Droit de la famille au Canada par province : guide pratique

Le droit de la famille au Canada suit une ligne de partage fédérale-provinciale : le divorce lui-même relève d'une seule loi nationale, mais ce qui arrive à vos biens, et souvent même la question de savoir si vous avez un droit quelconque sur les biens de votre partenaire, dépend entièrement de la province ou du territoire où vous vivez.
Loi fédérale contre loi provinciale : qui régit quoi
Le droit de la famille au Canada est partagé entre deux ordres de gouvernement, et les confondre est l'erreur la plus courante que commettent les gens en se renseignant sur leur propre situation.
La Loi sur le divorce fédérale régit trois choses, et seulement pour les époux mariés : le divorce lui-même, la pension alimentaire pour le conjoint, et les arrangements parentaux (responsabilité décisionnelle, temps parental et ordonnances de contact). Elle s'applique de la même façon dans chaque province et territoire.
Le partage des biens familiaux relève exclusivement du provincial ou du territorial, un point c'est tout. La Loi sur le divorce ne partage pas les biens. Chaque province a sa propre loi : la Family Law Act de l'Ontario (égalisation des biens familiaux nets pour les époux mariés), la Family Law Act de la Colombie-Britannique (partage direct des biens familiaux), et la notion de patrimoine familial du Code civil du Québec. Les couples en union de fait (non mariés) relèvent entièrement du droit provincial, tant pour la pension alimentaire que pour les biens, puisque la Loi sur le divorce fédérale ne s'applique qu'aux époux mariés.
La pension alimentaire pour enfants est disponible dans les deux cas. Les parents mariés peuvent la régler dans le cadre d'une procédure de divorce en vertu de la Loi sur le divorce et des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, tandis que les parents qui se séparent sans avoir été mariés utilisent les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants de leur province, qui reprennent largement celles du fédéral. Consultez notre guide sur la pension alimentaire pour enfants au Canada et le calculateur de pension alimentaire pour enfants au Canada pour connaître les montants.
Ce que « common law » signifie vraiment, par province
Il n'existe aucune définition nationale unique de la relation de conjoints de fait au Canada. Chaque province fixe son propre seuil de cohabitation et, surtout, détermine si ce statut donne droit à une pension alimentaire, à un partage des biens, aux deux, ou à ni l'un ni l'autre. Traiter la « common law » comme un statut uniforme dans tout le pays est le moyen le plus rapide de se tromper sur le droit de la famille au Canada.
| Province | Seuil de cohabitation | Pension alimentaire pour le conjoint? | Partage des biens? |
|---|---|---|---|
| Ontario | 3 ans de cohabitation, ou une relation d'une certaine permanence avec un enfant en commun | Oui, en vertu de la partie III de la Family Law Act | Pas d'égalisation automatique (époux mariés seulement) |
| Colombie-Britannique | 2 ans de cohabitation de type conjugal (« conjoint » au sens de la Family Law Act) | Oui | Oui, droits complets de partage des biens |
| Alberta | Partenaire interdépendant adulte : 3 ans de cohabitation, ou un enfant en commun, ou une entente signée de partenaire interdépendant adulte | Oui | Oui, depuis le 1er janvier 2020 (Family Property Act) |
| Québec | Union de fait (aucun seuil de biens ou de pension alimentaire défini par la seule cohabitation) | Aucune pension alimentaire légale pour le conjoint | Non, sauf le régime de biens de l'union parentale du projet de loi 56 pour un enfant né le 30 juin 2025 ou après cette date |
La Colombie-Britannique est la province la plus généreuse envers les conjoints de fait, leur accordant des droits de partage des biens presque identiques à ceux des époux mariés après seulement deux ans de cohabitation de type conjugal. L'Alberta a suivi une voie semblable pour les partenaires interdépendants adultes à partir de 2020. L'Ontario se situe entre les deux : les conjoints de fait peuvent réclamer une pension alimentaire, mais pas une part des biens par égalisation, laquelle demeure réservée aux époux mariés.
Le Québec est clairement l'exception. Dans Québec (Procureur général) c A, 2013 CSC 5 (souvent appelée l'affaire « Eric c Lola »), la Cour suprême du Canada a confirmé le choix du Québec d'exclure les conjoints de fait des régimes provinciaux de pension alimentaire et de biens. Cela demeure le droit applicable aujourd'hui. La réforme québécoise de 2025 sur l'union parentale, en vertu du projet de loi 56, en vigueur depuis le 30 juin 2025, a créé un nouveau régime de biens pour les parents non mariés d'un enfant né le 30 juin 2025 ou après cette date, mais elle n'a pas créé de droit à une pension alimentaire pour les conjoints de fait. Ne présumez jamais que les conjoints de fait ont, partout au pays, « les mêmes droits que les couples mariés ». Dans la majeure partie du Canada, ce n'est pas le cas, et les détails dépendent de la province et de ce dont il est question, pension alimentaire ou biens.
Obtenir le divorce au Canada
En vertu de l'article 8 de la Loi sur le divorce, il n'existe qu'un seul motif de divorce : l'échec du mariage. Cet échec s'établit de l'une de trois façons : vivre séparé pendant au moins un an, l'adultère, ou la cruauté physique ou mentale. La voie de la séparation d'un an est de loin la plus courante, et vous pouvez déposer la demande avant que l'année ne soit écoulée, bien que le divorce ne puisse être accordé avant que l'année complète ne se soit écoulée. Vous n'avez pas besoin de déménager pour être considéré comme séparé; les époux peuvent vivre séparés sous le même toit s'ils fonctionnent comme des ménages distincts.
Il faut aussi un lien de résidence : au moins un des époux doit avoir résidé habituellement dans la province où vous déposez la demande pendant au moins un an avant le dépôt (article 3 de la Loi sur le divorce).
Un divorce peut être non contesté (les deux époux s'entendent sur tout) ou contesté, et une demande conjointe est possible lorsque les deux époux acceptent de divorcer ensemble. « Mesures accessoires » est le terme juridique désignant les ordonnances de pension alimentaire et parentales qui accompagnent habituellement un divorce. Avant d'accorder le divorce, le tribunal doit être convaincu que des arrangements raisonnables ont été pris pour subvenir aux besoins des enfants du mariage. Un divorce devient définitif 31 jours après que le juge l'a accordé; ce n'est qu'après ce délai que le tribunal peut délivrer un certificat de divorce.
Consultez nos guides dédiés : Le divorce au Canada, Le divorce en Ontario, et Le divorce en Colombie-Britannique.
La pension alimentaire pour le conjoint et les SSAG
La pension alimentaire pour le conjoint des époux mariés découle de l'article 15.2 de la Loi sur le divorce. Un tribunal doit d'abord déterminer si un époux a droit à une pension alimentaire, sur une base compensatoire (pour un désavantage économique causé par la relation ou son échec), une base non compensatoire ou fondée sur les besoins, ou une base contractuelle. Ce n'est qu'une fois le droit établi que commence l'analyse du montant et de la durée.
C'est là qu'interviennent les Lignes directrices facultatives en matière de pensions alimentaires pour époux (SSAG), et il vaut la peine d'être précis à ce sujet : les SSAG sont de nature consultative, et non une loi. Elles ne constituent ni une loi ni un règlement, contrairement aux Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, qui ont force obligatoire. Aucun tribunal n'est tenu de les suivre, et les écarts sont fréquents. Les tribunaux utilisent les SSAG comme contrôle de la raisonnabilité du résultat de l'analyse de l'article 15.2, et non comme un substitut à celle-ci.
Les SSAG offrent deux formules. La formule « sans pension alimentaire pour enfants » suggère un montant entre 1,5 % et 2 % de la différence de revenu brut entre les époux pour chaque année de cohabitation, plafonné à 50 %, avec une durée suggérée de 0,5 à 1 an de pension alimentaire pour chaque année de cohabitation. La durée de la pension alimentaire devient indéterminée (sous réserve de révision) une fois que la cohabitation atteint 20 ans, ou plus tôt selon la « règle de 65 », où les années de cohabitation plus l'âge du bénéficiaire à la séparation totalisent 65 ou plus, à condition que le mariage ait duré au moins 5 ans. La formule « avec pension alimentaire pour enfants » est fondée sur le revenu net disponible individuel de chaque époux et est considérablement plus complexe, nécessitant généralement un logiciel spécialisé pour la calculer.
Notre calculateur de pension alimentaire pour le conjoint au Canada peut vous aider à estimer une fourchette SSAG possible, et notre guide dédié sur la pension alimentaire pour le conjoint explique en détail le droit à la pension alimentaire et les formules. Rappel : le résultat d'un calculateur est une estimation fondée sur un outil consultatif, et non un droit légal.
Le temps parental et la responsabilité décisionnelle
Depuis l'entrée en vigueur des modifications à la Loi sur le divorce le 1er mars 2021 (projet de loi C-78), le droit fédéral de la famille au Canada n'utilise plus les termes « garde » et « droit de visite ». Les tribunaux utilisent maintenant « responsabilité décisionnelle » (l'autorité sur les décisions importantes comme les soins de santé, l'éducation et la religion) et « temps parental » (le calendrier des périodes où l'enfant est sous la garde de chaque parent). Pour les personnes qui ne sont pas parents de l'enfant, comme les grands-parents, la Loi prévoit plutôt des « ordonnances de contact ».
Les modifications de 2021 ont également codifié une liste détaillée des facteurs relatifs à l'intérêt de l'enfant à l'article 16 et ajouté des exigences d'avis pour un parent qui prévoit déménager avec un enfant. Les documents et ordonnances judiciaires plus anciens peuvent encore utiliser « garde » et « droit de visite », et les lecteurs qui consultent la jurisprudence antérieure à 2021 verront ces termes, mais les procédures actuelles devraient utiliser la terminologie moderne. Consultez notre guide sur le temps parental et la responsabilité décisionnelle pour le détail complet.
Le partage des biens à la fin d'une relation
Comme indiqué plus haut, le partage des biens relève exclusivement du provincial. La Family Law Act de l'Ontario utilise l'« égalisation des biens familiaux nets », un calcul qui compare la valeur nette de chaque époux marié à la date du mariage et à la date de la séparation, l'époux qui a gagné le plus versant à l'autre environ la moitié de la différence. La Family Law Act de la Colombie-Britannique partage plutôt directement les « biens familiaux » entre les conjoints (mariés ou, depuis 2013, conjoints de fait depuis 2 ans ou plus) de façon à peu près égale, sous réserve d'arguments en faveur d'un partage inégal. Les règles du patrimoine familial du Québec s'appliquent uniquement aux époux mariés ou unis civilement, et non aux couples en union de fait, avec de rares exceptions créées désormais par le régime de l'union parentale du projet de loi 56 de 2025. La Family Property Act de l'Alberta, depuis le 1er janvier 2020, étend le cadre provincial de partage des biens aux partenaires interdépendants adultes en plus des époux mariés.
Vous trouverez tous les détails dans notre guide sur le partage des biens.
Les conventions de séparation
Beaucoup de couples règlent les questions de pension alimentaire, de biens et de responsabilités parentales sans aller devant les tribunaux, au moyen d'une convention de séparation, qui est un type de contrat familial. Pour être valable, une convention de séparation doit généralement être écrite, signée et attestée par un témoin, et exiger une divulgation financière complète des deux personnes. Des conseils juridiques indépendants pour chaque époux, bien que pas toujours obligatoires, rendent une entente beaucoup plus difficile à contester par la suite.
Les tribunaux peuvent annuler des ententes, et le font. Dans Rick v Brandsema, 2009 SCC 10, la Cour suprême du Canada a souligné qu'une non-divulgation importante et une conduite déloyale dans la négociation peuvent défaire une entente, même une entente signée avec des conseils juridiques. Dans Miglin v Miglin, 2003 SCC 24, la Cour a établi le cadre déterminant quand une renonciation à la pension alimentaire prévue par la Loi sur le divorce dans une convention de séparation sera, ou ne sera pas, confirmée. Consultez notre guide sur les conventions de séparation pour savoir ce qu'une entente durable doit contenir.
Changer de nom après un divorce ou une séparation
Les changements de nom relèvent de la Change of Name Act (ou l'équivalent) de chaque province, et non de la Loi sur le divorce. Les exigences comprennent généralement une preuve de résidence, une pièce d'identité, souvent une vérification des antécédents judiciaires, des frais, et dans certaines provinces la publication du changement. Une personne qui a pris le nom de famille de son époux ou épouse au mariage peut généralement simplement « reprendre » son nom de famille de naissance, ou son ancien nom de famille, sans changement de nom légal formel, bien que le processus exact varie encore selon la province.
Le Québec constitue une exception notable : il ne permet pas à une personne de changer de nom de famille simplement parce qu'elle s'est mariée, et les changements de nom légaux s'y font auprès du Directeur de l'état civil selon des motifs plus restreints que dans la plupart des autres provinces. Nous décrivons comment le processus fonctionne généralement dans chaque province; nous ne remplissons ni ne déposons de formulaires de changement de nom. Consultez nos guides : Changement de nom au Canada et Changement de nom en Ontario.
Guides connexes de ce dossier
- Le divorce au Canada
- Le divorce en Ontario
- Le divorce en Colombie-Britannique
- Les conventions de séparation au Canada
- Les relations de conjoints de fait au Canada
- Conjoints de fait en Ontario
- Conjoints de fait en Alberta
- La pension alimentaire pour le conjoint au Canada
- Temps parental et responsabilité décisionnelle
- Le partage des biens lors d'un divorce
- Changement de nom au Canada
- Changement de nom en Ontario
Voir aussi notre guide sur la pension alimentaire pour enfants au Canada, le calculateur de pension alimentaire pour le conjoint au Canada, le calculateur de pension alimentaire pour enfants au Canada, et le dossier juridique principal du Canada.
Avis de non-responsabilité : Cet article fournit des renseignements généraux sur le droit de la famille au Canada et ne constitue pas un avis juridique. Le droit de la famille varie selon la province et selon les circonstances individuelles. Consultez un avocat autorisé en droit de la famille dans votre province avant de prendre des décisions concernant votre propre situation.
Questions fréquentes
Le droit de la famille est-il le même dans toutes les provinces canadiennes?
Non. Le divorce, ainsi que, pour les époux mariés, les règles entourant la pension alimentaire pour le conjoint et les responsabilités parentales, découlent de la Loi sur le divorce fédérale et s'appliquent de la même façon partout au Canada. Mais le partage des biens à la fin d'un mariage ou d'une relation de conjoints de fait est fixé par la loi de la famille propre à chaque province, de sorte que les règles sur les biens, et les droits des conjoints de fait, varient considérablement d'une province à l'autre.
Les couples en union de fait ont-ils les mêmes droits que les couples mariés au Canada?
Généralement non, et l'écart est le plus grand en matière de biens. En Ontario, les conjoints de fait peuvent réclamer une pension alimentaire une fois le seuil atteint, mais n'ont aucun droit automatique à l'égalisation des biens comme les époux mariés. En Colombie-Britannique, un conjoint de fait (deux ans de cohabitation de type conjugal) obtient des droits de partage des biens presque identiques à ceux d'un époux marié. Au Québec, les conjoints de fait n'obtiennent ni pension alimentaire ni partage automatique des biens. Il n'existe pas de réponse nationale unique.
Combien de temps faut-il vivre ensemble pour être considéré comme conjoints de fait au Canada?
Cela dépend de la province et de l'objectif visé. Pour la pension alimentaire en Ontario, il s'agit généralement de trois ans de cohabitation, ou d'une relation d'une certaine permanence si le couple a un enfant en commun. En Colombie-Britannique, deux ans de cohabitation de type conjugal font d'un couple des conjoints au sens de la Family Law Act. En Alberta, une relation de partenaires interdépendants adultes exige généralement trois ans de cohabitation, un enfant en commun, ou une entente signée de partenaire interdépendant adulte. Il n'existe pas de seuil national unique.
Les Lignes directrices facultatives en matière de pensions alimentaires pour époux sont-elles obligatoires?
Non. Les SSAG sont des lignes directrices facultatives élaborées pour uniformiser davantage les montants et la durée des pensions alimentaires pour le conjoint, mais elles ne constituent pas une loi et aucun tribunal n'est lié par elles. Un juge doit d'abord conclure qu'un époux a droit à une pension alimentaire en vertu de l'article 15.2 de la Loi sur le divorce avant même que les fourchettes des SSAG ne deviennent pertinentes, et les tribunaux peuvent s'écarter des fourchettes des SSAG, et le font.
Qu'est-ce qui a remplacé la garde et le droit de visite dans le droit de la famille au Canada?
Depuis l'entrée en vigueur des modifications à la Loi sur le divorce le 1er mars 2021 (projet de loi C-78), les termes garde et droit de visite ne sont plus utilisés au fédéral. Les tribunaux accordent maintenant la responsabilité décisionnelle (qui prend les décisions importantes concernant l'enfant) et le temps parental (les périodes où l'enfant est sous la garde de chaque parent), et peuvent délivrer des ordonnances de contact pour les personnes qui ne sont pas parents de l'enfant, comme les grands-parents.
La nouvelle loi québécoise sur l'union parentale donne-t-elle une pension alimentaire aux conjoints de fait?
Non. Le régime de l'union parentale du Québec (projet de loi 56), en vigueur depuis le 30 juin 2025, s'applique aux coparents non mariés d'un enfant né le 30 juin 2025 ou après cette date et crée un régime de biens (patrimoine) pour la résidence familiale et les biens connexes. Il ne crée pas de droit à une pension alimentaire entre conjoints de fait. Le Québec demeure la seule province où les conjoints de fait n'ont aucun droit légal à une pension alimentaire.
Mises à jour
Le régime de l'union parentale du Québec en vertu du projet de loi 56 est entré en vigueur, créant un régime de biens pour les coparents non mariés d'un enfant né le 30 juin 2025 ou après cette date. Il ne crée pas de droit à une pension alimentaire pour les conjoints de fait.
Les modifications à la Loi sur le divorce (projet de loi C-78) sont entrées en vigueur, remplaçant la garde et le droit de visite par la responsabilité décisionnelle et le temps parental, et codifiant les facteurs relatifs à l'intérêt de l'enfant et les règles d'avis de déménagement.
La Family Property Act de l'Alberta a étendu les droits de partage des biens aux partenaires interdépendants adultes, et non seulement aux époux mariés.
Sources et références
- Loi sur le divorce (L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl.))(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Ministère de la Justice Canada - Divorce(justice.gc.ca).gov
- Ministère de la Justice Canada - Lignes directrices facultatives en matière de pensions alimentaires pour époux(justice.gc.ca).gov
- Ministère de la Justice Canada - Le rôle parental après la séparation ou le divorce (modifications du projet de loi C-78)(justice.gc.ca).gov
- Family Law Act de l'Ontario(ontario.ca).gov
- Gouvernement de la Colombie-Britannique - Family Law Act(gov.bc.ca).gov
- Gouvernement de l'Alberta - Family Property Act et relations interdépendantes adultes (Adult Interdependent Relationships)(alberta.ca).gov
- Québec - Union parentale (projet de loi 56)(quebec.ca).gov
- Québec (Procureur général) c A, 2013 CSC 5(canlii.org)
- Rick v Brandsema, 2009 SCC 10(canlii.org)
- Miglin v Miglin, 2003 SCC 24(canlii.org)