Prince Edward Island
Lois sur le délit de fuite à l'Île-du-Prince-Édouard (2026)

Quitter les lieux d'une collision à l'Île-du-Prince-Édouard constitue une infraction criminelle fédérale en vertu de l'article 320.16 du Code criminel, lequel exige que tout conducteur s'arrête, donne son nom et son adresse, et offre de l'assistance à toute personne blessée. Les peines vont jusqu'à 10 ans d'emprisonnement lorsque personne n'a été blessé, jusqu'à l'emprisonnement à perpétuité lorsqu'une personne est décédée. La Highway Traffic Act de l'Île-du-Prince-Édouard ajoute une obligation provinciale parallèle de s'arrêter, d'échanger des renseignements et de signaler les collisions lorsque les dommages atteignent 2 000 $ ou qu'une blessure survient.
Le délit de fuite est-il un crime à l'Île-du-Prince-Édouard ?
Oui. Le délit de fuite est une infraction criminelle grave partout au Canada, y compris à l'Île-du-Prince-Édouard, en vertu de l'article 320.16 du Code criminel du Canada.
L'article 320.16 a été adopté dans le cadre du projet de loi C-46 (LC 2018, c 21) et est entré en vigueur le 18 décembre 2018. Il a remplacé l'ancien article 252, aujourd'hui entièrement abrogé. Tout guide ou article qui cite encore l'article 252 comme droit actuel sur le délit de fuite est désuet.
L'infraction s'applique à quiconque conduit un « moyen de transport », terme défini à l'article 320.11 comme incluant un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire. Dans le contexte de l'Île-du-Prince-Édouard, il s'agit presque toujours d'un véhicule à moteur, mais la définition plus large mérite d'être notée.
L'obligation fondamentale prévue au paragraphe 320.16(1) comporte trois volets : un conducteur qui sait, ou fait preuve d'insouciance quant au fait, que son moyen de transport a été impliqué dans un accident avec une personne ou un autre moyen de transport doit s'arrêter, donner son nom et son adresse, et offrir de l'assistance si une personne a été blessée ou semble en avoir besoin. Omettre de s'y conformer sans excuse raisonnable constitue une infraction criminelle.
Un point important quant au fonctionnement de l'article 320.16 : il NE comporte PAS la présomption automatique de culpabilité qui existait à l'ancien paragraphe 252(2). Sous l'ancien droit, le défaut de s'arrêter était traité, en l'absence de preuve contraire, comme la preuve que le conducteur avait l'intention d'échapper à une responsabilité civile ou criminelle. Cette présomption a été abrogée en même temps que l'article 252 en 2018. Sous le droit actuel, la Couronne doit prouver de façon indépendante que le conducteur savait qu'un accident s'était produit ou faisait preuve d'insouciance à cet égard.
L'expression « excuse raisonnable » est également importante. Il s'agit d'un moyen de défense fondé sur les faits, évalué selon les circonstances propres à chaque cas. Un conducteur qui s'est arrêté brièvement mais a véritablement été contraint de quitter un endroit dangereux avant d'échanger des renseignements peut invoquer ce moyen de défense, mais l'excuse doit être proportionnée et authentique.
Pour une comparaison plus large de la façon dont les provinces et les territoires traitent cette infraction, consultez nos guides sur les lois canadiennes sur le délit de fuite et les lois américaines sur le délit de fuite.

Vos obligations juridiques sur les lieux d'une collision à l'Île-du-Prince-Édouard
Deux corps de droit distincts régissent vos obligations après une collision à l'Île-du-Prince-Édouard : le Code criminel fédéral et la Highway Traffic Act provinciale. Les deux s'appliquent en même temps.
En vertu du Code criminel (fédéral)
L'article 320.16 exige que tout conducteur impliqué dans un accident :
- Arrête immédiatement son moyen de transport.
- Donne son nom et son adresse à toute personne concernée.
- Offre de l'assistance à toute personne blessée ou qui semble avoir besoin d'assistance.
Ces obligations s'appliquent peu importe qui a causé la collision et peu importe son ampleur apparente.
En vertu de la Highway Traffic Act (provinciale)
L'article 232 de la Highway Traffic Act, RSPEI 1988, c H-5, impose des obligations provinciales additionnelles. Ces obligations s'échelonnent en deux paliers.
D'abord, le paragraphe 232(1) énonce clairement que « le conducteur de tout véhicule directement ou indirectement impliqué dans un accident sur une route doit immédiatement arrêter son véhicule sur les lieux de l'accident ».
Ensuite, le paragraphe 232(2) s'applique chaque fois que l'accident cause des blessures, la mort ou tout dommage matériel. Dans ce cas, tout conducteur impliqué doit donner son nom, son adresse et le numéro d'immatriculation de son véhicule, présenter son permis de conduire, et porter à toute personne blessée dans l'accident une assistance raisonnable, y compris la conduire à un hôpital ou à un médecin si un traitement semble nécessaire ou est demandé.
Troisièmement, le paragraphe 232(3) déclenche l'obligation de signalement à la police lorsque l'une des situations suivantes se présente :
- une personne est blessée;
- des dommages matériels d'une valeur apparente de 2 000 $ ou plus sont causés; ou
- un véhicule impliqué dans l'accident demeure immobilisé sur la route.
Lorsque le signalement est requis, le conducteur doit immédiatement le faire au détachement de la GRC le plus proche si l'accident survient à l'extérieur d'une municipalité ou dans une municipalité sans corps policier, ou à un agent du corps policier municipal s'il en dessert le secteur. Un rapport écrit sur le formulaire prescrit par le registraire est également requis dans les 24 heures.
Lorsqu'un conducteur a heurté un véhicule sans surveillance et que les dommages sont inférieurs à 2 000 $, le paragraphe 232(6) exige qu'il trouve le propriétaire et lui fournisse ses coordonnées, ou, si le propriétaire ne peut être trouvé, qu'il signale l'accident à la police dès que raisonnablement possible.
Attention : Le seuil de signalement de 2 000 $ de l'Île-du-Prince-Édouard n'a pas été relevé au niveau de 5 000 $ adopté par l'Ontario à compter du 1er janvier 2025. Si vous voyagez entre provinces, vérifiez le seuil provincial applicable. Les obligations de s'arrêter, de s'identifier et de porter assistance en vertu des deux lois s'appliquent à tous les niveaux de dommages à l'Île-du-Prince-Édouard.

Peines criminelles en vertu de l'article 320.16
L'article 320.16 crée trois paliers de responsabilité criminelle, les peines augmentant selon le préjudice dont le conducteur avait connaissance ou faisait preuve d'insouciance.
Palier 1 : aucune blessure (paragraphe 320.16(1))
L'infraction de base est le défaut de s'arrêter, de s'identifier ou d'offrir de l'assistance lorsqu'aucune blessure n'est en cause. Il s'agit d'une infraction mixte : la Couronne peut choisir de procéder par voie sommaire ou par mise en accusation.
En vertu du paragraphe 320.19(5), par mise en accusation, la peine maximale est de 10 ans d'emprisonnement. Par procédure sommaire, la peine maximale standard s'applique (généralement jusqu'à 2 ans moins un jour). Aucune peine minimale obligatoire ne s'applique à ce palier.
Une condamnation criminelle entraîne un casier judiciaire permanent, ce qui peut avoir une incidence sur l'emploi, les permis professionnels et les déplacements vers d'autres pays.
Palier 2 : lésions corporelles (paragraphe 320.16(2))
Si le conducteur savait, ou faisait preuve d'insouciance quant au fait, que l'accident a causé des lésions corporelles à une autre personne, l'infraction aggravée prévue au paragraphe 320.16(2) s'applique.
En vertu de l'article 320.2, par mise en accusation, la peine maximale est de 14 ans d'emprisonnement. Des peines minimales obligatoires s'appliquent également : une amende de 1 000 $ pour une première infraction, 30 jours d'emprisonnement pour une deuxième infraction, et 120 jours d'emprisonnement pour les infractions subséquentes. Par procédure sommaire, la peine maximale est une amende de 5 000 $ ou 2 ans moins un jour (avec les mêmes peines minimales obligatoires).
Palier 3 : décès (paragraphe 320.16(3))
La forme la plus grave de l'infraction s'applique lorsque le conducteur savait, ou faisait preuve d'insouciance quant au fait, que l'accident a causé la mort d'une autre personne, ou des lésions corporelles ayant subséquemment entraîné la mort.
En vertu de l'article 320.21, il s'agit d'un acte criminel pur et simple passible d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, selon la même échelle de peines minimales obligatoires que le palier des lésions corporelles (amende de 1 000 $ pour une première infraction, 30 jours pour une deuxième, 120 jours pour les infractions subséquentes).

Infractions et peines provinciales en vertu de la Highway Traffic Act
Le défaut de se conformer aux obligations relatives aux accidents prévues par la Highway Traffic Act constitue une infraction provinciale distincte de toute accusation criminelle. Un conducteur peut faire face aux deux simultanément.
L'annexe de la Highway Traffic Act de l'Île-du-Prince-Édouard prévoit les fourchettes de peines suivantes pour les violations de l'article 232 :
| Infraction | Amende pour une première infraction | Amende pour une infraction subséquente |
|---|---|---|
| Par. 232(1) : défaut de s'arrêter sur les lieux de l'accident | 500 $ à 2 000 $ | 1 000 $ à 3 000 $ |
| Par. 232(2) : défaut de porter assistance à une personne blessée | 500 $ à 2 000 $ | 1 000 $ à 3 000 $ |
| Par. 232(2) : défaut de fournir son nom, son adresse et son permis | 100 $ à 500 $ | 250 $ à 1 000 $ |
| Par. 232(3) à (6) : défaut de signaler l'accident | 100 $ à 500 $ | 200 $ à 1 000 $ |
Au-delà des amendes, un tribunal déclarant une personne coupable en vertu de l'article 232 ou 233 peut ordonner une suspension de permis pouvant atteindre 30 jours pour une première infraction et jusqu'à 6 mois pour une infraction subséquente, en vertu de l'article 275 de la Highway Traffic Act.
Un véhicule peut également être mis en fourrière pour une troisième déclaration de culpabilité ou une déclaration subséquente en vertu du paragraphe 232(1), conformément à l'article 255 de la Loi.
Conséquences sur l'assurance. Une déclaration de culpabilité pour délit de fuite, qu'elle relève du Code criminel ou de la Highway Traffic Act, sera divulguée à votre assureur automobile lors du renouvellement. L'Île-du-Prince-Édouard fonctionne selon un marché privé d'assurance automobile réglementé en vertu de l'Insurance Act. Les assureurs exerçant à l'Île-du-Prince-Édouard sont membres du Bureau d'assurance du Canada. Une condamnation criminelle en vertu de l'article 320.16 entraîne généralement des augmentations importantes des primes ou le non-renouvellement de la police.
Dossier de conduite. Les infractions criminelles au volant et les déclarations de culpabilité en vertu de la HTA apparaissent toutes deux au dossier de conduite tenu par le registraire. Une déclaration de culpabilité en vertu de l'article 320.16 figure également dans le relevé du Code canadien de sécurité (National Safety Code) utilisé par les transporteurs commerciaux et les autorités de délivrance de permis partout au Canada.
Que se passe-t-il si l'autre conducteur prend la fuite ? Conducteurs non identifiés à l'Île-du-Prince-Édouard
Si vous êtes heurté par un conducteur qui quitte les lieux et ne peut être identifié, vous disposez tout de même d'options d'indemnisation en vertu du droit de l'Île-du-Prince-Édouard.
Le Uninsured Automobile Fund de la Facility Association
L'Île-du-Prince-Édouard est une province à marché privé d'assurance. Elle ne dispose pas d'un assureur public provincial comme la ICBC (Colombie-Britannique), la SGI (Saskatchewan) ou la MPI (Manitoba). L'assureur de dernier recours pour les victimes de collisions impliquant des conducteurs non identifiés ou non assurés est le Uninsured Automobile Fund de la Facility Association.
La Facility Association est une association sans but lucratif non constituée en personne morale regroupant tous les assureurs autorisés à souscrire de la garantie de responsabilité automobile à l'Île-du-Prince-Édouard. Tout assureur exerçant dans la province en est membre. Le Uninsured Automobile Fund indemnise les victimes admissibles qui ne peuvent identifier le conducteur responsable et qui n'ont aucune autre couverture d'assurance disponible. Les réclamations doivent être signalées à la police, et le fonds fonctionne comme mécanisme de dernier recours une fois les autres garanties épuisées.
Votre propre police d'assurance automobile
Les polices d'assurance automobile standards à l'Île-du-Prince-Édouard comprennent une garantie contre les automobilistes non assurés. Cette garantie répond aux réclamations pour blessures corporelles découlant de collisions avec des conducteurs non identifiés. La plupart des polices offrent également l'avenant SEF 44 de protection familiale, qui bonifie l'indemnisation pour correspondre à ce qu'un conducteur responsable pleinement assuré aurait dû verser.
Étapes à suivre si vous êtes victime d'un délit de fuite à l'Île-du-Prince-Édouard :
- Composez le 911 immédiatement si une personne est blessée.
- Signalez la collision à la police (requis en vertu du par. 232(3) en cas de blessure ou si les dommages matériels apparents atteignent 2 000 $ ou plus, et essentiel dans tout délit de fuite pour créer un dossier aux fins d'une réclamation d'assurance).
- Notez tous les détails sur le véhicule en fuite : plaque d'immatriculation, couleur, marque, modèle et direction.
- Photographiez les lieux, les dommages et tout débris.
- Recueillez les coordonnées de tout témoin.
- Avisez rapidement votre propre assureur. Les polices exigent généralement un avis rapide pour les réclamations liées à un conducteur non identifié et peuvent refuser les réclamations tardives.
- Si aucune autre assurance n'est disponible, communiquez avec le Uninsured Automobile Fund de la Facility Association.
Responsabilité du propriétaire lorsque le conducteur est inconnu
L'article 323 de la Highway Traffic Act traite de la situation où un véhicule à moteur est conduit en violation de la Loi par une personne dont l'identité est inconnue. En vertu du paragraphe 323(1), le propriétaire immatriculé doit fournir le nom et l'adresse du conducteur à la police ou au registraire dans les 48 heures suivant la demande. En vertu du paragraphe 323(2), un propriétaire immatriculé qui refuse, omet, néglige ou est incapable de fournir ces renseignements est passible, par procédure sommaire, de la même peine que celle prévue pour l'infraction elle-même. Un propriétaire immatriculé ne peut éviter cette responsabilité qu'en prouvant que le véhicule était conduit sans sa connaissance ou son consentement au moment des faits.
Changements récents et ce que les conducteurs de l'Île-du-Prince-Édouard devraient savoir
18 décembre 2018 : l'article 320.16 a remplacé l'article 252
Au niveau fédéral, la disposition criminelle actuelle sur le délit de fuite est en vigueur depuis le 18 décembre 2018, lorsque le projet de loi C-46 (LC 2018, c 21) a fait entrer en vigueur la partie VIII.1 du Code criminel. L'article 320.16 a remplacé intégralement l'ancien article 252. Parmi les principales différences : l'utilisation du terme « moyen de transport » (plus large que l'ancien « véhicule, bateau ou aéronef »); la suppression de l'ancienne présomption de preuve du paragraphe 252(2); et un langage modernisé sur la mens rea exigeant que la Couronne prouve la connaissance ou l'insouciance.
Le seuil de 2 000 $ de l'Î.-P.-É. demeure inchangé
Contrairement à l'Ontario, qui a relevé son seuil de signalement des collisions de 2 000 $ à 5 000 $ le 1er janvier 2025, le seuil de l'Île-du-Prince-Édouard prévu au paragraphe 232(3) demeure à 2 000 $ selon la codification de novembre 2024 de la Loi. Les conducteurs provenant de l'Ontario ou de l'Alberta, habitués à un seuil de 5 000 $, devraient noter que le chiffre inférieur s'applique sur les routes de l'Île-du-Prince-Édouard.
L'article 321 a été abrogé en 1994
L'ancien article 321 de la Highway Traffic Act, intitulé « Action in hit and run cases » (Action en cas de délit de fuite), a été abrogé par 1994, c. 27, art. 10. Il n'a plus aucun effet. Toute référence à l'article 321 comme fournissant un recours civil à l'Île-du-Prince-Édouard est désuète. Les réclamations civiles découlant de collisions liées à un délit de fuite relèvent désormais du droit général de la responsabilité civile délictuelle, des réclamations d'assurance et du cadre de la Facility Association.
Avis de non-responsabilité général
Cet article présente des renseignements juridiques généraux sur le droit du délit de fuite à l'Île-du-Prince-Édouard en date de juin 2026. Il couvre le Code criminel fédéral (à jour selon les modifications du 18 décembre 2018) et la Highway Traffic Act, RSPEI 1988, c H-5 (à jour selon la codification du 29 novembre 2024). Il ne constitue pas un avis juridique et ne traite pas de votre situation particulière. Les lois changent. Consultez un avocat autorisé à exercer à l'Île-du-Prince-Édouard pour obtenir un avis sur votre situation particulière.
Autres lois de l'Île-du-Prince-Édouard
Guides canadiens connexes
Frequently Asked Questions
Le délit de fuite est-il une infraction criminelle à l'Île-du-Prince-Édouard ?
Oui. Quitter les lieux d'une collision à l'Île-du-Prince-Édouard constitue une infraction criminelle fédérale en vertu de l'article 320.16 du Code criminel lorsque le conducteur savait, ou faisait preuve d'insouciance quant au fait, qu'il était impliqué dans un accident. Une déclaration de culpabilité entraîne un casier judiciaire. Le défaut de signaler une collision constitue également une infraction provinciale en vertu de l'article 232 de la Highway Traffic Act de l'Île-du-Prince-Édouard, entraînant des amendes et une possible suspension de permis, indépendamment de toute accusation criminelle.
Quel article du Code criminel s'applique au délit de fuite à l'Île-du-Prince-Édouard ?
L'article 320.16, entré en vigueur le 18 décembre 2018 dans le cadre de LC 2018, c 21 (projet de loi C-46). L'ancien article 252 a été abrogé par cette même loi. Toute référence à l'article 252 comme disposition fédérale actuelle sur le délit de fuite est désuète.
Que doit faire un conducteur après une collision à l'Île-du-Prince-Édouard ?
En vertu du Code criminel (art. 320.16), un conducteur doit s'arrêter, donner son nom et son adresse, et offrir de l'assistance à toute personne blessée. En vertu de la Highway Traffic Act (art. 232), un conducteur doit également présenter son permis, fournir les détails de l'immatriculation de son véhicule, porter assistance, et signaler l'accident à la police si une personne est blessée ou si les dommages matériels atteignent 2 000 $ ou plus.
Quelles sont les peines pour un délit de fuite à l'Île-du-Prince-Édouard ?
Peines criminelles fédérales en vertu de l'art. 320.16 : jusqu'à 10 ans par mise en accusation lorsqu'aucune blessure n'est survenue; jusqu'à 14 ans lorsque des lésions corporelles en résultent (art. 320.2); jusqu'à l'emprisonnement à perpétuité lorsque la mort en résulte (art. 320.21). Peines provinciales prévues à l'annexe de la Highway Traffic Act : 500 $ à 2 000 $ pour défaut de s'arrêter (première infraction), 1 000 $ à 3 000 $ pour une infraction subséquente; 100 $ à 500 $ pour défaut de signalement. Les deux ensembles de peines peuvent s'appliquer simultanément.
Le droit de l'Île-du-Prince-Édouard présume-t-il la culpabilité si vous fuyez un accident ?
Non. L'ancien paragraphe 252(2) du Code criminel contenait une présomption de preuve selon laquelle le défaut de s'arrêter constituait la preuve d'une intention d'échapper à la responsabilité. Ce paragraphe a été abrogé en 2018 en même temps que l'article 252. En vertu de l'article 320.16 actuel, la Couronne doit prouver de façon indépendante que le conducteur savait, ou faisait preuve d'insouciance quant au fait, qu'un accident était survenu. Il n'existe aucune présomption légale.
Quel est le seuil de signalement des collisions à l'Île-du-Prince-Édouard ?
En vertu du paragraphe 232(3) de la Highway Traffic Act, un conducteur doit signaler l'accident à la police si une personne est blessée, si les dommages matériels apparents atteignent 2 000 $ ou plus, ou si un véhicule impliqué demeure immobilisé sur la route. L'Île-du-Prince-Édouard n'a pas adopté le seuil de 5 000 $ instauré par l'Ontario en janvier 2025. Les obligations de s'arrêter, de s'identifier et de porter assistance s'appliquent à tous les niveaux de dommages.
Quelle indemnisation est offerte si vous êtes heurté par un conducteur non identifié à l'Île-du-Prince-Édouard ?
L'Île-du-Prince-Édouard ne dispose pas d'un assureur public provincial. Les victimes de délit de fuite commis par un conducteur non identifié peuvent réclamer par l'entremise de la garantie contre les automobilistes non assurés de leur propre police ou par l'entremise du Uninsured Automobile Fund de la Facility Association, comme assureur de dernier recours. Un rapport de police est requis pour appuyer toute réclamation.
Peut-on faire face à la fois à une accusation criminelle et à une infraction provinciale pour le même délit de fuite à l'Île-du-Prince-Édouard ?
Oui. Le Code criminel et la Highway Traffic Act fonctionnent indépendamment. Un conducteur qui quitte les lieux peut être accusé en vertu de l'article 320.16 du Code criminel fédéral et faire également face à une infraction provinciale en vertu de la Highway Traffic Act (avec amendes et possible suspension de permis) pour le même incident. L'accusation fédérale est plus grave et entraîne un casier judiciaire en cas de déclaration de culpabilité.
Sources and References
- Code criminel, LRC 1985, c C-46, art. 320.16 : défaut d'arrêter après un accident (disposition actuelle, en vigueur le 2018-12-18)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Code criminel, LRC 1985, c C-46, art. 320.19 et 320.2 : dispositions relatives aux peines pour les par. 320.16(1) et (2)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Code criminel, LRC 1985, c C-46, art. 320.21 : peine en cas de décès (jusqu'à l'emprisonnement à perpétuité)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Code criminel, LRC 1985, c C-46, art. 252 (abrogé) : ancienne disposition sur le délit de fuite, abrogée par LC 2018, c 21, art. 14(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- LC 2018, c 21 (projet de loi C-46) : Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport), art. 14-15; en vigueur le 2018-12-18(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Code criminel, LRC 1985, c C-46, art. 320.11 : définition de « moyen de transport » (véhicule à moteur, bateau, aéronef, matériel ferroviaire)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Highway Traffic Act, RSPEI 1988, c H-5, art. 232 : procédure en cas d'accident, obligation de s'arrêter, obligation de porter assistance, seuil de signalement de 2 000 $ (à jour au 29 novembre 2024)(princeedwardisland.ca).gov
- Highway Traffic Act, RSPEI 1988, c H-5, art. 323 : lorsque le conducteur est inconnu, le propriétaire doit fournir le nom dans les 48 heures; responsabilité en cas de non-conformité(princeedwardisland.ca).gov
- Highway Traffic Act, RSPEI 1988, c H-5, annexe : barème des peines pour les infractions à l'art. 232 (défaut de s'arrêter : 500 $-2 000 $; défaut de porter assistance : 500 $-2 000 $; défaut de signalement : 100 $-500 $)(princeedwardisland.ca).gov
- Highway Traffic Act, RSPEI 1988, c H-5, art. 321 (abrogé) : ancienne disposition « Action in hit and run cases », abrogée par 1994, c 27, art. 10(princeedwardisland.ca).gov
- Justice Canada : contexte législatif, aperçu de la partie VIII.1 du projet de loi C-46 (défaut de s'arrêter listé comme art. 320.16)(justice.gc.ca).gov
- Parlement du Canada : projet de loi C-46 (42e législature, 1re session), sanction royale le 2018-06-21(parl.ca).gov
- CanLII : texte intégral de LC 2018, c 21 (projet de loi C-46) confirmant l'abrogation de l'art. 252 et l'édiction de la partie VIII.1(canlii.org)
- Facility Association : aperçu des assureurs membres et des territoires desservis, y compris l'Île-du-Prince-Édouard(facilityassociation.com)