Canada
Squatters Rights à Terre-Neuve-et-Labrador : une réforme de 2024 et un délai qui court déjà

Terre-Neuve-et-Labrador scinde les droits des squatteurs (squatters rights) en deux régimes entièrement distincts : les terres privées suivent une règle de 10 ans en vertu de la Limitations Act (Loi sur la prescription des actions), tandis que les terres de la Couronne suivent la Lands Act (Loi sur les terres), substantiellement réécrite en décembre 2024 pour raccourcir la période d'acquisition et déclencher un délai de dépôt de 5 ans qui court déjà contre quiconque souhaite encore présenter une réclamation sur une terre de la Couronne.
Informations vérifiées le 2026-08-15. Le délai relatif aux terres de la Couronne traité plus bas repose sur la propre note de mise à jour du gouvernement confirmant que les dispositions pertinentes sont en vigueur à cette date; le jour exact où le délai de 5 ans a commencé à courir, et donc le jour exact où il se termine, n'a pas été confirmé de façon indépendante au moyen d'un avis de proclamation publié dans la Gazette. Confirmez la date limite précise auprès du ministère responsable des terres de la Couronne avant de vous y fier, et cet article n'a pas encore été révisé par un avocat.
Deux régimes, deux lois, deux chiffres
La plupart des provinces appliquent une seule règle de possession adversative, avec des variations, à l'ensemble du territoire. Ce n'est pas le cas de Terre-Neuve-et-Labrador. Les terres privées et les terres de la Couronne sont régies par des lois entièrement distinctes, avec des périodes différentes, des mécanismes différents et, depuis décembre 2024, une actualité très différente.
Les terres privées relèvent de la Limitations Act, SNL1995, c. L-16.1, alinéa 7(1)(g) : une personne ne peut intenter une action en recouvrement de terres plus de 10 ans après la naissance de son droit d'agir. Il s'agit de la période la plus courte pour les terres privées parmi les quatre provinces de l'Atlantique; la Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard utilisent 20 ans, et le Nouveau-Brunswick 15 ans. Le paragraphe 7(2) exclut ensuite explicitement les terres de la Couronne de cette règle de 10 ans, en renvoyant nommément à la Lands Act, de sorte que la période applicable aux terres privées ne régit jamais un différend relatif à une terre de la Couronne à Terre-Neuve-et-Labrador.
Comme dans les autres provinces de l'Atlantique, l'écoulement de la période de 10 ans ne transfère pas le titre de propriété. L'article 21 de la Limitations Act éteint la cause d'action de l'ancien propriétaire ainsi que son droit et son titre sous-jacents; il n'accorde au possesseur rien d'enregistrable. Cela exige toujours la procédure de la Quieting of Titles Act, traitée plus loin.
La règle relative à l'incapacité fonctionne différemment ici
La disposition de Terre-Neuve-et-Labrador relative à l'incapacité, l'article 15, est rédigée différemment de la structure de période de grâce plafonnée utilisée en Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-Édouard et au Nouveau-Brunswick. Plutôt que d'ajouter un nombre fixe d'années une fois l'incapacité terminée, le délai de prescription est simplement suspendu tant que le véritable propriétaire est frappé d'incapacité, puis celui-ci dispose du plus long des deux délais suivants pour intenter action : la période ordinaire, ou 1 an après la fin de l'incapacité. L'incapacité est définie comme le fait d'avoir moins de 19 ans, l'âge de la majorité à Terre-Neuve-et-Labrador, ou d'être atteint d'aliénation mentale; notez que l'âge est ici de 19 ans, et non de 18 ans comme dans la plupart des autres provinces. Une clause distincte de prescription ultime, l'article 22, plafonne malgré tout toute action à 30 ans à compter de l'événement sous-jacent, quelle que soit la suspension applicable, ce qui aboutit à la même limite extrême de 30 ans que le plafond applicable en cas d'incapacité à l'Île-du-Prince-Édouard, même si les deux lois y parviennent par une rédaction différente.

Les terres de la Couronne : ce qui vient de changer
Il s'agit du changement juridique le plus important traité dans cet article, et les lecteurs ayant un intérêt réel de possession sur une terre de la Couronne à Terre-Neuve-et-Labrador devraient le considérer comme urgent, et non comme une simple information de contexte.
Le paragraphe 36(1) de la Lands Act, SNL1991, c.36, a gelé la possession adversative à l'encontre des terres de la Couronne à compter du 1er janvier 1977 : aucune période de possession postérieure à cette date ne compte pour l'acquisition d'un intérêt dans une terre de la Couronne, peu importe sa durée. Cette date limite de 1977 elle-même n'a pas changé.
Ce qui a changé, en décembre 2024 en vertu de S.N. 2024, c.19, c'est la durée de possession requise AVANT cette date limite de 1977. Pendant des décennies, y compris dans la plupart des commentaires secondaires et des cabinets juridiques actuels sur Terre-Neuve-et-Labrador, le chiffre était de 20 années continues de possession immédiatement avant le 1er janvier 1977. La modification de 2024 a plutôt redéfini rétroactivement cette période à 10 années continues, au moyen d'une disposition déclaratoire explicite énonçant que la période « est considérée comme étant, et comme ayant toujours été » de 10 ans. Quiconque se fie à l'ancien chiffre de 20 ans, ce qui demeure le cas de la plupart des documents écrits existants sur Terre-Neuve-et-Labrador, travaille désormais à partir de droit périmé.
Lorsque la province est convaincue qu'un réclamant satisfait à ce critère de 10 ans antérieur à 1977, pour un usage agricole, commercial, résidentiel ou un autre usage admissible énuméré, le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner la délivrance d'une concession, ou, lorsque la province n'est pas convaincue que le réclamant est le seul détenteur possible d'un intérêt, d'un instrument moindre appelé quittance (quitclaim), lequel ne garantit pas contre des réclamations concurrentes. Pour les parcelles de la Couronne de 30 hectares ou moins, le ministre seul, sans passer par le lieutenant-gouverneur en conseil, peut délivrer la concession ou la quittance selon le même critère de 10 ans, une voie administrative plus rapide pour les réclamations de moindre importance.
Le délai de 5 ans qui court déjà
La même modification de décembre 2024 a ajouté un élément sans équivalent ailleurs dans cette série d'articles : un délai de dépôt strict. Le paragraphe 36(6) de la Lands Act énonce qu'une personne ne peut présenter une demande, une requête ou une réclamation en vertu du présent article plus de 5 ans après l'entrée en vigueur de ce paragraphe. D'après la propre note de mise à jour du gouvernement confirmant quelles parties de la modification de 2024 sont ou non déjà en vigueur, cette disposition relative au délai de 5 ans, tout comme la période d'acquisition raccourcie à 10 ans, est confirmée être en vigueur à la date de vérification de cet article.
Cela signifie que le délai court en ce moment même pour quiconque n'a pas encore présenté de demande. Des sources secondaires sur la modification situent le délai pratique aux environs de décembre 2029, en supposant que la fenêtre de 5 ans court à partir de la sanction de la loi en décembre 2024, mais le jour exact du point de départ propre au paragraphe 36(6) n'a pas été tiré d'un avis officiel de proclamation publié dans la Gazette au cours de la recherche menée pour cet article. Quiconque croit, pour lui-même ou pour un membre de sa famille, avoir une réclamation possible de possession d'une terre de la Couronne antérieure à 1977 à Terre-Neuve-et-Labrador ne devrait pas considérer 2029 comme une date confirmée et devrait communiquer rapidement avec la division des terres de la Couronne de la province pour confirmer à la fois son admissibilité et le délai de dépôt exact, plutôt que d'attendre.
Une disposition connexe, le paragraphe 25(3) de la Lands Act, permettrait à un réclamant auparavant exclu sous l'ANCIENNE norme de 20 ans de présenter une nouvelle demande sous la nouvelle norme de 10 ans, également sous réserve de son propre plafond de dépôt de 5 ans. À la date de vérification de cet article, cette disposition de réhabilitation particulière est répertoriée comme n'étant PAS encore en vigueur, de sorte qu'elle ne constitue pas actuellement une voie utilisable, même si les dispositions principales de 10 ans et de 5 ans de l'article 36 le sont. Un nouveau droit d'appel d'une demande refusée devant une commission d'appel régionale, le paragraphe 36(7) de la Lands Act, n'est lui non plus PAS encore en vigueur. Le lecteur ne devrait pas présumer que l'ensemble de la réforme de 2024 est pleinement opérationnel simplement parce que la majeure partie l'est; le mécanisme d'appel et la voie de réhabilitation, en particulier, ne sont pas encore disponibles.
Obtenir un véritable titre : la Quieting of Titles Act
Tant pour les terres privées que, par une voie où la Couronne agit elle-même comme requérante, pour le titre de la Couronne, Terre-Neuve-et-Labrador utilise la Quieting of Titles Act (Loi sur la validation des titres), RSNL 1990, c. Q-3, pour le processus judiciaire formel qui transforme une réclamation de possession en un certificat enregistrable. Le procureur général peut présenter une demande au nom de la Couronne pour faire examiner le titre de la Couronne elle-même, selon la même pratique et procédure que tout requérant privé. Un certificat de titre, une fois accordé et enregistré, est concluant et inattaquable à l'encontre de la Couronne et de toute autre personne. Un certificat obtenu au moyen d'une déclaration sciemment fausse ou d'une dissimulation peut néanmoins être annulé, sauf à l'encontre d'un acheteur subséquent ayant payé une contrepartie de bonne foi et sans connaissance du problème; la question de savoir si Terre-Neuve-et-Labrador impose un délai précis pour contester ainsi une fraude, comme le fait la Nouvelle-Écosse, n'a pas été confirmée dans le cadre de la recherche menée pour cet article.

Contrairement à la Quieting Titles Act de la Nouvelle-Écosse, la version de Terre-Neuve-et-Labrador ne semble pas comporter de voie accélérée comparable pour un cas simple de possession de 20 ans; elle se présente comme une procédure générale d'examen du titre, sans cette clause accélérée particulière.
Les règles sur l'intrusion sont plus restreintes que dans les autres provinces de l'Atlantique
La Petty Trespass Act de Terre-Neuve-et-Labrador, RSNL 1990, c. P-11, vise une gamme de propriétés plus restreinte que les lois équivalentes de la Nouvelle-Écosse, de l'Île-du-Prince-Édouard et du Nouveau-Brunswick. Elle s'applique aux lieux commerciaux et institutionnels, aux boutiques, aux magasins, aux centres commerciaux, aux usines, aux entrepôts, aux aires d'entreposage de véhicules et aux établissements d'enseignement, y compris l'Université Memorial, ainsi qu'à leurs aires de stationnement. Elle ne mentionne pas, parmi les catégories visées, les pelouses, jardins ou terres agricoles résidentielles ordinaires. Un scénario simple de campement sur un terrain rural privé à Terre-Neuve-et-Labrador n'est pas manifestement couvert par cette loi pénale particulière, contrairement à ce que prévoiraient la Protection of Property Act de la Nouvelle-Écosse ou la Trespass to Property Act de l'Île-du-Prince-Édouard; il relève plus probablement du recours civil général pour intrusion, assorti de son propre délai de prescription de 2 ans, et du régime de la Limitations Act décrit plus haut.
Lorsqu'elle s'applique, la Petty Trespass Act prévoit une amende d'au moins 10 $ et d'au plus 200 $, nettement inférieure à la fourchette de 500 $ à 2 000 $ utilisée à l'Île-du-Prince-Édouard et aux montants comparables en Nouvelle-Écosse. Ce montant n'a pas été mis à jour depuis une modification de 1990 et doit être compris comme le texte législatif actuel, et non comme un montant dissuasif moderne.
Pour savoir comment un propriétaire retire effectivement un occupant une fois l'intrusion établie, voir les droits des squatteurs au Canada, qui traite des mécanismes nationaux applicables à Terre-Neuve-et-Labrador comme partout ailleurs : un propriétaire ne peut pas légalement expulser lui-même un squatteur par la force; reprendre possession d'un bien par la force constitue en soi l'infraction de prise de possession par la force ou de détention par la force prévue à l'article 72 du Code criminel, déclenchée par une atteinte probable à la paix publique ou une crainte raisonnable d'une telle atteinte plutôt que par une violence réelle, et elle s'applique peu importe qui est le véritable propriétaire du bien. La voie pratique consiste à déposer une plainte pour intrusion auprès de la police ou à présenter une demande devant un tribunal civil en vue d'obtenir une ordonnance de possession.
Squatteur ou locataire? La distinction à Terre-Neuve-et-Labrador
Les règles de droit civil de Terre-Neuve-et-Labrador permettant de distinguer un occupant autorisé d'un intrus reprennent le schéma général de computation utilisé ailleurs au Canada atlantique, y compris une règle de résiliation réputée pour la tenance à volonté dans les dispositions générales de la Limitations Act. Les catégories pénales, plus restreintes, de la Petty Trespass Act ne traitent pas en elles-mêmes du statut de locataire. Un véritable squatteur, soit une personne qui n'a jamais eu la permission de se trouver sur le terrain, est un intrus traité par la police et les tribunaux civils. Un locataire ou un invité qui reste au-delà de son terme constitue une catégorie juridique distincte et relève du processus de location résidentielle de Terre-Neuve-et-Labrador, et non du cadre de cet article. Les périodes de préavis de location propres à Terre-Neuve-et-Labrador ne sont pas traitées dans les avis d'éviction au Canada, qui exclut explicitement Terre-Neuve-et-Labrador de son tableau détaillé; confirmez donc les exigences actuelles en matière de préavis directement auprès du bureau de la location résidentielle de la province.
Ressources connexes
Pour la doctrine sous-jacente en matière de propriété derrière ces chiffres et la comparaison de Terre-Neuve-et-Labrador avec les autres provinces de l'Atlantique et continentales, voir la possession adversative et les squatteurs au Canada. Pour les différends de bornage entre propriétaires voisins en particulier, voir les limites de propriété et les clôtures au Canada et les lois sur l'intrusion au Canada. Les procédures judiciaires liées à une requête en vertu de la Quieting of Titles Act se déroulent devant la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador; voir les dossiers judiciaires à Terre-Neuve-et-Labrador pour savoir comment les consulter.
Avis de non-responsabilité
Cet article est fourni à titre informatif seulement et ne constitue pas un avis juridique. Le délai relatif aux terres de la Couronne traité plus haut est réellement urgent : le délai de dépôt de 5 ans prévu au paragraphe 36(6) de la Lands Act a été confirmé en vigueur en date du 2026-08-15, mais le jour exact où il a commencé, et donc le jour exact où il se termine, n'a pas été confirmé de façon indépendante au moyen d'un avis de proclamation publié dans la Gazette. Ne vous fiez pas à l'estimation approximative de décembre 2029 citée d'après des sources secondaires sans confirmer la date précise auprès du ministère responsable des terres de la Couronne. Parmi les autres points laissés véritablement en suspens par les sources primaires examinées figurent la question de savoir si la disposition de la Quieting of Titles Act relative à la fraude comporte un délai pour contester un certificat, ainsi que le détail complet des dispositions de réhabilitation et d'appel ajoutées par la même modification de 2024, qui ne sont toujours pas en vigueur. Quiconque a une réclamation de possession réelle, ou cherche à faire retirer un occupant d'un terrain, devrait consulter un avocat rapidement plutôt que de se fier uniquement au résumé de cet article.

Questions fréquentes
Le droit de la possession adversative de Terre-Neuve-et-Labrador a-t-il changé récemment?
Oui, de façon importante, en décembre 2024 en vertu de S.N. 2024, c.19. La période de possession admissible sur une terre de la Couronne antérieure à 1977 a été réduite rétroactivement de 20 ans à 10 ans, et un nouveau délai de dépôt de 5 ans a commencé à courir pour quiconque souhaite encore demander une concession ou une quittance de terre de la Couronne. Ce délai de 5 ans est confirmé en vigueur et court en ce moment même.
Quel est le délai pour présenter une réclamation sur une terre de la Couronne antérieure à 1977 à Terre-Neuve-et-Labrador?
Le paragraphe 36(6) de la Lands Act fixe un délai de dépôt de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de ce paragraphe. Des sources secondaires situent la date limite pratique aux environs de décembre 2029, en se fondant sur la sanction de la loi en décembre 2024, mais le jour exact du point de départ n'a pas été confirmé de façon indépendante au moyen d'un avis de proclamation publié dans la Gazette. Quiconque a une réclamation possible devrait confirmer rapidement la date exacte auprès de la division des terres de la Couronne de la province plutôt que de présumer que 2029 est précis.
Combien de temps faut-il pour la possession adversative d'une terre privée à Terre-Neuve-et-Labrador?
10 ans, en vertu de l'alinéa 7(1)(g) de la Limitations Act, SNL1995, c. L-16.1. Il s'agit de la période la plus courte pour les terres privées parmi les quatre provinces de l'Atlantique, et elle ne s'applique qu'aux terres privées; les terres de la Couronne sont explicitement exclues et suivent le mécanisme distinct de la Lands Act.
Est-il encore possible de réclamer une terre de la Couronne à Terre-Neuve-et-Labrador par possession?
Seulement pour une possession survenue avant le 1er janvier 1977. Aucune période de possession postérieure à cette date ne compte pour une réclamation sur une terre de la Couronne. Un réclamant qui invoque une possession antérieure à 1977 doit démontrer 10 années continues immédiatement avant cette date, comparativement aux 20 ans qu'exigeait la loi avant décembre 2024, et doit déposer sa demande avant l'expiration du nouveau délai de 5 ans.
L'écoulement de la période de 10 ans confère-t-il automatiquement le titre d'une terre privée à Terre-Neuve-et-Labrador?
Non. L'article 21 de la Limitations Act éteint le droit et le titre de l'ancien propriétaire une fois la période expirée, mais ne transfère pas le titre au possesseur. Un certificat de titre enregistrable exige une requête distincte en vertu de la Quieting of Titles Act devant la Cour suprême.
Quelle est la différence entre un squatteur et un locataire à Terre-Neuve-et-Labrador?
Un squatteur n'a jamais eu la permission de se trouver sur le terrain et est traité comme un intrus par la police ou les tribunaux civils. Un locataire qui reste au-delà de son terme constitue une catégorie juridique distincte et relève du processus de location résidentielle de Terre-Neuve-et-Labrador plutôt que d'être traité comme un intrus; les périodes de préavis de location propres à Terre-Neuve-et-Labrador devraient être confirmées directement auprès du bureau de la location de la province.
Un propriétaire peut-il expulser lui-même physiquement un squatteur à Terre-Neuve-et-Labrador?
Non. Reprendre un bien par la force constitue en soi une infraction au Code criminel, soit la prise de possession par la force ou la détention par la force prévue à l'article 72, déclenchée par une atteinte probable à la paix publique ou une crainte raisonnable d'une telle atteinte, peu importe qui est le véritable propriétaire du terrain. Les voies légales consistent à déposer une plainte pour intrusion auprès de la police ou à présenter une demande devant un tribunal civil en vue d'obtenir une ordonnance de possession.
Sources et références
- Limitations Act (Loi sur la prescription des actions), SNL1995, c. L-16.1 (codification administrative)(assembly.nl.ca).gov
- Lands Act (Loi sur les terres), SNL1991, c.36, article 36 (codification administrative)(assembly.nl.ca).gov
- Projet de loi 68, loi modifiant la Lands Act, 50e Assemblée générale, 2e session (la correspondance précise entre chaque article du projet de loi et les paragraphes visés, par exemple l'article 20(4) correspondant au paragraphe 36(7), n'est pas reproduite ici et est décrite dans le texte de l'article)(assembly.nl.ca).gov
- Quieting of Titles Act (Loi sur la validation des titres), RSNL 1990, c. Q-3 (codification administrative)(assembly.nl.ca).gov
- Petty Trespass Act (Loi sur les infractions mineures d'intrusion), RSNL 1990, c. P-11 (codification administrative)(assembly.nl.ca).gov
- Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, article 72 (prise de possession par la force et détention par la force)(laws-lois.justice.gc.ca).gov