Newfoundland and Labrador
Lois sur le délit de fuite à Terre-Neuve-et-Labrador : peines

La Highway Traffic Act de Terre-Neuve-et-Labrador exige que tout conducteur impliqué dans une collision s'arrête immédiatement, demeure sur les lieux, porte assistance à toute personne blessée et échange ses renseignements d'identification. Quitter les lieux constitue également une infraction criminelle fédérale en vertu de l'article 320.16 du Code criminel, avec des conséquences allant d'amendes provinciales et de points d'inaptitude jusqu'à l'emprisonnement à perpétuité lorsque la collision entraîne la mort.
L'infraction fédérale : l'article 320.16 du Code criminel
Tout incident de délit de fuite à Terre-Neuve-et-Labrador est d'abord régi par le droit fédéral. Le Code criminel du Canada (LRC 1985, c C-46) s'applique de façon identique dans chaque province et territoire, y compris Terre-Neuve-et-Labrador. La disposition applicable est l'article 320.16, adopté par LC 2018, c 21 (projet de loi C-46) et en vigueur depuis le 18 décembre 2018.
L'article 320.16 a remplacé et abrogé l'ancien article 252 du Code criminel. Tout guide, article ou document juridique qui cite encore l'article 252 comme disposition actuelle sur le délit de fuite est désuet. L'article 252 se lit désormais simplement : « 252 [Abrogé, 2018, ch. 21, art. 14] ».
La disposition actuelle est structurée autour de trois paliers de gravité, chacun assorti de peines maximales progressivement plus lourdes.
Le paragraphe 320.16(1) : l'infraction de base
Le paragraphe 320.16(1) établit l'infraction de base. Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport et qui, au moment de la conduite, sait que celui-ci a été impliqué dans un accident avec une personne ou un autre moyen de transport, ou fait preuve d'insouciance à cet égard, et omet, sans excuse raisonnable, d'arrêter son moyen de transport, de donner ses nom et adresse et, si une personne a été blessée ou semble avoir besoin d'assistance, de lui porter secours.
Trois éléments de la mens rea méritent d'être soulignés. Premièrement, la disposition exige la connaissance ou l'insouciance, et non la simple négligence. Un conducteur qui n'avait véritablement pas conscience d'une collision dispose d'un moyen de défense potentiel ; un conducteur qui a fait preuve d'insouciance quant à la possibilité d'un contact n'en dispose pas. Deuxièmement, le moyen de défense de « l'excuse raisonnable » est expressément préservé. Ce qui constitue une excuse raisonnable est une question de fait ; les tribunaux ont notamment retenu la crainte fondée pour sa sécurité personnelle (à condition que le conducteur se rende directement à un poste de police). Troisièmement, la loi utilise le terme large de « moyen de transport », défini à l'article 320.11 comme incluant un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire, et non seulement les voitures particulières et les camions.
Le paragraphe 320.16(2) : lorsque des lésions corporelles en résultent
Le paragraphe 320.16(2) crée une forme aggravée de l'infraction lorsque le conducteur savait, ou faisait preuve d'insouciance quant au fait, que l'accident a causé des lésions corporelles à une autre personne. Les lésions corporelles s'entendent de toute blessure ou de tout mal qui nuit à la santé ou au bien-être d'une personne et qui n'est pas de nature passagère ou sans importance. Il s'agit d'une infraction distincte, passible de peines plus lourdes.
Le paragraphe 320.16(3) : lorsque la mort en résulte
Le paragraphe 320.16(3) constitue le palier le plus grave. Il s'applique lorsque le conducteur savait, ou faisait preuve d'insouciance quant au fait, que l'accident a causé la mort d'une autre personne, ou des lésions corporelles ayant subséquemment entraîné la mort. Il s'agit d'un acte criminel pur et simple, passible d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité.
Remarque sur la présomption abrogée
L'ancien paragraphe 252(2) du Code criminel contenait une présomption de preuve : en l'absence de preuve contraire, le défaut de s'arrêter après un accident était réputé prouver l'intention d'échapper à une responsabilité civile ou criminelle. Cette présomption a été abrogée en même temps que l'article 252 en 2018 et n'est reprise nulle part à l'article 320.16. Sous le régime actuel, la Couronne doit prouver la connaissance ou l'insouciance par la preuve ; l'ancienne présomption automatique n'existe plus.
Peines fédérales
La structure des peines applicables aux infractions prévues à l'article 320.16 est énoncée aux articles 320.19, 320.2 et 320.21 du Code criminel.
Pour l'infraction de base prévue au paragraphe 320.16(1) lorsqu'aucune blessure n'est survenue, le paragraphe 320.19(5) prévoit une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement par mise en accusation, ou d'au plus 2 ans moins un jour par procédure sommaire. Aucune peine minimale obligatoire ne s'applique à cette seule infraction de base.
Pour l'infraction aggravée de lésions corporelles prévue au paragraphe 320.16(2), l'article 320.2 fixe la peine maximale à 14 ans d'emprisonnement par mise en accusation, avec des peines minimales obligatoires qui augmentent selon les antécédents : une première infraction entraîne une amende minimale obligatoire de 1 000 $ ; une deuxième infraction entraîne 30 jours d'emprisonnement ; les infractions subséquentes entraînent 120 jours d'emprisonnement. Par procédure sommaire, la peine maximale est de 5 000 $ ou de 2 ans moins un jour, selon la même structure de peines minimales.
Pour l'infraction de décès prévue au paragraphe 320.16(3), l'article 320.21 prévoit l'emprisonnement à perpétuité par mise en accusation (acte criminel pur et simple uniquement ; aucune procédure sommaire possible). Les mêmes peines minimales obligatoires s'appliquent : amende de 1 000 $ (première infraction), 30 jours (deuxième infraction), 120 jours (infractions subséquentes).
Toute déclaration de culpabilité en vertu de l'article 320.16 entraîne un casier judiciaire. Par mise en accusation, le tribunal doit également examiner s'il y a lieu de rendre une ordonnance d'interdiction de conduire en vertu de l'article 320.24 du Code criminel.
L'infraction provinciale : la Highway Traffic Act
Indépendamment de l'infraction fédérale prévue au Code criminel, et en plus de celle-ci, la Highway Traffic Act de Terre-Neuve-et-Labrador (RSNL 1990, c H-3) impose des obligations provinciales à tout conducteur impliqué dans une collision. Une déclaration de culpabilité pour une infraction provinciale n'exige pas la preuve des éléments de mens rea de l'article 320.16. Il s'agit d'un régime de responsabilité stricte axé sur le respect des obligations civiles liées à l'utilisation des routes plutôt que sur la culpabilité criminelle.
L'article 169 : l'obligation de s'arrêter et de fournir des renseignements
L'article 169 de la Highway Traffic Act impose l'obligation de s'arrêter et d'échanger des renseignements à chaque collision, peu importe sa gravité. Tout conducteur impliqué dans un accident doit arrêter son véhicule sur les lieux ou aussi près que possible sans entraver la circulation. Le conducteur doit fournir ses nom, adresse et le numéro d'immatriculation de son véhicule à toute personne blessée dans l'accident, au conducteur ou à l'occupant de tout autre véhicule impliqué, ou à un agent de la paix présent sur les lieux.
Lorsqu'une personne a été blessée, le conducteur est également tenu de porter toute l'assistance raisonnable, y compris transporter ou faire transporter la personne blessée afin qu'elle reçoive des soins médicaux, si cela est nécessaire ou si la personne le demande.
L'article 170 : les accidents impliquant des biens sans surveillance
L'article 170 traite de la situation particulière d'une collision avec un véhicule ou un autre bien sans surveillance (par exemple, une voiture stationnée ou une clôture). Le conducteur doit déployer tous les efforts raisonnables pour trouver et aviser le propriétaire ou le responsable du bien endommagé. Si le propriétaire ne peut être trouvé après des efforts raisonnables, le conducteur doit laisser un avis écrit bien visible sur le bien endommagé ou y attaché, indiquant ses nom, adresse et le numéro d'immatriculation de son véhicule. Le conducteur doit ensuite signaler l'accident à un agent de la paix ou à un poste de police sans délai.
Quitter les lieux d'une collision avec un véhicule ou un bien sans surveillance sans se conformer à l'article 170 constitue une infraction provinciale. Cela peut également constituer l'infraction fédérale complète prévue à l'article 320.16 si le conducteur savait, ou faisait preuve d'insouciance quant au fait, que le moyen de transport avait été impliqué dans un accident avec un autre moyen de transport (ce qu'est un véhicule stationné).
L'article 174.1 : l'obligation de signaler l'accident à la police
L'article 174.1 de la Highway Traffic Act exige qu'un conducteur signale une collision à l'agent de la paix le plus proche ou au détachement de la GRC le plus proche lorsque la collision a causé des blessures ou la mort d'une personne, ou lorsque les dommages totaux à tous les véhicules et biens semblent dépasser le seuil de signalement prescrit. Le signalement doit être fait dès qu'il est raisonnablement possible de le faire après la collision.
L'obligation de signalement est distincte de l'obligation de s'arrêter et d'échanger des renseignements prévue à l'article 169. Un conducteur qui s'est arrêté, a échangé des renseignements et a porté assistance sur les lieux peut néanmoins contrevenir à l'article 174.1 s'il omet de faire le rapport de police requis lorsque le seuil est atteint.
Peines provinciales
Une déclaration de culpabilité pour défaut de se conformer aux dispositions relatives aux accidents de la Highway Traffic Act constitue une infraction punissable par procédure sommaire en vertu de la loi. Les peines comprennent une amende et l'attribution de points d'inaptitude au dossier du conducteur. Une accumulation importante de points d'inaptitude peut entraîner une suspension du permis en vertu des dispositions relatives au permis échelonné administrées par le registraire des véhicules automobiles. Une déclaration de culpabilité peut également être signalée à l'assureur du conducteur, avec des conséquences sur les primes et l'assurabilité.
Un conducteur déclaré coupable de défaut de s'arrêter ou de demeurer sur les lieux en vertu de la Highway Traffic Act provinciale peut faire l'objet d'une poursuite criminelle distincte et additionnelle en vertu de l'article 320.16 du Code criminel fédéral. Les régimes provincial et fédéral fonctionnent parallèlement ; une déclaration de culpabilité sous l'un n'empêche pas la poursuite sous l'autre, sous réserve du principe interdisant la double incrimination (qui s'applique aux infractions identiques, et non aux accusations provinciales et fédérales constituées de façon indépendante).
Que faire après une collision à Terre-Neuve-et-Labrador
Connaître vos obligations juridiques immédiatement après une collision réduit le risque d'accusation criminelle et protège votre couverture d'assurance. Les étapes suivantes reflètent les obligations imposées par la Highway Traffic Act et le Code criminel.
Arrêtez-vous immédiatement. Ne continuez pas à conduire. Ralentissez et arrêtez-vous aussi près que possible du lieu de la collision, en toute sécurité, sans créer de dangers supplémentaires ni entraver la circulation. Sur une route rurale, rangez-vous sur l'accotement si possible.
Vérifiez s'il y a des blessés et composez le 911. Évaluez si une personne dans votre véhicule ou dans l'autre véhicule est blessée. En cas de blessures, composez immédiatement le 911. En vertu de l'article 169 de la Highway Traffic Act et du paragraphe 320.16(1) du Code criminel, vous êtes légalement tenu d'offrir de l'assistance lorsqu'une personne a été blessée ou semble en avoir besoin.
Échangez vos renseignements. Fournissez votre nom complet, votre adresse résidentielle et le numéro d'immatriculation de votre véhicule à l'autre conducteur et à tout agent de la paix présent sur les lieux. Recueillez les mêmes renseignements auprès de l'autre conducteur. Obtenez son numéro de police d'assurance et le nom de son assureur s'il vous les fournit.
Documentez les lieux. Photographiez les dommages à tous les véhicules, leur position, l'état de la route, les marques de dérapage et la signalisation à proximité. Notez précisément l'heure, la date et l'endroit. Obtenez les noms et coordonnées de tout témoin.
Signalez l'accident à la police. Si une personne a été blessée, si une personne est décédée, ou si les dommages totaux à tous les véhicules et biens semblent dépasser le seuil de signalement, vous devez signaler la collision au détachement de la GRC ou au service de police municipal le plus proche, conformément à l'article 174.1 de la Highway Traffic Act. Faites le signalement dès que possible après la collision.
Avisez votre assureur. Communiquez avec votre compagnie d'assurance pour signaler la collision et ouvrir un dossier de réclamation. Le défaut d'aviser rapidement votre assureur constitue un manquement aux conditions standards de la police d'assurance automobile et peut nuire à votre couverture.
N'admettez pas votre responsabilité sur les lieux. Échangez des renseignements factuels ; évitez de faire des déclarations qui équivalent à une admission de responsabilité juridique. Aux fins de l'assurance, la responsabilité est déterminée par l'assureur selon les règles de détermination de la responsabilité (Fault Determination Rules), et non selon ce que vous dites sur les lieux.
Consultez un médecin. Certaines blessures, notamment les lésions des tissus mous au cou et au dos, peuvent ne pas produire de symptômes immédiats. Consultez un médecin dans les 24 à 48 heures, même si vous vous sentez bien.
Consultez un avocat en cas d'accusation. Si la police se présente sur les lieux et indique que vous pourriez être accusé, ou si vous recevez plus tard un avis d'accusation en vertu de la Highway Traffic Act ou du Code criminel, obtenez un avis juridique avant de faire d'autres déclarations.
L'assurance automobile à Terre-Neuve-et-Labrador
Terre-Neuve-et-Labrador n'a pas d'assureur automobile public géré par le gouvernement. Contrairement à la Colombie-Britannique (ICBC), au Manitoba (MPI), à la Saskatchewan (SGI) et au Québec (SAAQ), Terre-Neuve-et-Labrador fonctionne selon un marché privé d'assurance automobile. Les conducteurs achètent une assurance obligatoire auprès d'assureurs privés autorisés à exercer dans la province. Le marché est supervisé par le surintendant des assurances (Superintendent of Insurance) en vertu de l'Insurance Companies Act et de l'Automobile Insurance Act (RSNL 1990, c A-22).
Exigences relatives à la couverture obligatoire
En vertu de l'article 21 de l'Automobile Insurance Act, toute police de responsabilité automobile à Terre-Neuve-et-Labrador doit offrir une couverture de responsabilité combinée d'au moins 200 000 $ contre les blessures corporelles ou le décès d'une ou de plusieurs personnes ainsi que la perte ou les dommages matériels. Ce minimum fait partie des exigences à respecter avant qu'un véhicule puisse être immatriculé.
Le défaut de détenir une assurance valide constitue une infraction provinciale. Les assureurs sont tenus de signaler par voie électronique au registraire des véhicules automobiles toute annulation ou expiration d'une police d'assurance automobile, par l'entremise du Insurance Validation Program, ce qui permet au registraire de repérer les véhicules non assurés en temps réel.
La garantie contre les automobilistes non assurés et non identifiés
L'article 33 de l'Automobile Insurance Act exige que toute police de responsabilité automobile émise à Terre-Neuve-et-Labrador comprenne une garantie contre les dommages découlant d'accidents impliquant un véhicule non assuré ou non identifié. Un « véhicule non identifié » s'entend d'un véhicule dont l'identité du propriétaire ou du conducteur ne peut être établie.
Cette exigence légale signifie que si vous êtes victime d'un délit de fuite à Terre-Neuve-et-Labrador (lorsque le conducteur qui vous a heurté a pris la fuite et ne peut être identifié), vous disposez d'une réclamation directe contre votre propre assureur en vertu de la garantie contre les automobilistes non assurés exigée par l'Automobile Insurance Act. Vous n'êtes pas sans recours simplement parce que le conducteur responsable est inconnu.
Pour appuyer une réclamation au titre de la garantie contre les automobilistes non identifiés, vous devrez généralement signaler la collision à la police, avoir déployé des efforts raisonnables pour identifier l'autre véhicule et présenter votre réclamation dans les délais prévus par votre police. Un signalement rapide est essentiel.
La Facility Association
La Facility Association est un mécanisme national de marché résiduel qui fonctionne dans chaque province et territoire à marché privé d'assurance, y compris Terre-Neuve-et-Labrador. Les conducteurs qui ne peuvent obtenir une assurance automobile sur le marché standard en raison de leur dossier de conduite ou d'autres facteurs de risque peuvent être placés auprès de la Facility Association, qui garantit que tous les conducteurs légalement tenus de détenir une assurance peuvent s'en procurer une.
La Facility Association administre également le Uninsured Automobile Fund à Terre-Neuve-et-Labrador. Ce fonds indemnise les blessures corporelles et les dommages matériels causés par des conducteurs non assurés (par opposition aux conducteurs non identifiés, couverts par l'avenant pour automobiliste non assuré de la police standard). Si vous êtes heurté par un conducteur qui n'avait aucune assurance et dont l'identité est connue, le Uninsured Automobile Fund de la Facility Association peut répondre à votre réclamation.
Les conséquences de la fuite sur votre propre assurance
Prendre la fuite après une collision entraîne de graves conséquences sur le plan de l'assurance, en plus de la responsabilité criminelle. Un conducteur qui quitte les lieux manque aux conditions standards de sa police d'assurance automobile, qui exigent la collaboration avec l'assureur et le respect de la loi. Les conséquences peuvent comprendre :
Le refus de la garantie collision pour les dommages à votre propre véhicule, car le manquement à une condition légale annule cette partie de la police. Votre assureur peut payer les réclamations de tiers jusqu'au minimum obligatoire, puis chercher à se faire rembourser personnellement par vous par voie de subrogation. Une déclaration de culpabilité majeure, comme le défaut de demeurer sur les lieux, peut entraîner le non-renouvellement ou l'annulation de votre police par votre assureur. Si vous ne pouvez ensuite obtenir de couverture sur le marché standard, vous serez placé auprès de la Facility Association, à des primes considérablement plus élevées.
Résumé des peines
Le tableau suivant présente les peines pouvant s'appliquer à Terre-Neuve-et-Labrador pour les infractions liées au délit de fuite. Les peines provinciales sont fondées sur la Highway Traffic Act. Les peines fédérales sont fondées sur les articles 320.19, 320.2 et 320.21 du Code criminel.
| Infraction | Loi applicable | Amende | Emprisonnement | Points d'inaptitude |
|---|---|---|---|---|
| Défaut de s'arrêter ou de demeurer sur les lieux (provincial) | HTA, art. 169 | Amende fixe + surtaxe pour les victimes | Possible | Jusqu'à 7 points |
| Défaut de signaler la collision (provincial) | HTA, art. 174.1 | Amende fixe + surtaxe pour les victimes | Aucun | 3 points |
| Défaut de s'arrêter : aucune blessure (fédéral) | CC, art. 320.16(1) | Jusqu'à 5 000 $ par procédure sommaire | Jusqu'à 10 ans (mise en accusation) | Interdiction de conduire possible |
| Défaut de s'arrêter : lésions corporelles (fédéral) | CC, art. 320.16(2) | Min. 1 000 $ (première infraction) | Jusqu'à 14 ans (mise en accusation) | Interdiction de conduire |
| Défaut de s'arrêter : décès (fédéral) | CC, art. 320.16(3) | Min. 1 000 $ (première infraction) | Jusqu'à l'emprisonnement à perpétuité | Interdiction de conduire |
Un même incident peut entraîner à la fois une déclaration de culpabilité pour une infraction provinciale et une condamnation criminelle fédérale, les deux régimes étant constitués de façon indépendante. Une condamnation fédérale entraîne un casier judiciaire. Une déclaration de culpabilité provinciale a une incidence sur les points d'inaptitude et le dossier d'assurance du conducteur.
Points d'inaptitude et conséquences sur le permis
Terre-Neuve-et-Labrador applique un système de points d'inaptitude administré par la Division de l'immatriculation des véhicules (Motor Registration Division). Des points d'inaptitude sont attribués au dossier du conducteur pour les déclarations de culpabilité relatives à des infractions provinciales. Le défaut de s'arrêter sur les lieux d'un accident ou le défaut d'y demeurer entraîne les valeurs de points d'inaptitude les plus élevées attribuées pour une seule infraction au code de la route.
L'accumulation de points d'inaptitude peut entraîner l'envoi d'une lettre d'avertissement, une suspension du permis ou l'obligation d'assister à une entrevue d'amélioration de la conduite. Les conducteurs novices inscrits au programme de permis de conduire échelonné (Graduated Driver Licensing) sont assujettis à des seuils plus stricts : un nombre moins élevé de points d'inaptitude entraînera la suspension du permis d'un conducteur débutant ou intermédiaire qu'il n'en faudrait pour suspendre un permis complet.
Une condamnation fédérale en vertu de l'article 320.16 peut également entraîner une interdiction de conduire imposée par le tribunal chargé de la détermination de la peine en vertu de l'article 320.24 du Code criminel, laquelle s'applique indépendamment de toute suspension provinciale du permis découlant du régime de points d'inaptitude, et en plus de celle-ci.
Preuves couramment utilisées dans les poursuites pour délit de fuite
La police et les procureurs de la Couronne à Terre-Neuve-et-Labrador ont accès à plusieurs catégories de preuves dans les enquêtes sur les délits de fuite.
Les preuves matérielles sur les lieux comprennent des traces de peinture, des fragments de verre et des pièces de véhicule qui peuvent être associés à une marque, à un modèle ou à un véhicule précis. L'analyse judiciaire des débris peut réduire considérablement le nombre de véhicules suspects.
Les preuves vidéo occupent une place de plus en plus centrale dans les enquêtes sur les délits de fuite. Les images captées par une caméra embarquée d'autres véhicules, les caméras de sécurité d'établissements commerciaux voisins de la collision et les caméras automatisées de contrôle de la circulation peuvent capter le véhicule ou sa plaque d'immatriculation. Les témoins qui ont filmé l'incident avec un téléphone mobile fournissent une preuve similaire.
Les données électroniques du véhicule responsable lui-même peuvent être récupérables dans les cas graves. Les enregistreurs de données d'événements (EDR, communément appelés « boîtes noires ») des véhicules modernes consignent des données sur la vitesse, le freinage et l'impact. Ces données peuvent établir qu'un événement d'impact s'est produit et peuvent aider à établir l'état de conscience du conducteur.
Le témoignage de piétons, d'autres conducteurs et de résidents ou de travailleurs à proximité peut fournir une description du véhicule et de sa direction. Le porte-à-porte dans le quartier entourant les lieux de la collision permet souvent de trouver des témoins ayant vu le véhicule s'éloigner.
Les propres déclarations du conducteur sont également importantes. Les propos spontanés tenus sur les lieux ou peu après, ainsi que toute déclaration faite à la police sans mise en garde appropriée, peuvent être utilisés comme preuve de la conscience qu'avait le conducteur de la collision.
Moyens de défense disponibles à Terre-Neuve-et-Labrador
Plusieurs moyens de défense peuvent être invoqués par une personne accusée d'une infraction de délit de fuite, bien que chacun dépende étroitement des faits.
L'absence de connaissance ou de conscience. Le paragraphe 320.16(1) exige la preuve que le conducteur savait, ou faisait preuve d'insouciance quant au fait, que le moyen de transport avait été impliqué dans un accident. Lorsqu'un conducteur n'avait véritablement pas conscience d'un impact (par exemple, un contact mineur à vitesse d'autoroute avec un objet volumineux en cas de mauvaise visibilité), cette absence de connaissance constitue un moyen de défense contre l'accusation fédérale. Ce moyen de défense sera évalué à la lumière de toutes les circonstances, y compris l'état de la route, la vitesse du véhicule, la gravité des dommages et le récit du conducteur quant à ce qu'il a perçu.
L'excuse raisonnable. Le Code criminel préserve expressément le moyen de défense de l'excuse raisonnable. Un conducteur qui s'est arrêté, a évalué la situation, puis a déplacé le véhicule pour un motif légitime (par exemple, se rendre à un endroit plus sûr avant de retourner sur les lieux) peut faire valoir que sa conduite relève de cette exception. Un conducteur qui a quitté les lieux en raison d'une crainte réelle et fondée pour sa sécurité et qui s'est rendu directement à un poste de police peut également invoquer ce moyen de défense. L'excuse doit être objectivement raisonnable.
L'identité. Dans de nombreux cas de délit de fuite, la principale question au procès n'est pas de savoir si une infraction a été commise, mais si l'accusé était la personne qui conduisait. La Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable que l'accusé était le conducteur du véhicule au moment de la collision. La preuve reliant le véhicule à l'accusé (propriété, utilisation récente) est nécessaire, mais peut être insuffisante s'il existe une explication alternative crédible quant à l'identité du conducteur.
Les moyens de défense fondés sur la Charte. Lorsque la police a obtenu des preuves dans des circonstances qui portent atteinte aux droits de l'accusé garantis par la Charte canadienne des droits et libertés (par exemple, en effectuant une fouille du véhicule sans mandat ou en obtenant une déclaration sans mise en garde appropriée), l'accusé peut demander, en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte, l'exclusion de cette preuve.
Liens internes
Pour le cadre fédéral général qui s'applique à toutes les provinces et à tous les territoires canadiens, consultez Lois canadiennes sur le délit de fuite. Pour les lois comparables aux États-Unis, consultez Lois américaines sur le délit de fuite.
Autres lois de Terre-Neuve
- Lois sur la pension alimentaire pour enfants à Terre-Neuve
- Lois internationales sur l'enregistrement à Terre-Neuve
Pour le cadre fédéral applicable à toutes les provinces et à tous les territoires canadiens, consultez Lois canadiennes sur le délit de fuite. Pour les comparaisons état par état aux États-Unis, consultez Lois américaines sur le délit de fuite.
Guides canadiens connexes
Frequently Asked Questions
Quitter les lieux d'un accident constitue-t-il une infraction criminelle à Terre-Neuve-et-Labrador ?
Oui. En vertu de l'article 320.16 du Code criminel, un conducteur qui sait, ou fait preuve d'insouciance quant au fait, que son moyen de transport a été impliqué dans un accident, et qui omet de s'arrêter, de donner ses nom et adresse et d'offrir son assistance, commet une infraction criminelle. Une déclaration de culpabilité entraîne un casier judiciaire permanent. La disposition s'applique uniformément dans tout le Canada, y compris à Terre-Neuve-et-Labrador. L'ancien article 252 du Code criminel a été abrogé en 2018 ; l'article 320.16 est la disposition actuelle.
Quelles sont les peines pour un délit de fuite à Terre-Neuve-et-Labrador ?
Les peines fédérales prévues à l'article 320.16 du Code criminel varient selon la gravité de l'incident. Si aucune blessure n'est survenue : jusqu'à 10 ans d'emprisonnement par mise en accusation (infraction mixte). Si des lésions corporelles en ont résulté : jusqu'à 14 ans par mise en accusation, avec une amende minimale obligatoire de 1 000 $ pour une première infraction. Si la mort en a résulté : jusqu'à l'emprisonnement à perpétuité (acte criminel pur et simple), avec une amende minimale obligatoire de 1 000 $ pour une première infraction. Les peines provinciales prévues par la Highway Traffic Act comprennent des amendes et des points d'inaptitude (jusqu'à 7 points pour défaut de s'arrêter), pouvant entraîner une suspension du permis.
Que dois-je faire si je suis heurté par un conducteur non identifié à Terre-Neuve-et-Labrador ?
Signalez la collision à la GRC ou à la police municipale dès que possible et obtenez un numéro de rapport. En vertu de l'article 33 de l'Automobile Insurance Act, votre propre police d'assurance automobile doit comprendre une garantie contre les accidents impliquant des véhicules non identifiés. Communiquez avec votre assureur pour présenter une réclamation au titre de la garantie contre les automobilistes non assurés. Si le conducteur responsable était non assuré plutôt que non identifié, le Uninsured Automobile Fund de la Facility Association peut répondre à votre réclamation pour blessures corporelles.
Terre-Neuve-et-Labrador dispose-t-il d'un assureur automobile public pour les victimes de délit de fuite ?
Non. Terre-Neuve-et-Labrador fonctionne selon un marché privé d'assurance automobile. Il n'existe aucun assureur public provincial équivalent à la ICBC (C.-B.), à la MPI (Manitoba), à la SGI (Saskatchewan) ou à la SAAQ (Québec). Les victimes de délit de fuite à Terre-Neuve-et-Labrador doivent se fier à la garantie contre les automobilistes non assurés exigée par l'article 33 de l'Automobile Insurance Act dans leur propre police, ou au Uninsured Automobile Fund de la Facility Association si le conducteur responsable était identifiable comme non assuré.
Quelle est la différence entre les infractions fédérale et provinciale de délit de fuite à Terre-Neuve-et-Labrador ?
L'infraction fédérale (article 320.16 du Code criminel) est une accusation criminelle qui exige la preuve que le conducteur savait, ou faisait preuve d'insouciance quant au fait, qu'un accident était survenu, et qui entraîne un emprisonnement potentiel et un casier judiciaire permanent. L'infraction provinciale (Highway Traffic Act, art. 169 et 174.1) est une infraction réglementaire au code de la route qui entraîne des amendes et des points d'inaptitude ; elle n'exige pas la preuve d'un état d'esprit particulier au-delà du fait de la collision et du défaut de se conformer. Un même incident peut entraîner les deux accusations simultanément.
L'ancien article 252 du Code criminel constitue-t-il encore la loi sur le délit de fuite au Canada ?
Non. L'article 252 a été abrogé par LC 2018, ch. 21, art. 14, entré en vigueur le 18 décembre 2018. Tout article ou guide qui cite encore l'article 252 comme disposition actuelle sur le délit de fuite est désuet. La disposition actuelle est l'article 320.16, qui se trouve à la partie VIII.1 du Code criminel (Infractions relatives aux moyens de transport). Il convient de noter que la présomption de preuve qui existait à l'ancien paragraphe 252(2) (selon laquelle le défaut de s'arrêter constituait une preuve de l'intention d'échapper à sa responsabilité) a également été abrogée et ne figure pas à l'article 320.16.
Puis-je être déclaré coupable de délit de fuite si je ne savais pas que j'étais impliqué dans un accident ?
Pas en vertu de l'article 320.16 du Code criminel fédéral, qui exige la preuve que vous saviez, ou que vous faisiez preuve d'insouciance quant au fait, que votre moyen de transport était impliqué dans un accident. L'absence réelle de conscience d'un impact constitue un moyen de défense potentiel contre l'accusation fédérale. Toutefois, en vertu de la Highway Traffic Act provinciale, qui est un régime de responsabilité stricte, la question est de savoir si vous étiez effectivement impliqué dans une collision et si vous vous êtes conformé à vos obligations prévues aux articles 169 et 174.1. Les deux normes diffèrent : le droit criminel exige un élément mental, alors que le droit routier provincial ne l'exige pas.
Le fait de quitter les lieux a-t-il une incidence sur mon assurance automobile à Terre-Neuve-et-Labrador ?
Oui, de façon importante. Un conducteur qui quitte les lieux manque aux conditions standards de sa police d'assurance automobile, qui exigent une conduite conforme à la loi et la collaboration avec l'assureur. Les conséquences comprennent : le refus de la garantie collision pour les dommages à votre propre véhicule ; une responsabilité personnelle potentielle pour les réclamations de tiers payées par votre assureur par voie de subrogation ; le non-renouvellement ou l'annulation de votre police ; et le placement sur le marché à risque élevé de la Facility Association, à des primes considérablement plus élevées. Une déclaration de culpabilité pour défaut de demeurer sur les lieux est considérée par les assureurs comme une condamnation grave en matière de conduite.
Sources and References
- Code criminel, LRC 1985, c C-46, art. 320.16 : défaut d'arrêter après un accident (disposition actuelle, en vigueur depuis le 18 décembre 2018)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Code criminel, LRC 1985, c C-46, art. 252 (archivé) : abrogé par LC 2018, c 21, art. 14(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Code criminel, LRC 1985, c C-46, art. 320.11 : définition de « moyen de transport »(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Code criminel, LRC 1985, c C-46, art. 320.19, 320.2, 320.21 : dispositions relatives aux peines pour les infractions prévues à l'art. 320.16(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- LC 2018, c 21 : Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) ; les art. 14-15 abrogent l'art. 252 et introduisent la partie VIII.1, y compris l'art. 320.16(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Highway Traffic Act de Terre-Neuve-et-Labrador, RSNL 1990, c H-3 : art. 169 (renseignements sur l'accident), 170 (accident impliquant un bien), 174.1 (signalement requis)(assembly.nl.ca).gov
- Automobile Insurance Act de Terre-Neuve-et-Labrador, RSNL 1990, c A-22 : art. 21 (couverture de responsabilité minimale de 200 000 $), art. 33 (garantie obligatoire contre les automobilistes non assurés ou non identifiés)(assembly.nl.ca).gov
- Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, Division de l'immatriculation des véhicules : exigences en matière d'assurance et Insurance Validation Program(gov.nl.ca).gov
- Justice Canada : contexte législatif du projet de loi C-46, aperçu des infractions de la partie VIII.1 relatives aux moyens de transport(justice.gc.ca).gov
- LC 2018, c 21 sur CanLII : Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport), confirmant l'abrogation de l'art. 252(canlii.org)