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Unions de fait à Terre-Neuve-et-Labrador : droits et biens

À Terre-Neuve-et-Labrador, la Family Law Act utilise deux termes distincts, « spouse » pour les couples mariés et « partner » pour les couples cohabitants, et un conjoint de fait obtient de véritables droits en matière de soutien alimentaire, mais aucune part automatique des biens ni de la succession, à moins de prendre des mesures précises.
Informations vérifiées le 2026-08-15. Cet article n'a pas encore été révisé par un avocat.
Deux termes distincts : « spouse » et « partner » dans la Family Law Act de T.-N.-L.
La Family Law Act de Terre-Neuve-et-Labrador fait quelque chose que les autres provinces de l'Atlantique examinées ici ne font pas : elle définit les termes « spouse » et « partner » comme deux termes entièrement distincts, plutôt que d'utiliser un seul mot pour les personnes mariées et de l'étendre parfois aux couples de fait.
Le terme « spouse » désigne l'une ou l'autre de deux personnes mariées entre elles, mariées par un mariage annulable non annulé, ou ayant contracté de bonne foi une forme de mariage qui s'est avérée nulle, à condition qu'elles cohabitent ou aient cohabité au cours de l'année précédente.
Le terme « partner » désigne l'une ou l'autre de deux personnes qui ont cohabité dans le cadre d'une relation conjugale hors mariage pendant au moins deux ans, ou pendant au moins un an lorsqu'elles sont ensemble les parents biologiques ou adoptifs d'un enfant.
Le terme utilisé dans une disposition donnée de la loi détermine qui elle vise. Le partage des biens repose sur le terme « spouse ». Le soutien alimentaire repose sur le terme « partner », nommément prévu à l'article 36 (« Obligation of spouse or partner for support », soit l'obligation de soutien de l'époux ou du partenaire). Confondre les deux définitions selon la mauvaise partie de la loi est la façon la plus courante de se tromper au sujet du droit des conjoints de fait à T.-N.-L.
Partage des biens : aucun droit automatique, mais une véritable option d'adhésion
Comme les dispositions de T.-N.-L. sur les biens matrimoniaux reposent sur la définition de « spouse », réservée aux personnes mariées, un conjoint de fait de T.-N.-L. (un « partner » selon les termes de la loi) n'a aucun droit légal au partage égal des biens matrimoniaux, peu importe la durée de la relation ou le fait que le couple ait eu des enfants. Il s'agit du même vide juridique documenté au Nouveau-Brunswick, à l'Île-du-Prince-Édouard et pour les relations non enregistrées en Nouvelle-Écosse.
Ce qui distingue T.-N.-L., c'est un mécanisme qu'aucune des trois autres provinces de l'Atlantique examinées ne prévoit dans sa propre loi. L'article 63(3) de la Family Law Act, sous la rubrique de la partie IV intitulée « Cohabitation agreements » (contrats de cohabitation), énonce clairement : « A cohabitation agreement may adopt the provisions of this Act and upon the adoption this Act applies to the parties » (un contrat de cohabitation peut adopter les dispositions de la présente loi et, dès cette adoption, la présente loi s'applique aux parties).
Il s'agit d'une véritable option d'adhésion reconnue par la loi, et non simplement d'un contrat rédigé de toutes pièces. Deux partenaires de T.-N.-L. non mariés peuvent, par contrat de cohabitation, choisir de se soumettre au régime par défaut de partage des biens matrimoniaux de la Family Law Act, le même régime qu'obtiennent automatiquement les époux mariés, plutôt que de négocier des modalités ponctuelles sans cadre légal derrière elles. Il s'agit d'un outil plus robuste et plus précis que la disposition sur les contrats de cohabitation de l'Î.-P.-É. (qui permet à un couple de traiter des biens par contrat ordinaire, mais sans clause d'« adoption de la loi ») ou que le silence du Nouveau-Brunswick sur ce point.
En l'absence d'un tel contrat, un conjoint de fait de T.-N.-L. est limité au même filet de sécurité de droit général offert partout au pays : un recours en equity pour enrichissement injustifié ou fiducie par interprétation, si la relation fonctionnait comme un véritable partenariat économique. Consultez notre guide sur le partage des biens lors d'un divorce pour savoir comment fonctionne un régime de biens matrimoniaux une fois qu'il s'applique.
Soutien alimentaire au conjoint : le critère de deux ans (ou d'un an plus un enfant commun)
Le soutien alimentaire est offert spécifiquement aux « partners ». En vertu de l'article 36, l'obligation de soutien s'applique à « every spouse or partner » (tout époux ou partenaire), et une personne est considérée comme un « partner » si elle remplit l'un ou l'autre des critères de la définition de l'article 2 :

- Au moins deux ans de cohabitation continue dans une relation conjugale hors mariage, ou
- Au moins un an de cohabitation, lorsque le couple est ensemble les parents biologiques ou adoptifs d'un enfant.
Remplir le critère de « partner » ouvre la porte à une éventuelle demande de soutien alimentaire en vertu de la même loi qui refuse le partage automatique des biens aux couples non mariés. Ces deux droits, le soutien alimentaire et les biens, sont régis par des termes définis différents, et remplir les conditions de l'un ne signifie pas remplir celles de l'autre. Pour savoir comment le montant du soutien alimentaire est généralement calculé une fois le droit établi, consultez notre aperçu du soutien alimentaire au conjoint au Canada.
Succession ab intestat : la lacune que l'Î.-P.-É. n'a pas
C'est ici que T.-N.-L. diverge nettement de l'Î.-P.-É., même si les règles des deux provinces en matière de biens et de soutien alimentaire se ressemblent sur papier. À l'Î.-P.-É., un conjoint de fait qui remplit le critère du soutien alimentaire hérite automatiquement, parce que le silence de la Probate Act sur le terme « spouse » est comblé par une définition par défaut de l'Interpretation Act, applicable dans toute la province. À T.-N.-L., un silence semblable existe, mais rien ne vient le combler.
L'Intestate Succession Act de T.-N.-L. ne définit, dans sa propre section d'interprétation, que les termes « estate » et « issue »; elle ne définit nulle part dans la loi le terme « spouse ». Ses règles de répartition (articles 4 à 9) emploient partout le terme « the spouse », sans aucun volet fondé sur la cohabitation : un époux avec un enfant reçoit la moitié de la succession, un époux avec plusieurs enfants reçoit le tiers, et un époux sans descendant survivant reçoit la totalité.
La question est donc de savoir si une autre loi de T.-N.-L. vient combler ce silence, comme le fait l'Interpretation Act de l'Î.-P.-É. Ce n'est pas le cas. L'Interpretation Act de T.-N.-L. a été examinée intégralement à la recherche d'une définition ou d'un renvoi relatif au terme « spouse », et ce mot n'apparaît nulle part dans cette loi.
Le résultat : un conjoint de fait de T.-N.-L. n'hérite véritablement rien automatiquement si son partenaire décède sans testament, peu importe la durée de la cohabitation ou la présence d'enfants communs. Ce constat a été confirmé en vérifiant à la fois le silence de l'Intestate Succession Act et l'absence de toute disposition de secours dans l'Interpretation Act, la même vérification contradictoire qui avait permis de découvrir le renvoi de secours de l'Î.-P.-É. lorsqu'elle a été appliquée aux lois de cette province.
La Family Relief Act : un filet de sécurité discrétionnaire, pas un héritage
Les conjoints de fait de T.-N.-L. ne sont pas laissés sans aucun recours. La Family Relief Act crée une « cohabiting partner relationship » (relation de partenaires cohabitants), définie selon le même critère de deux ans (ou d'un an plus un enfant commun) que celui utilisé pour le soutien alimentaire : « 2 persons ... cohabiting and have cohabited continuously in a conjugal relationship outside of marriage » (2 personnes... cohabitant et ayant cohabité de façon continue dans une relation conjugale hors mariage) pendant au moins deux ans, ou au moins un an lorsqu'elles sont ensemble les parents biologiques ou adoptifs d'un enfant.
Un « deceased's cohabiting partner » (partenaire cohabitant de la personne décédée) est considéré comme une « dependant » (personne à charge) au sens de la loi, au même titre que l'époux et les enfants de la personne décédée, et peut demander à la cour un soutien financier provenant de la succession. Fait déterminant, la définition du terme « deceased » (personne décédée) dans la loi vise expressément « a testator or a person dying intestate » (un testateur ou une personne décédée ab intestat), de sorte que ce recours est offert que la personne décédée ait laissé un testament ou non, comblant ainsi la lacune pratique laissée par le silence de l'Intestate Succession Act.
Il ne s'agit toutefois pas d'une part automatique. Il s'agit d'un recours discrétionnaire devant les tribunaux : le partenaire cohabitant doit présenter une demande et prouver la relation ainsi que son besoin, et le tribunal décide ce qu'il accorde, le cas échéant. Un partenaire cohabitant qui se remarie ou entame une nouvelle relation de partenaires cohabitants avant le décès perd le droit même de présenter cette demande.
Étant donné la lacune confirmée en matière de succession ab intestat, un testament demeure essentiel pour un couple de fait de T.-N.-L. qui souhaite avoir une certitude. Le recours prévu par la Family Relief Act constitue un véritable filet de sécurité, mais il dépend d'une demande devant les tribunaux et du pouvoir discrétionnaire d'un juge, et non d'un héritage garanti. Consultez notre guide sur le décès sans testament au Canada pour comprendre le fonctionnement général de la succession ab intestat, ainsi que notre guide sur la rédaction d'un testament au Canada pour comprendre pourquoi un testament comble entièrement cette lacune.
Aucune option d'enregistrement
Contrairement à la Nouvelle-Écosse, T.-N.-L. ne dispose d'aucun registre des partenariats domestiques ou des unions civiles. La Vital Statistics Act, 2009 de T.-N.-L. a été examinée intégralement à la recherche du terme « domestic partner » (partenaire domestique), sans aucun résultat. Comme au Nouveau-Brunswick et à l'Î.-P.-É., la reconnaissance du statut de conjoint de fait à T.-N.-L. repose entièrement sur les faits, soit la durée de la cohabitation et la présence ou non d'un enfant commun, sans aucune possibilité de s'enregistrer pour accélérer l'acquisition de droits.

Les programmes fédéraux appliquent des règles entièrement différentes
Les prestations de survivant du RPC et la définition fiscale de 12 mois de l'ARC pour les conjoints de fait sont des règles fédérales qui s'appliquent de la même façon dans chaque province, y compris à Terre-Neuve-et-Labrador. Elles ne suivent pas les seuils applicables au terme « partner » décrits plus haut, et remplir les conditions de l'un ne rend pas automatiquement un couple admissible en vertu de l'autre.
T.-N.-L. : conjoints de fait et époux mariés, côte à côte
| Enjeu | Époux mariés | Conjoints de fait |
|---|---|---|
| Partage des biens à la séparation | Automatique en vertu des dispositions de la Family Law Act relatives au terme « spouse » | Aucun droit automatique, sauf si un contrat de cohabitation adopte la loi en vertu de l'article 63(3) |
| Soutien alimentaire au conjoint | Offert à titre de « spouse » en vertu de l'article 36 | Offert à titre de « partner » après deux ans de cohabitation, ou un an en présence d'un enfant commun |
| Succession ab intestat (décès sans testament) | Hérite en vertu des articles 4 à 9 de l'Intestate Succession Act | Aucune part automatique; une demande de soutien à titre de personne à charge en vertu de la Family Relief Act est discrétionnaire, non automatique |
| Si la personne décédée a laissé un testament | Part de l'époux, ou secours à titre de personne à charge en vertu de la Family Relief Act | Demande de soutien à titre de personne à charge en vertu de la Family Relief Act, puisque la définition du terme « deceased » de la loi vise aussi les testateurs |
| Option d'enregistrement | Sans objet | Aucune à T.-N.-L. |
T.-N.-L. en contexte
Le modèle global de T.-N.-L., soit un véritable droit au soutien alimentaire, aucun droit automatique sur les biens et aucun héritage automatique, ressemble davantage à celui du Nouveau-Brunswick qu'à celui de l'Î.-P.-É. Ce qui distingue T.-N.-L., ce n'est pas qu'elle accorde plus de droits par défaut aux conjoints de fait; c'est qu'elle leur offre une voie légale plus claire pour y adhérer. La clause « adopter les dispositions de la présente loi » de l'article 63(3) constitue l'outil le plus concret offert dans les quatre provinces de l'Atlantique examinées pour permettre à un couple de fait d'obtenir, par contrat, un partage des biens équivalent à celui du mariage, et la définition du terme « deceased » de la Family Relief Act, qui vise à la fois les décès testamentaires et ab intestat, constitue un recours en matière de secours aux personnes à charge plus explicite que dans certaines provinces voisines.

Pour savoir comment T.-N.-L. se compare à l'exception en matière de succession de l'Î.-P.-É., à l'option d'enregistrement de la Nouvelle-Écosse et aux règles en vigueur en Ontario, consultez notre aperçu des unions de fait partout au Canada ainsi que nos guides sur les unions de fait en Ontario et sur les unions de fait à l'Île-du-Prince-Édouard.
Comme tant de choses dépendent du droit précis dont il est question, soutien alimentaire, biens ou héritage, et que T.-N.-L. traite chacun différemment, les couples qui souhaitent avoir une certitude ne devraient pas présumer qu'un droit en implique un autre. Un contrat de cohabitation qui adopte expressément le régime de biens de la Family Law Act, ainsi qu'un testament bien rédigé appuyé d'une bonne compréhension du recours discrétionnaire de la Family Relief Act, demeurent les moyens les plus fiables pour un couple de fait de T.-N.-L. de maîtriser le résultat. Consultez nos guides sur la rédaction d'un testament au Canada et sur la procuration au Canada pour les documents de planification connexes.
Avis de non-responsabilité
Cet article fournit des renseignements généraux sur le droit de la famille de Terre-Neuve-et-Labrador et ne constitue pas un avis juridique. Il reflète la Family Law Act, l'Intestate Succession Act, la Family Relief Act et l'Interpretation Act telles que consolidées sur le site Web de la House of Assembly; contrairement à certaines autres provinces, ces consolidations n'affichent pas de date « à jour au » clairement indiquée, donc confirmez les modifications les plus récentes auprès d'une seconde source avant de vous fier à cette page pour une décision urgente. Nous n'avons pas pu confirmer si un tribunal de T.-N.-L. a appliqué l'option d'adhésion par contrat de cohabitation de l'article 63(3) dans une décision publiée; le mécanisme légal lui-même est clairement inscrit dans le texte actuel. L'issue en droit de la famille et en matière successorale dépend des faits propres à chaque relation. Consultez un avocat autorisé en droit de la famille ou en droit successoral à T.-N.-L. au sujet de votre situation.
Questions fréquentes
Les conjoints de fait de Terre-Neuve-et-Labrador partagent-ils les biens lorsqu'ils se séparent?
Pas automatiquement. La Family Law Act de T.-N.-L. utilise une définition du terme « spouse » réservée aux personnes mariées pour le partage des biens, et un « partner » (le terme employé par la loi pour un conjoint de fait) n'a aucun droit légal au partage égal. L'exception survient si le couple a signé un contrat de cohabitation qui adopte expressément le régime de biens de la loi en vertu de l'article 63(3), lequel applique alors les mêmes règles qu'obtiendrait un couple marié.
Combien de temps faut-il vivre ensemble pour être considéré comme partenaire à T.-N.-L.?
Pour le soutien alimentaire, au moins deux ans de cohabitation continue, ou au moins un an si vous et votre partenaire êtes les parents biologiques ou adoptifs d'un enfant commun. Le partage des biens n'utilise pas du tout ce critère, puisqu'il repose plutôt sur la définition du terme « spouse », réservée aux personnes mariées.
Un conjoint de fait hérite-t-il à T.-N.-L. si son partenaire décède sans testament?
Non, pas automatiquement. L'Intestate Succession Act de T.-N.-L. ne définit pas le terme « spouse » de façon à inclure les partenaires cohabitants, et contrairement à l'Î.-P.-É., l'Interpretation Act de T.-N.-L. ne comporte aucun renvoi qui étendrait la définition. Un conjoint de fait survivant peut plutôt demander un soutien provenant de la succession en vertu de la Family Relief Act, mais il s'agit d'un recours discrétionnaire devant les tribunaux, et non d'une part garantie.
Qu'est-ce que la Family Relief Act et comment aide-t-elle un conjoint de fait de T.-N.-L.?
Elle permet à un « cohabiting partner » (quelqu'un qui remplit le même critère de deux ans, ou d'un an plus un enfant commun, utilisé pour le soutien alimentaire) de demander à la cour un soutien provenant de la succession de son partenaire décédé. Elle couvre les décès testamentaires et ab intestat, mais c'est le tribunal qui décide de ce qui sera accordé, le cas échéant; il ne s'agit pas d'un héritage automatique, et un partenaire qui s'est remarié ou a entamé une nouvelle relation avant le décès perd le droit de présenter une demande.
Les conjoints de fait de T.-N.-L. peuvent-ils obtenir les mêmes droits sur les biens que les époux mariés?
Seulement par contrat. L'article 63(3) de la Family Law Act permet à un contrat de cohabitation d'« adopter les dispositions de la présente loi », ce qui applique alors au couple le régime par défaut de partage des biens matrimoniaux de la loi, comme s'il était marié. Sans un tel contrat, le seul recours d'un partenaire non marié en matière de biens est un recours comme l'enrichissement injustifié.
T.-N.-L. dispose-t-elle d'un registre des partenariats domestiques?
Non. Contrairement à la Nouvelle-Écosse, T.-N.-L. ne dispose d'aucun régime d'enregistrement des partenariats domestiques ou des unions civiles. Le statut de conjoint de fait à T.-N.-L. est établi entièrement en fonction des faits, soit la durée de la cohabitation et la présence ou non d'un enfant commun.
Sources et références
- Family Law Act, R.S.N.L. 1990, c. F-2 (définitions de « spouse » et « partner », partage des biens, obligation de soutien, clause d'adoption par contrat de cohabitation)(assembly.nl.ca).gov
- Intestate Succession Act, R.S.N.L. 1990, c. I-21 (répartition en cas de succession ab intestat, articles 4 à 9)(assembly.nl.ca).gov
- Family Relief Act, R.S.N.L. 1990, c. F-3 (relation de partenaires cohabitants, demandes de soutien à titre de personne à charge)(assembly.nl.ca).gov
- Interpretation Act, R.S.N.L. 1990, c. I-19 (confirmation de l'absence de renvoi au terme « spouse »)(assembly.nl.ca).gov