Nova Scotia
Lois sur le délit de fuite en Nouvelle-Écosse : peines et démarches à suivre

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Lois sur le délit de fuite en Nouvelle-Écosse : peines et démarches à suivre
En Nouvelle-Écosse, quitter les lieux d'un accident constitue une infraction provinciale en vertu de l'article 97 de la Motor Vehicle Act, RSNS 1989, c 293, et peut simultanément constituer une infraction criminelle fédérale en vertu de l'article 320.16 du Code criminel, LRC 1985, c C-46. La disposition fédérale est en vigueur depuis le 18 décembre 2018, en remplacement de l'ancien article 252, abrogé par LC 2018, c 21, art. 14.
Renseignements vérifiés en dernier lieu le 2026-06-07. Cet article présente des renseignements juridiques généraux sur le droit néo-écossais et fédéral et ne constitue pas un avis juridique. Les lois citées reflètent leur version en vigueur à cette date.
Points clés à retenir
- En vertu du paragraphe 97(1) de la Motor Vehicle Act (N.-É.), tout conducteur directement ou indirectement impliqué dans un accident doit s'arrêter immédiatement sur les lieux.
- Le conducteur doit fournir son nom, son adresse et le numéro d'immatriculation de son véhicule, présenter son permis, et porter une assistance raisonnable à toute personne blessée (par. 97(3)).
- Pour les accidents impliquant des dommages à un véhicule sans surveillance, le conducteur dispose de 24 heures pour aviser le propriétaire ou signaler l'accident à la police (par. 97(5)).
- Un rapport d'accident écrit à la police ou au registraire des véhicules automobiles (Registrar of Motor Vehicles) est requis dans les 24 heures lorsque les dommages matériels atteignent 2 000 $ ou plus, ou lorsqu'il y a blessure ou décès (par. 98(1)).
- Au niveau fédéral, le défaut de s'arrêter constitue une infraction criminelle en vertu de l'art. 320.16 du Code criminel, passible de jusqu'à 10 ans d'emprisonnement (aucune blessure), jusqu'à 14 ans (lésions corporelles) ou de l'emprisonnement à perpétuité (décès). L'ancienne présomption de preuve de l'art. 252 ne s'applique pas en vertu du droit actuel.
- La Nouvelle-Écosse fonctionne selon un marché privé d'assurance automobile. Les victimes heurtées par un conducteur non identifié peuvent réclamer auprès de la Facility Association, qui verse jusqu'à 500 000 $ (à l'exclusion des frais) pour les accidents survenus le 1er avril 2004 ou après (Insurance Act (N.-É.), art. 139Q).
Portée territoriale : Cet article traite du droit provincial de la Nouvelle-Écosse en vertu de la Motor Vehicle Act, RSNS 1989, c 293, et du droit fédéral en vertu du Code criminel, LRC 1985, c C-46. Pour le cadre national couvrant toutes les provinces et tous les territoires canadiens, consultez le centre des lois canadiennes sur le délit de fuite. Pour le droit américain état par état sur le délit de fuite, consultez le centre des lois américaines sur le délit de fuite.

Ce qu'exige la Motor Vehicle Act de la Nouvelle-Écosse sur les lieux
L'article 97 de la Motor Vehicle Act (N.-É.) impose une série d'obligations qui s'appliquent dès qu'un conducteur est impliqué dans un accident, directement ou indirectement.
Le paragraphe 97(1) constitue l'obligation fondamentale : le conducteur d'un véhicule « directement ou indirectement impliqué dans un accident doit immédiatement arrêter son véhicule sur les lieux de l'accident ». Le mot « immédiatement » n'est nuancé ni par la distance ni par les circonstances. Un conducteur qui poursuit sa route, même sur une courte distance avant de s'arrêter, risque de contrevenir à cette disposition.
Le paragraphe 97(3) exige que le conducteur qui s'arrête fournisse son nom, son adresse et le numéro d'immatriculation de son véhicule, présente son permis de conduire à la personne heurtée, au conducteur ou aux occupants de tout véhicule impliqué, ou à un témoin, et porte une assistance raisonnable à toute personne blessée. L'assistance raisonnable comprend le transport d'une personne blessée vers un médecin ou un chirurgien si un traitement est manifestement nécessaire ou si la personne blessée le demande.
Le paragraphe 97(4) traite des accidents impliquant des véhicules ou des biens sans surveillance. Lorsqu'un véhicule heurte une voiture ou un bien sans surveillance sur une route ou à proximité, le conducteur doit prendre des mesures raisonnables pour trouver et aviser le propriétaire, et lui fournir son nom, son adresse, le numéro d'immatriculation de son véhicule et le numéro de son permis de conduire.
Le paragraphe 97(5) crée une solution de rechange lorsque le propriétaire ne peut être trouvé : le conducteur doit, dans les 24 heures, signaler les renseignements requis au chef de police ou à un agent régulier du corps policier (dans une ville ou une municipalité constituée) ou au détachement le plus proche de la Gendarmerie royale du Canada (ailleurs dans la province).
Le défaut de se conformer à l'article 97 peut entraîner des peines en vertu de deux dispositions pénales distinctes. L'article 297 de la Motor Vehicle Act classe certaines violations de l'article 97 comme des infractions de catégorie F. L'article 298 en classe d'autres comme des infractions de catégorie G, assorties d'une peine plus élevée en vertu de la Summary Proceedings Act (N.-É.). Ces deux catégories entraînent des peines par procédure sommaire pouvant comprendre des amendes.

Le signalement obligatoire des accidents à la police
L'article 98(1) de la Motor Vehicle Act (N.-É.) ajoute une obligation formelle de signalement, distincte de l'obligation d'échange de renseignements sur les lieux prévue à l'article 97. Un conducteur impliqué dans un accident causant :
- des blessures ou la mort d'une personne, ou
- des dommages matériels d'une valeur apparente de deux mille dollars ou plus
doit, dans les 24 heures, soit transmettre un rapport écrit, soit se présenter en personne. Dans une ville ou une municipalité constituée, le rapport est transmis au registraire, au détachement de la GRC le plus proche, ou au chef de police ou à tout agent régulier du corps policier. À l'extérieur d'une ville ou d'une municipalité, le rapport est transmis au registraire ou au détachement de la GRC le plus proche (al. 98(1)a) et b)).
Lorsque le conducteur est physiquement incapable de faire le rapport, un autre occupant du véhicule est tenu de le faire (par. 98(2)).
Le seuil de 2 000 $ distingue la Nouvelle-Écosse de certaines autres provinces canadiennes. L'Ontario, par exemple, a relevé son seuil à 5 000 $ à compter du 1er janvier 2025. La Motor Vehicle Act de la Nouvelle-Écosse conserve le seuil de 2 000 $ à la date de vérification du présent article.
Remarque : Les rapports faits en vertu de l'article 98 sont confidentiels et ne sont pas admissibles en preuve dans un procès civil ou criminel découlant de l'accident, sauf pour prouver qu'un rapport a été fait ou dans le cadre d'une poursuite pour fausse déclaration (par. 98(6)). Cela signifie que le rapport d'accident obligatoire d'un conducteur ne peut être utilisé contre lui comme aveu de responsabilité dans un litige subséquent.

L'infraction criminelle fédérale : l'article 320.16 du Code criminel
Les obligations provinciales de la Nouvelle-Écosse prévues aux articles 97 et 98 fonctionnent en parallèle avec le Code criminel fédéral. L'article 320.16, adopté dans le cadre de LC 2018, c 21 (projet de loi C-46) et en vigueur depuis le 18 décembre 2018, crée une infraction criminelle à trois paliers :
Le paragraphe 320.16(1) (infraction de base) : Un conducteur qui sait, ou fait preuve d'insouciance quant au fait, que son moyen de transport a été impliqué dans un accident avec une personne ou un autre moyen de transport, et qui omet, sans excuse raisonnable, de s'arrêter, de donner ses nom et adresse, et d'offrir de l'assistance lorsqu'une personne est blessée ou semble en avoir besoin, commet une infraction mixte. Par mise en accusation, la peine maximale est de 10 ans d'emprisonnement en vertu du paragraphe 320.19(5) du Code criminel. Par procédure sommaire, la peine maximale est de 2 ans moins un jour.
Le paragraphe 320.16(2) (lésions corporelles) : Lorsque le conducteur sait également, ou fait preuve d'insouciance quant au fait, que l'accident a causé des lésions corporelles à une autre personne, la peine maximale par mise en accusation s'élève à 14 ans (art. 320.2), avec des peines minimales obligatoires : amende de 1 000 $ pour une première infraction, 30 jours d'emprisonnement pour une deuxième infraction, et 120 jours pour les infractions subséquentes. Par procédure sommaire, la peine peut atteindre 5 000 $ ou 2 ans moins un jour, avec les mêmes peines minimales obligatoires.
Le paragraphe 320.16(3) (décès) : Lorsque le conducteur sait, ou fait preuve d'insouciance quant au fait, que l'accident a causé la mort d'une autre personne, ou des lésions corporelles ayant entraîné la mort, il s'agit d'un acte criminel pur et simple passible de l'emprisonnement à perpétuité en vertu de l'article 320.21, selon la même échelle de peines minimales obligatoires que la disposition sur les lésions corporelles.
Le terme « moyen de transport », à la partie VIII.1 du Code criminel, est défini à l'article 320.11 comme incluant les véhicules à moteur, les bateaux, les aéronefs et le matériel ferroviaire.
Remarque sur l'exactitude : Certains guides juridiques canadiens plus anciens citent encore l'article 252 du Code criminel comme disposition relative au délit de fuite. L'article 252 a été abrogé par LC 2018, c 21, art. 14, et n'est plus en vigueur. L'ancien paragraphe 252(2), aujourd'hui abrogé, contenait une présomption de preuve selon laquelle le défaut de s'arrêter constituait, en l'absence de preuve contraire, la preuve d'une intention d'échapper à une responsabilité civile ou criminelle. L'article 320.16 ne contient aucune présomption équivalente. La Couronne doit prouver la connaissance ou l'insouciance comme élément de mens rea sans le bénéfice de ce raccourci législatif.
Une déclaration de culpabilité en vertu de l'article 320.16 entraîne un casier judiciaire. L'infraction provinciale prévue par la Motor Vehicle Act et l'accusation criminelle fédérale peuvent toutes deux être poursuivies; il s'agit de procédures juridiques distinctes assorties de conséquences différentes.
Le marché de l'assurance en Nouvelle-Écosse et les réclamations pour conducteur non identifié
Contrairement à la Colombie-Britannique (ICBC), au Québec (SAAQ), au Manitoba (MPI) ou à la Saskatchewan (SGI), la Nouvelle-Écosse n'a pas d'assureur automobile public. La province fonctionne selon un marché privé d'assurance automobile réglementé par la Nova Scotia Utility and Review Board et supervisé en vertu de la partie VI de l'Insurance Act, RSNS 1989, c 231.
Cela signifie que lorsqu'un conducteur est heurté par un véhicule dont le conducteur a fui les lieux et ne peut être identifié, les options offertes à la victime dépendent de la combinaison de la couverture de sa propre police et, lorsque celle-ci est insuffisante ou absente, de la Facility Association.
La couverture de votre propre police. Les polices d'assurance automobile standards en Nouvelle-Écosse comprennent une garantie contre les automobilistes non assurés (section B de la police standard et, dans de nombreux cas, l'avenant SEF 44 de protection familiale). Ces garanties répondent aux réclamations pour blessures corporelles et, sous réserve des conditions de la police, aux réclamations pour dommages matériels découlant de collisions avec des conducteurs non assurés ou non identifiés. Les titulaires de police devraient examiner leur propre police et communiquer rapidement avec leur assureur à la suite d'un incident de délit de fuite.
La Facility Association comme dernier recours. La Facility Association est une association sans but lucratif non constituée en personne morale, regroupant des assureurs, qui exerce ses activités en Nouvelle-Écosse (ainsi que dans les autres provinces de l'Atlantique, en Ontario, en Alberta et dans les territoires) en vertu d'un plan d'exploitation exigé par le paragraphe 106(1A) de l'Insurance Act (N.-É.). Les articles 139A à 139U de l'Insurance Act régissent les réclamations auprès de la Facility Association en Nouvelle-Écosse.
En vertu de l'article 139Q de l'Insurance Act, la Facility Association n'est pas tenue de verser plus de 500 000 $, à l'exclusion des frais, pour les blessures, le décès ou les dommages matériels résultant d'un seul accident survenu le 1er avril 2004 ou après. Les réclamations pour dommages matériels sont en outre limitées aux montants dépassant 250 $. La responsabilité de la Facility Association ne couvre que les personnes qui ne sont pas autrement assurées en vertu d'un contrat d'assurance automobile, ou dont l'assurance existante est insuffisante pour couvrir les dommages réclamés (par. 139A(2)).
La procédure applicable au conducteur non identifié. Lorsque l'identité du véhicule, du propriétaire et du conducteur ne peut être établie, l'article 139J de l'Insurance Act exige que la victime présente une demande à un juge de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse afin d'obtenir une ordonnance l'autorisant à intenter une action contre une « partie inconnue » nominale. L'article 139K permet au tribunal d'accorder une telle ordonnance lorsque le demandeur établit que tous les efforts raisonnables ont été déployés pour identifier le véhicule et le conducteur et que l'identification ne peut être réalisée. La Facility Association dispose des droits d'un défendeur dans le cadre de ces procédures en vertu de l'article 139L.
Cette exigence de procédure judiciaire pour les réclamations liées à un conducteur non identifié distingue le régime néo-écossais des provinces disposant d'un assureur public, où les réclamations contre la ICBC, la SAAQ, la MPI ou la SGI sont traitées de façon administrative. Les victimes néo-écossaises de délits de fuite commis par des conducteurs non identifiés font face à une démarche juridique plus formelle et devraient rapidement retenir les services d'un avocat de la Nouvelle-Écosse.
Attention : Le paragraphe 139A(3) de l'Insurance Act interdit à la Facility Association de payer pour les dommages à un véhicule appartenant au demandeur ou immatriculé à son nom si cette personne conduisait ce véhicule ou en avait la garde et le contrôle au moment de l'accident, même si elle n'avait aucune assurance applicable à ce véhicule. Cette exclusion n'a pas d'incidence sur les réclamations pour blessures corporelles.
Que faire après un délit de fuite en Nouvelle-Écosse
Si vous êtes impliqué dans un délit de fuite en Nouvelle-Écosse, les étapes suivantes reflètent les obligations juridiques et les exigences pratiques énoncées dans la Motor Vehicle Act et l'Insurance Act :
- Composez le 911 immédiatement s'il y a des blessés. S'il n'y a pas de blessures mais que les dommages semblent dépasser 2 000 $, vous devez tout de même signaler l'accident à la police dans les 24 heures en vertu du paragraphe 98(1) de la Motor Vehicle Act.
- Documentez les lieux. Notez tout ce que vous pouvez sur le véhicule en fuite : marque, modèle, couleur, plaque d'immatriculation partielle ou complète, direction, et coordonnées de tout témoin.
- Signalez l'accident à la police. Pour les accidents survenus dans une ville ou une municipalité constituée, signalez l'accident au corps policier local ou au détachement de la GRC le plus proche. Pour les accidents survenus à l'extérieur d'une ville ou d'une municipalité, signalez l'accident au détachement de la GRC le plus proche ou au registraire des véhicules automobiles.
- Avisez rapidement votre assureur. La garantie contre les automobilistes non assurés de votre propre police peut répondre à la réclamation. Vérifiez votre police pour connaître tout délai de signalement.
- Consultez un avocat si le conducteur n'est pas identifié. Obtenir une indemnisation par l'entremise de la Facility Association lorsque l'identité du conducteur ne peut être établie exige une demande à la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse en vertu des articles 139J-K de l'Insurance Act. Il s'agit d'une procédure juridique formelle.
- Conservez toute la preuve. Les numéros de rapport de police, les photographies, les dossiers médicaux et les estimations de réparation appuient toute réclamation d'assurance ou judiciaire.
Si vous êtes le conducteur impliqué dans un accident, vos obligations juridiques en vertu de l'article 97 de la Motor Vehicle Act sont immédiates : arrêtez-vous, échangez vos renseignements, portez assistance. Quitter les lieux vous expose à la fois à une infraction provinciale en vertu de la Motor Vehicle Act et à une éventuelle poursuite fédérale en vertu de l'article 320.16 du Code criminel.
Foire aux questions
Quelle est la loi applicable au délit de fuite en Nouvelle-Écosse ?
La Nouvelle-Écosse comporte à la fois un palier provincial et un palier fédéral. L'article 97 de la Motor Vehicle Act (N.-É.) exige que tout conducteur impliqué dans un accident s'arrête immédiatement, échange des renseignements et porte assistance. Le défaut de se conformer constitue une infraction provinciale. Parallèlement, l'article 320.16 du Code criminel fait du défaut de s'arrêter une infraction criminelle lorsqu'un conducteur sait, ou fait preuve d'insouciance quant au fait, qu'il est impliqué dans un accident. L'infraction fédérale est passible de jusqu'à 10 ans d'emprisonnement (aucune blessure), 14 ans (lésions corporelles) ou de l'emprisonnement à perpétuité (décès).
Quel article du Code criminel s'applique au délit de fuite au Canada ?
L'article 320.16, adopté par LC 2018, c 21 (projet de loi C-46) et en vigueur depuis le 18 décembre 2018. L'ancien article 252 a été abrogé par cette même loi (LC 2018, c 21, art. 14) et n'est plus la disposition applicable.
La présomption de l'ancien article 252 s'applique-t-elle encore en Nouvelle-Écosse ?
Non. L'article 252 du Code criminel a été abrogé en 2018. La présomption de preuve contenue dans l'ancien paragraphe 252(2) (selon laquelle le défaut de s'arrêter constituait une preuve de l'intention d'échapper à la responsabilité) n'existe plus en vertu du droit actuel. L'article 320.16 exige que la Couronne prouve la connaissance ou l'insouciance comme élément mental.
Quand doit-on signaler un accident à la police en Nouvelle-Écosse ?
En vertu du paragraphe 98(1) de la Motor Vehicle Act (N.-É.), vous devez signaler l'accident à la police ou au registraire dans les 24 heures lorsque l'accident cause des blessures ou la mort, ou lorsque les dommages matériels atteignent 2 000 $ ou plus. Ce seuil est inférieur à celui de 5 000 $ en Ontario.
Que se passe-t-il si je suis heurté par un conducteur non identifié en Nouvelle-Écosse ?
La Nouvelle-Écosse n'a pas d'assureur public. Votre premier recours est la garantie contre les automobilistes non assurés de votre propre police d'assurance automobile. Si vous n'êtes pas assuré ou si votre couverture est insuffisante, vous pouvez présenter une demande à la Facility Association en vertu des articles 139A à 139U de l'Insurance Act (N.-É.). Lorsque l'identité du conducteur ne peut être établie, cela exige une demande à la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse pour obtenir l'autorisation de poursuivre une « partie inconnue » (art. 139J). La Facility Association agit alors comme défendeur, et sa responsabilité est plafonnée à 500 000 $ pour les accidents survenus le 1er avril 2004 ou après (art. 139Q).
Le délit de fuite est-il une infraction criminelle en Nouvelle-Écosse ?
Oui, lorsque le conducteur savait, ou faisait preuve d'insouciance quant au fait, qu'il était impliqué dans un accident, et qu'il a omis de s'arrêter, de donner ses nom et adresse, ou d'offrir de l'assistance. Une déclaration de culpabilité en vertu de l'article 320.16 du Code criminel entraîne un casier judiciaire. Les accidents impliquant uniquement des dommages matériels qui n'atteignent pas le seuil criminel peuvent tout de même entraîner une infraction provinciale en vertu de la Motor Vehicle Act.
Qu'est-ce que la Facility Association et comment aide-t-elle les victimes de délit de fuite ?
La Facility Association est un organisme financé par l'industrie qui agit comme assureur de dernier recours en Nouvelle-Écosse. En vertu des articles 139B à 139U de l'Insurance Act (N.-É.), elle indemnise les victimes de conducteurs non assurés ou non identifiés lorsque la victime n'a aucune assurance applicable ou une couverture insuffisante. Pour les accidents survenus le 1er avril 2004 ou après, le montant maximal versé est de 500 000 $, à l'exclusion des frais. Les réclamations pour conducteur non identifié exigent une demande à la Cour suprême avant qu'une action puisse être intentée.
Un conducteur peut-il être accusé à la fois en vertu du droit néo-écossais et du droit fédéral pour le même délit de fuite ?
Oui. L'infraction provinciale en vertu de la Motor Vehicle Act et l'infraction fédérale en vertu de l'article 320.16 du Code criminel sont des procédures juridiques distinctes découlant de régimes législatifs différents. Un conducteur peut faire face à des amendes provinciales et à des points d'inaptitude pour la violation de la Motor Vehicle Act, ainsi qu'à une poursuite criminelle en vertu du Code criminel pour la même conduite sous-jacente. Il n'existe aucune interdiction de double incrimination entre les infractions réglementaires provinciales et les poursuites criminelles fédérales au Canada.
Quelles sont les peines pour un délit de fuite en vertu de la Motor Vehicle Act de la Nouvelle-Écosse ?
Les violations de l'article 97 sont classées comme des infractions de catégorie F en vertu de l'article 297, et comme des infractions de catégorie G en vertu de l'article 298 de la Motor Vehicle Act, chacune étant assortie de peines par procédure sommaire en vertu de la Summary Proceedings Act (N.-É.). Les violations de l'obligation de signalement prévue à l'article 98 (défaut de signaler dans les 24 heures) sont des infractions de catégorie D en vertu de l'article 295. Une déclaration de culpabilité peut également entraîner des points d'inaptitude au permis du conducteur, ce qui peut entraîner une suspension de permis en vertu du régime provincial de permis échelonné.
Pour en savoir plus
Pour le cadre national régissant toutes les provinces et tous les territoires canadiens, l'aperçu des lois canadiennes sur le délit de fuite couvre les peines fédérales du Code criminel, la distinction entre assureur public et marché privé, ainsi que les seuils de signalement propres à chaque province. Pour le droit américain, consultez le guide des lois américaines sur le délit de fuite.
Avis de non-responsabilité
Cet article présente des renseignements juridiques généraux sur le droit provincial de la Nouvelle-Écosse en vertu de la Motor Vehicle Act, RSNS 1989, c 293, et sur le droit fédéral en vertu du Code criminel, LRC 1985, c C-46. Il ne constitue pas un avis juridique et ne crée pas de relation avocat-client. Les lois changent; vérifiez les versions actuelles de toutes les lois avant de vous y fier. Les renseignements ont été vérifiés en dernier lieu le 2026-06-07 et reflètent les lois en vigueur à cette date. Si vous avez été impliqué dans un incident de délit de fuite ou faites l'objet d'accusations, consultez un avocat autorisé à exercer en Nouvelle-Écosse pour obtenir un avis propre à votre situation.
Autorités citées
- Code criminel, LRC 1985, c C-46, art. 320.16 (défaut d'arrêter après un accident). https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/section-320.16.html
- Code criminel, LRC 1985, c C-46, art. 320.11 (définition de « moyen de transport »). https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/page-47.html
- Code criminel, LRC 1985, c C-46, par. 320.19(5), art. 320.2, 320.21 (dispositions relatives aux peines). https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/page-47.html
- LC 2018, c 21 (projet de loi C-46), art. 14-15 (abrogation de l'art. 252; instauration de la partie VIII.1, y compris l'art. 320.16). https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/annualstatutes/2018_21/FullText.html
- Code criminel, LRC 1985, c C-46, art. 252 (abrogé, LC 2018, c 21, art. 14). https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/section-252.html
- Motor Vehicle Act, RSNS 1989, c 293, art. 97 (obligation de s'arrêter à un accident et de le signaler). https://www.nslegislature.ca/sites/default/files/legc/statutes/motor%20vehicle.pdf
- Motor Vehicle Act, RSNS 1989, c 293, art. 98 (rapport d'accident; seuil de 2 000 $ pour dommages matériels). https://www.nslegislature.ca/sites/default/files/legc/statutes/motor%20vehicle.pdf
- Motor Vehicle Act, RSNS 1989, c 293, art. 297-298 (classifications des infractions de catégorie F et G). https://www.nslegislature.ca/sites/default/files/legc/statutes/motor%20vehicle.pdf
- Motor Vehicle Act, RSNS 1989, c 293, art. 213-214 (Judgment Recovery (NS) Ltd., fonds de recours civil). https://www.nslegislature.ca/sites/default/files/legc/statutes/motor%20vehicle.pdf
- Insurance Act, RSNS 1989, c 231, art. 139A-139U (réclamations auprès de la Facility Association en Nouvelle-Écosse; régime applicable aux conducteurs non assurés et non identifiés). https://www.nslegislature.ca/sites/default/files/legc/statutes/insurance.pdf
- Insurance Act, RSNS 1989, c 231, art. 139Q (paiement maximal de la Facility Association de 500 000 $ pour les accidents survenus le 1er avril 2004 ou après; excédent de 250 $ pour les dommages matériels). https://www.nslegislature.ca/sites/default/files/legc/statutes/insurance.pdf
- Insurance Act, RSNS 1989, c 231, art. 139J-139K (conducteur non identifié : demande à la Cour suprême pour obtenir une ordonnance de poursuite d'une partie inconnue). https://www.nslegislature.ca/sites/default/files/legc/statutes/insurance.pdf
- Insurance Act, RSNS 1989, c 231, par. 106(1A) (tout assureur néo-écossais est tenu de participer au plan de la Facility Association). https://www.nslegislature.ca/sites/default/files/legc/statutes/insurance.pdf
Articles connexes
- Lois canadiennes sur le délit de fuite : le cadre national
- Lois sur le délit de fuite aux États-Unis : guide des 50 états
Dernière mise à jour : 2026-06-07. Les lois citées reflètent leur version en vigueur au 2026-06-07.
Autres lois de la Nouvelle-Écosse
- Lois sur la pension alimentaire pour enfants en Nouvelle-Écosse
- Lois internationales sur l'enregistrement en Nouvelle-Écosse
Guides canadiens connexes
Sources and References
- Code criminel, LRC 1985, c C-46, art. 320.16 - défaut d'arrêter après un accident (disposition fédérale actuelle, en vigueur le 2018-12-18)(laws-lois.justice.gc.ca)
- Code criminel, LRC 1985, c C-46, art. 320.11 - définition de « moyen de transport » (véhicule à moteur, bateau, aéronef, matériel ferroviaire)(laws-lois.justice.gc.ca)
- Code criminel, LRC 1985, c C-46, par. 320.19(5), art. 320.2, 320.21 - dispositions relatives aux peines (10 ans / 14 ans / perpétuité)(laws-lois.justice.gc.ca)
- LC 2018, c 21 (projet de loi C-46) - abrogation de l'art. 252; instauration de la partie VIII.1, y compris l'art. 320.16(laws-lois.justice.gc.ca)
- Code criminel, LRC 1985, c C-46, art. 252 (abrogé, LC 2018, c 21, art. 14)(laws-lois.justice.gc.ca)
- Motor Vehicle Act, RSNS 1989, c 293, art. 97 - obligation de s'arrêter à un accident et de le signaler (arrêt immédiat; échange de renseignements; assistance; avis de 24 heures pour bien sans surveillance)(nslegislature.ca)
- Motor Vehicle Act, RSNS 1989, c 293, art. 98 - rapport d'accident dans les 24 heures; seuil de 2 000 $ pour les dommages matériels(nslegislature.ca)
- Motor Vehicle Act, RSNS 1989, c 293, art. 297-298 - classifications des infractions de catégorie F et G(nslegislature.ca)
- Motor Vehicle Act, RSNS 1989, c 293, art. 213-214 - Judgment Recovery (NS) Ltd.(nslegislature.ca)
- Insurance Act, RSNS 1989, c 231, art. 139A-139U - réclamations auprès de la Facility Association; régime applicable aux conducteurs non assurés et non identifiés(nslegislature.ca)
- Insurance Act, RSNS 1989, c 231, art. 139Q - paiement maximal de la Facility Association de 500 000 $ (accidents survenus le 1er avril 2004 ou après); excédent de 250 $ pour dommages matériels(nslegislature.ca)
- Insurance Act, RSNS 1989, c 231, art. 139J-139K - conducteur non identifié; demande à la Cour suprême pour poursuivre une partie inconnue(nslegislature.ca)
- Insurance Act, RSNS 1989, c 231, par. 106(1A) - tout assureur néo-écossais tenu de participer au plan de la Facility Association(nslegislature.ca)