Canada
Droits des grands-parents en Colombie-Britannique : aucune exigence d'autorisation, mais aucun droit automatique non plus

Les grands-parents de la Colombie-Britannique n'ont aucun droit automatique de voir un petit-enfant, mais la Family Law Act (Loi sur le droit de la famille) ne les oblige pas à demander la permission du tribunal avant de présenter une demande de contact, contrairement à l'Alberta et à la Loi sur le divorce fédérale. La seule porte qui régit une demande de contact en Colombie-Britannique est de savoir si le contact est dans l'intérêt supérieur de l'enfant.
Informations vérifiées le 2026-08-16. Cet article n'a pas encore été révisé par un avocat.
Cet article explique comment un grand-parent présente une demande de contact avec un petit-enfant en Colombie-Britannique en vertu des articles 58 et 59 de la Family Law Act, SBC 2011, c 25. Il ne traite pas des demandes de tutelle, de l'adoption, ni des instances de protection de l'enfance régies par une législation distincte. Pour un portrait national, y compris la voie de la Loi sur le divorce fédérale et une comparaison avec les autres provinces, voir les droits des grands-parents au Canada. Pour un ressort dont la structure, fondée sur une exigence d'autorisation, diffère sensiblement, voir les droits des grands-parents en Alberta.
La Colombie-Britannique n'accorde pas de contact automatique aux grands-parents
Aucune disposition de la Family Law Act n'accorde à un grand-parent un droit reconnu de voir un petit-enfant. Un grand-parent doit tout de même présenter une demande au tribunal, ou conclure une entente volontaire avec le tuteur de l'enfant, et toute ordonnance est tranchée selon la même norme de l'intérêt supérieur qui s'applique à toute affaire de contact sous le régime de la Loi. Là où la Colombie-Britannique se distingue de l'Alberta et de la Loi sur le divorce fédérale, c'est sur le plan procédural, non substantiel : elle supprime une étape préalable de permission, mais non le test sur le fond lui-même.
Aucune étape d'autorisation : le contraste structurel de la Colombie-Britannique avec l'Alberta et la loi fédérale
(La Family Law Act de la Colombie-Britannique n'existe qu'en anglais; les extraits ci-dessous sont donc cités dans leur texte officiel anglais, suivis d'une explication en français.)
« 59(2) The court may grant contact to any person who is not a guardian, including, without limiting the meaning of 'person' in any other provision of this Act or a regulation made under it, to a parent or grandparent. »
L'article 59 permet au tribunal d'accorder un contact à toute personne autre qu'un tuteur, en nommant explicitement les grands-parents, et il le fait sans étape distincte de permission de présenter une demande, du type de celle que la Family Law Act de l'Alberta intègre à son article 35, ou que la Loi sur le divorce fédérale intègre à son article 16.5. Ni l'article 58 (ententes privées) ni l'article 59 (ordonnances du tribunal) ne comporte, où que ce soit dans le texte, de mention d'une autorisation ou d'une permission.
Cette conclusion est une inférence négative, et non une règle expressément énoncée, et il vaut la peine de le préciser avec soin : la Loi ne contient aucune phrase affirmant que les grands-parents n'ont pas besoin d'autorisation. Le constat repose sur le fait que l'ensemble de la section consacrée au « contact with a child » ne comporte aucune clause d'autorisation, contrairement à la structure explicite d'autorisation des articles 35(2)/(3) de l'Alberta et à l'exigence explicite d'autorisation de l'article 16.5(3) de la loi fédérale, qui emploient toutes deux un langage clair d'autorisation du tribunal lorsque les rédacteurs ont voulu prévoir une étape de permission. Puisque cette même convention de rédaction moderne apparaît ailleurs dans la propre Family Law Act de la Colombie-Britannique lorsqu'une exigence d'autorisation est voulue, son absence aux articles 58 et 59 constitue un fondement solide pour conclure qu'aucune telle étape ne s'applique aux demandes de contact, y compris celle d'un grand-parent. Un grand-parent de la Colombie-Britannique présente une demande d'ordonnance de contact de la même façon que tout autre demandeur : la seule porte est le test sur le fond de l'intérêt supérieur prévu à l'article 37, et non une audience préliminaire distincte.
Deux voies vers le contact : entente ou ordonnance du tribunal
La Colombie-Britannique structure le contact des grands-parents autour de deux voies distinctes, présentées côte à côte dans la même section de la Loi.

« 58. A child's guardian and a person who is not a child's guardian may make an agreement respecting contact. »
L'article 58 permet à un tuteur et à un grand-parent de simplement s'entendre sur un contact sans jamais faire intervenir un tribunal. Il s'agit d'une option sensiblement moins contraignante que tout ce qui est offert par la Family Law Act de l'Alberta, dont l'article 35 ne prévoit qu'un mécanisme d'ordonnance du tribunal.
« 59(1) On application, the court may make an order respecting contact with a child. »
L'article 59(2), déjà cité plus haut, ajoute que le tribunal peut accorder un contact à toute personne qui n'est pas tuteur, en nommant expressément un parent ou un grand-parent. L'article 59 constitue la voie de l'ordonnance du tribunal, utilisée lorsqu'une entente privée n'est pas possible ou ne fonctionne pas. Dans un cas comme dans l'autre, la même norme de l'intérêt supérieur prévue à l'article 37 régit la question de savoir si le contact est approprié et selon quelles modalités.
L'intérêt supérieur : le seul test prévu à l'article 37
« 37(1) In making an agreement or order under this Part respecting guardianship, parenting arrangements or contact with a child, the parties and the court must consider the best interests of the child only. (3) An agreement or order is not in the best interests of a child unless it protects, to the greatest extent possible, the child's physical, psychological and emotional safety, security and well-being. »
L'article 37(2) énonce ensuite les facteurs qui alimentent ce test, notamment la santé et le bien-être émotionnel de l'enfant, ses opinions lorsqu'il convient d'en tenir compte, la nature et la force de ses relations avec les personnes importantes de sa vie, ses antécédents de soins, son besoin de stabilité compte tenu de son âge et de son stade de développement, la capacité de chaque personne à exercer les responsabilités en cause, l'incidence de toute violence familiale sur la sécurité et le bien-être de l'enfant, et toute instance civile ou criminelle pertinente. La liste des sujets et la structure numérotée de l'article 37(2) sont confirmées à partir de la source primaire, mais cet article ne présente pas cette liste comme une citation certifiée, mot pour mot, de chaque alinéa; il convient de la considérer comme un résumé du contenu confirmé plutôt que comme une citation intégrale. L'article 37(4) limite le tribunal à ne tenir compte de la conduite d'une personne que si elle a une incidence substantielle sur l'un de ces facteurs.
Quel tribunal entend une demande de contact en Colombie-Britannique
La Family Law Act définit le terme « tribunal » comme signifiant « (a) the Supreme Court, or (b) to the extent that it has jurisdiction to make an order, the Provincial Court » (a) la Cour suprême, ou b) dans la mesure où elle a compétence pour rendre une ordonnance, la Cour provinciale. Cette définition envisage les deux tribunaux comme des instances possibles pour une affaire de contact, mais elle rend la compétence de la Cour provinciale conditionnelle à une limite que la définition elle-même ne précise pas. Cet article ne confirme pas la ligne de compétence exacte de la Cour provinciale pour les demandes de contact en particulier, puisque cela exigerait de consulter la Provincial Court Act ou les règles de cour pertinentes, qui n'ont pas été examinées pour cet article. Confirmez auprès du greffe du tribunal ou d'un avocat en droit de la famille quel tribunal constitue le bon ressort avant de déposer une demande.
La médiation est-elle obligatoire avant de présenter une demande?
La disposition sur l'objet de la Family Law Act énonce elle-même qu'elle vise « to encourage parties to a family law dispute to resolve the dispute through agreements and appropriate family dispute resolution before making an application to a court » (à encourager les parties à un différend en droit de la famille à le régler au moyen d'ententes et d'un règlement des différends familiaux approprié avant de présenter une demande au tribunal), et un professionnel du règlement des différends familiaux a l'obligation d'évaluer la présence de violence familiale et de discuter des options de règlement des différends avec une partie. L'article 9 va plus loin et énonce que les parties « must comply with any requirements set out in the regulations respecting mandatory family dispute resolution or prescribed procedures » (doivent se conformer à toute exigence prévue par règlement en matière de règlement obligatoire des différends familiaux ou de procédures prescrites), ce qui signifie que toute condition préalable réellement obligatoire proviendrait des règlements pris en vertu de la Loi plutôt que du texte même de la Loi. Cet article n'a pas examiné ces règlements; il ne précise donc pas si une étape obligatoire de règlement des différends s'applique effectivement avant qu'une demande de contact puisse être déposée. Considérez la médiation comme fortement encouragée, et comme un sujet qu'un avocat ou un professionnel du règlement des différends doit aborder avec vous, sans pour autant la traiter comme une exigence stricte confirmée dans tous les cas.

La voie de la Loi sur le divorce fédérale est plus étroite qu'il n'y paraît
Un grand-parent de la Colombie-Britannique dont l'enfant adulte traverse un divorce pourrait entendre dire que la Loi sur le divorce fédérale, L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl.), permet elle aussi à une personne autre qu'un époux de présenter une demande de contact. Le paragraphe 16.5(1) permet à « une personne autre qu'un époux » de demander une ordonnance prévoyant des contacts avec un enfant à charge, ce qui couvre les grands-parents sans exiger la preuve qu'ils ont tenu lieu de parent. Mais le paragraphe 16.5(3) exige l'autorisation du tribunal pour toute demande, contrairement à la propre structure sans autorisation de la Colombie-Britannique, et le paragraphe 16.5(4) demande au tribunal de soupeser plutôt la possibilité qu'il y ait autrement des contacts entre le demandeur et l'enfant, par exemple lors du propre temps parental d'un parent coopératif. Le mécanisme de contact de la Loi sur le divorce n'existe lui aussi qu'à l'intérieur d'une instance en mesures accessoires ou en modification opposant les propres parents de l'enfant, c'est-à-dire leur propre dossier de divorce. Un grand-parent dont l'enfant adulte ne s'est jamais marié, ou dont le mariage de l'enfant adulte ne fait l'objet d'aucune instance en divorce ou en modification, n'a aucune voie possible sous la Loi sur le divorce et doit s'appuyer plutôt sur la Family Law Act provinciale.
Considérations pratiques avant de présenter une demande
La suppression de l'étape d'autorisation abaisse le seuil procédural de la Colombie-Britannique, mais elle n'abaisse pas les enjeux du différend sous-jacent. Une demande de contact, ou même une demande visant à officialiser une entente privée, demeure une démarche entreprise contre, ou à tout le moins visant, les propres tuteurs de l'enfant, et elle comporte de réels coûts relationnels ainsi que la possibilité d'une condamnation aux dépens en cas d'échec d'une demande au tribunal. Cet article n'a confirmé aucune exigence précise et obligatoire de médiation ou de conférence de gestion de cas pour les affaires de contact des grands-parents; prévoyez donc le temps d'explorer la discussion directe, un professionnel du règlement des différends familiaux, ou la médiation avant de déposer une demande, et de consulter un avocat autorisé à exercer en Colombie-Britannique au sujet du tribunal approprié et des exigences réelles du processus actuel.
Avis de non-responsabilité
Cet article est fourni à titre informatif seulement et ne constitue pas un avis juridique. Sa conclusion selon laquelle aucune exigence d'autorisation ne s'applique aux demandes de contact des grands-parents en Colombie-Britannique découle de l'absence de toute mention d'autorisation aux articles 58 et 59, et non d'une phrase législative explicite énonçant qu'aucune autorisation n'est requise; il ne cite pas le texte complet, mot pour mot, de chaque facteur de l'article 37(2), puisque l'extraction de la source a confirmé la liste des sujets et la structure, mais non le libellé certifié mot pour mot de chaque alinéa. Il ne confirme pas la limite exacte de compétence entre la Cour suprême et la Cour provinciale pour les demandes de contact en particulier, et il ne confirme pas si un règlement pris en vertu de l'article 9 impose une étape obligatoire de règlement des différends familiaux avant qu'une demande de contact puisse être déposée. Il ne cite non plus aucune décision précise d'un tribunal de la Colombie-Britannique sur le contact des grands-parents, car aucun jugement de ce type n'a été consulté à partir d'une source primaire ou hébergée par un tribunal pour cet article. Confirmez les exigences actuelles et la façon dont la loi s'applique à votre situation auprès d'un avocat autorisé à exercer en Colombie-Britannique avant de vous fier à ce qui est décrit ici.

Questions fréquentes
Les grands-parents de la Colombie-Britannique ont-ils des droits de visite automatiques?
Non. La Family Law Act n'accorde aux grands-parents aucun droit automatique de contact. Un grand-parent a tout de même besoin d'une ordonnance du tribunal en vertu de l'article 59, ou d'une entente volontaire en vertu de l'article 58, et l'intérêt supérieur de l'enfant prévu à l'article 37 demeure le seul test dans un cas comme dans l'autre.
Les grands-parents de la Colombie-Britannique ont-ils besoin de la permission du tribunal avant de présenter une demande d'ordonnance de contact?
Aucune exigence d'autorisation ou de permission n'apparaît nulle part aux articles 58 ou 59, la section de la Loi consacrée au contact. Il s'agit d'une différence structurelle avec la Family Law Act de l'Alberta, qui exige que la plupart des grands-parents obtiennent d'abord une autorisation, et avec la Loi sur le divorce fédérale, qui exige toujours une autorisation.
Quelle est la différence entre l'article 58 et l'article 59?
L'article 58 permet à un tuteur et à un grand-parent de conclure une entente privée de contact sans s'adresser au tribunal. L'article 59 constitue la voie de l'ordonnance du tribunal, utilisée lorsqu'une entente privée n'est pas possible, et il désigne expressément les grands-parents comme un exemple de personne autre qu'un tuteur pouvant se voir accorder un contact.
Quel test un tribunal de la Colombie-Britannique applique-t-il pour trancher une demande de contact d'un grand-parent?
L'article 37 exige que le tribunal ne considère que l'intérêt supérieur de l'enfant, en examinant des facteurs comme la santé et le bien-être émotionnel de l'enfant, la force de la relation, la stabilité, et toute violence familiale. Il s'agit du seul test; il n'existe aucun test distinct au stade de l'autorisation, contrairement à l'Alberta.
Quel tribunal entend une demande de contact d'un grand-parent en Colombie-Britannique?
Soit la Cour suprême, soit la Cour provinciale, mais la Loi définit la compétence de la Cour provinciale comme conditionnelle, « dans la mesure où elle a compétence ». Cet article ne confirme pas la limite exacte applicable spécifiquement aux affaires de contact; confirmez auprès du greffe du tribunal ou d'un avocat en droit de la famille.
La médiation est-elle obligatoire avant de déposer une demande de contact en Colombie-Britannique?
Ce n'est pas confirmé comme une exigence légale générale. Le texte même de la Family Law Act encourage le règlement extrajudiciaire des différends et exige qu'un professionnel du règlement des différends familiaux en discute avec vous, mais toute condition préalable obligatoire proviendrait des règlements pris en vertu de la Loi, qui n'ont pas été examinés pour cet article.
Les grands-parents de la Colombie-Britannique peuvent-ils utiliser la Loi sur le divorce fédérale au lieu de la Family Law Act?
Seulement si les propres parents de l'enfant sont ou ont été mariés et sont visés par une instance en divorce ou en modification, et seulement avec l'autorisation du tribunal, que la Loi sur le divorce exige toujours. Si les parents n'ont jamais été mariés, ou qu'aucune instance en divorce ou en modification n'est en cours, la Family Law Act provinciale est la seule voie.
Sources et références
- Family Law Act, SBC 2011, c 25, s 1 (définition de « tribunal »)(bclaws.gov.bc.ca).gov
- Family Law Act, SBC 2011, c 25, ss 4, 8, 9 (règlement extrajudiciaire des différends familiaux)(bclaws.gov.bc.ca).gov
- Family Law Act, SBC 2011, c 25, ss 37, 58, 59 (intérêt supérieur de l'enfant; ententes et ordonnances relatives au contact)(bclaws.gov.bc.ca).gov
- Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 16.5 (ordonnances de contact)(laws-lois.justice.gc.ca).gov