Canada
Droits des grands-parents au Canada : aucun droit automatique de voir ses petits-enfants

Aucune juridiction canadienne n'accorde aux grands-parents un droit légal automatique de voir leurs petits-enfants. Toute voie d'accès au contact, fédérale ou provinciale, exige une demande judiciaire discrétionnaire tranchée selon l'intérêt de l'enfant, et plusieurs provinces exigent en plus l'autorisation préalable du tribunal avant même qu'un grand-parent puisse présenter une demande.
Informations vérifiées le 2026-08-16. Cet article n'a pas encore été révisé par un avocat.
Cet article passe en revue le droit du contact avec les grands-parents partout au Canada : la voie fédérale de la Loi sur le divorce, accessible uniquement à l'intérieur de l'instance en divorce ou en modification des parents eux-mêmes, et le modèle général des dix provinces et trois territoires en vertu de leur propre loi sur le droit de la famille. Pour une analyse approfondie d'une juridiction précise, voir la Loi portant réforme du droit de l'enfance de l'Ontario, la Family Law Act de l'Alberta, et la Family Law Act de la Colombie-Britannique. Cet article porte sur le contact, parfois appelé droit de visite, et non sur la garde ou la tutelle, qui impliquent un seuil juridique différent et plus élevé. Il n'aborde pas les arrangements de soins coutumiers autochtones, qui relèvent de cadres juridiques distincts non couverts par les lois examinées ici.
Aucune juridiction n'accorde aux grands-parents un droit automatique au contact
Chaque loi examinée pour cet article, soit la Loi sur le divorce fédérale et les lois sur le droit de la famille de l'Ontario, du Québec, de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, du Manitoba, de l'Île-du-Prince-Édouard, de Terre-Neuve-et-Labrador et des Territoires du Nord-Ouest, présente le contact avec les grands-parents comme quelque chose qu'un grand-parent doit demander, et non comme un droit que la loi lui accorde en raison de son statut. Un grand-parent n'est pas une partie qu'un tribunal doit consulter par défaut, et aucune loi examinée ici ne crée de présomption favorable au contact avec les grands-parents une fois la demande déposée. La tâche du tribunal, dans chaque juridiction, consiste à déterminer ce qui sert l'intérêt de l'enfant, et non à faire valoir la relation d'un grand-parent pour elle-même. Le point de départ du droit de la famille canadien est la déférence envers les propres décisions des parents quant aux personnes que voit leur enfant, un principe abordé plus loin sous Chapman v Chapman. Un grand-parent qui présente une demande a le fardeau de démontrer que le contact sert l'enfant; le parent n'a pas le fardeau de justifier une décision de le limiter.
La voie fédérale : les ordonnances de contact de la Loi sur le divorce en vertu de l'article 16.5
La Loi sur le divorce, la loi fédérale qui régit le divorce partout au Canada, offre aux grands-parents une seule voie vers une ordonnance de contact rendue par le tribunal, mais elle est étroite. L'article 16.5(1) permet au « tribunal compétent » de, sur demande d'une personne autre qu'un époux, « rendre une ordonnance prévoyant les contacts entre cette personne et tout enfant à charge ». Les grands-parents n'y sont pas nommés; ils entrent dans la vaste catégorie de la « personne autre qu'un époux », au même titre que tout autre parent ou ami de la famille.

Cette voie n'existe que si les parents de l'enfant étaient mariés et qu'il y a ou qu'il y a eu une instance en divorce entre eux, ce que la loi appelle une instance en mesures accessoires ou en modification. Un grand-parent ne peut pas intenter une instance fédérale autonome; la demande doit se greffer à l'instance des époux eux-mêmes. Un grand-parent dont l'enfant adulte n'a jamais été marié, ou dont la séparation de l'enfant n'impliquait pas de divorce, n'a aucune voie possible en vertu de la Loi sur le divorce et doit plutôt utiliser la loi provinciale ou territoriale.
Même à l'intérieur d'une instance en divorce, un grand-parent ne peut pas simplement déposer une demande. L'article 16.5(3) énonce clairement que « la présentation d'une demande au titre des paragraphes (1) ou (2) est subordonnée à l'autorisation du tribunal », sauf dans le cas où l'autorisation de présenter une demande a déjà été obtenue en vertu de l'article 16.1. L'autorisation, soit la permission préalable du tribunal, constitue le seuil d'accès. L'article 16.5(4) enjoint ensuite au tribunal, pour décider s'il rend une ordonnance de contact, de tenir compte de « la possibilité qu'il y ait autrement des contacts entre le demandeur et l'enfant, par exemple lors du temps parental d'une autre personne ». Un grand-parent qui pourrait raisonnablement voir l'enfant par l'entremise d'un parent coopératif pourrait se voir répondre que l'ordonnance est inutile.
Les modifications de 2020, qui ont introduit le vocabulaire actuel d'« ordonnance parentale » et d'« ordonnance de contact », n'ont pas créé de disposition autonome sur la qualité pour agir des grands-parents. L'article 16.5 a remplacé la notion pré-2021 d'« accès » par les « ordonnances de contact », mais l'exigence d'autorisation et le cadre de la « personne autre qu'un époux » sont demeurés inchangés; les grands-parents ont gagné une terminologie modernisée, pas un seuil nouveau ou abaissé pour présenter une demande. Cela se distingue de l'article 16.1, qui permet à une personne autre qu'un époux de demander une ordonnance parentale portant sur la responsabilité décisionnelle ou le temps parental, mais seulement si cette personne « est l'un des parents de l'enfant, lui en tient lieu ou a l'intention d'en tenir lieu » (16.1(1)(b)), une norme que la plupart des grands-parents offrant des visites ordinaires plutôt que les soins principaux ne rempliront pas, et qui exige également l'autorisation du tribunal en vertu de l'article 16.1(3).
L'intérêt de l'enfant gouverne chaque demande
L'article 16 de la Loi sur le divorce exige que le tribunal « tienne uniquement compte de l'intérêt de l'enfant » pour rendre une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact, la « sécurité, le bien-être et l'épanouissement de l'enfant sur les plans physique, psychologique et affectif » constituant la considération primordiale (16(1), 16(2)). La liste non exhaustive des facteurs de l'article 16(3) couvre les besoins de l'enfant, la nature et la solidité des relations avec les membres de la famille, la volonté de chaque parent de favoriser la relation de l'enfant avec les autres, l'historique des soins, le point de vue de l'enfant lui-même, son éducation culturelle et linguistique, et la violence familiale. L'article 16(3)(b) nomme explicitement les grands-parents : « la nature et la solidité de ses rapports avec chaque époux, ses frères et sœurs, ses grands-parents et toute personne ayant un rôle important dans sa vie ». La loi ontarienne, abordée plus loin, nomme elle aussi les grands-parents dans sa propre liste de facteurs relatifs à l'intérêt de l'enfant; la véritable différence structurelle entre la loi fédérale et celle de l'Ontario ne réside pas dans le fait de nommer les grands-parents, mais dans la nécessité, ou non, pour un grand-parent d'obtenir d'abord l'autorisation du tribunal.
Le principe du contact maximal de l'article 16(6), selon lequel un enfant devrait passer avec chaque époux le plus de temps compatible avec son propre intérêt, est rédigé pour le temps parental des époux eux-mêmes. Rien dans la loi n'étend cette présomption à la demande de contact d'un grand-parent ou d'un autre tiers; un grand-parent ne bénéficie pas d'un point de départ de contact maximal comme le fait un parent.
Où les grands-parents peuvent présenter une demande, et s'ils ont besoin d'une autorisation préalable : comparaison de 13 juridictions
Chaque province et territoire dispose de sa propre loi sur le droit de la famille régissant les questions de responsabilité parentale et de contact en dehors d'une instance fondée sur la Loi sur le divorce, et chacune adopte une approche différente quant à la nécessité, pour un grand-parent, d'obtenir l'autorisation du tribunal avant de présenter une demande. Le tableau ci-dessous reflète le texte législatif repéré et consulté pour cet article. La Saskatchewan, le Yukon et le Nunavut n'ont pas pu être vérifiés de façon indépendante pour cette recherche; leurs dispositions actuelles sur le contact avec les grands-parents ne sont pas énoncées ici comme une règle, et un lecteur de ces juridictions devrait confirmer le droit actuel directement auprès d'un avocat local en droit de la famille ou du greffe du tribunal territorial avant de se fier à tout ce qui est publié ailleurs à leur sujet.
| Juridiction | Loi applicable | Article(s) | Nomme-t-elle « grand-parent » ? | Autorisation du tribunal requise pour présenter une demande ? |
|---|---|---|---|---|
| Ontario | Children's Law Reform Act (Loi portant réforme du droit de l'enfance), RSO 1990, c C.12 | art. 21, 24 | Oui | Non |
| Québec | Code civil du Québec, CCQ-1991 | art. 611 | Oui | Modèle différent; aucune étape d'autorisation, c'est le consentement de l'enfant lui-même qui gouverne à partir de 10 ans |
| Colombie-Britannique | Family Law Act (loi sur le droit de la famille), SBC 2011, c 25 | art. 58, 59 | Oui | Aucune exigence d'autorisation trouvée dans les articles consultés |
| Alberta | Family Law Act (loi sur le droit de la famille), RSA 2000, c F-4.5 | art. 35 | Oui | Oui par défaut; exemption étroite pour les grands-parents dans une situation factuelle précise (voir plus bas) |
| Nouveau-Brunswick | Family Law Act (loi sur le droit de la famille), SNB 2020, c 23 | art. 50, 57 | Oui, dans les facteurs relatifs à l'intérêt de l'enfant | Non trouvée dans les articles consultés |
| Nouvelle-Écosse | Parenting and Support Act (loi sur les responsabilités parentales et le soutien), RSNS 1989, c 160 | art. 18 | Oui | Selon le type d'ordonnance (voir plus bas) |
| Manitoba | The Family Law Act (loi sur le droit de la famille), CCSM c F20 | art. 40 | Oui, à titre de « membre de la famille » défini | Non, pour un membre de la famille; oui, avec circonstances exceptionnelles, pour une personne qui n'en est pas un |
| Saskatchewan | The Children's Law Act, 2020 (loi sur le droit de l'enfance), SS 2020, c 2 | Non vérifié indépendamment pour cet article | Non vérifié indépendamment pour cet article | Non vérifié indépendamment pour cet article |
| Île-du-Prince-Édouard | Children's Law Act (loi sur le droit de l'enfance), RSPEI 1988, c C-6.1 | art. 33, 39, 43 | Oui, seulement dans les facteurs relatifs à l'intérêt de l'enfant | Oui, reprend le modèle fédéral |
| Terre-Neuve-et-Labrador | Children's Law Act (loi sur le droit de l'enfance), RSNL 1990, c C-13 | art. 27, 69 | Oui, partie requise à la demande | Non trouvée dans les articles consultés |
| Yukon | Non vérifié indépendamment pour cet article | Non vérifié indépendamment pour cet article | Non vérifié indépendamment pour cet article | Non vérifié indépendamment pour cet article |
| Territoires du Nord-Ouest | Children's Law Act (loi sur le droit de l'enfance), SNWT 1997, c 14 | art. 20 | Non, absence confirmée dans le texte | Ambiguë pour une demande de contact; confirmée exigée pour la garde (voir plus bas) |
| Nunavut | Non vérifié indépendamment pour cet article | Non vérifié indépendamment pour cet article | Non vérifié indépendamment pour cet article | Non vérifié indépendamment pour cet article |
Quelques cellules exigent plus d'explications que le tableau ne peut en contenir.
La Family Law Act de la Colombie-Britannique ne contient aucune exigence d'autorisation, ni à l'article 58 ni à l'article 59, soit l'ensemble de la section portant sur le « contact avec un enfant ». L'article 59(2) permet au tribunal d'accorder un contact à toute personne qui n'est pas tutrice, notamment à un parent ou à un grand-parent, la loi précisant que cela ne limite pas le sens du mot « personne » ailleurs dans le texte. Un grand-parent présente une demande d'ordonnance de contact de la même façon que toute autre personne; le seul seuil est le critère de l'intérêt de l'enfant lui-même, et non une audience préliminaire distincte. L'article 58 permet également à un tuteur et à un grand-parent de conclure une entente de contact privée sans jamais aller devant le tribunal.
L'exemption de l'Alberta à l'égard de l'autorisation est étroite et cumulative, et non une exclusion générale. L'article 35(2) exige que toute personne autre qu'un parent, un tuteur ou une personne en tenant lieu obtienne la permission du tribunal avant de présenter une demande, avec avis aux tuteurs. L'article 35(3) exempte un grand-parent de cette exigence de permission uniquement lorsque les tuteurs sont les propres parents de l'enfant, que ceux-ci se sont séparés ou que l'un d'eux est décédé, et que le contact du grand-parent avec l'enfant a effectivement été interrompu par cette séparation ou ce décès.
Un grand-parent qui ne correspond pas à ce cas de figure précis, par exemple celui à qui le contact n'a jamais été refusé, ou dont le petit-enfant n'a jamais été sous la tutelle exclusive d'un seul parent, a toujours besoin de la permission prévue à l'article 35(2), comme n'importe qui d'autre. Même un grand-parent exempté de l'étape de l'autorisation doit tout de même satisfaire au critère distinct du bien-fondé prévu à l'article 35(5), soit que le contact sert l'intérêt de l'enfant et que le refus des tuteurs est déraisonnable, avant qu'une ordonnance ne soit rendue. L'exemption de l'autorisation ne constitue pas une exemption du critère du bien-fondé.
La Nouvelle-Écosse fractionne l'exigence d'autorisation selon le type d'ordonnance recherchée. En vertu de la Parenting and Support Act (loi sur les responsabilités parentales et le soutien), un grand-parent qui demande une ordonnance parentale, portant sur la responsabilité décisionnelle ou le temps parental, a besoin de l'autorisation du tribunal en vertu de l'article 18(1). Un grand-parent qui demande uniquement une ordonnance de contact n'en a pas besoin, en vertu de l'article 18(2), qui n'exige l'autorisation que d'un demandeur qui n'est ni un parent, ni un tuteur, ni un membre de la famille désigné.
La Family Law Act du Manitoba définit le terme « membre de la famille » de manière à inclure un grand-parent, et l'article 40(3) permet à un membre de la famille de demander une ordonnance de contact sans autorisation. Une personne qui ne correspond pas à la définition de membre de la famille a besoin d'une autorisation et doit en plus démontrer des « circonstances exceptionnelles » en vertu des articles 40(4) et (6), un seuil sensiblement plus élevé que la voie réservée aux membres de la famille.
La Children's Law Act de l'Île-du-Prince-Édouard reprend d'assez près la structure de la Loi sur le divorce fédérale plutôt que l'approche plus souple adoptée par plusieurs autres provinces. Les articles 39(3) et 43(3) exigent une autorisation tant pour les demandes d'ordonnance parentale que pour les demandes d'ordonnance de contact présentées par un non-parent, y compris par un grand-parent, avec un critère de type in loco parentis pour les ordonnances parentales. Les grands-parents sont nommés dans la liste des facteurs relatifs à l'intérêt de l'enfant à l'article 33, mais pas dans les dispositions relatives à l'autorisation elles-mêmes.
Le Québec n'utilise pas le cadre d'ordonnance parentale et d'ordonnance de contact que partagent les provinces de common law. L'article 611 du Code civil du Québec permet le maintien ou le développement des relations personnelles entre un enfant et ses grands-parents dans la mesure où cela est dans l'intérêt de l'enfant, et exige, si l'enfant a 10 ans ou plus, le consentement de l'enfant lui-même, à moins qu'il ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté. Les modalités du contact continu peuvent être fixées par une entente écrite entre les grands-parents et le parent de l'enfant à titre de tuteur, le tuteur de l'enfant lui-même, ou l'enfant directement s'il a 14 ans ou plus, plutôt que par le processus judiciaire d'autorisation et d'intérêt de l'enfant utilisé ailleurs. En cas de désaccord entre les parties, le tribunal tranche.
La cellule du tableau ci-dessus concernant les Territoires du Nord-Ouest exige une mise en garde plutôt qu'une réponse tranchée. L'article 20(1) de la Children's Law Act permet à « un parent d'un enfant ou toute autre personne » de demander une ordonnance relative à « la garde d'un enfant ou à l'accès à un enfant ». L'article 20(2) exige ensuite l'autorisation du tribunal pour qu'« une personne autre qu'un parent » présente une demande, mais son libellé ne vise qu'une demande « relative à la garde d'un enfant ou statuant sur tout aspect des attributs de la garde de l'enfant »; il ne reprend pas le mot « accès » du paragraphe (1). Confirmé par une lecture directe du texte codifié actuel, il s'agit d'une véritable lacune textuelle : l'exigence d'autorisation est rédigée de façon à viser la garde et ses attributs, et la question de savoir si elle vise aussi une demande autonome d'accès, ou de contact, ce dont traite cette grappe d'articles, n'est pas exempte de doute à la lecture du texte de la loi. Un grand-parent des Territoires du Nord-Ouest ne devrait présumer ni que l'autorisation est requise ni qu'elle ne l'est pas pour une demande portant uniquement sur l'accès, et devrait confirmer la pratique actuelle auprès du greffe du tribunal territorial ou d'un avocat en droit de la famille avant de déposer une demande.
Ce que les tribunaux canadiens ont dit à propos du contact avec les grands-parents
La jurisprudence dans ce domaine est difficile à vérifier de façon indépendante. CanLII a bloqué toute tentative d'ouvrir directement un jugement pour cet article, et les sites Web des tribunaux ont renvoyé des liens morts pour les affaires précises visées par la recherche. Ce qui peut être affirmé avec confiance repose sur deux sources secondaires consultées de façon indépendante, qui citent toutes deux le même jugement.

La décision de la Cour d'appel de l'Ontario de 2001 dans Chapman v Chapman a établi le principe de déférence encore cité aujourd'hui. La cour a infirmé l'ordonnance d'accès aux grands-parents rendue par le juge de première instance, statuant, comme le cite une analyse juridique du ministère de la Justice du Canada sur cette affaire, qu'« en l'absence de preuves de l'incapacité des parents d'agir dans l'intérêt supérieur de leurs enfants, il faut respecter leur droit de prendre des décisions et de porter des jugements au nom de leurs enfants, et notamment de décider des fréquentations des enfants ainsi que de la fréquence et des circonstances de ces fréquentations ». Cette conclusion, et non un critère précis à volets numérotés, constitue le point de départ bien établi : les décisions des parents concernant le contact avec les grands-parents sont respectées, à moins qu'il n'existe une preuve que le parent omet d'agir dans l'intérêt de l'enfant.
La doctrine juridique décrit des décisions ontariennes ultérieures comme ayant échafaudé des cadres à facteurs multiples à partir de Chapman, parfois résumés sous forme de critère à volets numérotés pour déterminer quand un tribunal devrait s'en remettre à la décision d'un parent. Cet article n'a pas vérifié ce libellé par rapport aux jugements eux-mêmes; il n'est donc pas repris ici comme un critère juridique cité textuellement, et les lecteurs ne devraient pas traiter comme du droit établi tout « critère » numéroté qu'ils voient cité ailleurs sans en vérifier le jugement réel ou consulter un avis juridique actuel. Ce qui est bien étayé, c'est le principe sous-jacent tiré de Chapman : le fardeau incombe au grand-parent de démontrer pourquoi le tribunal devrait passer outre la décision d'un parent, et non au parent de la défendre.
La réalité pratique : coûts, relations et médiation en premier lieu
Aucune des lois examinées pour cet article ne prévoit de processus sommaire et peu coûteux pour une demande de contact par un grand-parent. Chaque demande, qu'elle soit fondée sur la Loi sur le divorce ou sur une loi provinciale, constitue une instance judiciaire complète assujettie au critère de l'intérêt de l'enfant, ce qui signifie des frais juridiques des deux côtés et la possibilité réelle d'une condamnation aux dépens contre un demandeur qui n'obtient pas gain de cause. Les grands-parents qui envisagent une demande devraient évaluer honnêtement cette exposition financière avant de déposer leur demande, et devraient s'attendre à ce que le processus dure des mois, et non des semaines.
Il y a un coût relationnel en plus du coût financier. Une demande de contact par un grand-parent constitue, dans les faits, un litige contre le parent même de l'enfant, souvent le propre fils ou la propre fille du grand-parent, ou leur conjoint. Même une demande accueillie favorablement peut laisser des tensions durables au sein des relations familiales que le grand-parent cherche justement à préserver.
Plusieurs des lois examinées intègrent la résolution des différends familiaux dans le processus plus large, et des services de justice familiale existent dans chaque province pour aider à résoudre les désaccords relatifs à l'accès sans passer par une demande judiciaire. La médiation, un coordonnateur parental ou une négociation directe avec les parents, idéalement avec chaque partie représentée par un avocat en droit de la famille, permet de résoudre de nombreux différends relatifs au contact avec les grands-parents sans jamais se rendre devant un juge. Le tribunal est la dernière étape, pas la première, et un avocat expérimenté dans la loi sur le droit de la famille de la province concernée peut conseiller sur les chances de succès d'une demande avant qu'un grand-parent ne s'engage dans les coûts et les risques relationnels d'un dépôt de demande.
Avis de non-responsabilité
Cet article est fourni à titre informatif seulement et ne constitue pas un avis juridique. Il passe en revue le droit du contact avec les grands-parents dans la Loi sur le divorce fédérale et les lois sur le droit de la famille de l'Ontario, du Québec, de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, du Manitoba, de l'Île-du-Prince-Édouard, de Terre-Neuve-et-Labrador et des Territoires du Nord-Ouest, en fonction du texte législatif repéré et consulté pour cet article en date du 2026-08-16. Il n'énonce pas les dispositions actuelles de la Saskatchewan, du Yukon ou du Nunavut sur le contact avec les grands-parents, puisque le texte primaire n'a pas pu être repéré ni consulté pour cette recherche. Il ne couvre pas les demandes de garde ou de tutelle par les grands-parents, qui impliquent un critère juridique différent et plus élevé que le contact. Il ne reprend pas les critères jurisprudentiels précis à volets numérotés que certaines analyses juridiques attribuent aux décisions ontariennes postérieures à Chapman v Chapman, car ceux-ci n'ont pas pu être vérifiés par rapport aux jugements eux-mêmes pour cet article. Confirmez les exigences actuelles et la jurisprudence directement auprès d'un avocat autorisé à exercer dans la province ou le territoire concerné avant de vous fier à quoi que ce soit décrit ici pour une situation particulière.

Questions fréquentes
Les grands-parents ont-ils un droit légal de voir leurs petits-enfants au Canada?
Non. Aucune loi fédérale ou provinciale au Canada n'accorde aux grands-parents un droit automatique au contact avec un petit-enfant. Chaque juridiction traite le contact avec les grands-parents comme quelque chose qu'un grand-parent doit demander, tranché selon l'intérêt de l'enfant, et non celui du grand-parent.
Les grands-parents peuvent-ils demander un contact en vertu de la Loi sur le divorce?
Seulement s'il y a ou s'il y a eu une instance en divorce entre les parents de l'enfant. L'article 16.5 de la Loi sur le divorce permet à un grand-parent de demander une ordonnance de contact à l'intérieur de cette instance, mais seulement avec l'autorisation préalable du tribunal, en vertu de l'article 16.5(3).
Les grands-parents ont-ils besoin de la permission du tribunal avant de demander un contact?
Cela dépend de la juridiction. L'Ontario et la Colombie-Britannique n'exigent pas d'autorisation, soit la permission préalable du tribunal, pour une demande de contact par un grand-parent, mais la Loi sur le divorce fédérale, l'Île-du-Prince-Édouard et l'Alberta, en dehors d'une exemption étroite, l'exigent.
Que se passe-t-il si un parent refuse de laisser un grand-parent voir un petit-enfant?
L'option du grand-parent, dans la plupart des provinces, est de demander au tribunal une ordonnance de contact, ou dans certaines juridictions, de demander d'abord l'autorisation du tribunal pour ce faire. Les tribunaux s'en remettent généralement à la décision d'un parent, à moins qu'il n'existe une preuve que le parent n'agit pas dans l'intérêt de l'enfant, selon Chapman v Chapman.
Quelle province facilite le plus la présentation d'une demande de contact par les grands-parents?
La Colombie-Britannique et l'Ontario sont les deux juridictions de cette recherche dont le texte législatif ne prévoit aucune exigence d'autorisation, ce qui signifie qu'un grand-parent peut déposer directement une demande de contact plutôt que de devoir d'abord demander la permission du tribunal. La facilité de dépôt n'équivaut pas à une probabilité de succès; le critère de l'intérêt de l'enfant continue de gouverner le résultat dans chaque juridiction.
Le droit québécois diffère-t-il du reste du Canada?
Oui. L'article 611 du Code civil du Québec n'utilise pas le cadre d'ordonnance parentale et d'ordonnance de contact que partagent les provinces de common law. Il permet les relations avec les grands-parents dans la mesure où elles servent l'intérêt de l'enfant, et exige le consentement de l'enfant lui-même à partir de 10 ans, les modalités étant souvent fixées par entente écrite plutôt que par un processus judiciaire d'autorisation et d'intérêt de l'enfant.
Un grand-parent devrait-il s'adresser immédiatement au tribunal?
En général, non. Aucune des lois examinées ne prévoit de processus judiciaire peu coûteux, et chaque demande entraîne des frais juridiques, une possible condamnation aux dépens contre un demandeur qui n'obtient pas gain de cause, et un véritable coût relationnel. La médiation, les services de résolution des différends familiaux ou la négociation directe avec les parents permettent de résoudre de nombreux différends sans demande judiciaire, et valent la peine d'être essayés en premier.
Qu'en est-il de la Saskatchewan, du Yukon et du Nunavut?
Cet article n'a pas pu vérifier de façon indépendante les dispositions actuelles de ces trois juridictions sur le contact avec les grands-parents. Les lecteurs qui s'y trouvent devraient confirmer la règle actuelle directement auprès d'un avocat local en droit de la famille ou du greffe du tribunal territorial ou provincial.
Sources et références
- Loi sur le divorce, LRC 1985, c 3 (2e suppl.), art. 16, 16.1, 16.5(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Loi portant réforme du droit de l'enfance, LRO 1990, c C.12, art. 21, 24 (Ontario.ca)(ontario.ca).gov
- Code civil du Québec, CCQ-1991, art. 611 (LégisQuébec)(legisquebec.gouv.qc.ca).gov
- Family Law Act (loi sur le droit de la famille), SBC 2011, c 25, art. 58-59 (BC Laws)(bclaws.gov.bc.ca).gov
- Family Law Act (loi sur le droit de la famille), RSA 2000, c F-4.5, art. 35 (Imprimeur du Roi de l'Alberta)(kings-printer.alberta.ca).gov
- Family Law Act (loi sur le droit de la famille), SNB 2020, c 23, art. 50, 57 (laws.gnb.ca)(laws.gnb.ca).gov
- Parenting and Support Act (loi sur les responsabilités parentales et le soutien), RSNS 1989, c 160, art. 18 (Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse)(nslegislature.ca).gov
- The Family Law Act (loi sur le droit de la famille), CCSM c F20, art. 40 (Lois du Manitoba)(web2.gov.mb.ca).gov
- Children's Law Act (loi sur le droit de l'enfance), RSPEI 1988, c C-6.1, art. 33, 39, 43(princeedwardisland.ca).gov
- Children's Law Act (loi sur le droit de l'enfance), RSNL 1990, c C-13, art. 27, 69(assembly.nl.ca).gov
- Children's Law Act (loi sur le droit de l'enfance), SNWT 1997, c 14, art. 20(justice.gov.nt.ca).gov
- Ministère de la Justice Canada, « Le droit de visite des grands-parents auprès de leurs petits-enfants : analyse juridique » (citant Chapman v Chapman, 2001 CanLII 24015 (ON CA))(justice.gc.ca).gov