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Droits des grands-parents en Ontario : articles 21 et 24 de la LRDE, aucune autorisation requise

La Loi portant réforme du droit de l'enfance de l'Ontario permet aux grands-parents de présenter directement une demande d'ordonnance parentale ou d'ordonnance de contact, sans devoir d'abord demander la permission du tribunal, et le critère de l'intérêt de l'enfant de la loi nomme spécifiquement les grands-parents. Une règle largement répétée voulant que les parents ontariens ne puissent pas créer d'« obstacles déraisonnables » au contact avec les grands-parents a bel et bien été le droit en vigueur entre 2016 et 2021, mais elle n'existe plus dans la loi actuelle.
Informations vérifiées le 2026-08-16. Cet article n'a pas encore été révisé par un avocat.
Cet article traite des demandes de contact et d'ordonnance parentale par les grands-parents en Ontario en vertu de la Loi portant réforme du droit de l'enfance, LRO 1990, c C.12, telle qu'actuellement en vigueur. Il ne traite pas de la voie fédérale de la Loi sur le divorce, accessible uniquement à l'intérieur de l'instance en divorce des parents eux-mêmes, ni du modèle général des autres provinces; pour cela, voir les droits des grands-parents au Canada. Il ne traite pas de la procédure de divorce en général; pour cela, voir le divorce en Ontario. Il ne traite pas de la garde ou de la tutelle des grands-parents, un seuil juridique différent et plus élevé que le contact.
Qui peut présenter une demande, et pour quel type d'ordonnance
La Loi portant réforme du droit de l'enfance de l'Ontario, telle que modifiée par la Loi de 2020 faisant avancer le droit de la famille en Ontario, utilise deux types d'ordonnances : l'ordonnance parentale, qui porte sur la responsabilité décisionnelle et le temps parental, et l'ordonnance de contact, qui porte sur le temps ou les communications avec un enfant par une personne qui ne demande pas l'autorité décisionnelle parentale. L'article 21(1) réserve les demandes d'ordonnance parentale portant sur le temps parental et la responsabilité décisionnelle à « un parent de l'enfant ». Les articles 21(2) et 21(3), en revanche, énoncent clairement : « Toute personne autre que le parent d'un enfant, y compris un grand-parent, peut demander au tribunal de rendre une ordonnance parentale à l'égard de la responsabilité décisionnelle relative à l'enfant », et « Toute personne autre que le parent d'un enfant, y compris un grand-parent, peut demander au tribunal de rendre une ordonnance de contact à l'égard de l'enfant ». Les grands-parents font partie du petit nombre de catégories de demandeurs que la loi nomme expressément, et non seulement par implication.
Aucune autorisation du tribunal, aucune obligation de demander la permission du tribunal avant de déposer une demande, n'apparaît nulle part dans le texte de l'article 21. C'est un contraste structurel qui mérite d'être énoncé clairement : un grand-parent qui présente une demande en vertu de la Loi sur le divorce fédérale a besoin d'une autorisation en vertu de l'article 16.5(3) avant même qu'une demande de contact puisse être instruite, mais un grand-parent qui présente une demande en vertu de la loi ontarienne elle-même ne fait pas face à ce seuil. La Family Law Act de l'Alberta adopte l'approche inverse, exigeant que la plupart des grands-parents obtiennent l'autorisation du tribunal en vertu de l'article 35(2) avant même de présenter une demande; la Colombie-Britannique, comme l'Ontario, n'impose aucune exigence de ce type. Voir les droits des grands-parents au Canada pour une comparaison avec les autres provinces et territoires. Une mise en garde s'impose : l'article 27, « Effet d'une instance en divorce », prévoit que si une action en divorce est intentée en vertu de la Loi sur le divorce (Canada), toute demande présentée en vertu de la présente partie relativement à la responsabilité décisionnelle, au temps parental ou au contact à l'égard d'un enfant qui n'a pas été tranchée est suspendue, sauf autorisation du tribunal. En pratique, cela signifie qu'une instance en cours fondée sur la Loi sur le divorce entre les parents de l'enfant suspend automatiquement toute demande non tranchée présentée en vertu de la LRDE, y compris celle d'un grand-parent, à moins que le tribunal n'accorde l'autorisation de la poursuivre séparément. Un grand-parent dont l'enfant adulte est en instance de divorce devrait soulever directement cette question d'autorisation auprès d'un avocat en droit de la famille plutôt que de présumer que la demande fondée sur la LRDE peut se poursuivre selon son propre échéancier.
Le dépôt de la demande comporte lui-même une exigence documentaire que la loi fédérale n'impose pas de la même façon. L'article 21(4) exige que la demande comprenne un affidavit accompagné d'un plan proposé pour les soins et l'éducation de l'enfant, des renseignements sur la participation passée ou actuelle du demandeur à des instances familiales, y compris en vertu de la Loi de 2017 sur les services à l'enfance, à la jeunesse et à la famille, ou à des instances criminelles, ainsi que tout autre renseignement pertinent aux facteurs relatifs à l'intérêt de l'enfant de l'article 24. Les articles 21.1 et 21.2 ajoutent une exigence supplémentaire propre aux demandes d'ordonnance parentale présentées par un non-parent : une vérification récente du casier judiciaire et une recherche de dossiers auprès d'une société d'aide à l'enfance doivent être déposées avec la demande.
L'intérêt de l'enfant selon l'article 24 : les grands-parents y sont nommés
L'article 24 énonce le même cadre relatif à l'intérêt de l'enfant utilisé dans l'ensemble des lois ontariennes sur le droit de la famille, en vigueur depuis l'harmonisation de 2020 avec la Loi sur le divorce fédérale. L'article 24(3) énumère les facteurs, et l'alinéa b) précise que le tribunal doit tenir compte de « la nature et la solidité de la relation de l'enfant avec chaque parent, chacun des frères et sœurs de l'enfant et les grands-parents, ainsi que toute autre personne qui joue un rôle important dans la vie de l'enfant ». La propre liste de facteurs relatifs à l'intérêt de l'enfant de la Loi sur le divorce fédérale, à l'article 16(3)(b), nomme les grands-parents en des termes presque identiques, de sorte que cela n'est pas propre à l'Ontario; le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et plusieurs autres juridictions examinées dans cette grappe d'articles nomment eux aussi les grands-parents dans leur propre liste de facteurs. La véritable différence structurelle entre l'Ontario et la loi fédérale réside dans l'exigence d'autorisation abordée plus haut : la loi fédérale exige qu'un grand-parent obtienne la permission du tribunal avant même de présenter une demande, alors que l'article 21 de l'Ontario ne l'exige pas.

Les autres facteurs de l'article 24(3) reprennent la liste fédérale : les besoins de l'enfant et son stade de développement, la volonté de chaque parent de favoriser la relation de l'enfant avec l'autre parent, l'historique des soins prodigués à l'enfant, le point de vue de l'enfant lui-même dans la mesure où il est approprié de le connaître, son éducation culturelle, religieuse, linguistique et autochtone, les plans de soins proposés par les parties, la capacité et la volonté de chaque personne de répondre aux besoins de l'enfant et de communiquer et de coopérer, ainsi que la violence familiale et ses répercussions, avec des sous-facteurs à l'article 24(4) qui reprennent la liste fédérale de l'article 16(4). L'article 24(5) exclut de l'examen la conduite passée d'une personne, sauf si elle est pertinente quant au temps parental, à la responsabilité décisionnelle ou au contact de cette personne avec l'enfant. L'article 24(7) applique le même critère aux ordonnances provisoires et aux modifications d'une ordonnance existante, de sorte qu'un grand-parent qui cherche à modifier un arrangement de contact existant est soumis à la même analyse de l'intérêt de l'enfant qu'un demandeur pour la première fois.
La règle de 2016 sur les « obstacles déraisonnables » n'existe plus
Un piège précis, et véritablement courant, se trouve ici, et il vaut la peine de l'énoncer directement : la Loi portant réforme du droit de l'enfance actuelle ne contient aucune règle interdisant à un parent de créer des « obstacles déraisonnables » au contact avec les grands-parents. Cette règle a existé, mais elle a été abrogée, et non ajoutée à la loi actuelle.
En 2016, l'Assemblée législative de l'Ontario a adopté la Loi de 2016 modifiant la Loi portant réforme du droit de l'enfance (relation avec les grands-parents), le projet de loi 34, qui a reçu la sanction royale le 8 décembre 2016. Confirmé par le dossier législatif du projet de loi lui-même, celui-ci a apporté trois modifications à la loi alors en vigueur, laquelle utilisait encore à l'époque la terminologie de « garde » et d'« accès » plutôt que celle d'aujourd'hui, soit « responsabilité décisionnelle », « temps parental » et « contact » : il a modifié l'ancien article 21(1) pour nommer les grands-parents parmi les personnes pouvant demander la garde ou l'accès, il a modifié les anciens facteurs relatifs à l'intérêt de l'enfant de l'article 24(2)(a)(i) pour exiger la prise en compte de la relation entre l'enfant et ses grands-parents, et il a ajouté un nouvel article 20(2.1), ainsi libellé : « Nul ne peut, s'il a droit à la garde d'un enfant, créer ou maintenir des obstacles déraisonnables à la formation et à la poursuite d'une relation personnelle entre l'enfant et ses grands-parents. »
Cette disposition de l'article 20(2.1) n'existe plus. Une comparaison directe entre le texte codifié actuel et la modification de 2016 montre que la recodification de 2020-2021 opérée par la Loi faisant avancer le droit de la famille en Ontario, qui a remplacé « garde et accès » par « responsabilité décisionnelle, temps parental et contact » dans l'ensemble de la loi, n'a pas reconduit d'équivalent à l'article 20(2.1). L'article 20 actuel porte sur le droit égal à la responsabilité décisionnelle et ne comporte aucune clause interdisant les obstacles pour les grands-parents ou pour quiconque. Les modifications du projet de loi 34 nommant les grands-parents ont bel et bien survécu, renumérotées et récrites dans les articles 21(2)-(3) et 24(3)(b) actuels abordés plus haut, mais la règle autonome interdisant les « obstacles déraisonnables » au contact avec les grands-parents a été remplacée, et non préservée. Une source qui décrit aujourd'hui une règle autonome interdisant les « obstacles déraisonnables au contact avec les grands-parents » en Ontario décrit le droit tel qu'il était en vigueur entre 2016 et 2021, et non le droit en vigueur aujourd'hui. Un grand-parent confronté à un contact restreint dispose aujourd'hui de la demande fondée sur l'article 21 et du facteur relatif à l'intérêt de l'enfant de l'article 24(3)(b); il n'existe aucun recours législatif distinct fondé sur l'interdiction des obstacles à faire valoir en parallèle.
Ce que les tribunaux ont dit : Chapman v Chapman et les limites de ce que cet article a vérifié
Le principe de déférence que les tribunaux ontariens appliquent aux différends relatifs au contact avec les grands-parents remonte à la décision de 2001 de la Cour d'appel de l'Ontario dans Chapman v Chapman, 2001 CanLII 24015 (ON CA). La cour a infirmé une ordonnance de première instance accordant un accès aux grands-parents et a statué, comme le cite une analyse juridique du ministère de la Justice du Canada sur cette affaire, qu'« en l'absence de preuves de l'incapacité des parents d'agir dans l'intérêt supérieur de leurs enfants, il faut respecter leur droit de prendre des décisions et de porter des jugements au nom de leurs enfants, et notamment de décider des fréquentations des enfants ainsi que de la fréquence et des circonstances de ces fréquentations ». Cette conclusion est bien étayée : deux sources consultées de façon indépendante, y compris le document du ministère de la Justice, citent le même passage et la même issue.

La doctrine juridique décrit des décisions ultérieures de la Cour supérieure de l'Ontario comme ayant construit un critère à plusieurs volets à partir de Chapman, parfois résumé comme consistant à se demander s'il existe une relation positive entre le grand-parent et le petit-enfant, si la décision d'un parent la mettrait en péril, et si le parent a agi de façon arbitraire, et décrit une décision ultérieure de la Cour d'appel de l'Ontario comme ayant formalisé ce cadre en une structure à deux volets, déférence puis intérêt de l'enfant. Cet article n'a pas vérifié ce libellé par rapport aux jugements eux-mêmes. Les seules sources consultées décrivant ces critères précis étaient de la doctrine secondaire, et non le texte des décisions elles-mêmes, et les jugements primaires n'ont pas pu être ouverts pour cette recherche. Plutôt que de présenter un critère numéroté comme du droit ontarien établi, cet article n'énonce que ce qui est vérifié : le principe de déférence de Chapman est réel et gouverne la façon dont les tribunaux abordent la décision d'un parent de restreindre le contact avec les grands-parents, et le grand-parent a le fardeau de démontrer pourquoi un tribunal devrait passer outre cette décision. Les lecteurs qui voient un « critère » numéroté précis cité ailleurs devraient le vérifier par rapport au jugement réel ou auprès d'un avocat actuel en droit de la famille avant de s'y fier; cet article s'abstient délibérément de le reprendre comme du droit vérifié.
Résoudre un différend relatif au contact avec les grands-parents sans procès
Les directives destinées aux justiciables de l'Ontario elles-mêmes décrivent des options de résolution des différends familiaux, y compris la médiation, offertes aux parties dans une affaire de droit de la famille en général. Cet article n'a pas vérifié l'existence d'une étape de médiation obligatoire précise qui s'appliquerait particulièrement aux demandes de contact par les grands-parents, de sorte qu'aucune n'est énoncée ici comme une règle. Ce qu'on peut dire de façon générale, c'est qu'une demande fondée sur l'article 21 constitue une instance judiciaire complète, avec des frais juridiques des deux côtés et la possibilité d'une condamnation aux dépens contre un demandeur qui n'obtient pas gain de cause, et que la médiation, un coordonnateur parental ou une négociation directe avec les parents peuvent résoudre de nombreux différends sans en arriver là. Voir les droits des grands-parents au Canada pour l'analyse plus large de la réalité pratique des coûts et des risques relationnels familiaux, qui s'applique en Ontario autant qu'ailleurs.
Avis de non-responsabilité
Cet article est fourni à titre informatif seulement et ne constitue pas un avis juridique. Il traite des demandes de contact et d'ordonnance parentale par les grands-parents en Ontario en vertu de la Loi portant réforme du droit de l'enfance actuelle, LRO 1990, c C.12, en date du 2026-08-16. Il ne traite pas de la voie fédérale de la Loi sur le divorce, du modèle général des autres provinces, ni des demandes de garde et de tutelle par les grands-parents, qui impliquent un critère juridique différent et plus élevé que le contact.

Il ne reprend pas les critères jurisprudentiels précis à volets numérotés que certaines analyses juridiques attribuent aux décisions ontariennes postérieures à Chapman v Chapman, car ceux-ci n'ont pas pu être vérifiés par rapport aux jugements eux-mêmes pour cet article. Confirmez les exigences actuelles et la jurisprudence directement auprès d'un avocat autorisé à exercer en Ontario avant de vous fier à quoi que ce soit décrit ici pour une situation particulière.
Questions fréquentes
Les grands-parents peuvent-ils demander la garde ou l'accès en Ontario?
Les grands-parents peuvent demander une ordonnance parentale, portant sur la responsabilité décisionnelle et le temps parental, ou une ordonnance de contact, en vertu des articles 21(2) et 21(3) de la Loi portant réforme du droit de l'enfance. La terminologie actuelle de l'Ontario est ordonnance parentale et ordonnance de contact, et non garde et accès. Aucune autorisation du tribunal n'est exigée dans le texte de l'article 21.
Les grands-parents ontariens ont-ils besoin de la permission du tribunal avant de présenter une demande?
Non. Contrairement à la Loi sur le divorce fédérale, l'article 21 de la Loi portant réforme du droit de l'enfance n'exige pas qu'un grand-parent obtienne une autorisation, soit la permission préalable du tribunal, avant de déposer une demande d'ordonnance parentale ou de contact.
Existe-t-il encore une règle interdisant les « obstacles déraisonnables » au contact avec les grands-parents en Ontario?
Non. Cette règle, l'ancien article 20(2.1), a été ajoutée en 2016 et retirée par la recodification de 2020-2021 de la Loi portant réforme du droit de l'enfance. Elle n'apparaît nulle part dans la loi actuelle. Les sources qui la décrivent comme le droit actuel décrivent en fait le droit tel qu'il existait entre 2016 et 2021.
Le critère de l'intérêt de l'enfant de l'Ontario mentionne-t-il spécifiquement les grands-parents?
Oui. L'article 24(3)(b) exige que le tribunal tienne compte de la nature et de la solidité de la relation de l'enfant avec chaque parent, chaque frère ou sœur, et les grands-parents, ce qui correspond à l'article 16(3)(b) de la Loi sur le divorce fédérale, qui nomme lui aussi les grands-parents; plusieurs autres provinces font de même.
Que doit-on déposer avec une demande d'ordonnance parentale d'un grand-parent en Ontario?
Un affidavit accompagné d'un plan de soins proposé et de renseignements sur des instances familiales ou criminelles antérieures, en vertu de l'article 21(4), ainsi qu'une vérification récente du casier judiciaire et une recherche de dossiers auprès d'une société d'aide à l'enfance, en vertu des articles 21.1 et 21.2, pour les demandes portant sur la responsabilité décisionnelle.
Qu'a décidé Chapman v Chapman?
La Cour d'appel de l'Ontario a infirmé une ordonnance de première instance accordant un accès aux grands-parents, statuant qu'en l'absence de preuve qu'un parent omet d'agir dans l'intérêt de l'enfant, les décisions du parent quant aux personnes que l'enfant voit doivent être respectées. Ce principe de déférence demeure celui qui prévaut dans les différends relatifs au contact avec les grands-parents en Ontario.
Existe-t-il un critère juridique formel que les tribunaux ontariens appliquent au-delà de Chapman v Chapman?
La doctrine juridique décrit des décisions ultérieures comme ayant construit un cadre à facteurs multiples à partir de Chapman, mais cet article n'a pas pu vérifier ce libellé par rapport aux jugements eux-mêmes, et ne reprend pas de critère numéroté comme du droit établi. Vérifiez tout critère précis cité ailleurs par rapport au jugement réel ou auprès d'un avocat en droit de la famille.
Sources et références
- Loi portant réforme du droit de l'enfance, LRO 1990, c C.12, art. 21, 21.1, 21.2, 24, 27 (Ontario.ca)(ontario.ca).gov
- Loi de 2020 faisant avancer le droit de la famille en Ontario, LO 2020, c 25, ann. 1 (législation Ontario.ca)(ontario.ca).gov
- Loi sur le divorce, LRC 1985, c 3 (2e suppl.), art. 16, 16.5(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Ministère de la Justice Canada, « Le droit de visite des grands-parents auprès de leurs petits-enfants : analyse juridique » (citant Chapman v Chapman, 2001 CanLII 24015 (ON CA))(justice.gc.ca).gov