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Squatters' Rights au Nouveau-Brunswick : la règle des 15 ans et l'interdiction de la Land Titles Act

Le Nouveau-Brunswick s'est éloigné de la possession adversative traditionnelle plus que toute autre province de l'Atlantique : sa période de prescription applicable au terrain privé est passée de 20 ans à 15 ans en 2011, et dès qu'une parcelle est enregistrée sous la Land Titles Act, aucune nouvelle réclamation de possession adversative ne peut plus y démarrer.
Informations vérifiées le 2026-08-15. Cet article n'a pas encore été révisé par un avocat.
Le Nouveau-Brunswick n'est pas « pareil à ses voisins »
Les suppositions populaires sur le Canada atlantique traitent souvent les quatre provinces de l'Est comme si elles appliquaient à peu près la même loi traditionnelle de possession adversative, habituellement une période de 20 ans. Cette supposition ne tient pas pour le Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Brunswick est allé plus loin que la Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard ou Terre-Neuve-et-Labrador vers la fermeture complète de la possession adversative, et là où une période s'applique encore, elle est plus courte que les 20 ans traditionnels, et non identique.
Deux mécanismes juridiques distincts convergent vers ce résultat, et comprendre le droit actuel du Nouveau-Brunswick suppose de comprendre les deux ensemble, et non un seul.
Premier mécanisme : l'interdiction absolue de la Land Titles Act sur le terrain enregistré
La Land Titles Act (Loi sur l'enregistrement foncier) du Nouveau-Brunswick est conçue par défaut pour s'appliquer à toute parcelle de terrain dans la province, y compris les terrains appartenant à la Couronne. Dès que le titre d'une parcelle a effectivement été enregistré sous cette loi, l'article 17(1)(a) ferme complètement la porte : aucun droit, titre ou intérêt contraire au propriétaire enregistré, et aucun droit acquis par la simple possession d'une autre personne, ne peut plus être acquis à l'encontre de cette parcelle pour l'avenir. Une disposition complémentaire, l'article 17(1)(b), interdit de la même façon l'acquisition d'une servitude ou d'un droit par prescription.
Cette interdiction n'est pas une abolition instantanée à l'échelle de la province. Elle se déclenche parcelle par parcelle, à mesure que le titre de chacune passe sous le régime de la Land Titles Act. En pratique, la conversion d'une parcelle donnée est habituellement déclenchée par une transaction, le plus souvent une vente ou une hypothèque, plutôt que de survenir automatiquement pour toutes les propriétés en même temps. Cela signifie que la réponse pratique pour une propriété donnée au Nouveau-Brunswick dépend de si cette parcelle a effectivement déjà été convertie, et non d'une seule date valable pour toute la province.
Un droit de possession adversative ou de prescription déjà acquis avant l'enregistrement du titre d'une parcelle n'est pas effacé par l'enregistrement. Mais si ce droit préexistant n'apparaît pas au registre des titres, il devient inopposable au propriétaire enregistré, sous réserve d'une procédure de rectification que le titulaire du droit peut demander en vertu des articles 17(2) et (3) si le droit a été omis du registre par erreur.
Deuxième mécanisme : une période plus courte de 15 ans sur le terrain non encore enregistré
Pour un terrain qui n'a pas encore été enregistré sous la Land Titles Act, la loi générale sur la prescription du Nouveau-Brunswick fait toujours courir un délai de possession adversative, mais il est plus court qu'auparavant. La Limitation of Actions Act (Loi sur la prescription), au moyen d'un article inséré en 2011, interdit toute réclamation en recouvrement de la possession d'un terrain une fois que le défendeur et ses prédécesseurs ont dépossédé le réclamant pendant une période continue de 15 ans, ou de 60 ans si le réclamant est la Couronne.

Ce chiffre de 15 ans a remplacé une règle de 20 ans qui s'appliquait au Nouveau-Brunswick depuis 1973, en vertu d'une loi elle-même renommée Real Property Limitations Act en 2009 avant d'être carrément abrogée en 2011 lorsque la période plus courte est entrée en vigueur. Le chiffre applicable à la Couronne n'a pas changé : 60 ans s'appliquaient avant 2011 et s'appliquent toujours. Seule la période applicable au terrain privé a bougé, et elle a diminué, passant de 20 ans à 15, à l'inverse de ce à quoi pourrait s'attendre une personne présumant que les provinces de l'Atlantique « allongent » leurs périodes de possession avec le temps.
Lorsque la dépossession commence pendant un droit viager, un droit futur ou un bail à durée déterminée, la réclamation survit jusqu'à la plus tardive des deux échéances : la période ordinaire de 15 ans, ou 5 ans après la fin de ce droit présent ou de ce bail. Pour une location en particulier, le délai de dépossession est réputé ne commencer qu'une fois que le locataire cesse de payer le loyer, et non simplement parce que le locataire reste après la fin du bail, et un colocataire qui prend plus que sa propre part indivise dépossède les autres colocataires à compter de ce moment.
Comme pour la disposition équivalente en Nouvelle-Écosse, le mécanisme ici est une extinction du droit du véritable propriétaire, et non un octroi automatique de propriété au possesseur.
Alors, quelle réponse s'applique à une propriété donnée?
La réponse honnête est que cela dépend de la parcelle, et un lecteur néo-brunswickois ne devrait pas tenir pour automatiquement exacte pour sa propre propriété l'une ou l'autre des formules générales « 15 ans » ou « abolie ». La conversion vers le système de la Land Titles Act n'est ni automatique ni complète dans l'ensemble de la province. Selon les propres directives du registre foncier du Nouveau-Brunswick, un avocat doit effectuer une nouvelle recherche du titre au bureau d'enregistrement (Registry of Deeds) pour convertir une parcelle, et la conversion est exigée lors d'une hypothèque ou d'un achat de terrain, mais elle n'est pas autrement imposée.
Cela signifie que des parcelles non converties existent véritablement encore aujourd'hui au Nouveau-Brunswick. Pour celles-ci, la période de prescription de 15 ans au privé et de 60 ans contre la Couronne prévue par la Limitation of Actions Act est un droit réel et actuel, et non une disposition morte ; la législature n'aurait pas adopté en 2011 une règle vivante de 15 ans pour un terrain qu'elle s'attendait à voir disparaître immédiatement. Pour toute parcelle déjà enregistrée sous la Land Titles Act, l'article 17(1)(a) a déjà fermé la porte, et la règle des 15 ans n'a plus aucune pertinence pour cette propriété précise.
Ce qui a remplacé la Quieting of Titles Act
L'ancienne Quieting of Titles Act (Loi sur la validation des titres de propriété) du Nouveau-Brunswick n'existe plus comme loi autonome. Elle a été abrogée à compter du 1er novembre 2014. À sa place, la Règle 70 des Rules of Court, Certification du titre de propriété, remplit désormais la même fonction sous-jacente au moyen d'une action ou d'une demande judiciaire ordinaire plutôt que d'une loi distincte.
Le mécanisme de remplacement offre deux types d'ordonnances qui correspondent aux résultats de l'ancienne loi : une déclaration de titre complète, équivalente à l'ancien certificat de titre, et une déclaration de titre limitée, équivalente à une déclaration moindre que l'ancienne loi permettait aussi. Un changement procédural mérite d'être signalé pour quiconque poursuit réellement une réclamation : sous la nouvelle Règle, l'avis public de la réclamation est donné avant le début de l'instance, plutôt qu'après comme sous l'ancienne loi, ce qui permet à un demandeur éventuel de voir les objections et de décider comment procéder avant de déposer sa demande plutôt qu'après. La Règle est rédigée de manière à renvoyer à la fois à la Land Titles Act et à la Registry Act, de sorte qu'une déclaration de titre qui en résulte peut être intégrée à celui des deux systèmes d'enregistrement foncier dans lequel se trouve la parcelle.
Terrain de la Couronne
La période applicable contre un terrain de la Couronne est de 60 ans, le même chiffre reporté sans changement depuis le droit antérieur à 2011, et elle s'applique sous réserve de la même interdiction de la Land Titles Act une fois qu'une parcelle donnée de la Couronne est enregistrée sous cette loi (la portée par défaut de la loi vise expressément les terrains appartenant à la Couronne). Aucun processus de demande ni programme de politique propre au Nouveau-Brunswick en matière de possession adversative visant un terrain de la Couronne, comparable à ce qui existe dans une province voisine, n'a été trouvé. Un réclamant ne devrait pas présumer qu'un tel programme existe au Nouveau-Brunswick et devrait confirmer directement auprès du ministère provincial concerné avant de présumer qu'une réclamation visant un terrain de la Couronne peut progresser par une filière administrative particulière.

Locataire ou squatteur? Où se situe la limite
Le Nouveau-Brunswick n'a pas de loi distincte qui distingue un occupant autorisé d'un intrus aux fins de la possession adversative. La Limitation of Actions Act fournit plutôt le critère applicable spécifiquement à la location : une période de dépossession d'un locateur par un locataire est réputée ne commencer que lorsque le locataire cesse de payer le loyer, et non simplement en continuant d'occuper le bien. Une fois ce délai enclenché, il court selon la même base de 15 ans décrite plus haut, et demeure assujetti à l'interdiction de la Land Titles Act si la parcelle en question a déjà été enregistrée.
Une personne aux prises avec un occupant qui a toujours le statut de locataire, plutôt qu'un véritable intrus, ne devrait pas considérer le cadre de possession adversative de cet article comme le processus pertinent. Le Nouveau-Brunswick ne figure pas actuellement parmi les sept provinces disposant d'une page dédiée aux droits des locataires sur ce site ; les lecteurs ayant une question de location devraient communiquer directement avec l'autorité de la location résidentielle du Nouveau-Brunswick plutôt que de se fier à un tableau général des délais de préavis valable pour tout le Canada, puisque les délais de préavis propres au Nouveau-Brunswick n'ont pas été vérifiés à cette fin. Voir les avis d'expulsion au Canada pour le processus général ailleurs, en gardant cette réserve à l'esprit.
Expulser un squatteur : le droit de l'intrusion et ses limites
Une personne qui occupe un terrain sans bail et sans permission est une intrus, traitée par la Trespass Act (Loi sur les actes d'intrusion) du Nouveau-Brunswick plutôt que par un processus de location résidentielle. La loi rattache ses infractions à un barème de catégories prévu par la Provincial Offences Procedure Act (Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales), plutôt que d'indiquer une amende en dollars directement dans la Trespass Act elle-même ; un lecteur qui a besoin du montant exact actuel devrait donc consulter ce barème plutôt que de présumer qu'un chiffre d'une autre province s'applique. Le tribunal qui prononce une déclaration de culpabilité peut aussi ordonner une restitution à la partie lésée, plafonnée à la limite en vigueur pour les petites créances.
La loi accorde au propriétaire ou à l'occupant des pouvoirs restreints d'arrestation par un simple citoyen et d'exiger l'identité d'un intrus soupçonné, et accorde à la police un pouvoir de détention de véhicule de 48 heures rattaché précisément à une infraction d'intrusion commise en véhicule, avec possibilité de saisie et de confiscation en cas de deuxième déclaration de culpabilité ou plus sur le même terrain. Comme dans toutes les autres provinces, ces recours pénaux et civils n'autorisent pas le propriétaire à reprendre possession lui-même par la force d'une manière qui trouble la paix ; la prise de possession par la force et la détention par la force demeurent des infractions au Code criminel fédéral, peu importe qui est légalement propriétaire du bien. Pour le processus d'expulsion lui-même, voir les squatters' rights au Canada.
Ressources connexes
Pour la doctrine relative à la propriété commune à l'ensemble des provinces, y compris la façon dont la distinction entre Land Titles et Registry se manifeste ailleurs et le régime distinct de prescription acquisitive du Québec, voir la possession adversative et les squatters au Canada. Pour les litiges de bornage et de clôtures mitoyennes en particulier, voir les limites de propriété et les clôtures au Canada et le droit de l'intrusion au Canada. La Nouvelle-Écosse voisine a conservé une structure plus traditionnelle, avec une période de 20 ans au privé et de 40 ans contre la Couronne sur un terrain pas encore migré vers son propre système d'enregistrement ; voir les squatters' rights en Nouvelle-Écosse pour le contraste. Pour la procédure judiciaire liée à une instance de certification de titre au Nouveau-Brunswick, voir les dossiers judiciaires au Nouveau-Brunswick.
Avis de non-responsabilité
Cet article est fourni à titre informatif seulement et ne constitue pas un avis juridique. Les règles du Nouveau-Brunswick sont véritablement propres à chaque parcelle : savoir si la période de 15 ans, la période de 60 ans contre la Couronne, ou l'interdiction complète de la Land Titles Act s'applique à une propriété donnée dépend du statut d'enregistrement individuel de cette propriété, ce que cet article ne peut déterminer. Plusieurs éléments demeurent non résolus par toute source primaire trouvée au cours de la recherche et devraient être confirmés auprès d'un avocat ou du bureau provincial concerné avant de s'y fier : si une disposition transitoire a préservé une réclamation déjà en cours d'accumulation sous l'ancienne règle de 20 ans au moment de son abrogation en 2011, le numéro et le texte actuels de la règle des Rules of Court pour la certification du titre de propriété au-delà de la description du changement de 2014, si un processus propre au Nouveau-Brunswick de demande de possession adversative visant un terrain de la Couronne existe véritablement, et les montants actuels des amendes de la Trespass Act selon le barème de catégories de la Provincial Offences Procedure Act. Tant les réclamations de possession adversative que les expulsions de squatteurs justifient l'avis d'un avocat autorisé à exercer, et quiconque croit être en cours de réclamation sous l'ancienne règle antérieure à 2011 devrait faire examiner cette question de calendrier précise plutôt que de présumer que l'ancienne ou la nouvelle période s'applique.

Questions fréquentes
Le Nouveau-Brunswick permet-il encore les squatters' rights ?
Seulement dans un sens restreint et propre à chaque parcelle. Dès que le titre d'une parcelle est enregistré sous la Land Titles Act, aucune nouvelle réclamation de possession adversative ne peut plus y démarrer. Pour un terrain qui n'a pas encore été enregistré de cette façon, une période de 15 ans s'applique toujours, réduite des 20 ans traditionnels en 2011. La réponse applicable dépend de la parcelle en question.
Combien de temps prend la possession adversative au Nouveau-Brunswick ?
Quinze ans pour un terrain privé qui n'a pas encore été enregistré sous la Land Titles Act, une réduction par rapport à l'ancienne règle de 20 ans qui s'appliquait jusqu'en 2011. Contre un terrain de la Couronne, la période est de 60 ans et n'a pas changé. Une fois une parcelle enregistrée sous la Land Titles Act, aucune nouvelle réclamation ne peut commencer, peu importe le temps écoulé.
Le Nouveau-Brunswick est-il pareil à la Nouvelle-Écosse ou aux autres provinces de l'Atlantique en matière de squatters' rights ?
Non. Le Nouveau-Brunswick a réduit sa période applicable au terrain privé de 20 ans à 15 ans en 2011 et a ajouté par-dessus une interdiction d'enregistrement de la Land Titles Act qui ferme entièrement les nouvelles réclamations une fois qu'une parcelle est convertie. La Nouvelle-Écosse, en comparaison, a conservé ses périodes de 20 ans au privé et de 40 ans contre la Couronne sur un terrain pas encore migré vers son propre système d'enregistrement.
Qu'est-il advenu de la Quieting of Titles Act du Nouveau-Brunswick ?
Elle a été abrogée à compter du 1er novembre 2014. Sa fonction a été reprise par la Règle 70 des Rules of Court, Certification du titre de propriété, qui délivre une déclaration de titre complète ou limitée au moyen d'une instance judiciaire ordinaire plutôt qu'en vertu d'une loi autonome. L'avis public de la réclamation est maintenant donné avant le début de l'instance, plutôt qu'après.
L'enregistrement d'un terrain sous la Land Titles Act du Nouveau-Brunswick se fait-il automatiquement ?
Non. La conversion n'est ni automatique ni complète dans l'ensemble de la province. Elle est habituellement déclenchée par une transaction, le plus souvent une vente ou une hypothèque, et un avocat doit rechercher le titre au bureau d'enregistrement (Registry of Deeds) pour convertir une parcelle précise. Des parcelles non converties existent toujours au Nouveau-Brunswick, et pour celles-ci, les périodes de 15 ans et de 60 ans de la Limitation of Actions Act demeurent un droit vivant.
Peut-on réclamer un terrain de la Couronne au Nouveau-Brunswick par possession adversative ?
La période applicable est de 60 ans, inchangée depuis avant 2011, et elle est assujettie à la même interdiction de la Land Titles Act une fois qu'une parcelle donnée de la Couronne est enregistrée. Aucun programme de demande propre au Nouveau-Brunswick en matière de possession adversative visant un terrain de la Couronne n'a été trouvé ; ne présumez pas qu'un tel programme existe sans confirmer auprès du ministère provincial concerné.
En quoi un locataire diffère-t-il d'un squatteur au Nouveau-Brunswick ?
Le délai de dépossession d'un locataire contre un locateur est réputé ne commencer qu'une fois que le locataire cesse de payer le loyer, et non simplement en restant sur le bien. Le Nouveau-Brunswick n'a pas actuellement de page dédiée aux droits des locataires sur ce site ; un lecteur ayant une question de location devrait donc communiquer directement avec l'autorité de la location résidentielle du Nouveau-Brunswick.
Comment un propriétaire peut-il expulser un squatteur au Nouveau-Brunswick ?
Par la Trespass Act du Nouveau-Brunswick et, au besoin, par les tribunaux, jamais par la justice privée. La loi rattache ses amendes à un barème de catégories de la Provincial Offences Procedure Act et accorde aux propriétaires des pouvoirs restreints d'arrestation par un simple citoyen. Reprendre possession par la force d'une manière qui trouble la paix demeure une infraction au Code criminel fédéral, peu importe qui est légalement propriétaire du bien.
Sources et références
- Land Titles Act (Loi sur l'enregistrement foncier), RSNB (SNB 1981, c. L-1.1), codification(laws.gnb.ca).gov
- Limitation of Actions Act (Loi sur la prescription), SNB 2009, c. L-8.5, article 8.1 (recouvrement du bien-fonds)(laws.gnb.ca).gov
- Real Property Limitations Act (Loi sur la prescription relative aux biens réels), RSNB, c. R-1.5 (abrogée le 10 juin 2011, texte intégral)(laws.gnb.ca).gov
- Quieting of Titles Act (Loi sur la validation des titres de propriété), RSNB 1973, c. Q-4 (abrogée le 1er novembre 2014, texte intégral)(laws.gnb.ca).gov
- Trespass Act (Loi sur les actes d'intrusion), RSNB 2012, c. 117(laws.gnb.ca).gov
- Office of the Attorney General, Law Reform Notes #35 (juin 2014) - La certification du titre de propriété sous le régime des nouvelles Règles de procédure(www2.gnb.ca).gov
- Service New Brunswick - Foire aux questions sur l'enregistrement foncier(www2.snb.ca).gov
- Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, section 72 (prise de possession par la force et détention par la force)(laws-lois.justice.gc.ca).gov