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Lois sur le délit de fuite en Ontario : peines et obligations (2026)

Lois sur le délit de fuite en Ontario : peines et obligations (2026)

Questions fréquentes

Le délit de fuite est-il une infraction criminelle en Ontario ?

Oui. Quitter les lieux d'une collision en Ontario constitue une infraction criminelle fédérale en vertu de l'article 320.16 du Code criminel lorsque le conducteur savait, ou faisait preuve d'insouciance quant au fait, qu'il était impliqué dans un accident. Une déclaration de culpabilité entraîne un casier judiciaire. Les collisions mineures impliquant uniquement des dommages matériels peuvent également être poursuivies comme infraction provinciale en vertu de la Highway Traffic Act, indépendamment de toute accusation criminelle.

Quel article du Code criminel s'applique au délit de fuite en Ontario ?

L'article 320.16, entré en vigueur le 18 décembre 2018 dans le cadre de LC 2018, c 21 (projet de loi C-46). L'ancien article 252 a été abrogé par cette même loi. Toute référence à l'article 252 comme droit actuel est désuète.

Que doit faire un conducteur après une collision en Ontario ?

En vertu du Code criminel (art. 320.16), un conducteur doit s'arrêter, donner son nom et son adresse, et offrir de l'assistance à toute personne blessée. En vertu de la Highway Traffic Act (art. 199-200), un conducteur doit également échanger ses renseignements de permis, d'immatriculation et d'assurance, et signaler la collision à la police en cas de blessure corporelle, de décès, ou de dommages matériels totaux dépassant 5 000 $ (le seuil depuis le 1er janvier 2025).

Quelles sont les peines pour un délit de fuite en Ontario ?

Peines criminelles fédérales en vertu de l'art. 320.16 : jusqu'à 10 ans par mise en accusation lorsqu'aucune blessure n'est survenue; jusqu'à 14 ans lorsque des lésions corporelles en résultent; jusqu'à l'emprisonnement à perpétuité lorsque la mort en résulte. Peines provinciales en vertu de la Highway Traffic Act : amende pouvant atteindre 1 000 $, 3 points d'inaptitude pour défaut de signalement, et possible suspension de permis. Les deux ensembles de peines peuvent s'appliquer simultanément.

Le droit ontarien présume-t-il la culpabilité si vous fuyez un accident ?

Non. L'ancien paragraphe 252(2) du Code criminel contenait une présomption de preuve selon laquelle le défaut de s'arrêter constituait la preuve d'une intention d'échapper à la responsabilité. Ce paragraphe a été abrogé en 2018 en même temps que l'article 252. En vertu de l'article 320.16 actuel, la Couronne doit prouver de façon indépendante que le conducteur savait, ou faisait preuve d'insouciance quant au fait, qu'un accident était survenu. Il n'existe aucune présomption légale.

Que signifie le seuil de 5 000 $ en Ontario ?

Depuis le 1er janvier 2025, les conducteurs en Ontario doivent signaler une collision à la police si les dommages matériels totaux sont raisonnablement estimés à plus de 5 000 $, ou en cas de blessure corporelle ou de décès. Le seuil (relevé depuis 2 000 $) s'applique uniquement à l'obligation de signalement prévue par la HTA. Les obligations du Code criminel de s'arrêter, de s'identifier et d'offrir de l'assistance s'appliquent peu importe le montant des dommages.

Quelle indemnisation est offerte si vous êtes heurté par un conducteur non identifié en Ontario ?

Le Fonds d'indemnisation des victimes d'accidents d'automobile (MVACF) de l'Ontario verse jusqu'à 200 000 $ pour les blessures corporelles et jusqu'à 10 000 $ pour les dommages matériels (à l'exclusion des véhicules) causés par des conducteurs non identifiés ou non assurés, à titre d'assureur de dernier recours. La garantie contre les automobilistes non assurés de votre propre police répond également aux blessures corporelles causées par des conducteurs non identifiés. Un rapport de police est requis.

Peut-on faire face à la fois à une accusation criminelle et à une infraction provinciale pour le même délit de fuite en Ontario ?

Oui. Le Code criminel et la Highway Traffic Act fonctionnent indépendamment. Si un conducteur quitte les lieux d'une collision, il peut être accusé en vertu de l'article 320.16 du Code criminel fédéral et faire également face à une infraction provinciale en vertu de la HTA (avec amendes et points d'inaptitude) pour le même incident. L'accusation fédérale est plus grave et entraîne un casier judiciaire en cas de déclaration de culpabilité.

Mises à jour

Vérification indépendante contre les sources primaires citées

Les textes de loi derrière cet article

This article rests on 3 statutory provisions held in our own legal record, each retrieved from the official source. Tap a section to read the operative text.

Criminal Code

s. 252RepealedAbrogécited in 26 of our articles

Official text (excerpt) · as of 2026-08-12 · Read the full section at laws-lois.justice.gc.ca

Cited in 4 court opinionsMost recently applied by a court: 2016

Leading cases: R. v. Noël (Supreme Court of Canada 2002, 2002 SCC 67) · R. v. White (Supreme Court of Canada 1999, [1999] 2 SCR 417) · Casimiro Santos v. Canada (Citizenship and Immigration) (Federal Court 2013, 2013 FC 425)

Identified automatically from the court opinions citing this section — not a ranking of which case controls.

Also relied on in: Lois sur le délit de fuite en Alberta : obligations, sanctions et PSAV, Lois sur le délit de fuite en Colombie-Britannique : obligations et sanctions, Lois sur le délit de fuite au Manitoba : sanctions et réclamations à la SAM

s. 320.16Failure to stop after accidentEn vigueurcited in 26 of our articles
(1) Everyone commits an offence who operates a conveyance and who at the time of operating the conveyance knows that, or is reckless as to whether, the conveyance has been involved in an accident with a person or another conveyance and who fails, without reasonable excuse, to stop the conveyance, give their name and address and, if any person has been injured or appears to require assistance, offer assistance. (2) Everyone commits an offence who commits an offence under subsection (1) and who at the time of committing the offence knows that, or is reckless as to whether, the accident resulted in bodily harm to another person. (3) Everyone commits an offence who commits an offence under subsection (1) and who, at the time of committing the offence, knows that, or is reckless as to whether, the accident resulted in the death of another person or in bodily harm to another person whose death ensues.

Official text (excerpt) · as of 2026-08-12 · Read the full section at laws-lois.justice.gc.ca

Cited in 2 court opinionsMost recently applied by a court: 2023

Leading cases: R. v. Tim (Supreme Court of Canada 2022, 2022 SCC 12) · Shaikh v. Canada (Public Safety and Emergency Preparedness) (Federal Court 2023, 2023 FC 634)

Identified automatically from the court opinions citing this section — not a ranking of which case controls.

Also relied on in: Lois sur le délit de fuite au Nouveau-Brunswick : sanctions et obligations, Lois sur le délit de fuite à Terre-Neuve-et-Labrador : peines, Lois sur le délit de fuite aux Territoires du Nord-Ouest (2025)

s. 320.21Punishment in case of deathEn vigueurcited in 22 of our articles
Everyone who commits an offence under subsection 320.13(3), 320.14(3), 320.15(3) or 320.16(3) is liable on conviction on indictment to imprisonment for life and to a minimum punishment of, (a) for a first offence, a fine of $1,000; (b) for a second offence, imprisonment for a term of 30 days; and (c) for each subsequent offence, imprisonment for a term of 120 days.

Official text (excerpt) · as of 2026-08-12 · Read the full section at laws-lois.justice.gc.ca

Cited in 1 court opinionsMost recently applied by a court: 2021

Leading cases: Lin v. Canada (Citizenship and Immigration) (Federal Court 2021, 2021 FC 1329)

Identified automatically from the court opinions citing this section — not a ranking of which case controls.

Also relied on in: Conduite imprudente et conduite dangereuse au Canada, Alcool au volant au Canada : amendes, prison et interdictions, Lois sur le délit de fuite au Nunavut (2025)

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Sources et références

  1. Code criminel, LRC 1985, c C-46, art. 320.16 : défaut d'arrêter après un accident (disposition actuelle, en vigueur le 2018-12-18)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  2. Code criminel, LRC 1985, c C-46, art. 320.19, 320.2 : dispositions relatives aux peines pour les par. 320.16(1) et (2)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  3. Code criminel, LRC 1985, c C-46, art. 320.21 : peine en cas de décès (jusqu'à l'emprisonnement à perpétuité)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  4. Code criminel, LRC 1985, c C-46, art. 252 (abrogé) : ancienne disposition sur le délit de fuite, abrogée par LC 2018, c 21, art. 14(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  5. LC 2018, c 21 (projet de loi C-46) : Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport), art. 14-15; en vigueur le 2018-12-18(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  6. Code criminel, LRC 1985, c C-46, art. 320.11 : définition de « moyen de transport » (véhicule à moteur, bateau, aéronef, matériel ferroviaire)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  7. Highway Traffic Act de l'Ontario, RSO 1990, c H.8, art. 199-200 : obligations sur les lieux d'un accident; seuil de signalement de 5 000 $ (en vigueur depuis le 1er janvier 2025)(ontario.ca).gov
  8. Règlement de l'Ontario 596 pris en vertu de la Highway Traffic Act : seuil prescrit pour le signalement des collisions(ontario.ca).gov
  9. Fonds d'indemnisation des victimes d'accidents d'automobile de l'Ontario : couverture jusqu'à 200 000 $ pour blessures corporelles, 10 000 $ pour dommages matériels; assureur de dernier recours pour conducteurs non identifiés ou non assurés(ontario.ca).gov
  10. Justice Canada : contexte législatif, aperçu de la partie VIII.1 du projet de loi C-46 (défaut de s'arrêter listé comme art. 320.16)(justice.gc.ca).gov
  11. Parlement du Canada : projet de loi C-46 (42e législature, 1re session), sanction royale le 2018-06-21(parl.ca).gov
  12. CanLII : texte intégral de LC 2018, c 21 (projet de loi C-46) confirmant l'abrogation de l'art. 252 et l'édiction de la partie VIII.1(canlii.org)
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