Unions de fait au Canada par province

Au Canada, il n'existe pas un statut unique de conjoint de fait : la durée de cohabitation qui vous qualifie, ainsi que votre droit à la pension alimentaire pour le conjoint et au partage des biens, sont fixés séparément par chaque province et territoire.
Le statut de conjoint de fait relève des provinces, pas du fédéral
Le divorce est régi par la loi fédérale Divorce Act (Loi sur le divorce), mais celle-ci ne s'applique qu'aux époux mariés qui mettent fin à leur mariage. Les unions de fait ne sont pas des mariages, de sorte qu'il n'existe aucun processus fédéral de « divorce » pour les conjoints de fait. Lorsqu'un couple non marié se sépare, les règles applicables relèvent entièrement du droit de la famille provincial ou territorial.
Cette distinction est importante, car le partage des biens au Canada relève de la compétence provinciale, alors que la pension alimentaire pour le conjoint des couples mariés peut découler soit de la Divorce Act fédérale, soit de la loi provinciale sur le droit de la famille. Pour les couples non mariés, les questions de pension alimentaire et de partage des biens sont toutes deux tranchées en vertu de lois provinciales, et ces lois varient considérablement quant à la définition du conjoint de fait et aux droits que ce statut confère.
Le résultat est que deux personnes ayant cohabité pendant le même nombre d'années peuvent se retrouver dans des situations juridiques très différentes selon la seule province où elles vivent, et selon qu'il s'agit de la pension alimentaire pour le conjoint ou du partage de la maison et des économies.
Tableau comparatif par province
| Province | Quand vous devenez conjoint de fait | Pension alimentaire pour le conjoint? | Partage des biens? |
|---|---|---|---|
| Ontario | 3 ans de cohabitation continue, ou une relation d'une certaine permanence si vous avez un enfant ensemble | Oui, en vertu de la partie III de la Family Law Act | Aucune égalisation automatique. Réservée aux époux mariés; les conjoints de fait doivent invoquer une fiducie par interprétation ou une demande pour enrichissement injustifié |
| Colombie-Britannique | 2 ans dans une relation de type conjugal (continue ou avec seulement une courte interruption) | Oui, à titre de conjoint en vertu de la Family Law Act | Oui. Partage complet des biens familiaux et des dettes familiales, selon les mêmes règles que pour les époux mariés |
| Alberta | Partenaire interdépendant adulte : 3 ans de cohabitation, ou vie commune avec un enfant, ou signature d'une Adult Interdependent Partner Agreement | Oui, les obligations alimentaires s'appliquent aux partenaires interdépendants adultes | Oui, depuis le 1er janvier 2020 la Family Property Act étend le partage des biens aux partenaires interdépendants adultes |
| Québec | Aucun statut général de conjoint de fait dans le Code civil. L'union de fait (conjoints de fait) n'est reconnue que pour des programmes précis, et non comme statut d'époux | Non. Les conjoints de fait n'ont aucun droit prévu par la loi à la pension alimentaire pour le conjoint | Aucun patrimoine familial général. Un régime limité (l'union parentale) s'applique uniquement aux couples de conjoints de fait ayant un enfant né à compter du 30 juin 2025, donnant à la fois un patrimoine d'union parentale divisible et une part successorale ab intestat d'un tiers, mais toujours aucune pension alimentaire pour le conjoint |
| Saskatchewan / Manitoba | Cohabitation pendant une période fixe, ou plus tôt en présence d'un enfant, selon la loi sur les biens familiaux de chaque province | Oui | Plus près du régime des époux mariés qu'en Ontario. Les deux provinces accordent des droits réels de partage des biens aux conjoints de fait admissibles, sous réserve de leurs propres conditions légales |
| Provinces de l'Atlantique | Varie selon la province et la loi (la loi sur la pension alimentaire et la loi sur les biens peuvent utiliser des seuils différents) | Oui, généralement | Varie. Le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador et l'Île-du-Prince-Édouard fixent chacun leurs propres règles; la Nouvelle-Écosse permet aussi aux couples d'enregistrer un partenariat domestique pour obtenir des droits équivalents à ceux des époux sans se marier |
Le constat le plus important de ce tableau est que l'Ontario et le Québec privent tous deux les conjoints de fait de quelque chose que la Colombie-Britannique et l'Alberta accordent. L'Ontario prive du partage automatique des biens. Le Québec prive entièrement de la pension alimentaire pour le conjoint. Présumer que vos droits sont les mêmes que ceux d'un couple marié, ou les mêmes que ceux d'un ami dans une autre province, est l'erreur la plus fréquente et la plus coûteuse dans ce domaine.
Ontario : la pension alimentaire sans droits de propriété
L'Ontario reconnaît un conjoint de fait aux fins de la pension alimentaire en vertu de la partie III de la Family Law Act, après 3 ans de cohabitation, ou plus tôt si le couple a un enfant ensemble et que la relation présente une certaine permanence. Un conjoint de fait en Ontario peut demander une pension alimentaire selon les mêmes principes d'admissibilité qu'un tribunal appliquerait à un époux marié.
Ce que l'Ontario ne fait pas, c'est étendre l'égalisation des biens familiaux nets aux conjoints de fait. L'égalisation, soit le partage de la valeur accumulée pendant la relation, est réservée aux époux mariés en vertu de la Family Law Act. Un conjoint de fait en Ontario qui souhaite obtenir une part des biens doit intenter une action distincte en equity, typiquement pour enrichissement injustifié, et faire reconnaître une fiducie par interprétation plutôt que de s'appuyer sur une formule automatique. Pour plus de détails sur l'Ontario en particulier, consultez notre page dédiée sur les unions de fait en Ontario.
Colombie-Britannique : la province la plus généreuse
La Colombie-Britannique est la province qui traite les conjoints de fait le plus comme des époux mariés. En vertu de la Family Law Act, deux personnes deviennent conjoints après 2 ans de vie commune dans une relation de type conjugal, et ce statut déclenche à la fois des obligations alimentaires et le partage complet des biens familiaux et des dettes familiales, le même régime que celui applicable aux couples mariés.
Parce que le seuil de la Colombie-Britannique est plus court que celui de l'Ontario et que les conséquences sont plus larges, un couple qui déménage de l'Ontario vers la Colombie-Britannique, ou l'inverse, peut voir son exposition juridique changer substantiellement sans aucun changement dans sa relation elle-même.
Alberta : les partenaires interdépendants adultes
L'Alberta n'utilise pas le terme conjoint de fait dans sa législation. Elle définit plutôt un partenaire interdépendant adulte (adult interdependent partner, ou AIP), soit une personne qui a vécu avec une autre personne dans une relation d'interdépendance pendant 3 ans, ou pendant une période plus courte si elles ont un enfant ensemble, ou qui a signé en tout temps une Adult Interdependent Partner Agreement en bonne et due forme.
Le statut de partenaire interdépendant adulte entraîne des obligations alimentaires, et depuis le 1er janvier 2020, il entraîne aussi des droits de partage des biens, après que la Family Property Act a été étendue pour couvrir les partenaires interdépendants adultes en plus des époux mariés. Avant cette date, le régime des biens de l'Alberta, comme celui de l'Ontario aujourd'hui, ne s'appliquait pas automatiquement aux couples non mariés. Consultez notre page sur les unions de fait en Alberta pour en savoir plus.
Québec : l'exception
Le Québec se distingue structurellement du reste du Canada. Le Code civil ne crée aucun statut général de conjoint de fait, et la Cour suprême du Canada a confirmé dans Québec (P.G.) c A, 2013 CSC 5 (communément appelé Eric c Lola) que l'exclusion des conjoints de fait, par le Québec, des dispositions relatives à la pension alimentaire pour le conjoint et au partage des biens offertes aux couples mariés ne viole pas la Charte. Les conjoints de fait au Québec n'ont jamais eu de droit prévu par la loi à la pension alimentaire l'un envers l'autre, et cela demeure vrai aujourd'hui.
Une réforme de 2025 a réduit, sans l'éliminer, cet écart, mais seulement du côté des biens. Le projet de loi 56 du Québec a créé l'union parentale, un régime légal limité entré en vigueur le 30 juin 2025. Il accorde aux couples de conjoints de fait ayant un enfant né à compter de cette date un ensemble défini de protections patrimoniales calquées sur certains éléments du patrimoine familial. Il s'applique de façon prospective, en fonction de la date de naissance de l'enfant, et ne touche en rien à la pension alimentaire pour le conjoint. Un conjoint de fait au Québec, avec ou sans l'union parentale, ne peut toujours pas réclamer de pension alimentaire d'un ex-partenaire comme peut le faire un époux marié ou un conjoint de fait dans la plupart des autres provinces.
Les autres provinces en bref
La Saskatchewan et le Manitoba se rapprochent généralement davantage de la Colombie-Britannique que de l'Ontario sur la question des biens : les lois sur les biens familiaux des deux provinces accordent des droits réels de partage des biens aux conjoints de fait admissibles, et non seulement une pension alimentaire, bien que les périodes d'admissibilité et les mécanismes diffèrent du régime applicable aux époux mariés dans chaque province. Dans les provinces de l'Atlantique, les règles varient davantage, et le seuil utilisé pour la pension alimentaire peut différer du seuil utilisé pour le partage des biens en vertu d'une loi distincte. La Nouvelle-Écosse se distingue en offrant aussi un partenariat domestique enregistré officiel, qui permet à un couple d'opter pour un statut juridique équivalent à celui des époux sans se marier, plutôt que d'attendre l'atteinte d'une période de cohabitation.
Comme ce détail varie selon la province et peut encore changer au gré des modifications législatives, confirmez toujours la période de cohabitation actuelle et la loi en vigueur dans la province où vous vivez réellement, et non celle où vous avez pu vivre auparavant.
En l'absence de régime patrimonial légal : l'enrichissement injustifié
Dans les provinces ou les situations où un conjoint de fait n'a aucun droit automatique de partager les biens, par exemple un conjoint de fait en Ontario en dehors de la voie de la fiducie par interprétation, ou un conjoint de fait au Québec en dehors de l'étroite union parentale, le recours de secours est la doctrine d'equity de l'enrichissement injustifié.
L'arrêt de principe moderne de la Cour suprême du Canada est Kerr v Baranow, 2011 SCC 10, qui a confirmé qu'un demandeur peut réclamer une indemnité pécuniaire, ou dans certains cas un intérêt dans un bien précis par le biais d'une fiducie par interprétation, en démontrant que l'autre partenaire s'est enrichi, que le demandeur a subi un appauvrissement correspondant, et qu'il n'existe aucune justification légale à cet enrichissement. Kerr v Baranow a également reconnu le concept de coentreprise familiale, permettant aux tribunaux d'examiner l'ensemble du partenariat économique d'une relation de longue durée, y compris les contributions domestiques, plutôt que de retracer chaque dollar jusqu'à un bien précis. Il s'agit d'une réclamation en equity examinée au cas par cas, et non d'un droit automatique, dont l'issue dépend largement de la preuve propre à chaque relation.
Le statut de conjoint de fait aux fins fiscales : un test différent
L'Agence du revenu du Canada (ARC) utilise sa propre définition de conjoint de fait aux fins de l'impôt sur le revenu et des prestations, et celle-ci ne correspond à aucun des seuils de droit de la famille énumérés plus haut. Aux fins de l'ARC, un couple est généralement considéré comme conjoint de fait après avoir vécu ensemble de façon continue pendant 12 mois, ou plus tôt s'il a un enfant ensemble, par naissance ou adoption. Il s'agit d'un statut de déclaration fiscale qui touche les prestations, les crédits et les obligations de déclaration, et non d'un statut de droit de la famille qui détermine les droits à la pension alimentaire ou au partage des biens.
Cette discordance crée une réelle confusion. Un couple peut être considéré comme conjoint de fait aux fins de l'ARC après un an, bien avant d'atteindre le seuil ontarien de 3 ans pour la pension alimentaire ou d'avoir quelque droit de partage des biens que ce soit en dehors de la Colombie-Britannique et de l'Alberta. Le fait d'être tenu de produire une déclaration de revenus à titre de conjoints de fait ne crée ni ne prouve, en soi, aucun droit en matière de droit de la famille.
Pourquoi un contrat de vie commune importe davantage en l'absence de mariage
Parce que les droits des conjoints de fait sont si inégaux d'un bout à l'autre du pays et tellement plus faibles que ceux des époux mariés dans des provinces comme l'Ontario et le Québec, un contrat de vie commune écrit a plus de poids pour un couple non marié qu'un contrat de mariage n'en a habituellement pour un couple marié. Il peut définir à l'avance la façon dont les biens seront traités, si l'un des partenaires versera une pension alimentaire, et comment les biens acquis conjointement seront partagés, comblant ainsi les lacunes que laissent les règles provinciales par défaut, surtout dans une province sans régime patrimonial automatique.
Pour être exécutoire, un contrat de ce type doit généralement être écrit, signé et attesté par un témoin, conclu avec divulgation financière complète entre les partenaires, et idéalement appuyé par des conseils juridiques indépendants pour chaque partie. Les tribunaux ont annulé des contrats familiaux, y compris des renonciations à la pension alimentaire, lorsqu'il y avait eu une non-divulgation importante ou une iniquité dans la façon dont le contrat avait été conclu; voir Rick v Brandsema, 2009 SCC 10 et Miglin v Miglin, 2003 SCC 24. Un partenaire qui envisage une séparation devrait aussi consulter notre page sur les conventions de séparation au Canada, et un partenaire qui évalue à quoi pourrait ressembler la pension alimentaire devrait consulter la pension alimentaire pour le conjoint au Canada et le calculateur de pension alimentaire pour le conjoint au Canada. Lorsque des enfants sont concernés, les obligations de pension alimentaire pour enfants s'appliquent, que les parents aient été mariés ou non ou qu'ils aient atteint un seuil de conjoint de fait; consultez nos ressources sur la pension alimentaire pour enfants au Canada et le calculateur de pension alimentaire pour enfants.
Avertissement : Cet article présente de l'information juridique générale sur les unions de fait au Canada et ne constitue pas un avis juridique. Les seuils de cohabitation, l'admissibilité à la pension alimentaire et les droits de propriété dépendent des faits propres à chaque relation et de la province concernée. Consultez un avocat autorisé en droit de la famille dans votre province avant de vous fier à ce qui précède pour prendre une décision.
Questions fréquentes
Combien d'années faut-il vivre ensemble pour être considéré conjoint de fait au Canada?
Cela dépend de la province et de l'objectif. L'Ontario utilise 3 ans pour la pension alimentaire, la Colombie-Britannique utilise 2 ans à la fois pour la pension alimentaire et le partage des biens, et l'Alberta utilise généralement 3 ans pour le statut de partenaire interdépendant adulte. Le Québec n'a aucun statut général de conjoint de fait. L'Agence du revenu du Canada utilise séparément 12 mois à des fins fiscales, ce qui constitue un test différent de tous ceux-ci.
Les conjoints de fait partagent-ils les biens à 50/50 au Canada?
Seulement dans certaines provinces. La Colombie-Britannique et l'Alberta accordent aux conjoints de fait ou aux partenaires interdépendants adultes admissibles des droits légaux de partage des biens similaires à ceux des époux mariés. L'Ontario ne partage jamais automatiquement les biens des couples de conjoints de fait; un conjoint de fait doit y intenter une action distincte pour enrichissement injustifié ou fiducie par interprétation. Le Québec n'a aucun régime patrimonial général pour les couples de conjoints de fait, en dehors des règles étroites de l'union parentale de 2025 pour les couples ayant un enfant.
Un conjoint de fait peut-il obtenir une pension alimentaire pour le conjoint au Québec?
Non. La Cour suprême du Canada a confirmé dans Québec (P.G.) c A, 2013 CSC 5 que le Québec peut exclure les conjoints de fait de la pension alimentaire pour le conjoint, et cela demeure le droit applicable. Le régime de l'union parentale de 2025 a ajouté des protections patrimoniales limitées pour les couples de conjoints de fait ayant un enfant né à compter du 30 juin 2025, mais il n'a créé aucun droit à la pension alimentaire pour le conjoint.
L'union de fait équivaut-elle au mariage au Canada?
Non, dans la plupart des provinces, ce n'est pas le cas. Même lorsqu'un conjoint de fait est admissible à la pension alimentaire pour le conjoint, les droits de propriété offerts aux époux mariés sont habituellement plus étendus. La Colombie-Britannique est la province la plus proche d'une véritable parité. L'Ontario et le Québec sont les deux provinces où l'écart entre le statut de conjoint de fait et celui d'époux marié est le plus grand.
Qu'est-ce qu'un partenaire interdépendant adulte en Alberta?
Il s'agit du terme juridique albertain désignant un partenaire de type conjoint de fait. Une personne devient partenaire interdépendant adulte après 3 ans de cohabitation, plus tôt si le couple a un enfant ensemble, ou immédiatement lors de la signature d'une Adult Interdependent Partner Agreement en bonne et due forme. Le statut de partenaire interdépendant adulte entraîne des obligations alimentaires, et depuis le 1er janvier 2020, il entraîne aussi des droits de partage des biens en vertu de la Family Property Act.
La Loi sur le divorce s'applique-t-elle à la séparation des conjoints de fait?
Non. La Divorce Act fédérale ne s'applique qu'aux époux mariés qui mettent fin à leur mariage. Les séparations de conjoints de fait sont entièrement régies par le droit de la famille provincial et territorial, ce qui explique pourquoi les règles diffèrent autant selon l'endroit où vit le couple.
Mises à jour
Le projet de loi 56 du Québec est entré en vigueur, créant le régime de l'union parentale. Il accorde aux couples de conjoints de fait ayant un enfant né à compter de cette date un régime patrimonial limité. Il n'a créé aucun droit à la pension alimentaire pour le conjoint pour les conjoints de fait au Québec.
Sources et références
- Family Law Act, partie III (pension alimentaire pour le conjoint, Ontario)(ontario.ca).gov
- Family Law Act (Colombie-Britannique, définition de conjoint et partage des biens)(bclaws.gov.bc.ca).gov
- Partage des biens entre partenaires non mariés (Alberta)(alberta.ca).gov
- Adult Interdependent Relationships Act, SA 2002, c A-4.5 (Alberta)(canlii.org)
- À propos de l'union parentale (Québec)(quebec.ca).gov
- Québec (P.G.) c A, 2013 CSC 5(canlii.org)
- Kerr v Baranow, 2011 SCC 10(canlii.org)
- Rick v Brandsema, 2009 SCC 10(canlii.org)
- Miglin v Miglin, 2003 SCC 24(canlii.org)
- Divorce Act (Justice Canada)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Époux ou conjoint de fait - Agence du revenu du Canada(canada.ca).gov
- Québec : le régime de l'union parentale(quebec.ca).gov