Canada
Squatters' Rights en Nouvelle-Écosse : possession adversative, terrain migré et la Quieting Titles Act

La Nouvelle-Écosse permet toujours la possession adversative traditionnelle, mais seulement sur les terrains qui n'ont pas encore été migrés vers le registre foncier parcellaire de la Land Registration Act de la province : un terrain privé non migré exige 20 ans de possession ouverte et continue (40 ans contre la Couronne), tandis qu'une parcelle déjà migrée vers la Land Registration Act est fermée à toute nouvelle réclamation de possession adversative, sauf deux exceptions restreintes.
Informations vérifiées le 2026-08-15. Cet article n'a pas encore été révisé par un avocat.
Deux systèmes fonciers, une seule province
La Nouvelle-Écosse fait fonctionner deux systèmes d'enregistrement foncier en parallèle. L'ancien système, la Registry Act (loi sur l'enregistrement des actes), se contente d'enregistrer les actes, sans garantie étatique de qui est réellement propriétaire d'une parcelle. Le système plus récent, la Land Registration Act (LRA) (loi sur l'enregistrement des biens-fonds), vers lequel la province migre les terrains depuis 2003, est plutôt un système de registre parcellaire. La possibilité même qu'une réclamation de squatteur puisse démarrer en Nouvelle-Écosse dépend entièrement du système dans lequel se trouve actuellement une parcelle donnée.
Les praticiens qualifient de « migrée » une parcelle déjà passée sous la LRA, et de « non migrée » celle qui reste sous l'ancienne Registry Act. Les lois elles-mêmes n'emploient pas exactement ces mots, mais elles décrivent la même division : le terrain « enregistré en vertu de » la Land Registration Act, par opposition au terrain « enregistré en vertu de » la Registry Act.
Terrain non migré : la règle traditionnelle des 20 ans
Sur un terrain encore régi par l'ancienne Registry Act, c'est la Real Property Limitations Act (RPLA) (loi sur la prescription relative aux biens réels) de la Nouvelle-Écosse qui s'applique. L'article 10 interdit au véritable propriétaire d'intenter une action pour recouvrer son terrain, ou d'y rentrer, plus de 20 ans après que la possession d'une autre personne a commencé à courir contre lui. Ce chiffre de 20 ans est la période traditionnelle de possession adversative sur terrain privé que la plupart des gens associent aux « squatters' rights ».
Si le véritable propriétaire était mineur ou autrement frappé d'une incapacité juridique au moment où le délai a commencé à courir, les articles 19 et 20 prolongent l'échéance : le propriétaire dispose encore de 5 ans après la fin de l'incapacité pour intenter l'action, mais seulement jusqu'à un plafond absolu de 25 ans à compter du début de la possession, quelle que soit l'incapacité. Contre la Couronne en particulier, l'article 21 double le chiffre applicable au terrain privé, le portant à 40 ans.
Fait déterminant, l'article 22 fait de ce mécanisme une extinction de droit, et non un octroi automatique. La loi ne remet jamais de titre au possesseur. Elle se contente d'interdire au propriétaire inscrit d'intenter une action en recouvrement du terrain une fois l'échéance passée. Pour transformer cette possession incontestée en un véritable certificat de titre enregistrable, il faut encore une action judiciaire distincte, décrite plus loin.
Terrain migré : la porte se ferme, sous réserve de deux exceptions restreintes
Dès qu'une parcelle est enregistrée pour la première fois sous la Land Registration Act, l'article 74(1) ferme la porte à toute nouvelle réclamation de possession adversative pour l'avenir. Personne ne peut commencer à acquérir un droit sur une parcelle migrée par possession ou prescription, à moins que la période requise n'ait déjà été complétée avant la migration de cette parcelle.

Deux exceptions restreintes survivent à l'enregistrement en vertu de l'article 75. Le propriétaire d'une parcelle adjacente peut encore acquérir, par possession adversative continue, jusqu'à 20 % de la superficie d'une parcelle voisine déjà enregistrée, le scénario classique de la ligne de clôture mitoyenne. Séparément, un copropriétaire d'un droit indivis peut encore acquérir par possession adversative la part indivise d'un autre copropriétaire, même après la migration de la parcelle. En dehors de ces deux situations, la migration constitue un arrêt total.
Une doctrine apparentée, mais distincte, se trouve à l'article 76 : lorsqu'une personne croit véritablement et de bonne foi être propriétaire d'un terrain et y apporte des améliorations durables, un tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner le retrait de l'amélioration, d'accorder une servitude, d'ordonner la vente forcée du terrain à celui qui a fait les améliorations, ou d'accorder une indemnisation. Ce recours pour « améliorations durables » (lasting improvements) n'exige aucune période minimale de possession et repose sur la croyance de bonne foi plutôt que sur la durée de la possession ; il ne doit donc pas être confondu avec la possession adversative elle-même.
Que devient une réclamation déjà en cours lorsque le terrain migre
Une réclamation déjà en cours de maturation sous les règles de l'ancienne Registry Act au moment où sa parcelle a migré vers la LRA ne s'éteint pas automatiquement, mais elle ne survit pas non plus indéfiniment. En vertu de l'article 74(2), cette réclamation devient absolument nulle contre le propriétaire enregistré 10 ans après le premier enregistrement de la parcelle sous la LRA, à moins que l'un des éléments suivants ne soit enregistré ou inscrit dans ce délai de 10 ans : une ordonnance judiciaire confirmant le droit, un certificat de lis pendens attestant qu'un litige est en cours, un affidavit prévu à l'article 37 de la Crown Lands Act (loi sur les terres de la Couronne), ou une entente écrite du propriétaire enregistré lui-même.
En pratique, une personne dont la réclamation de possession était en cours au moment où sa parcelle a migré dispose d'une échéance stricte de 10 ans à compter de la date de migration pour consolider cette réclamation par l'un de ces moyens, le plus souvent une action fondée sur la Quieting Titles Act, sans quoi elle la perd entièrement.
La Quieting Titles Act : comment la possession devient un titre
La Quieting Titles Act (loi sur la validation des titres de propriété) de la Nouvelle-Écosse est le mécanisme qui convertit la possession incontestée d'un possesseur adversatif en un véritable certificat de titre. En vertu de l'article 3, quiconque revendique un droit de propriété sur un terrain peut intenter une action devant la Cour suprême (Trial Division) en vue d'obtenir un certificat de titre, et la réclamation peut être combinée à une action en intrusion, en éviction ou en partage.
Le procureur général doit être désigné comme défendeur dans chacune de ces actions, puisqu'un certificat de titre délivré en vertu de cette loi lie aussi la Couronne, et non seulement les parties privées. Un juge peut renvoyer les questions litigieuses au procureur général ou à un avocat que celui-ci désigne, et peut ordonner que la réclamation soit publiée dans la Royal Gazette ou un journal local, une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, afin de faire surgir tout réclamant concurrent encore inconnu.
L'article 12 prévoit une voie plus étroite et plus rapide dans une situation précise : lorsque le demandeur et ses prédécesseurs ont possédé le terrain à titre de propriétaire pendant 20 ans, et qu'un titulaire de droit connu ou inconnu n'en a retiré aucun avantage, n'a assumé aucune dépense et n'a exercé aucun droit de propriété pendant cette période, le juge peut simplement attribuer ce droit au demandeur, sous réserve de consigner sa valeur au tribunal si le titulaire du droit se manifeste plus tard.
Une fois délivré et enregistré, un certificat de titre lie tout le monde de façon définitive, y compris la Couronne, sous réserve seulement d'une courte liste d'exceptions prévues par la loi, comme les charges municipales et les baux de courte durée déjà en vigueur. Il peut être annulé pour fraude, mais seulement dans l'année suivant l'enregistrement, et seulement contre le réclamant frauduleux original, et non contre un acheteur subséquent de bonne foi.
La loi elle-même n'énonce aucun barème de droits de dépôt. Les droits relèvent des Civil Procedure Rules et des tarifs judiciaires de la province plutôt que de la loi elle-même ; quiconque dépose une réclamation devrait donc confirmer le droit actuel directement auprès de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse.
Un programme distinct et plus restreint, la Land Titles Clarification Act (loi sur la clarification des titres fonciers), traite l'incertitude des titres fonciers spécifiquement pour des communautés noires historiques désignées de la Nouvelle-Écosse, comme Cherry Brook, au moyen de son propre processus, la Land Titles Initiative. Il s'agit d'un programme distinct du régime général de possession adversative et de la Quieting Titles Act décrit ci-dessus, et cet article n'en détaille pas le fonctionnement.
Terrain de la Couronne : une réponse distincte et plus longue
Réclamer un terrain de la Couronne provinciale en Nouvelle-Écosse par possession adversative suit la même norme de possession « réelle, ouverte, visible, notoire, exclusive et continue » que pour un terrain privé, mais le délai est doublé à 40 ans, tant selon la RPLA que selon les directives du ministère des Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse. Une réclamation visant un terrain de la Couronne exige une déclaration statutaire du réclamant, des déclarations assermentées indépendantes de tiers, une documentation des structures et de l'historique d'occupation, les actes ou testaments à l'appui s'ils existent, ainsi qu'un croquis ou un plan de la parcelle, le tout déposé au moyen d'un formulaire publié par le ministère.

Les directives de la province elles-mêmes qualifient ces réclamations de complexes et recommandent de faire appel à un avocat. Pour mener à terme une réclamation réussie visant un terrain de la Couronne, il faut néanmoins passer par une action fondée sur la Quieting Titles Act ou par une réclamation en vertu de l'article 37 de la Crown Lands Act, le même article mentionné plus haut comme l'un des moyens de préserver un droit en cours de réclamation pendant la fenêtre de 10 ans suivant la migration.
Une réclamation distincte d'une réclamation de servitude
La RPLA de la Nouvelle-Écosse comporte aussi un ensemble distinct d'articles, les articles 32 à 37, intitulé « Prescription in Case of Easements » (prescription en matière de servitudes). Ceux-ci régissent l'acquisition, par un usage prolongé, d'un droit de passage, d'un accès à un cours d'eau ou d'un droit à la lumière et à l'air, et non l'acquisition du terrain sous-jacent lui-même. Cette sous-partie comporte sa propre structure de 20 ans (résoluble) et de 25 ans (inattaquable, sauf si la permission a été accordée par acte), qu'il est facile de confondre avec la règle de possession adversative de la parcelle entière décrite plus haut, car les chiffres se recoupent. Ce ne sont pas les mêmes réclamations. Acquérir la parcelle entière d'autrui relève de l'article 10 (20 ans) et de l'article 21 (40 ans, contre la Couronne), tandis qu'acquérir seulement un droit de passage ou une servitude semblable sur un terrain qu'on ne possède pas par ailleurs relève des articles 32 à 37.
Locataire ou squatteur? Où se situe la limite
La Nouvelle-Écosse n'a pas de loi distincte définissant à quel moment un occupant autorisé devient un possesseur adversatif. La limite se trace par le droit ordinaire des rapports locateur-locataire et par les propres dispositions de la RPLA sur la location. Une personne admise sur un terrain avec la permission du propriétaire, que ce soit à titre de locataire, de titulaire d'un permis d'occupation ou d'ami autorisé à rester « quelque temps », ne possède pas de façon adversative tant que cette permission demeure en vigueur.
La RPLA fournit le rattachement légal : aux fins du calcul du délai de prescription, une tenancy at will (location à volonté) est réputée prendre fin un an après son début, et le délai d'une location périodique court à compter de la fin de la période de location ou du dernier paiement de loyer. Ce n'est qu'une fois la permission véritablement terminée, et si l'occupant continue d'affirmer une possession exclusive et ouverte contre le titre du propriétaire, que le délai de possession adversative commence à courir. Le simple fait de rester sur le terrain après l'expiration de la permission ne transforme pas instantanément l'occupant en possesseur adversatif ; la possession doit réellement devenir hostile envers le véritable propriétaire.
Une personne aux prises avec un locataire qui reste au-delà de son bail, plutôt qu'un véritable intrus, devrait suivre le processus de location résidentielle de la Nouvelle-Écosse, et non le cadre de possession adversative traité ici. Voir les droits des locataires en Nouvelle-Écosse et les avis d'expulsion au Canada.
Expulser un squatteur : le droit de l'intrusion et ses limites
Un véritable squatteur, une personne sans bail et sans permission, est un intrus et non un locataire, et il est traité par la police et les tribunaux plutôt que par un tribunal de la location résidentielle. La Protection of Property Act (loi sur la protection de la propriété) de la Nouvelle-Écosse fait de l'entrée ou du maintien sur des lieux après avoir reçu l'ordre de partir, de l'entrée sur un terrain affiché « entrée interdite », ou du non-respect d'un avis affiché d'interdiction d'activité, une infraction punissable par voie sommaire, chacune passible d'une amende d'au plus $500. Un policier peut procéder à une arrestation sans mandat pour empêcher la poursuite de l'infraction, généralement seulement après que la personne a été avertie de partir et avertie qu'elle risque d'être arrêtée, et le tribunal qui prononce une déclaration de culpabilité peut aussi ordonner l'expulsion des lieux.

Ces dispositions pénales ne remplacent pas les recours civils ordinaires du propriétaire. L'article 14 de la loi préserve, en parallèle, l'injonction et les autres recours civils en intrusion. Ce que le propriétaire ne peut pas faire, c'est reprendre possession lui-même par la force d'une manière qui trouble la paix ou fait raisonnablement craindre un tel trouble ; la prise de possession par la force et la détention par la force demeurent des infractions au Code criminel, peu importe qui est réellement propriétaire du bien, et il est sans importance, pour cette infraction, que la personne qui entre y ait réellement droit ou non. Pour le processus d'expulsion lui-même, y compris lorsqu'une prise de possession ordonnée par un tribunal est exécutée par un shérif, voir les squatters' rights au Canada.
Ressources connexes
Pour la doctrine relative à la propriété commune à l'ensemble des provinces, y compris la distinction entre Land Titles et Registry telle qu'elle se manifeste en Ontario et la prescription acquisitive au Québec, voir la possession adversative et les squatters au Canada. Pour les litiges de bornage et de clôtures mitoyennes en particulier, voir les limites de propriété et les clôtures au Canada et le droit de l'intrusion au Canada. Le Nouveau-Brunswick voisin s'est beaucoup plus éloigné de ce modèle traditionnel ; voir les squatters' rights au Nouveau-Brunswick pour le contraste. Pour la procédure judiciaire liée à une action fondée sur la Quieting Titles Act en Nouvelle-Écosse, voir les dossiers judiciaires en Nouvelle-Écosse.
Avis de non-responsabilité
Cet article est fourni à titre informatif seulement et ne constitue pas un avis juridique. Les règles de possession adversative de la Nouvelle-Écosse dépendent fortement du fait qu'une parcelle donnée ait migré ou non vers la Land Registration Act, un fait que cet article ne peut établir pour aucune propriété en particulier ; confirmez le statut d'enregistrement d'une parcelle et toute échéance applicable auprès du Nova Scotia Land Registry ou d'un avocat avant de vous fier à une période mentionnée ici. Deux éléments de cet article demeurent véritablement non résolus par toute source primaire trouvée au cours de la recherche : le barème actuel des droits de dépôt judiciaire pour une action fondée sur la Quieting Titles Act, lequel est fixé par les Civil Procedure Rules et non par la loi elle-même, et la portée exacte du programme distinct de la Land Titles Clarification Act pour les communautés noires historiques de la Nouvelle-Écosse, qui touche à l'incertitude des titres fonciers en général mais ne fait pas partie du régime général de possession adversative décrit ci-dessus. Tant les réclamations de possession adversative que les expulsions de squatteurs justifient l'avis d'un avocat autorisé à exercer.
Questions fréquentes
La Nouvelle-Écosse reconnaît-elle encore les squatters' rights ?
Oui, mais seulement sur les terrains encore régis par l'ancien système de la Registry Act. Une fois qu'une parcelle a migré vers le registre parcellaire de la Land Registration Act, les nouvelles réclamations de possession adversative sont interdites, sauf deux exceptions restreintes visant les réclamations de bornage entre propriétaires voisins et les parts de copropriétaires.
Combien de temps faut-il posséder un terrain avant de pouvoir le réclamer en Nouvelle-Écosse ?
Sur un terrain privé non migré, 20 ans en vertu de la Real Property Limitations Act. Contre un terrain de la Couronne provinciale, la période double à 40 ans. Un terrain migré ne peut généralement plus faire l'objet d'une nouvelle réclamation, à part deux exceptions restreintes.
Quelle est la différence entre un terrain migré et un terrain non migré en Nouvelle-Écosse ?
Un terrain non migré reste régi par l'ancienne Registry Act, un système d'enregistrement des actes sans garantie étatique de propriété, où s'appliquent les règles traditionnelles de possession adversative de 20 ans et de 40 ans. Un terrain migré est passé au registre parcellaire de la Land Registration Act de la province, ce qui ferme la porte à toute nouvelle réclamation de possession adversative pour l'avenir, sauf deux exceptions restreintes.
Posséder un terrain pendant 20 ans confère-t-il automatiquement un titre au squatteur en Nouvelle-Écosse ?
Non. La Real Property Limitations Act ne fait qu'éteindre le droit du véritable propriétaire d'intenter une action en recouvrement du terrain ; elle ne remet pas de certificat de titre au possesseur. Pour transformer une possession incontestée en titre enregistrable, il faut encore une action distincte fondée sur la Quieting Titles Act devant la Cour suprême.
Peut-on réclamer un terrain de la Couronne en Nouvelle-Écosse par possession adversative ?
Oui, mais la période est de 40 ans plutôt que de 20, et la province exige une documentation étoffée, notamment une déclaration statutaire, des déclarations assermentées de tiers et une preuve de l'historique d'occupation, déposées auprès du ministère des Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse. La province elle-même recommande de faire appel à un avocat étant donné la complexité du processus.
Quelle est la différence entre la possession adversative et une réclamation de servitude en Nouvelle-Écosse ?
La possession adversative, prévue aux articles 10 et 21 de la Real Property Limitations Act, vise la parcelle entière. Un ensemble distinct d'articles, les articles 32 à 37, permet à une personne d'acquérir seulement un droit de passage ou une servitude semblable sur un terrain qu'elle ne possède pas, selon ses propres règles de 20 ans et de 25 ans. Les deux réclamations sont faciles à confondre, mais elles sont juridiquement distinctes.
En quoi un locataire diffère-t-il d'un squatteur en Nouvelle-Écosse ?
Un locataire, ou toute personne admise sur un terrain avec la permission du propriétaire, ne possède pas de façon adversative tant que cette permission dure. Les dispositions néo-écossaises sur la location réputent qu'une tenancy at will prend fin un an après son début aux fins du calcul du délai de prescription ; ce n'est qu'une fois la permission véritablement terminée, et si l'occupant affirme une possession ouverte et exclusive contre le propriétaire, que le délai de possession adversative commence à courir.
Comment un propriétaire expulse-t-il un squatteur en Nouvelle-Écosse ?
Par la police et les tribunaux, jamais par la justice privée. La Protection of Property Act fait du maintien sur un terrain affiché après avoir reçu l'ordre de partir une infraction punissable d'une amende d'au plus $500, et le propriétaire peut aussi exercer des recours civils en intrusion. Reprendre possession par la force d'une manière qui trouble la paix constitue en soi une infraction au Code criminel, peu importe qui est légalement propriétaire du bien.
Sources et références
- Real Property Limitations Act, RSNS 1989, c. 258 (codification)(nslegislature.ca).gov
- Land Registration Act, SNS 2001, c. 6 (codification)(nslegislature.ca).gov
- Quieting Titles Act, RSNS 1989, c. 382(nslegislature.ca).gov
- Protection of Property Act, RSNS 1989, c. 363 (codification)(nslegislature.ca).gov
- Nova Scotia Department of Natural Resources - Présenter une réclamation de possession adversative(novascotia.ca).gov
- Nova Scotia Department of Natural Resources - Politique sur la possession adversative(novascotia.ca).gov
- Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, section 72 (prise de possession par la force et détention par la force)(laws-lois.justice.gc.ca).gov