Canada
Squatters Rights à l'Île-du-Prince-Édouard : la règle des 20 ans et ses questions non résolues

À l'Île-du-Prince-Édouard, un propriétaire qui ne fait rien pendant qu'une personne occupe son terrain privé pendant 20 années consécutives perd définitivement le droit d'intenter une action pour le récupérer, en vertu de la Statute of Limitations, mais aucune loi de l'Î.-P.-É. n'énonce de période distincte pour un terrain de la Couronne, et tant que cette période de 20 ans n'a pas réellement couru, un occupant sans permission demeure un intrus et peut être expulsé par les tribunaux ou signalé à la police.
Informations vérifiées le 2026-08-15. Cet article n'a pas encore été révisé par un avocat.
La règle des 20 ans pour le terrain privé
L'Î.-P.-É. n'est pas passée à un système d'enregistrement des titres de type Torrens comme l'ont largement fait la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. Elle demeure une province à enregistrement des actes, et son droit de la possession adversative en témoigne : une seule loi, une seule période fixe, aucun seuil d'enregistrement parcellaire.
En vertu de la Statute of Limitations (loi sur la prescription), RSPEI 1988, c. S-7, article 16, un propriétaire dispose de 20 ans, à compter du moment où son droit de recouvrer le terrain prend naissance, pour intenter une action en justice. S'il laisse cette période s'écouler sans agir, l'article 46 éteint carrément son droit et son titre. La loi ne confère rien à l'occupant ; elle retire simplement au véritable propriétaire la possibilité d'intenter une action.
Le point de départ du délai suit le même schéma qu'ailleurs au Canada atlantique. Les articles 17 et 18 font courir la période à compter du moment où le véritable propriétaire est dépossédé ou cesse sa propre possession, ou, lorsque le propriétaire est décédé, à compter de la date du décès pour la réclamation de son successeur.
L'incapacité prolonge le délai, différemment de ses voisines
Si le véritable propriétaire était frappé d'une incapacité juridique, c'est-à-dire mineur ou d'esprit dérangé, au moment où son droit d'intenter une action a d'abord pris naissance, l'article 48 lui accorde 6 ans après la fin de cette incapacité ou son décès pour intenter la réclamation malgré tout. Cette prolongation n'est pas illimitée : elle est plafonnée à 30 ans à compter de la naissance du droit, quelle que soit l'incapacité.

Un rédacteur ou un lecteur ne devrait pas présumer que ceci correspond à une province voisine. Le délai de grâce équivalent en Nouvelle-Écosse est de 5 ans avec un plafond absolu de 25 ans, plus court sur le délai de grâce mais plus serré sur le plafond que le délai de grâce de 6 ans et le plafond de 30 ans de l'Î.-P.-É. Les règles d'incapacité des deux provinces ne se correspondent pas simplement parce que le chiffre vedette de 20 ans, lui, correspond.
Terrain de la Couronne : une question que la loi de l'Î.-P.-É. laisse ouverte
Il s'agit du plus important point non résolu du droit de la possession adversative de l'Î.-P.-É., et il doit être traité comme ouvert plutôt que présumé. La Real Property Limitations Act de la Nouvelle-Écosse énonce en toutes lettres une période de 40 ans pour un terrain de la Couronne. La Limitation of Actions Act du Nouveau-Brunswick énonce 60 ans. La Statute of Limitations de l'Î.-P.-É. n'énonce aucune période propre au recouvrement d'un terrain de la Couronne, ni à l'article 16 ni ailleurs dans la loi.
La propre disposition définitoire de la loi décrit une « action » comme incluant « toute instance civile par ou contre la Couronne », ce qui pourrait laisser croire que la période ordinaire de 20 ans applicable au terrain privé régit aussi le terrain de la Couronne à l'Î.-P.-É. Mais il s'agit d'une inférence tirée d'une disposition définitoire, et non d'une disposition qui le dit directement comme le font les lois de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick. Aucune page de politique gouvernementale de l'Î.-P.-É. exposant un processus de possession adversative visant un terrain de la Couronne, comparable à ce que publie la Nouvelle-Écosse, n'a été trouvée non plus. Quiconque a une véritable réclamation de possession d'un terrain de la Couronne à l'Î.-P.-É. ne devrait pas se fier au chiffre de 20 ans applicable au privé sans en confirmer l'application, et devrait soulever la question directement auprès de l'autorité provinciale des terres de la Couronne ou d'un avocat avant de présumer d'un échéancier quelconque.
La Lands Protection Act (loi sur la protection des terres) de l'Î.-P.-É., qui limite la superficie de terrain qu'une personne ou une société peut détenir, est une loi complètement différente et n'a rien à voir avec la possession adversative ; elle ne doit pas être confondue avec une loi sur la possession d'un terrain de la Couronne.
Obtenir un véritable acte : la Quieting Titles Act
Laisser s'écouler le délai de 20 ans ne fait qu'éteindre le droit de l'ancien propriétaire. Cela ne confère pas, à lui seul, à un possesseur de longue date un titre enregistrable qu'il peut vendre ou hypothéquer. Pour cela, l'Î.-P.-É. a recours à la Quieting Titles Act (loi sur la validation des titres de propriété), RSPEI 1988, c. Q-2.
Un propriétaire en fief simple, ou une personne revendiquant un droit, peut présenter une pétition à la Cour suprême pour faire enquêter judiciairement sur le titre, à l'appui d'actes de propriété, de copies d'instruments enregistrés, d'un abrégé de titre et d'un certificat d'avocat confirmant que l'enquête a été effectuée. Avant qu'un certificat de titre puisse être délivré, un juge doit ordonner que l'avis soit publié dans la Gazette, et dans des journaux s'il le juge opportun, pendant au moins 4 semaines, donnant à quiconque a une réclamation concurrente une échéance pour se manifester. Lorsqu'il est démontré que le terrain vaut au plus $10,000, le juge peut se dispenser de la publication dans les journaux et permettre plutôt un avis affiché sur le terrain lui-même ; ce montant provient directement du texte législatif actuel, bien qu'il ait été fixé en dernier lieu par une modification de 1994 et qu'il puisse ne pas refléter les valeurs foncières d'aujourd'hui.
Une fois scellé et enregistré, un certificat de titre est définitif et inattaquable contre la Couronne et toute autre personne, sous réserve seulement des charges ou grèvements que le certificat lui-même énonce. Un certificat obtenu par fraude ou par une fausse déclaration faite sciemment peut néanmoins être annulé, sauf contre un acheteur subséquent qui a payé une contrepartie de bonne foi sans connaissance du problème.
La loi de l'Î.-P.-É. permet notamment qu'une demande de la Couronne soit présentée soit par le procureur général fédéral, soit par le procureur général de l'Î.-P.-É. lui-même, un détail qu'on ne retrouve pas dans la loi équivalente de la Nouvelle-Écosse. La raison pour laquelle le procureur général fédéral est nommé n'a pas été confirmée dans la recherche menée pour cet article.
Sanctions pour intrusion et recours du propriétaire
La Trespass to Property Act (loi sur l'intrusion), RSPEI 1988, c. T-6, prévoit des amendes pénales distinctes de toute réclamation civile. Les infractions générales d'intrusion, entrer sur des lieux affichés, ignorer un ordre de quitter, y déverser des matériaux, ou entrer sur un terrain clôturé ou enclos destiné à garder les gens à l'extérieur ou les animaux à l'intérieur, sont passibles d'une amende d'au moins $500 et d'au plus $2,000. Enlever une pancarte affichée, ou en installer une sans autorisation, est passible de $200 à $2,000, tout comme le fait d'ignorer une ordonnance judiciaire d'éloignement de la propriété après une déclaration de culpabilité. Un tribunal peut aussi interdire à une personne déclarée coupable l'accès à un lieu public pour une période allant jusqu'à 6 mois et ordonner une restitution allant jusqu'à $2,000 en plus de toute amende.

L'article 12 de la loi préserve les recours civils ordinaires du propriétaire en parallèle avec ces amendes pénales ; une poursuite en vertu de la Trespass to Property Act ne remplace pas une réclamation civile en intrusion ou en injonction.
Pour savoir comment un propriétaire fait réellement quitter un squatteur de sa propriété une fois l'intrusion établie, voir les squatters rights au Canada, qui couvre les mécanismes valables à l'échelle nationale : un propriétaire ne peut pas légalement forcer quelqu'un à partir lui-même : l'infraction de prise de possession par la force et de détention par la force du Code criminel, article 72, s'applique peu importe qui est réellement propriétaire du bien, et elle est déclenchée par une probable violation de la paix ou une crainte raisonnable d'une telle violation, plutôt que d'exiger une violence réelle. La voie pratique consiste en un appel à la police pour une intrusion simple, ou une demande devant un tribunal civil pour une ordonnance de possession exécutée par un shérif lorsque l'occupant conteste le droit du propriétaire de l'expulser.
Squatteur ou locataire? La limite à l'Î.-P.-É.
La Statute of Limitations de l'Î.-P.-É. ne définit pas séparément qui compte comme intrus par opposition à occupant autorisé aux fins de la possession adversative. Le mécanisme applicable est la règle de la tenancy at will de l'article 30 : une tenancy at will est réputée avoir pris fin, légalement terminée, un an après son début, moment à partir duquel le délai commence à courir contre le locateur si le locataire reste simplement sur les lieux. Il s'agit du même mécanisme structurel qu'utilisent la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick.
La distinction pratique demeure importante pour la manière dont une personne est expulsée. Un véritable intrus, une personne qui n'a jamais reçu la permission de se trouver sur le terrain, est traité par la police et les tribunaux comme décrit plus haut ; le cadre de la location résidentielle de l'Î.-P.-É. n'a aucune compétence sur cette situation. Une personne admise à titre de locataire et qui est simplement restée au-delà de son entente, ou un invité qui prolonge son séjour, appartient à une catégorie juridique différente et relève du processus de location résidentielle de l'Î.-P.-É. plutôt que d'être traitée comme un squatteur. Pour le processus d'expulsion lui-même, voir les avis d'expulsion au Canada, même si les délais de préavis propres à l'Î.-P.-É. n'y sont pas couverts et devraient être confirmés directement auprès du bureau de la location de la province.
Ressources connexes
Pour le détail doctrinal et relatif à la propriété derrière les chiffres de l'Î.-P.-É., y compris le tableau comparatif province par province et la distinction entre registry et land titles qui explique pourquoi l'Î.-P.-É. n'a aucun seuil de conversion, voir la possession adversative et les squatters au Canada. Pour les litiges de bornage entre voisins en particulier, plutôt qu'un étranger occupant carrément un terrain, voir les limites de propriété et les clôtures au Canada et le droit de l'intrusion au Canada. Les instances judiciaires liées à une pétition fondée sur la Quieting Titles Act de l'Î.-P.-É. ou à une affaire d'intrusion passent par la Cour suprême de la province ; voir les dossiers judiciaires à l'Île-du-Prince-Édouard pour savoir comment ces dossiers fonctionnent.
Avis de non-responsabilité
Cet article est fourni à titre informatif seulement et ne constitue pas un avis juridique. Plusieurs points de cet article demeurent véritablement non résolus par le texte même de la loi de l'Î.-P.-É. tel qu'examiné : si la période de 20 ans de la Statute of Limitations s'applique même à un terrain de la Couronne, si l'Î.-P.-É. a une règle distincte pour l'acquisition d'une servitude par un usage prolongé, et si la disposition anti-fraude de la Quieting Titles Act comporte un délai pour contester un certificat. Le seuil de valeur foncière de $10,000 pour l'avis simplifié en vertu de la Quieting Titles Act a été fixé en dernier lieu en 1994 et pourrait ne pas refléter les valeurs foncières actuelles, même s'il demeure le chiffre légiféré en vigueur. Quiconque envisage une réclamation de possession, ou tente d'expulser un occupant de son terrain, devrait consulter un avocat avant de se fier à l'une ou l'autre des périodes ou procédures décrites ici.

Questions fréquentes
L'Île-du-Prince-Édouard a-t-elle des squatters rights ?
La Statute of Limitations de l'Î.-P.-É. interdit à un propriétaire d'intenter une action en recouvrement d'un terrain privé après 20 ans de possession continue d'une autre personne, après quoi le droit et le titre du propriétaire sont éteints. Cela ne signifie pas pour autant que l'occupant devient automatiquement le propriétaire enregistré ; il doit toujours passer par la Quieting Titles Act pour obtenir un véritable certificat de titre.
Combien de temps faut-il occuper un terrain à l'Î.-P.-É. avant qu'un propriétaire ne perde le droit d'intenter une action ?
20 ans, en vertu de l'article 16 de la Statute of Limitations, RSPEI 1988, c. S-7. L'Î.-P.-É. n'a aucun seuil fondé sur l'enregistrement qui pourrait raccourcir ou interdire ce délai, comme le peut un terrain converti en Nouvelle-Écosse ou au Nouveau-Brunswick, puisque l'Î.-P.-É. n'est pas passée à un système d'enregistrement des titres de type Torrens.
Peut-on réclamer un terrain de la Couronne à l'Î.-P.-É. par une possession de longue date ?
Cette question demeure véritablement non résolue. La Statute of Limitations de l'Î.-P.-É. n'énonce aucune période distincte pour un terrain de la Couronne, contrairement à la règle de 40 ans de la Nouvelle-Écosse ou à la règle de 60 ans du Nouveau-Brunswick, bien que la définition d'une action dans la loi inclue les instances contre la Couronne, ce qui pourrait laisser entendre que la période ordinaire de 20 ans s'applique. Quiconque a une véritable question de possession d'un terrain de la Couronne à l'Î.-P.-É. devrait confirmer directement auprès de l'autorité provinciale des terres de la Couronne plutôt que de se fier au chiffre de 20 ans applicable au terrain privé.
Laisser s'écouler le délai confère-t-il automatiquement un titre au squatteur à l'Î.-P.-É. ?
Non. L'article 46 de la Statute of Limitations éteint le droit et le titre de l'ancien propriétaire une fois la période de 20 ans expirée ; il ne confère pas de titre au possesseur. Un certificat de titre enregistrable exige une pétition distincte en vertu de la Quieting Titles Act, comprenant une enquête judiciaire et une période d'avis publié.
Quelle est la différence entre un squatteur et un locataire à l'Î.-P.-É. ?
Un squatteur n'a jamais eu la permission de se trouver sur le terrain et est un intrus traité par la police ou les tribunaux civils. Un locataire qui reste au-delà de son bail relève d'une catégorie juridique différente ; en vertu de l'article 30, une tenancy at will est réputée prendre fin un an après son début, et un locataire qui prolonge son séjour relève du processus de location résidentielle de l'Î.-P.-É. plutôt que d'être traité comme un intrus.
Que se passe-t-il si on est pris en flagrant délit d'intrusion à l'Î.-P.-É. ?
La Trespass to Property Act prévoit une amende d'au moins $500 et d'au plus $2,000 pour les infractions générales d'intrusion, comme entrer sans permission sur des lieux affichés ou clôturés, ou ignorer un ordre de quitter. Un tribunal peut aussi interdire à une personne déclarée coupable l'accès à la propriété pour une période allant jusqu'à 6 mois et ordonner une restitution allant jusqu'à $2,000. Ces amendes pénales s'ajoutent aux recours civils du propriétaire, elles ne les remplacent pas.
Un propriétaire peut-il expulser lui-même physiquement un squatteur à l'Î.-P.-É. ?
Non. Reprendre possession par la force constitue en soi une infraction au Code criminel, la prise de possession par la force ou la détention par la force en vertu de l'article 72, peu importe qui est réellement propriétaire du terrain, déclenchée par une probable violation de la paix ou une crainte raisonnable d'une telle violation. Les voies légales sont une plainte d'intrusion à la police ou une demande devant un tribunal civil pour une ordonnance de possession exécutée par un shérif.
Sources et références
- Statute of Limitations, RSPEI 1988, c. S-7 (consolidée)(princeedwardisland.ca).gov
- Quieting Titles Act, RSPEI 1988, c. Q-2 (consolidée)(princeedwardisland.ca).gov
- Trespass to Property Act, RSPEI 1988, c. T-6 (consolidée)(princeedwardisland.ca).gov
- Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, section 72 (prise de possession par la force et détention par la force)(laws-lois.justice.gc.ca).gov