Canada
Droits des grands-parents en Alberta : le système à deux portes de la Family Law Act

Les grands-parents de l'Alberta n'ont aucun droit automatique de voir un petit-enfant. En vertu de l'article 35 de la Family Law Act, la plupart des grands-parents doivent obtenir la permission du tribunal avant même de pouvoir présenter une demande de contact, et même le petit groupe qui en est dispensé doit tout de même satisfaire à un test distinct fondé sur l'intérêt supérieur de l'enfant avant qu'un juge n'ordonne quelque contact que ce soit.
Informations vérifiées le 2026-08-16. Cet article n'a pas encore été révisé par un avocat.
Cet article explique comment un grand-parent présente une demande de contact avec un petit-enfant en Alberta en vertu de l'article 35 de la Family Law Act, SA 2003, c F-4.5. Il ne traite pas des demandes de tutelle, de l'adoption, ni des instances de protection de l'enfance (Children's Services), qui sont régies par une législation distincte. Pour un portrait national à l'échelle du Canada, y compris la voie de la Loi sur le divorce fédérale et une comparaison avec les autres provinces, voir les droits des grands-parents au Canada. Pour des ressorts dont la structure diffère sensiblement, sans exigence d'autorisation, voir les droits des grands-parents en Colombie-Britannique et les droits des grands-parents en Ontario.
L'Alberta n'accorde pas de contact automatique aux grands-parents
Aucune disposition de la Family Law Act n'accorde à un grand-parent un droit reconnu de voir un petit-enfant. Toute voie vers le contact, que le grand-parent ait ou non besoin au préalable de la permission du tribunal, passe par une demande fondée sur l'article 35, et chaque demande est tranchée selon la même norme sous-jacente : l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que défini à l'article 18. Un grand-parent qui répond à l'exemption étroite de permission prévue par la Loi doit tout de même convaincre un juge que le contact est dans l'intérêt de l'enfant et que le refus des parents est déraisonnable. Personne ne peut contourner ce test sur le fond.
Deux tribunaux se partagent la compétence
(La Family Law Act de l'Alberta n'existe qu'en anglais; les extraits ci-dessous sont donc cités dans leur texte officiel anglais, suivis d'une explication en français.)
« 3(1) The Court of King's Bench has jurisdiction in all matters under this Act. (2) Subject to this section, the Court of Justice has jurisdiction in all matters under this Act except (a) to make a declaration under section 8.2, 9, 10 or 83... (c) to make orders under sections 68, 73 and 76, and (d) to grant relief described in section 66(3)(b), (d), (g), (4), (7), (9) and (10). »
En clair : la Court of King's Bench a compétence à l'égard de toutes les matières visées par la Loi; sous réserve de cet article, la Court of Justice a également compétence à l'égard de toutes les matières visées par la Loi, sauf pour rendre certaines déclarations et ordonnances qui y sont énumérées.

Les ordonnances de contact fondées sur l'article 35 ne figurent pas sur cette liste d'exclusions. Cela signifie qu'un grand-parent peut présenter une demande fondée sur l'article 35 devant l'Alberta Court of Justice (Cour de justice de l'Alberta), le tribunal familial à moindre coût et à accès plus rapide de la province, ou devant la Court of King's Bench (Cour du Banc du Roi), sans avoir à s'adresser spécifiquement à cette dernière. L'article 3(3) ajoute que la Court of Justice n'acquiert pas la compétence inhérente parens patriae de la Court of King's Bench à l'égard d'un enfant, mais cette limite n'a aucune incidence sur le processus ordinaire de contact prévu à l'article 35.
L'article 35 : la structure à deux portes
L'article 35 s'articule autour de deux décisions distinctes qu'il est facile de confondre. La première détermine si un grand-parent peut même présenter une demande. La seconde, à laquelle fait face tout demandeur peu importe la façon dont la première a été tranchée, détermine si le tribunal ordonnera effectivement un contact.
Première porte : le grand-parent a-t-il besoin d'une permission pour présenter une demande?
« 35(1) The court may, on application by any person, including a guardian, make an order providing for contact between a child and a person who is not a guardian. (2) Subject to subsection (3), a person other than (a) a parent or a guardian of a child, or (b) a person standing in the place of a parent may not make an application under this section without the permission of the court on notice to the guardians. »
Le paragraphe (2) constitue la règle par défaut, et il s'applique aux grands-parents comme à toute autre personne qui n'est ni parent ni tuteur : une permission, appelée autorisation (leave), est requise avant que la demande puisse être présentée, et les tuteurs doivent en être avisés. Le paragraphe (3) prévoit ensuite une exemption précise pour les grands-parents, mais cette exemption est étroite et cumulative, et non une règle générale :
« 35(3) A grandparent of a child does not require the permission of the court to make an application under this section if (a) the guardians are the parents of the child and (i) the guardians are living separate and apart, or (ii) one of the guardians has died, and (b) the grandparent's contact with the child has been interrupted by (i) the separation of the guardians, or (ii) the death of the guardian. »
Les alinéas (a) et (b) doivent tous deux être vérifiés. Les tuteurs de l'enfant doivent être les parents eux-mêmes, ces parents doivent être séparés ou l'un d'eux doit être décédé, et le contact du grand-parent avec l'enfant doit avoir été réellement interrompu par cette séparation ou ce décès. Un grand-parent qui se trouve en dehors de ce cas de figure, par exemple lorsque les parents n'ont jamais tous deux été tuteurs ensemble, lorsque l'enfant a été retiré par les services de protection de l'enfance plutôt que par une séparation parentale, ou lorsque le grand-parent n'a tout simplement jamais eu de contact au départ plutôt que de voir un contact existant coupé, ne remplit pas les conditions de l'exemption et a besoin de l'autorisation prévue à l'article 35(2), comme tout autre demandeur non-parent.
Lorsque l'autorisation est requise, l'article 35(4) énonce le critère que le tribunal applique à cette décision préliminaire :
« 35(4) In determining whether to grant permission under subsection (2), the court shall consider the best interests of the child, including (a) the significance of the relationship, if any, between the child and the person for whom contact with the child is proposed, and (b) the necessity of making an order to facilitate contact between the child and the person for whom contact with the child is proposed. »
En clair : pour décider d'accorder ou non la permission, le tribunal tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, notamment de l'importance de la relation, le cas échéant, entre l'enfant et la personne proposée pour le contact, et de la nécessité de rendre une ordonnance pour faciliter ce contact.
Seconde porte : le test sur le fond s'applique à tout demandeur
Franchir la première porte, que ce soit en remplissant les conditions de l'exemption prévue à l'article 35(3) ou en obtenant l'autorisation en vertu de l'article 35(4), ne met pas fin à l'analyse. L'article 35(5) constitue un second test, indépendant, qui régit la question de savoir si le tribunal rendra effectivement une ordonnance de contact :
« 35(5) Before the court makes a contact order, the court shall satisfy itself that contact between the child and the person for whom contact with the child is proposed is in the best interests of the child, including whether (a) the child's physical, psychological or emotional health may be jeopardized if contact between the child and the person for whom contact with the child is proposed is denied, and (b) the guardians' denial of contact between the child and the person for whom contact with the child is proposed is unreasonable. »
Voici le point qu'il vaut la peine de souligner : être exempté de l'exigence d'autorisation prévue à l'article 35(3) n'équivaut pas à être exempté du test sur le fond prévu à l'article 35(5). Un grand-parent qui remplit les conditions de l'exemption étroite doit tout de même démontrer au tribunal que le refus de contact pourrait compromettre le bien-être de l'enfant, ou que le refus des parents est déraisonnable. Si le tribunal rend une ordonnance de contact, l'article 35(6) permet qu'elle prenne la forme de visites, de communications orales ou écrites, ou d'une autre méthode, assortie de toute condition connexe que le tribunal juge appropriée.
Ce que signifie l'intérêt supérieur en vertu de l'article 18
L'article 18 fournit la norme de l'intérêt supérieur qu'appliquent tant l'article 35(4) que l'article 35(5).
« 18(1) In all proceedings under this Part except proceedings under section 20, the court shall take into consideration only the best interests of the child. (2) In determining what is in the best interests of a child, the court shall (a) ensure the greatest possible protection of the child's physical, psychological and emotional safety, and (b) consider all the child's needs and circumstances, including (i) the child's physical, psychological and emotional needs, including the child's need for stability, taking into consideration the child's age and stage of development, (ii) the history of care for the child, (iii) the child's cultural, linguistic, religious and spiritual upbringing and heritage, (iv) the child's views and preferences, to the extent that it is appropriate to ascertain them, (v) any plans proposed for the child's care and upbringing, (vi) any family violence, including its impact on the safety and well-being of the child and other family or household members and the ability of the person who engaged in the family violence to care for and meet the needs of the child, (vii) the nature, strength and stability of the relevant relationships, and (viii) the ability and willingness of each relevant person to care for and meet the needs of the child and to communicate and co-operate on issues affecting the child. »
En clair : dans toutes les instances visées par cette partie (sauf une exception distincte), le tribunal ne tient compte que de l'intérêt supérieur de l'enfant, en assurant la plus grande protection possible de sa sécurité physique, psychologique et émotionnelle, et en considérant tous ses besoins et circonstances, notamment ses besoins physiques, psychologiques et émotionnels, y compris son besoin de stabilité; ses antécédents de soins; son éducation et son patrimoine culturels, linguistiques, religieux et spirituels; ses opinions et préférences, dans la mesure où il convient de les connaître; tout projet proposé pour ses soins et son éducation; toute violence familiale, y compris son incidence sur la sécurité et le bien-être de l'enfant et des autres membres de la famille ou du ménage, et la capacité de l'auteur de cette violence de prendre soin de l'enfant et de répondre à ses besoins; la nature, la force et la stabilité des relations pertinentes; et la capacité et la volonté de chaque personne concernée de prendre soin de l'enfant, de répondre à ses besoins, et de communiquer et de coopérer sur les questions le concernant.
Le texte extrait de l'article 18(2) se poursuit au-delà de l'alinéa (viii) avec d'autres sous-alinéas, notamment des facteurs relatifs au maintien des relations d'un enfant avec chaque tuteur, que cet article ne cite pas mot pour mot, car l'extraction de la source s'est arrêtée avant de saisir le libellé exact des alinéas restants. Les sujets confirmés présents, au-delà de ce qui est cité ci-dessus, comprennent l'avantage pour l'enfant de développer et de maintenir des relations significatives avec ses tuteurs, ainsi que la volonté des tuteurs de soutenir ces relations. Un avocat en droit de la famille peut passer en revue la liste complète et à jour des facteurs à la lumière des faits d'un cas précis.
La voie de la Loi sur le divorce fédérale est plus étroite qu'il n'y paraît
Un grand-parent dont l'enfant adulte traverse un divorce pourrait entendre dire que la Loi sur le divorce fédérale, L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl.), permet elle aussi à une personne autre qu'un époux de présenter une demande de contact. C'est vrai, mais cette voie est plus étroite qu'un droit général d'intenter une action pour obtenir un accès. Le paragraphe 16.5(1) permet à « une personne autre qu'un époux » de demander une ordonnance prévoyant des contacts avec un enfant à charge, ce qui inclut les grands-parents sans exiger qu'ils démontrent avoir tenu lieu de parent. Mais le paragraphe 16.5(3) exige l'autorisation du tribunal pour toute demande de ce type, sans exemption comparable à l'article 35(3) de l'Alberta, et le paragraphe 16.5(4) demande au tribunal de tenir compte de la possibilité qu'il y ait autrement des contacts entre le demandeur et l'enfant, par exemple lors du temps parental d'un parent coopératif.

Fait tout aussi important, le mécanisme de contact de la Loi sur le divorce n'existe qu'à l'intérieur d'une instance en mesures accessoires ou en modification opposant les propres parents de l'enfant, c'est-à-dire le dossier de divorce d'un couple qui a été ou est actuellement marié. Un grand-parent dont l'enfant adulte ne s'est jamais marié, ou dont le mariage de l'enfant adulte ne fait l'objet d'aucune instance en divorce ou en modification, n'a aucune voie possible sous la Loi sur le divorce et doit s'appuyer sur l'article 35 de la Family Law Act.
Considérations pratiques avant de présenter une demande
Une demande fondée sur l'article 35 est une instance judiciaire dirigée contre, ou à tout le moins visant, les propres parents de l'enfant, et elle comporte les coûts et les tensions relationnelles de tout litige en droit de la famille, y compris l'exposition potentielle à une condamnation aux dépens en cas d'échec de la demande. Cet article n'a pas permis de confirmer si une étape précise et obligatoire de règlement judiciaire des différends (Judicial Dispute Resolution), un processus de rôle familial, ou une exigence de conférence de gestion de cas s'applique aux demandes de contact des grands-parents devant la Court of King's Bench ou l'Alberta Court of Justice; cela dépendrait des directives de pratique et des règles de la cour, et non de la Family Law Act elle-même, et devrait être confirmé directement auprès du tribunal ou d'un avocat en droit de la famille avant de déposer une demande. Comme un litige contre les propres parents d'un petit-enfant peut affecter de façon permanente la relation familiale que le grand-parent cherche justement à préserver, il convient de considérer une demande judiciaire comme une étape à franchir après avoir tenté des options moins conflictuelles, y compris la discussion directe et la médiation, sans succès, et d'obtenir les conseils d'un avocat autorisé à exercer en Alberta avant de déposer une demande.
Avis de non-responsabilité
Cet article est fourni à titre informatif seulement et ne constitue pas un avis juridique. Il ne cite pas l'article 18(2) de la Family Law Act au-delà de l'alinéa (viii) mot pour mot, car l'extraction de la source utilisée pour cet article n'a pas saisi le libellé exact des sous-alinéas restants. Il ne confirme pas si une étape obligatoire de règlement des différends, de règlement judiciaire des différends, ou de conférence de gestion de cas s'applique aux demandes de contact des grands-parents devant la Court of King's Bench ou l'Alberta Court of Justice, puisque cela dépend des directives de pratique et des règles de la cour qui n'ont pas été examinées pour cet article. Il ne cite non plus aucune décision précise d'un tribunal albertain sur le contact des grands-parents, car aucun jugement de ce type n'a été consulté à partir d'une source primaire ou hébergée par un tribunal pour cet article. Confirmez les exigences actuelles et la façon dont la loi s'applique à votre situation auprès d'un avocat autorisé à exercer en Alberta avant de vous fier à ce qui est décrit ici.

Questions fréquentes
Les grands-parents de l'Alberta ont-ils des droits de visite automatiques?
Non. La Family Law Act n'accorde aux grands-parents aucun droit automatique de voir un petit-enfant. Toute voie vers le contact passe par une demande fondée sur l'article 35, et chaque demande est tranchée selon le test de l'intérêt supérieur de l'article 18, peu importe si le grand-parent avait besoin de la permission du tribunal pour présenter la demande.
Quand un grand-parent peut-il présenter une demande de contact sans la permission du tribunal?
Seulement dans la situation étroite décrite à l'article 35(3) : les tuteurs de l'enfant sont ses propres parents, ces parents sont séparés ou l'un d'eux est décédé, et le contact du grand-parent avec l'enfant a été interrompu par cette séparation ou ce décès. Les deux conditions doivent être réunies.
Que se passe-t-il si un grand-parent ne correspond pas à cette exemption étroite?
Le grand-parent doit obtenir la permission du tribunal (l'autorisation) pour présenter une demande en vertu de l'article 35(2), avec avis aux tuteurs. Le tribunal décide d'accorder ou non cette autorisation selon le test de l'article 35(4), qui examine l'importance de la relation existante et la nécessité d'une ordonnance.
Le fait d'être dispensé de l'exigence d'autorisation garantit-il une ordonnance de contact?
Non. L'article 35(5) est un test distinct et obligatoire sur le fond qui s'applique à tout demandeur. Le tribunal doit tout de même être convaincu que le contact est dans l'intérêt supérieur de l'enfant, notamment si le fait de refuser le contact pourrait compromettre le bien-être de l'enfant, et si le refus des tuteurs est déraisonnable.
Quel tribunal entend les demandes de contact des grands-parents en Alberta?
La Court of King's Bench et l'Alberta Court of Justice ont toutes deux compétence. Les ordonnances de contact fondées sur l'article 35 ne font pas partie des matières que la Family Law Act réserve exclusivement à la Court of King's Bench.
Un grand-parent de l'Alberta peut-il utiliser la Loi sur le divorce fédérale au lieu de l'article 35?
Seulement si les propres parents de l'enfant sont ou ont été mariés et sont visés par une instance en divorce ou en modification. L'article 16.5 de la Loi sur le divorce exige toujours une autorisation et ne comporte aucune exemption comparable à l'article 35(3) de l'Alberta. Si les parents n'ont jamais été mariés, ou qu'aucune instance en divorce ou en modification n'est en cours, la voie de la Loi sur le divorce n'est pas disponible et l'article 35 est la seule option.
La médiation est-elle obligatoire avant de présenter une demande fondée sur l'article 35 en Alberta?
Cet article n'a pas confirmé l'existence d'une étape obligatoire de médiation ou de règlement des différends propre aux demandes de contact des grands-parents; une telle exigence relèverait des directives de pratique et des règles de la cour, et non de la Family Law Act elle-même. Étant donné le coût et le risque relationnel du litige, essayez d'abord la discussion directe ou la médiation, et confirmez les exigences procédurales actuelles auprès d'un avocat en droit de la famille.
Sources et références
- Family Law Act, SA 2003, c F-4.5, s 35 (ordonnance de contact)(kings-printer.alberta.ca).gov
- Family Law Act, SA 2003, c F-4.5, s 3 (compétence du tribunal)(kings-printer.alberta.ca).gov
- Family Law Act, SA 2003, c F-4.5, s 18 (intérêt supérieur de l'enfant)(kings-printer.alberta.ca).gov
- Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 16.5 (ordonnances de contact)(laws-lois.justice.gc.ca).gov