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Squatters' Rights (droits des squatteurs) au Manitoba : abolis, avec une interdiction explicite visant les terres de la Couronne

Le Manitoba a aboli la possession adversative (adverse possession) en vertu de la Loi sur les biens réels (The Real Property Act), et sa Loi sur les terres domaniales (The Crown Lands Act) énonce en langage clair et direct que nul ne peut acquérir un terrain de la Couronne par quelque durée de possession que ce soit, l'une des interdictions les plus explicites relevées dans cette recherche pour les terres de la Couronne.
Informations vérifiées le 2026-08-15. Cet article n'a pas encore été révisé par un avocat.
Aucune possession adversative, et une interdiction visant les terres de la Couronne énoncée en langage clair
La Loi sur les biens réels, C.P.L.M. c. R30, énonce à son article 61 la règle centrale du Manitoba en deux volets. Une fois qu'un terrain a été intégré au système Torrens, aucun titre adverse à celui du propriétaire enregistré n'est acquis par la seule durée de possession. La seule exception protège la personne qui était déjà en occupation réelle adverse du terrain, et qui y avait légitimement droit, au moment où le terrain a été intégré pour la première fois au système, ce qui n'est pas une voie encore ouverte pour un terrain enregistré sous le régime Torrens depuis lors, ce qui décrit aujourd'hui essentiellement tous les terrains du Manitoba.
L'article 62 renforce la même règle dans l'autre sens : il interdit une action en éviction ou en recouvrement contre un propriétaire enregistré, sauf dans une courte liste énumérée, un débiteur hypothécaire en défaut, un locataire, une victime de fraude et des situations similaires nommées. L'occupation prolongée ne figure nulle part sur cette liste.
La réponse du Manitoba concernant les terres de la Couronne est inhabituellement directe. L'article 34 de la Loi sur les terres domaniales, C.P.L.M. c. C340, énonce carrément que nul ne peut acquérir un titre sur un terrain de la Couronne, ni aucune revendication à son égard, par quelque durée de possession que ce soit. Il s'agit d'un énoncé plus explicite que ce que cette recherche a trouvé pour certaines provinces voisines, où l'interdiction visant la Couronne doit être déduite d'un langage général de prescription ou d'intrusion plutôt qu'énoncée carrément.
La même loi donne au gouvernement du Manitoba des outils directs plus forts que ceux du côté des terrains privés. L'article 27(1) permet au ministre de signifier un avis d'évacuation à une personne en possession adversative d'un terrain de la Couronne ou qui refuse de le quitter. L'article 28 prévoit que les bâtiments situés sur un terrain de la Couronne visé par une ordonnance de possession deviennent la propriété de la Couronne, bien que le ministre ait le pouvoir discrétionnaire d'en permettre le retrait. L'article 29(2) va encore plus loin, en permettant à un agent d'agir sommairement, sans ordonnance judiciaire préalable, lorsqu'une personne est en possession adverse ou illégitime d'un terrain de la Couronne et qu'un délai risquerait de causer des dommages, de mettre en danger la sécurité publique, ou serait par ailleurs contraire à l'intérêt public.
Servitudes par prescription : seulement partiellement abolies, et la nuance compte
C'est un point où le Manitoba diffère véritablement de certaines de ses voisines, et cela ne doit pas être atténué. L'article 29 de la Loi sur les droits patrimoniaux, C.P.L.M. c. L90, abolit uniquement les droits de prescription relatifs à « l'accès et l'usage de la lumière » pour un bâtiment, l'ancienne doctrine des « ancient lights ». Ni la Loi sur les biens réels ni la Loi sur les droits patrimoniaux ne se sont révélées contenir une abolition générale, plus large, des servitudes par prescription.

Cela signifie qu'un droit de passage ou une servitude similaire utilisé de longue date pourrait encore être susceptible de naître par prescription au Manitoba, contrairement à une juridiction ayant une interdiction complète de la prescription couvrant tout type de servitude. Il ne s'agit pas d'une affirmation confirmée voulant que de telles servitudes naissent encore effectivement, mais seulement du constat qu'aucune loi les abolissant de façon générale n'a été trouvée dans les deux lois examinées pour cette recherche. Quiconque a une question réelle sur une servitude par prescription au Manitoba devrait considérer ce point comme ouvert et méritant une recherche précise par un avocat, et non comme réglé dans un sens ou dans l'autre par cet article.
La Loi sur l'intrusion : restructurée en 2021, sans montant de peine dans le texte actuel
Ce qui était auparavant The Petty Trespasses Act a été renommée et restructurée en Loi sur l'intrusion (The Trespass Act), C.P.L.M. c. T156, en vigueur depuis le 15 octobre 2021, à peu près la même période où la Saskatchewan réformait aussi sa loi sur l'intrusion. La loi actuelle énonce des catégories de terrains fermées à l'entrée sans autre avis : terrain entièrement ou partiellement clôturé ou visiblement affiché, chantiers de construction, pelouses et jardins résidentiels, cours de ferme et sites d'entreposage de matériel agricole, et terrain utilisé pour la culture, le pâturage ou des fins agricoles similaires. Une infraction générale couvre aussi tout autre terrain où une personne s'est fait dire de ne pas entrer ou de partir. L'article 1(4) préserve un moyen de défense fondé sur une croyance honnête et raisonnable, et l'article 3 exclut les différends de titre de ce que le processus sommaire de la loi peut trancher, la même structure trouvée dans plusieurs provinces voisines.
Ce que la loi actuelle ne contient pas, c'est un quelconque montant de peine en dollars. L'ancien article de la Petty Trespasses Act prévoyant une amende maximale de 25 $ a été abrogé par la restructuration de 2021, et aucun montant de peine de remplacement n'apparaît nulle part dans la loi actuelle de cinq articles. La peine réelle relève probablement d'un régime provincial général par défaut prévu ailleurs dans le recueil des lois du Manitoba, mais cela n'a pas été confirmé dans les articles examinés pour cet article; aucun montant en dollars ne devrait donc être cité comme étant la peine actuelle pour intrusion au Manitoba.
La Loi sur l'intrusion actuelle, de cinq articles, ne semble pas non plus contenir de clause d'arrestation sans mandat qui lui soit propre, contrairement aux lois sur l'intrusion de la Colombie-Britannique, de l'Alberta et de la Saskatchewan. Cela pourrait signifier que le Manitoba s'appuie sur les pouvoirs généraux du Code criminel et de la Cour provinciale plutôt que sur un pouvoir d'arrestation propre à l'intrusion, ou la clause pourrait se trouver ailleurs dans la restructuration de 2021; cet article ne confirme aucune de ces explications, et les lecteurs ne devraient pas présumer que le Manitoba accorde à un propriétaire ou à un occupant le même pouvoir d'arrestation citoyenne que ses voisines.
Squatteur ou locataire? Où se situe la ligne
La Loi sur la location à usage d'habitation, C.P.L.M. c. R119, définit une entente de location comme pouvant être écrite, verbale ou implicite. Un véritable squatteur sans relation avec le propriétaire échappe à cette définition et relève de la Loi sur l'intrusion et des tribunaux civils. Mais un propriétaire qui accepte un loyer, ou qui se comporte autrement d'une manière laissant entendre une location, risque de créer exactement cela, un locataire implicite qui ne peut alors être expulsé que par le processus de location résidentielle du Manitoba plutôt que par la voie de l'intrusion. Quiconque n'est pas certain de la situation réelle dans laquelle il se trouve devrait consulter les droits des locataires au Manitoba avant de présumer qu'une réponse fondée sur l'intrusion s'applique.
Lorsque quelqu'un construit sur un terrain qui ne lui appartient finalement pas
Le Manitoba conserve le même type de recours que celui trouvé en Saskatchewan pour une véritable croyance erronée quant à la propriété. L'article 27 de la Loi sur les droits patrimoniaux permet à une personne qui construit des améliorations durables sur un terrain en croyant honnêtement qu'il lui appartient de se voir accorder un privilège pour la valeur ajoutée par les améliorations, ou, si la Cour du Banc du Roi le juge le plus équitable, d'avoir droit, ou même d'être tenue, de garder le terrain lui-même, moyennant une indemnité versée pour celui-ci.

Une disposition connexe mais distincte, l'article 28, traite du cas plus étroit d'un bâtiment qui se révèle empiéter sur la parcelle voisine après un arpentage. Le tribunal peut accorder une servitude sur le terrain empiété pour la durée de vie du bâtiment, transférer le titre de cette bande de terrain au propriétaire du bâtiment moyennant le paiement de sa valeur, ou simplement ordonner le retrait de l'empiètement, selon ce que le tribunal juge le plus équitable.
Comment un propriétaire expulse réellement un squatteur
Le Manitoba n'accorde à aucun propriétaire le droit d'expulser physiquement un squatteur par la force. Reprendre un bien réel par la force peut constituer en soi une prise de possession par la force ou une détention par la force en vertu de l'article 72 du Code criminel, une infraction qui s'applique peu importe qui est réellement propriétaire du terrain, dès lors que la reprise de possession est susceptible de provoquer une atteinte à la paix publique ou une crainte raisonnable d'une telle atteinte. Pour un véritable intrus, la voie réaliste est un appel à la police; lorsque la possession ou le titre est véritablement contesté, cela passe plutôt par une ordonnance judiciaire exécutée par un shérif.
Pour en savoir plus sur les mécanismes d'expulsion, consultez les droits des squatteurs au Canada, et pour le processus distinct qui s'applique une fois qu'une personne est locataire plutôt qu'intrus, consultez les règles relatives aux avis d'expulsion au Canada. Pour l'aspect propriété et limites de ce sujet, consultez la possession adversative et les droits des squatteurs au Canada et les limites de propriété et les clôtures au Canada. Pour le cadre général en matière d'intrusion dont s'inspire la discussion des peines de cet article, consultez les lois sur l'intrusion au Canada.
Ressources connexes
La Saskatchewan, voisine du Manitoba, a aboli la possession adversative selon une logique similaire de régime Torrens, mais structure sa loi sur l'intrusion différemment, notamment avec une réforme d'inversion du fardeau en 2019 et une échelle de peines fixes en dollars que le texte actuel de la Loi sur l'intrusion du Manitoba ne comporte pas. Consultez les droits des squatteurs en Saskatchewan pour cette comparaison. La procédure judiciaire liée à un différend de propriété au Manitoba est traitée dans les dossiers judiciaires au Manitoba.
Avis de non-responsabilité
Cet article est fourni à titre informatif seulement et ne constitue pas un avis juridique. Trois éléments demeurent véritablement non résolus par les sources primaires examinées : la question de savoir si le Manitoba a aboli les servitudes par prescription de façon générale ailleurs que dans la règle propre à la lumière de la Loi sur les droits patrimoniaux, quel montant de peine en dollars s'applique actuellement à une infraction à la Loi sur l'intrusion, puisque le texte actuel de la loi n'énonce aucun montant qui lui soit propre, et la question de savoir si la Loi sur l'intrusion actuelle accorde à un propriétaire ou à un occupant un pouvoir d'arrestation sans mandat, puisqu'aucune clause de ce type n'a été trouvée dans ses cinq articles actuels. Ne vous fiez pas à cet article pour l'un ou l'autre de ces points sans confirmation indépendante. Tant les revendications de possession que les expulsions de squatteurs peuvent dépendre de faits propres à votre situation; consultez un avocat autorisé du Manitoba avant de vous fier à cet article pour un différend réel.

Questions fréquentes
Quelqu'un peut-il devenir propriétaire de mon terrain au Manitoba simplement en y habitant?
Non. L'article 61 de la Loi sur les biens réels interdit la possession adversative contre un terrain privé enregistré, et l'article 62 interdit séparément une action en éviction contre le propriétaire enregistré, sauf dans une courte liste de situations qui n'inclut pas l'occupation prolongée. La seule exception protège la personne qui occupait déjà le terrain au moment où il a été intégré pour la première fois au système Torrens, ce qui n'est pas une possibilité encore ouverte pour un terrain enregistré aujourd'hui.
Le terrain de la Couronne au Manitoba est-il protégé différemment du terrain privé?
Oui, et de façon plus explicite que dans certaines autres provinces. L'article 34 de la Loi sur les terres domaniales énonce carrément que nul ne peut acquérir un titre sur un terrain de la Couronne, ni aucune revendication à son égard, par quelque durée de possession que ce soit. Le ministre peut aussi signifier un avis d'évacuation, et dans des situations urgentes, un agent peut agir sans ordonnance judiciaire préalable.
Le Manitoba a-t-il aboli les servitudes par prescription de la même façon qu'il a aboli la possession adversative?
Pas entièrement. La Loi sur les droits patrimoniaux abolit précisément les droits de prescription relatifs à la lumière, mais aucune abolition générale des servitudes par prescription, comme un droit de passage utilisé de longue date, n'a été trouvée dans la Loi sur les biens réels ni dans la Loi sur les droits patrimoniaux. Il s'agit d'une véritable différence non résolue par rapport à une juridiction ayant une interdiction complète de la prescription, et elle ne doit pas être présumée dans un sens ou dans l'autre sans une recherche plus approfondie sur une question de servitude précise.
Quelle est la peine pour intrusion au Manitoba?
La Loi sur l'intrusion actuelle, restructurée en 2021, ne contient aucun montant de peine en dollars nulle part dans son texte. L'ancienne amende maximale de 25 $ prévue par l'ancienne Petty Trespasses Act a été abrogée et n'a pas été remplacée par un montant énoncé dans la loi elle-même, de sorte qu'aucun montant précis en dollars ne peut être confirmé comme étant la peine actuelle pour intrusion au Manitoba à partir de la loi seule.
Que faire si la personne qui occupe la propriété pourrait en réalité être locataire?
Vérifiez si une entente, même verbale ou implicite, existe. La Loi sur la location à usage d'habitation du Manitoba reconnaît les ententes de location implicites, et un propriétaire qui a accepté un loyer ou traité autrement une personne comme locataire pourrait devoir utiliser le processus de location plutôt que la voie de l'intrusion pour l'expulser.
Une personne qui construit sur le mauvais terrain peut-elle finir par en devenir propriétaire au Manitoba?
Seulement dans une situation restreinte, et seulement si un tribunal y consent. Une personne qui croyait honnêtement être propriétaire du terrain sur lequel elle a construit peut se voir accorder un privilège pour la valeur ajoutée par les améliorations en vertu de la Loi sur les droits patrimoniaux, ou, si un tribunal juge cela juste, peut avoir droit, ou être tenue, de garder le terrain lui-même en échange d'une indemnité.
Comment un propriétaire au Manitoba expulse-t-il réellement un squatteur?
Pas en le forçant physiquement à partir. Reprendre un bien par la force peut constituer en soi une infraction criminelle en vertu de l'article 72 du Code criminel, peu importe la propriété réelle. La voie réaliste consiste à signaler un véritable intrus à la police, ou, lorsque la possession est véritablement contestée, à obtenir une ordonnance judiciaire exécutée par un shérif.
Sources et références
- Loi sur les biens réels (The Real Property Act), C.P.L.M. c. R30 (codification bilingue)(web2.gov.mb.ca).gov
- Loi sur l'intrusion (The Trespass Act), C.P.L.M. c. T156 (codification bilingue)(web2.gov.mb.ca).gov
- Loi sur les droits patrimoniaux (The Law of Property Act), C.P.L.M. c. L90 (codification bilingue)(web2.gov.mb.ca).gov
- Loi sur les terres domaniales (The Crown Lands Act), C.P.L.M. c. C340 (codification bilingue)(web2.gov.mb.ca).gov
- Loi sur la location à usage d'habitation (The Residential Tenancies Act), C.P.L.M. c. R119 (codification bilingue)(web2.gov.mb.ca).gov
- Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, article 72 (prise de possession par la force et détention par la force)(laws-lois.justice.gc.ca).gov