Canada
Unions de fait à l'Île-du-Prince-Édouard : droits et biens

À l'Île-du-Prince-Édouard, les conjoints de fait n'ont aucun droit automatique au partage des biens à la fin d'une relation, mais plusieurs d'entre eux peuvent hériter en vertu de la loi sur les successions ab intestat de la province exactement au même titre qu'un époux marié, une règle qui distingue l'Î.-P.-É. de toutes les autres provinces de l'Atlantique.
Informations vérifiées le 2026-08-15. Cet article n'a pas encore été révisé par un avocat.
Le terme « spouse » a deux sens différents dans la Family Law Act de l'Î.-P.-É.
La Family Law Act de l'Île-du-Prince-Édouard ne retient pas une seule définition du terme « spouse ». Elle en retient deux différentes, et savoir laquelle s'applique change tout quant à ce à quoi un conjoint de fait a droit.
En matière de biens, l'article 1g) de la partie I/II définit étroitement le terme « spouse » : une personne qui, à l'égard d'une autre personne, est mariée avec elle, ou a contracté un mariage annulable ou nul. Les conjoints de fait en sont exclus d'emblée, peu importe la durée de leur vie commune ou le fait qu'ils aient élevé des enfants ensemble.
En matière de soutien alimentaire, la partie III retient une définition beaucoup plus large. Selon l'article 29b), vous êtes considéré comme un « spouse » si vous n'êtes pas marié avec votre partenaire mais que vous cohabitez avec lui dans le cadre d'une relation conjugale de façon continue depuis au moins trois ans, ou si vous cohabitez avec lui et que vous êtes ensemble les parents naturels ou adoptifs d'un enfant, sans durée minimale exigée dans ce second cas.
Ce dédoublement, une définition étroite pour les biens et une définition beaucoup plus large pour le soutien alimentaire au sein d'une même loi, constitue l'élément structurel le plus important à comprendre au sujet du statut de conjoint de fait à l'Î.-P.-É.
Partage des biens : ce qui n'est pas accordé automatiquement
Comme le régime de partage des biens familiaux de la partie I/II repose sur la définition étroite du terme « spouse », réservée aux personnes mariées, les conjoints de fait de l'Î.-P.-É. n'ont aucun droit légal au partage des biens à la fin de la relation, peu importe la durée de la vie commune du couple ou le fait qu'il ait élevé des enfants ensemble. Peu importe également au nom de qui sont inscrits les biens, ou le revenu de chaque partenaire.
L'Î.-P.-É. ne dispose pas non plus de registre des partenariats domestiques ou des unions civiles. Certaines provinces, dont la Nouvelle-Écosse, permettent à un couple d'enregistrer sa relation et d'obtenir ainsi des droits sur les biens. L'Î.-P.-É. n'a rien de comparable; les recherches effectuées auprès du Bureau de l'état civil de l'Î.-P.-É. (PEI Vital Statistics) ne révèlent que l'enregistrement ordinaire des naissances, des mariages et des décès, rien pour les partenariats non mariés. À l'Î.-P.-É., le statut de conjoint de fait est une pure question de fait (durée de la cohabitation et présence ou non d'un enfant commun), sans possibilité de s'enregistrer à l'avance pour accélérer l'acquisition de droits.
Les recours à la disposition d'un partenaire non marié qui cherche à obtenir une part des biens sont les mêmes outils de droit général offerts partout au Canada de common law : un contrat de cohabitation écrit (traité plus bas), ou un recours en equity pour enrichissement injustifié ou fiducie par interprétation si la relation fonctionnait comme un véritable partenariat économique, selon les principes établis par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Kerr v. Baranow, 2011 SCC 10.
Soutien alimentaire au conjoint : le critère de trois ans (ou de l'enfant commun)
C'est en matière de soutien alimentaire que l'Î.-P.-É. accorde de véritables droits aux couples de fait. En vertu de l'article 29b) de la Family Law Act (FLA), et de l'obligation de soutien elle-même imposée par l'article 30 à « every spouse or former spouse » (tout époux ou ex-époux), vous êtes considéré comme un « spouse » aux fins du soutien alimentaire si vous remplissez l'un ou l'autre des critères suivants :

- Vous avez cohabité avec votre partenaire dans le cadre d'une relation conjugale de façon continue pendant au moins trois ans, ou
- Vous cohabitez avec votre partenaire dans le cadre d'une relation conjugale et vous êtes ensemble les parents naturels ou adoptifs d'un enfant, sans période minimale de cohabitation exigée.
Remplir ce critère ouvre la porte à une éventuelle demande de soutien alimentaire. Cela ne crée toutefois aucun droit sur les biens; les biens et le soutien alimentaire sont régis par des définitions entièrement distinctes au sein de la même loi, comme expliqué ci-dessus. Pour savoir comment le montant du soutien alimentaire est généralement calculé une fois le droit établi, consultez notre aperçu du soutien alimentaire au conjoint au Canada.
Succession ab intestat : là où l'Î.-P.-É. se distingue vraiment de ses voisines de l'Atlantique
C'est l'aspect du droit de l'Î.-P.-É. le plus susceptible de surprendre, et il va dans le sens opposé de la lacune relative aux biens décrite plus haut. Ailleurs au Canada atlantique, un conjoint de fait n'hérite généralement de rien automatiquement si son partenaire décède sans testament. À l'Î.-P.-É., de nombreux conjoints de fait héritent exactement comme le ferait un époux marié.
La raison tient à un enchaînement entre trois lois distinctes. La Probate Act de l'Î.-P.-É. régit la succession ab intestat (le décès sans testament valide), et ni sa section de définitions ni les dispositions elles-mêmes sur la « Distribution of Estates of Intestates » (répartition des successions ab intestat) ne définissent le terme « spouse ». La loi se contente de répartir les parts à « the surviving spouse » (l'époux survivant) (articles 87 à 93) sans préciser ce que ce terme signifie à l'intérieur de la Probate Act.
Ce silence a son importance, car l'Interpretation Act de l'Î.-P.-É. vient le combler. La section des définitions générales de l'Interpretation Act prévoit que « 'spouse' means a spouse as defined in clause 29(b) of the Family Law Act » (« spouse » s'entend d'un époux au sens de l'alinéa 29b) de la Family Law Act), c'est-à-dire la définition large d'admissibilité au soutien alimentaire décrite plus haut : trois ans de cohabitation, ou cohabitation plus un enfant commun.
En combinant ces deux lois, le résultat est le suivant : un conjoint de fait de l'Î.-P.-É. qui remplit le critère des trois ans ou de l'enfant commun hérite, en cas de succession ab intestat, exactement au même titre qu'un époux marié. En vertu des articles 87 à 89 de la Probate Act, cela signifie la moitié de la succession si la personne décédée a laissé un seul enfant survivant, le tiers si elle en a laissé plus d'un, et la totalité de la succession en l'absence de descendant survivant.
Il existe une exception, qui s'applique également aux époux mariés et aux conjoints de fait. En vertu de l'article 99, si l'époux survivant cohabitait dans le cadre d'une nouvelle relation conjugale avec une autre personne au moment du décès ab intestat, cet époux survivant n'a droit à aucune part de la succession. Un époux séparé mais non divorcé, marié ou de fait, qui a entamé une nouvelle relation perd entièrement sa part successorale ab intestat.
Une idée fausse qui mérite d'être corrigée directement. Certains commentaires secondaires décrivent une « part préférentielle » versée d'emblée, un montant fixe versé à l'époux survivant avant le partage du reste de la succession, comme si elle s'appliquait à l'Î.-P.-É. de la même façon que dans certaines autres provinces (à titre de comparaison, l'Intestate Succession Act de la Nouvelle-Écosse fixe une part préférentielle de 50 000 $). La Probate Act de l'Î.-P.-É. ne prévoit aucun mécanisme de ce genre. Son régime de succession ab intestat repose sur un simple partage fractionnaire, sans étape distincte de part préférentielle pour quiconque, marié ou conjoint de fait.
Nous n'avons pas pu confirmer si un tribunal de l'Î.-P.-É. a effectivement appliqué cet enchaînement entre l'Interpretation Act et la Family Law Act pour accorder une part successorale ab intestat à un conjoint de fait dans une décision publiée. L'enchaînement légal lui-même est clairement inscrit dans le texte consolidé actuel, mais il s'agit là d'une question distincte de celle de savoir s'il a été mis à l'épreuve devant les tribunaux.
Contrats de cohabitation : la voie légale de l'Î.-P.-É. pour combler la lacune relative aux biens
Comme les règles par défaut relatives aux biens accordent si peu automatiquement aux conjoints de fait, la Family Law Act de l'Î.-P.-É. donne aux couples un outil précis, reconnu par la loi, pour établir eux-mêmes leurs propres modalités. L'article 52(1) permet à « two persons who are cohabiting or intend to cohabit and who are not married to each other » (deux personnes qui cohabitent ou ont l'intention de cohabiter et qui ne sont pas mariées l'une à l'autre) de conclure un contrat régissant leurs droits et obligations pendant la cohabitation, à la séparation ou au décès, y compris la propriété ou le partage des biens et les obligations de soutien alimentaire. La loi qualifie ce contrat de « cohabitation agreement » (contrat de cohabitation), l'un des trois types de « domestic contract » (contrat domestique) qu'elle reconnaît, aux côtés des contrats de mariage et des accords de séparation.
Un détail à connaître : en vertu de l'article 52(2), si le couple se marie plus tard, son contrat de cohabitation est automatiquement réputé devenir un contrat de mariage. Il n'a pas besoin d'être rédigé de nouveau simplement parce que le statut légal de la relation a changé.
Pour les couples qui souhaitent obtenir la protection relative aux biens que le droit par défaut de l'Î.-P.-É. ne leur accorde pas, un contrat de cohabitation bien rédigé, par écrit, traitant des biens et du soutien alimentaire, conclu avec divulgation complète des deux partenaires, constitue la voie la plus directe. Pour en savoir plus sur le fonctionnement général de ces contrats, consultez notre guide sur les accords de séparation au Canada.
Les programmes fédéraux appliquent des règles entièrement différentes
Les prestations de survivant du RPC et la définition fiscale de 12 mois de l'ARC pour les conjoints de fait sont des règles fédérales qui s'appliquent de la même façon dans chaque province, y compris à l'Île-du-Prince-Édouard. Elles ne suivent pas le critère des trois ans (ou de l'enfant commun) de la Family Law Act décrit plus haut, et remplir les conditions de l'un ne rend pas automatiquement un couple admissible en vertu de l'autre.

Î.-P.-É. : conjoints de fait et époux mariés, côte à côte
| Enjeu | Époux mariés | Conjoints de fait |
|---|---|---|
| Partage des biens à la séparation | Automatique en vertu de la partie I/II de la FLA | Aucun droit automatique; enrichissement injustifié, fiducie par interprétation ou contrat de cohabitation |
| Soutien alimentaire au conjoint | Offert en vertu de la partie III de la FLA | Offert après trois ans de cohabitation, ou plus tôt en présence d'un enfant commun, en vertu de l'article 29b) de la FLA |
| Succession ab intestat (décès sans testament) | Hérite en vertu des articles 87 à 93 de la Probate Act | Hérite au même titre si le critère de l'article 29b) de la FLA est rempli, par le renvoi de l'Interpretation Act |
| Nouvelle relation avant le décès | Perd la part successorale ab intestat en vertu de l'article 99 en cas de cohabitation avec une nouvelle personne | La même règle s'applique de façon identique |
| Option d'enregistrement | Sans objet | Aucune à l'Î.-P.-É. |
L'Î.-P.-É. en contexte
Le modèle de l'Î.-P.-É. (aucun droit sur les biens, mais de véritables droits en matière de soutien alimentaire et de succession pour les partenaires admissibles) n'est pas celui que suivent toutes les provinces de l'Atlantique. La Nouvelle-Écosse permet aux partenaires domestiques enregistrés d'accéder à l'ensemble de la Matrimonial Property Act. Le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador n'accordent aux conjoints de fait ni droit automatique sur les biens ni part successorale ab intestat automatique. La règle de succession ab intestat propre à l'Î.-P.-É., soit hériter au même titre qu'un époux marié une fois le critère de la FLA rempli, fait de cette province l'exception parmi ses voisines. Pour savoir comment ces provinces se comparent entre elles, ainsi que pour les règles en vigueur en Ontario, consultez notre aperçu des unions de fait partout au Canada ainsi que nos guides sur les unions de fait en Ontario et sur le décès sans testament au Canada.
Étant donné à quel point l'issue dépend des faits précis (durée de la cohabitation, présence ou non d'un enfant commun, et le fait que l'un des partenaires ait entamé ou non une nouvelle relation), les couples qui souhaitent avoir une certitude quant à leur situation ne devraient pas se fier à des suppositions transposées d'une autre province. Un contrat de cohabitation, ainsi qu'un testament bien rédigé indépendamment de l'enchaînement de l'Interpretation Act, demeurent les moyens les plus fiables de maîtriser le résultat. Consultez nos guides sur la rédaction d'un testament au Canada et sur la procuration au Canada pour les documents de planification connexes.
Avis de non-responsabilité
Cet article fournit des renseignements généraux sur le droit de la famille de l'Île-du-Prince-Édouard et ne constitue pas un avis juridique. Il reflète la Family Law Act, la Probate Act et l'Interpretation Act telles que consolidées au 30 mars 2026. Nous n'avons pas pu confirmer si un tribunal de l'Î.-P.-É. a appliqué le renvoi de l'Interpretation Act pour accorder une part successorale ab intestat à un conjoint de fait dans une décision publiée; la lecture légale est bien étayée par le texte actuel, mais elle n'a pas été mise à l'épreuve de la jurisprudence dans le cadre de cette recherche. L'issue en droit de la famille et en matière successorale dépend des faits propres à chaque relation. Consultez un avocat autorisé en droit de la famille ou en droit successoral à l'Î.-P.-É. au sujet de votre situation.

Questions fréquentes
Les conjoints de fait de l'Î.-P.-É. partagent-ils les biens lorsqu'ils se séparent?
Non. La Family Law Act de l'Î.-P.-É. définit le terme « spouse », aux fins des biens (partie I/II, article 1g)), comme désignant uniquement une personne mariée, de sorte que les conjoints de fait n'ont aucun droit automatique au partage égal. Un conjoint de fait qui souhaite obtenir une part des biens doit s'appuyer sur un contrat de cohabitation ou sur un recours en equity comme l'enrichissement injustifié.
Combien de temps faut-il vivre ensemble pour être considéré comme conjoint de fait à l'Î.-P.-É.?
Cela dépend de ce que vous demandez. Pour le soutien alimentaire, le seuil est de trois ans de cohabitation continue, ou aucun minimum du tout si vous et votre partenaire avez un enfant commun. Pour les biens, il n'existe aucun seuil, puisque le partage automatique des biens ne s'applique jamais aux couples non mariés à l'Î.-P.-É., peu importe la durée de leur vie commune.
Un conjoint de fait hérite-t-il si son partenaire décède sans testament à l'Î.-P.-É.?
Souvent, oui. Comme la Probate Act de l'Î.-P.-É. ne définit pas elle-même le terme « spouse », l'Interpretation Act de la province fournit la définition tirée du critère de soutien alimentaire de la Family Law Act (trois ans de cohabitation, ou cohabitation plus un enfant commun). Un conjoint de fait qui remplit ce critère hérite selon la formule de succession ab intestat de la Probate Act, tout comme le ferait un époux marié.
L'Î.-P.-É. accorde-t-elle à un époux marié une part préférentielle avant le partage du reste d'une succession ab intestat?
Non. Contrairement à la Nouvelle-Écosse, la Probate Act de l'Î.-P.-É. ne prévoit aucun mécanisme distinct de part préférentielle. Ses parts successorales ab intestat correspondent à une simple fraction de la succession, que l'époux survivant soit marié ou soit un conjoint de fait admissible.
Qu'advient-il de l'héritage si le partenaire survivant a déjà entamé une nouvelle relation?
En vertu de l'article 99 de la Probate Act, l'époux survivant (marié ou de fait) qui cohabite dans le cadre d'une nouvelle relation conjugale au moment du décès ab intestat n'a droit à aucune part de la succession.
L'Î.-P.-É. dispose-t-elle d'un registre des conjoints de fait comme la Nouvelle-Écosse?
Non. L'Î.-P.-É. ne dispose d'aucun régime d'enregistrement des partenariats domestiques ou des unions civiles. Le statut de conjoint de fait à l'Î.-P.-É. est établi entièrement en fonction des faits, soit la durée de votre cohabitation et la présence ou non d'un enfant commun, sans possibilité de vous enregistrer pour accélérer l'acquisition de vos droits.
Qu'est-ce qu'un contrat de cohabitation et est-il utile à l'Î.-P.-É.?
Oui. La Family Law Act de l'Î.-P.-É. définit et reconnaît explicitement les contrats de cohabitation comme un type de contrat domestique (article 52). Un contrat de cohabitation écrit peut établir la façon dont les biens seront partagés et si un soutien alimentaire sera versé, comblant ainsi la protection que le droit par défaut ne prévoit pas. Si le couple se marie plus tard, le contrat devient automatiquement un contrat de mariage.
Sources et références
- Family Law Act, R.S.P.E.I. 1988, c. F-2.1 (définitions de « spouse » pour les biens et le soutien alimentaire, contrats de cohabitation)(princeedwardisland.ca).gov
- Probate Act, R.S.P.E.I. 1988, c. P-21 (répartition en cas de succession ab intestat, articles 86 à 99)(princeedwardisland.ca).gov
- Interpretation Act, R.S.P.E.I. 1988, c. I-8 (définition provinciale du terme « spouse » renvoyant à la Family Law Act)(princeedwardisland.ca).gov
- Kerr v. Baranow, 2011 SCC 10, [2011] 1 SCR 269 (enrichissement injustifié, entreprise familiale commune) - motifs de la Cour suprême du Canada, copie officielle(decisions.scc-csc.ca).gov