Canada
Unions de fait au Manitoba : droits et biens

Au Manitoba, le fait d'être admissible comme conjoint de fait dépend de la loi qui pose la question : les droits de propriété, la pension alimentaire pour époux et la succession utilisent chacun un test différent, et enregistrer votre relation auprès des Vital Statistics peut vous accorder le statut complet immédiatement, bien que cela s'accompagne d'un délai beaucoup plus court pour réclamer un partage des biens après une rupture.
Informations vérifiées le 2026-08-15. Cet article n'a pas encore été révisé par un avocat.
Le Manitoba n'a pas un seul test d'« union de fait ». Il en a trois
La plupart des gens s'attendent à une règle simple et unique : vivre ensemble pendant un certain nombre d'années fait de vous des conjoints de fait. Le Manitoba ne fonctionne pas ainsi. Le droit de la famille de la province est réparti entre trois lois distinctes, et chacune définit le « conjoint de fait » selon ses propres critères. Un couple peut être admissible en vertu d'une loi et non d'une autre, et cette confusion est la source d'incompréhension la plus fréquente pour les couples du Manitoba qui tentent de déterminer où ils en sont. Pour savoir comment cela se compare au reste du pays, consultez notre aperçu des unions de fait au Canada.
Biens : The Family Property Act
La loi qui régit le partage des biens est The Family Property Act, C.C.S.M. c. F25 (FPA). On la désigne encore parfois par un ancien nom informel, « The Common-Law Partners' Property Act », dans des sources secondaires, mais il s'agissait du titre abrégé du projet de loi modificatif de 2002 qui a ajouté les conjoints de fait à la loi, et non du nom codifié actuel de la loi. La loi elle-même s'intitule simplement The Family Property Act.
L'article 1 définit un « conjoint de fait » aux fins des biens comme l'une ou l'autre de deux personnes qui ne sont pas mariées l'une à l'autre et qui :
- Ont vécu en union conjugale pendant une période d'au moins trois ans, ou
- Ont enregistré ensemble une union de fait en vertu de l'article 13.1 de The Vital Statistics Act.
Il n'existe aucun raccourci pour les couples ayant un enfant commun. Contrairement aux deux autres lois ci-dessous, le test applicable aux biens est fixé à trois ans, ou à l'enregistrement, sans intermédiaire.
Pension alimentaire pour époux : The Family Law Act
La loi du Manitoba sur la pension alimentaire et les responsabilités parentales a été largement remplacée en 2023. L'ancienne Family Maintenance Act n'existe plus, remplacée par The Family Law Act, C.C.S.M. c. F20, en vigueur depuis le 1er juillet 2023. La définition de « conjoint de fait » à son article 1 est plus large que le test applicable aux biens :
- A vécu en union conjugale pendant au moins trois ans, ou
- A vécu en union conjugale pendant au moins un an si le couple est ensemble parent d'un enfant, ou
- A enregistré ensemble une union de fait en vertu de The Vital Statistics Act.
L'article 63 étend ensuite le mot « conjoint », aux fins de la pension alimentaire, pour inclure toute personne qui répond à cette définition de conjoint de fait.
Succession : The Intestate Succession Act
The Intestate Succession Act, C.C.S.M. c. I85, utilise le même test que la Family Law Act : trois ans de vie commune, ou un an avec un enfant commun, ou l'enregistrement. Ainsi, aux fins d'un décès sans testament, le seuil du Manitoba correspond au seuil applicable à la pension alimentaire, et non au seuil plus strict applicable aux biens.
Le résultat est un schéma asymétrique : les biens font l'objet du test le plus strict au Manitoba, sans raccourci pour un enfant commun, tandis que la pension alimentaire et la succession offrent toutes deux aux couples ayant un enfant commun une voie plus rapide vers l'admissibilité.
Enregistrer votre relation : l'option unique du Manitoba
L'élément le plus distinctif du droit des unions de fait au Manitoba est que les couples n'ont pas du tout à attendre une période de vie commune s'ils ne le souhaitent pas. En vertu de l'article 13.1 de The Vital Statistics Act, un couple peut enregistrer son union de fait auprès du gouvernement. Selon la page d'information pratique du gouvernement du Manitoba, une fois enregistrées, « toutes les principales lois sur les biens s'appliquent immédiatement au couple de la même façon qu'aux couples mariés », sans qu'aucune période minimale de vie commune ne soit d'abord requise.

L'enregistrement est ce qui se rapproche le plus, dans ce survol, d'un statut facultatif équivalent au mariage : il s'applique immédiatement en matière de biens, de pension alimentaire et de succession, puisque les trois lois reconnaissent qu'une relation enregistrée satisfait à leurs tests respectifs.
Mais l'enregistrement modifie également le délai dont vous disposez si la relation prend fin. Un couple qui s'enregistre puis enregistre plus tard la dissolution de cette relation n'a que 60 jours à compter de la date d'enregistrement de la dissolution pour demander une reddition de compte et une égalisation des actifs. Un couple qui ne s'enregistre jamais, et qui se sépare simplement, dispose de trois ans à compter de la date où il a commencé à vivre séparé pour présenter la même demande. Le tribunal peut prolonger l'un ou l'autre de ces délais pour un motif valable, mais le délai applicable à une relation enregistrée est nettement plus court au départ. S'enregistrer échange un long délai contre une certitude immédiate de statut, et il s'agit d'un véritable compromis, non d'une simple amélioration.
L'information du Manitoba indique également que l'enregistrement d'une dissolution exige d'abord que le couple ait déjà vécu séparé pendant au moins un an, bien que cette condition précise provienne de la page d'information pratique du gouvernement plutôt que d'une lecture confirmée de façon indépendante du texte même de la Vital Statistics Act; il faut donc voir cela comme une forte indication plutôt qu'une citation textuelle de la loi. Une relation non enregistrée prend simplement fin lorsque le couple a vécu séparé pendant trois ans.
Il n'existe pas au Manitoba de catégorie distincte de contrat de vie commune différente du contrat familial d'un couple marié. L'enregistrement fait office de substitut pratique à ce type d'outil de statut formel, bien qu'un couple qui ne souhaite pas s'enregistrer puisse tout de même utiliser un contrat de vie commune privé, semblable à ceux abordés dans notre guide sur les ententes de séparation au Canada, pour établir ses propres conditions.
Partage des biens en cas d'admissibilité
Une fois qu'un couple répond au test de la Family Property Act, que ce soit par trois ans de vie commune ou par l'enregistrement, l'article 2.1(1) applique la loi à ce couple selon les mêmes modalités juridictionnelles que pour les époux mariés. Le mécanisme est un régime de reddition de compte et d'égalisation des actifs, une expression que la loi utilise tout au long de ses dispositions d'exécution et de prescription. Sur le plan structurel, cela rapproche le Manitoba du modèle d'égalisation du patrimoine familial net de l'Ontario plutôt que d'une approche directe de copropriété à 50/50.
La formule exacte de partage, y compris toute exemption ou tout critère de partage inégal, comporte des détails qui dépassent ce que cet article a pu confirmer par rapport au texte complet de la loi; un avocat en droit de la famille du Manitoba peut expliquer comment le calcul s'applique à vos actifs particuliers. Ce qui est confirmé, c'est le délai de prescription décrit plus haut : 60 jours après l'enregistrement d'une dissolution enregistrée, ou trois ans après la séparation pour une relation non enregistrée, le tribunal pouvant prolonger l'un ou l'autre de ces délais pour un motif valable.
Pension alimentaire pour époux
En vertu de l'article 63 de la Family Law Act, un conjoint de fait admissible (trois ans de vie commune, un an avec un enfant commun, ou enregistrement) est traité comme un « conjoint » aux fins de la pension alimentaire. L'article 69 permet à un tribunal, sur demande, d'ordonner à un conjoint ou conjoint de fait de subvenir aux besoins de l'autre. L'article 70 énumère les facteurs que le tribunal évalue pour établir le droit et le montant, notamment la durée de la relation, les fonctions exercées par chaque partenaire pendant la vie commune, les moyens financiers et la capacité de gain de chaque partenaire, le niveau de vie du ménage et les besoins financiers de chaque partenaire, parmi d'autres facteurs pris en compte par le tribunal. Pour un aperçu plus large du fonctionnement de la pension alimentaire au Canada, consultez notre guide sur la pension alimentaire pour époux au Canada.
Décès sans testament
L'Intestate Succession Act du Manitoba traite l'expression « conjoint ou conjoint de fait » comme une seule catégorie combinée dans l'ensemble de ses règles de répartition, de sorte qu'un conjoint de fait admissible ne se voit pas appliquer un régime distinct et moindre :

- Aucun descendant : la totalité de la succession revient au conjoint ou conjoint de fait survivant.
- Des descendants, tous également ceux du survivant : la totalité de la succession revient tout de même au survivant.
- Des descendants, dont certains ne sont pas ceux du survivant : le survivant reçoit 50 000 dollars, ou la moitié de la succession, selon le montant le plus élevé, prélevé en premier, plus la moitié de ce qui reste.
Cette part préférentielle de 50 000 dollars est nettement inférieure aux montants observés dans certaines provinces voisines, et la bannière de codification de la loi elle-même indique que cette disposition précise est en vigueur depuis 2004, ce qui donne à penser qu'elle n'a pas été augmentée depuis les réformes du début des années 2000 au Manitoba. Considérez le montant de 50 000 dollars comme exact tel que vérifié, mais sachez qu'il est probablement inchangé depuis deux décennies.
Deux autres mécanismes sont propres au Manitoba :
- Priorité entre un conjoint et un conjoint de fait : si une personne décède en laissant à la fois un époux légal et un ou plusieurs conjoints de fait, la loi s'applique comme si seule la relation formée le plus récemment existait, tout en protégeant le droit déjà acquis d'un partenaire antérieur en vertu de la Family Property Act.
- Disqualification : un conjoint ou conjoint de fait séparé est considéré comme prédécédé et ne reçoit rien en vertu des règles de succession ab intestat s'il avait déjà, au moment du décès, présenté une demande de divorce ou de partage des biens, déjà partagé ses biens d'une manière reconnaissant que la relation avait pris fin, ou, dans le cas des conjoints de fait, déjà franchi l'élément déclencheur de fin de relation applicable (une dissolution enregistrée, ou trois ans de séparation en l'absence d'enregistrement).
Pour en savoir plus sur le fonctionnement de la succession ab intestat au pays en général, consultez le décès sans testament au Canada, et pour savoir comment éviter entièrement de dépendre de ces règles par défaut, consultez la rédaction d'un testament au Canada.
Les programmes fédéraux suivent leurs propres règles
Les programmes fédéraux ne suivent pas les tests provinciaux du Manitoba. L'Agence du revenu du Canada considère généralement un couple comme conjoints de fait aux fins fiscales et des prestations après 12 mois de vie commune continue, ou plus tôt en présence d'un enfant commun, et les prestations de survivant du RPC ont leur propre définition fédérale. Ni l'une ni l'autre ne détermine si la Family Property Act, la Family Law Act ou l'Intestate Succession Act du Manitoba s'applique à vous.
Aperçu des droits des conjoints de fait au Manitoba
| Objet | Test d'admissibilité | Loi applicable |
|---|---|---|
| Partage des biens | 3 ans de vie commune, ou enregistrement (aucun raccourci pour un enfant commun) | Family Property Act |
| Pension alimentaire pour époux | 3 ans de vie commune, ou 1 an avec un enfant commun, ou enregistrement | Family Law Act (2023) |
| Succession en l'absence de testament | Identique à la pension alimentaire pour époux : 3 ans, 1 an avec un enfant commun, ou enregistrement | Intestate Succession Act |
Avis de non-responsabilité
Cet article fournit des renseignements généraux sur le droit de la famille du Manitoba et ne constitue pas un avis juridique. Plusieurs détails de cet article comportent des limites réelles qu'il vaut la peine de rappeler clairement : la formule complète de partage de la Family Property Act, y compris toute exemption ou règle de partage inégal, n'a pas été confirmée article par article par rapport au texte complet de la loi; la liste complète des facteurs de pension alimentaire de la Family Law Act pourrait dépasser ce qui est résumé ici; et les dispositions d'enregistrement et de dissolution de la Vital Statistics Act elle-même ont été confirmées par la façon dont les trois autres lois et l'information du gouvernement du Manitoba les décrivent, et non par une lecture indépendante du texte même de la Vital Statistics Act. Le statut de conjoint de fait et ses conséquences dépendent des faits propres à chaque relation. Consultez un avocat autorisé en droit de la famille du Manitoba au sujet de votre situation.

Questions fréquentes
Combien de temps faut-il vivre ensemble pour être conjoint de fait au Manitoba?
Cela dépend de la loi qui pose la question. Pour le partage des biens, il faut 3 ans de vie commune, ou vous pouvez plutôt enregistrer votre relation. Pour la pension alimentaire pour époux et pour la succession si un partenaire décède sans testament, le seuil est de 3 ans, ou seulement 1 an si vous et votre partenaire avez un enfant commun, ou l'enregistrement.
Que fait réellement l'enregistrement d'une union de fait au Manitoba?
L'enregistrement auprès des Vital Statistics en vertu de l'article 13.1 fait des deux partenaires des conjoints de fait immédiatement, sans délai d'attente, aux fins des biens, de la pension alimentaire et de la succession. Le compromis est que si la relation prend fin plus tard, un couple enregistré n'a que 60 jours après l'enregistrement de la dissolution pour demander un partage des biens, comparativement à 3 ans pour un couple qui ne s'est jamais enregistré.
Les conjoints de fait partagent-ils les biens également au Manitoba?
Seulement s'ils sont admissibles en vertu de la Family Property Act, soit par 3 ans de vie commune, soit par l'enregistrement. Les partenaires admissibles ont accès à un régime de reddition de compte et d'égalisation des actifs de structure semblable à celui des époux mariés, plutôt que de devoir poursuivre pour enrichissement injustifié. La formule exacte de calcul de la part de chaque partenaire comporte des détails qu'un avocat en droit de la famille devrait expliquer pour votre situation particulière.
Que se passe-t-il si mon conjoint de fait décède sans testament au Manitoba?
Si vous êtes admissible comme conjoint de fait selon le test de l'Intestate Succession Act, vous êtes traité de la même façon qu'un époux légal. S'il n'y a pas de descendants, ou si les enfants du défunt sont aussi les vôtres, vous héritez de la totalité de la succession. S'il y a des enfants issus d'ailleurs, vous recevez 50 000 dollars ou la moitié de la succession, selon le montant le plus élevé, plus la moitié de ce qui reste.
La loi sur les biens des conjoints de fait du Manitoba s'appelle-t-elle encore The Common-Law Partners' Property Act?
Non. Il s'agissait du titre abrégé du projet de loi de 2002 qui a ajouté les conjoints de fait à la loi. Le nom codifié actuel de la loi est simplement The Family Property Act, C.C.S.M. c. F25.
Que se passe-t-il si mon conjoint de fait avait déjà présenté une demande de divorce ou partagé des biens avec quelqu'un d'autre avant de décéder?
L'Intestate Succession Act du Manitoba disqualifie un conjoint ou conjoint de fait séparé du droit d'hériter, le considérant comme prédécédé, s'il avait déjà, avant son décès, présenté une demande de divorce ou de partage des biens, déjà partagé ses biens en reconnaissant que la relation avait pris fin, ou, dans le cas des conjoints de fait, déjà franchi l'élément déclencheur de fin de relation pertinent, comme une dissolution enregistrée ou trois ans de séparation.
Sources et références
- The Family Property Act, C.C.S.M. c. F25 (définition de conjoint de fait, application aux conjoints de fait et délais de prescription)(gov.mb.ca).gov
- The Family Law Act, C.C.S.M. c. F20 (en vigueur depuis le 1er juillet 2023 : définition de conjoint de fait, droit à la pension alimentaire pour époux et facteurs)(gov.mb.ca).gov
- The Intestate Succession Act, C.C.S.M. c. I85 (définition de conjoint de fait, parts de répartition et règles de priorité/disqualification)(gov.mb.ca).gov
- Gouvernement du Manitoba : conjoints de fait et biens (renseignements pratiques sur l'enregistrement d'une union de fait)(gov.mb.ca).gov