliquant aux nouveaux couples que depuis le 30 juin 2025, et il n'existe pas encore de jurisprudence publiée interprétant ses dispositions. La question de savoir si une relation donnée constitue une union parentale, la façon dont le patrimoine d'union parentale s'applique à des biens particuliers, et le calcul des parts de succession ab intestat dans une succession donnée, dépendent tous des faits en cause. Consultez un notaire ou un avocat en droit de la famille au Québec au sujet de votre situation.
Questions fréquentes
« Conjoint de fait à l'anglaise » (common law spouse) est-il un véritable terme juridique au Québec ?
Non. Le Code civil du Québec emploie les termes conjoint de fait et union de fait, et non « common-law spouse ». Les droits associés à ce statut au Québec diffèrent également de ceux des autres provinces canadiennes, et sont généralement plus restreints.
Les partenaires non mariés au Québec obtiennent-ils une pension alimentaire s'ils se séparent ?
Généralement, non. Dans Quebec (Attorney General) v. A, 2013 SCC 5 (l'affaire Éric c. Lola), la Cour suprême du Canada a confirmé l'article 585 du Code civil, qui limite l'obligation alimentaire aux conjoints mariés et unis civilement. Le nouveau régime d'union parentale créé par le projet de loi 56 en 2025 n'a pas modifié l'article 585, de sorte que même un conjoint en union parentale n'a aucun droit légal à une pension alimentaire.
Qu'est-ce que l'union parentale et qui y est admissible ?
L'union parentale est un nouveau statut du Code civil créé par le projet de loi 56 (2024, chapitre 22). Elle se forme automatiquement lorsque des conjoints de fait deviennent les parents légaux d'un même enfant, sans exigence de durée minimale de vie commune, mais seulement pour les enfants nés ou adoptés à compter du 30 juin 2025. Les couples qui avaient déjà un enfant commun avant le 29 juin 2025 ne sont pas automatiquement couverts et doivent y adhérer par acte notarié ou par écrit signé devant deux témoins.
Un conjoint en union parentale hérite-t-il si son partenaire décède sans testament ?
Oui. En vertu de l'article 653 du CCQ, tel que modifié en 2024, un conjoint en union parentale hérite désormais ab intestat de la même façon qu'un conjoint marié. Si le défunt laisse un conjoint et des descendants, le conjoint reçoit le tiers de la succession et les descendants, les deux tiers (CCQ, art. 666). La part du conjoint passe aux deux tiers en l'absence de descendants, ou à la totalité de la succession en l'absence de tout autre proche parent.
Qu'est-ce que le projet de loi 56 a réellement donné aux couples de fait au Québec ?
Pour les couples admissibles, il a créé un patrimoine d'union parentale automatique couvrant la résidence familiale, son mobilier et les véhicules familiaux, partagé également en cas de séparation ou de décès, en plus de l'accès à une prestation compensatoire et à une part de succession. Il n'a créé aucun droit à une pension alimentaire, et il ne s'applique pas automatiquement aux couples de fait qui n'élèvent pas d'enfant commun.
Les couples de fait au Québec ont-ils des droits s'ils ne sont pas admissibles au régime d'union parentale ?
Certains, oui. Le conjoint de fait figure dans la hiérarchie de consentement aux soins de santé au Québec en vertu de l'article 15, peut réclamer l'occupation d'un logement loué en commun après six mois de vie commune en vertu de l'article 1938, et peut être admissible à une rente de conjoint survivant du Régime de rentes du Québec après trois ans de vie commune (ou un an avec un enfant). Aucun de ces droits n'est un droit patrimonial ou alimentaire, et un contrat de vie commune ou un mandat de protection demeure le principal moyen de les créer.
Sources et références
- Quebec (Attorney General) v. A, 2013 SCC 5, [2013] 1 S.C.R. 61 (affaire Éric c. Lola), motifs de la Cour suprême du Canada, PDF officiel(decisions.scc-csc.ca).gov
- Bill 56, An Act respecting family law reform and establishing the parental union regime, S.Q. 2024, c. 22 (Éditeur officiel du Québec, texte adopté)(publicationsduquebec.gouv.qc.ca).gov
- Civil Code of Québec, CCQ-1991 (texte consolidé actuel, art. 15, 585, 653, 666-673, 1938, LégisQuébec)(legisquebec.gouv.qc.ca).gov
- Retraite Québec : Rente de conjoint survivant (admissibilité du conjoint de fait au Régime de rentes du Québec)(retraitequebec.gouv.qc.ca).gov