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La procuration au Manitoba : procuration durable et directives de soins de santé

Le Manitoba garde les décisions relatives aux biens et celles relatives à la santé dans deux documents entièrement distincts, et sa procuration durable impose la règle d'attestation la plus stricte relevée dans cette recherche : seule une courte liste de professionnels, comme un avocat, un notaire, un juge, un médecin ou un agent de police, peut agir comme témoin, sans aucune possibilité pour un adulte ordinaire de le faire.
Informations vérifiées le 2026-08-15. Cet article n'a pas encore été révisé par un avocat.
Deux documents distincts, pas un seul
Le Manitoba répartit les décisions financières et les décisions de santé entre deux lois entièrement distinctes, et cette séparation y est plus rigide que dans la plupart des autres provinces examinées dans cette recherche. La procuration durable (PD), établie en vertu de la Loi sur les procurations (The Powers of Attorney Act, C.C.S.M. c. P97), ne vise que le patrimoine du mandant, le terme propre à la Loi pour désigner les biens et les affaires financières. Chaque disposition opérante de la Loi, y compris ses définitions, s'articule autour de cette notion de patrimoine, et aucun pouvoir lié aux soins personnels ou aux affaires personnelles n'apparaît nulle part dans le texte. Cette séparation rend le régime manitobain plus strict que celui de la Saskatchewan, où la PD peut tout de même désigner un mandataire aux affaires personnelles pour les questions non liées à la santé, et plus strict que la conception plus large de l'instrument en Colombie-Britannique.
Les décisions en matière de soins de santé passent plutôt par la Loi sur les directives en matière de soins de santé (The Health Care Directives Act, C.C.S.M. c. H27), au moyen d'une directive de soins de santé et, si l'auteur en nomme un, d'un mandataire. Il s'agit d'une loi entièrement distincte de la Loi sur les procurations, avec ses propres règles de signature, ses propres critères d'admissibilité et ses propres règles de fin.
La terminologie exacte pour le Manitoba est donc la procuration durable, dont le titulaire est appelé mandataire, pour les questions liées aux biens et aux finances seulement, et la directive de soins de santé, dont le titulaire, s'il est nommé, est appelé mandataire également, pour les questions de santé seulement. Ne décrivez pas une PD manitobaine comme couvrant les affaires personnelles de la façon dont une description de la Colombie-Britannique, voire de la Saskatchewan, pourrait le laisser croire; la définition même du « patrimoine » dans la Loi l'exclut.
Établir une procuration durable
En vertu du paragraphe 10(3), une PD est nulle si le mandant était, au moment de la signature, mentalement incapable de comprendre la nature et les effets du document, une norme de capacité formulée en une seule clause plutôt qu'un test détaillé. Le paragraphe 10(1) énonce ce qui permet à la procuration de survivre à l'incapacité mentale ultérieure du mandant, ce qui la rend « durable » : le document doit être écrit; signé par le mandant, ou le mandant doit reconnaître sa signature, en présence d'un témoin; signé par ce témoin en présence du mandant; et il doit énoncer expressément qu'il continue de produire ses effets malgré l'incapacité mentale ultérieure du mandant. En vertu du paragraphe 10(2), si le mandant ne peut ni lire ni signer, une autre personne, autre que le mandataire ou le conjoint ou le conjoint de fait de celui-ci, peut signer au nom du mandant, à sa demande et en sa présence, le mandant reconnaissant alors sa signature devant un témoin qualifié.
La règle d'attestation prévue à l'article 11 constitue l'exigence de forme la plus particulière relevée dans l'ensemble des provinces couvertes par cette recherche. Le Manitoba n'autorise pas n'importe quel adulte capable à témoigner d'une PD. Le témoin doit plutôt appartenir à l'une des catégories suivantes : une personne inscrite ou habilitée à célébrer des mariages en vertu de la Loi sur le mariage; un juge d'une cour supérieure; un juge de paix ou un juge provincial; un médecin dûment qualifié; un notaire public; un avocat autorisé à exercer au Manitoba; un membre de la GRC; ou un agent d'un service de police du Manitoba. Un seul témoin est exigé, mais ce témoin doit provenir de cette liste fermée. Le paragraphe 11(2) interdit en outre au mandataire nommé, ainsi qu'à son conjoint ou conjoint de fait, d'agir comme témoin, en plus de la restriction relative aux catégories professionnelles.
L'article 10.1 autorise l'attestation à distance ou électronique pour les personnes habilitées par règlement, selon la procédure que ce règlement établit. L'article 12 permet à un mandant ou à un mandataire de déposer une copie de la PD auprès du Tuteur et curateur public du Manitoba, mais il s'agit d'une démarche facultative (« peut », et non « doit ») énoncée directement dans la Loi elle-même, contrairement à d'autres provinces où un registre n'existe qu'en vertu d'un pouvoir réglementaire distinct. Le paragraphe 2(2) confirme que la règle d'admissibilité des témoins prévue à l'article 11 et la règle d'admissibilité des mandataires prévue à l'article 16 ne s'appliquent pas rétroactivement aux PD signées avant l'entrée en vigueur de ces dispositions, ce qui n'importe que si vous examinez un document ancien plutôt que d'en établir un nouveau.
Établir une directive de soins de santé
La Loi sur les directives en matière de soins de santé adopte, tant pour l'âge que pour l'attestation, une approche différente et plus souple que la Loi sur les procurations. En vertu des paragraphes 4(1) et (2), toute personne capable de prendre des décisions en matière de soins de santé peut établir une directive; une personne âgée de 16 ans ou plus est présumée avoir cette capacité, et une personne de moins de 16 ans est présumée ne pas l'avoir, bien que ces deux présomptions puissent être réfutées.

Les paragraphes 8(1) et (2) exigent que la directive soit écrite et datée, signée par l'auteur ou, à sa demande et en sa présence, par une autre personne, à condition que cette dernière ne soit pas un mandataire nommé dans la directive ni le conjoint ou le conjoint de fait de celui-ci. Si une autre personne signe, l'auteur doit reconnaître la signature devant un témoin qui n'est lui non plus ni un mandataire nommé ni le conjoint ou le conjoint de fait de celui-ci, et ce témoin signe en présence de l'auteur. Un seul témoin est exigé et, contrairement à la PD, aucune catégorie professionnelle n'est imposée. N'importe quel adulte admissible qui n'est pas un mandataire nommé ni le conjoint ou le conjoint de fait de celui-ci peut témoigner d'une directive de soins de santé, une véritable différence interne entre les deux lois manitobaines qu'il vaut la peine de garder à l'esprit : l'instrument financier restreint les témoins aux professionnels, tandis que l'instrument de santé ne le fait pas. L'article 8.1 autorise l'attestation à distance pour les personnes habilitées par règlement, à l'image de ce que prévoit la PD.
En vertu de l'article 12, le mandataire doit être manifestement compétent sur le plan mental et âgé d'au moins 18 ans, sans exception pour un mineur marié, contrairement à la règle de la Saskatchewan qui permet à une personne mariée n'ayant pas atteint la majorité d'agir comme mandataire pour son propre conjoint. L'article 14 limite ce à quoi un mandataire peut consentir, sauf indication contraire expresse dans la directive : un mandataire ne peut pas consentir à un traitement dont l'objet principal est la recherche, à une stérilisation non médicalement nécessaire, ni au prélèvement de tissus vivants à des fins de transplantation, d'enseignement médical ou de recherche.
Prise d'effet différée et durabilité : deux notions distinctes ici
La Loi manitobaine structure le facteur temporel différemment des autres provinces couvertes par cette recherche. Elle comporte une partie distincte intitulée « Procurations à prise d'effet différée » (articles 6 à 9), séparée de la partie « Procurations durables » (articles 10 à 25.1). Une procuration à prise d'effet différée est un terme défini désignant une procuration qui entre en vigueur à une date future ou lors de la survenance d'un événement conditionnel, une notion distincte, sur le plan analytique, de la durabilité d'une procuration, c'est-à-dire sa capacité à survivre à l'incapacité ultérieure du mandant une fois qu'elle est déjà en vigueur. Un même document peut combiner les deux : il peut prendre effet à la survenance d'un événement conditionnel, puis continuer de produire ses effets malgré une incapacité ultérieure. Cet article ne décrit pas le mécanisme exact par lequel un événement conditionnel visé aux articles 6 à 9 est déclaré ou confirmé, car ce texte opérant n'a pas été vérifié dans le cadre de la recherche à l'origine de cet article; si votre document dépend d'un déclencheur à prise d'effet différée, consultez directement les articles 6 à 9 ou confirmez le mécanisme auprès d'un avocat avant de vous y fier.
Une directive de soins de santé, en revanche, est par nature à prise d'effet différée en vertu des paragraphes 6(1) et (2) : elle ne prend effet que lorsque l'auteur cesse d'être capable à l'égard du traitement précis proposé, ou est incapable de communiquer ses volontés à ce sujet, et elle ne demeure en vigueur que pendant la durée de cette incapacité. La capacité peut être propre à un traitement donné et à un moment donné, ce qui signifie qu'une personne peut être capable pour certaines décisions et non pour d'autres, ou capable à un moment donné et non à un autre.
Obligations du mandataire et reddition de comptes
Le paragraphe 19(1) crée une obligation positive : un mandataire qui sait, ou qui devrait raisonnablement savoir, que le mandant est mentalement incapable doit agir au nom de ce dernier pendant la durée de cette incapacité, dès lors que le mandataire a accepté sa nomination ou a déjà agi et que la PD n'a pas pris fin. Les paragraphes 19(2) et (3) imposent deux normes de diligence différentes selon que le mandataire est rémunéré ou non. Un mandataire non rémunéré doit exercer le jugement et le soin qu'une personne prudente, avisée et intelligente exercerait dans ses propres affaires, une norme personnelle. Un mandataire rémunéré doit respecter la norme plus élevée attendue d'une personne prudente, avisée et intelligente dont le métier consiste à gérer les biens d'autrui, une norme professionnelle. L'article 20 rend le mandataire qui manque à cette obligation responsable envers le mandant de la perte qui en résulte, et l'article 21 interdit à un mandataire soumis à une obligation active d'agir de renoncer à sa nomination sans l'autorisation du tribunal.
L'article 22 exige une reddition de comptes sur le patrimoine tant que l'obligation prévue au paragraphe 19(1) s'applique. Cette reddition de comptes est remise, sur demande, à la personne que le mandant a nommée dans la PD pour la recevoir ou, si personne n'a été nommé, ou si cette personne est le mandataire, le conjoint ou le conjoint de fait du mandataire, est décédée ou incapable, annuellement au proche parent le plus proche du mandant, selon un ordre défini allant du conjoint ou du conjoint de fait, à l'enfant, au petit-enfant, à l'arrière-petit-enfant, au parent, au frère ou à la sœur, au neveu ou à la nièce, et enfin au Tuteur et curateur public si aucune de ces personnes ne répond aux critères. Le paragraphe 22(1.1) ajoute une obligation de divulgation propre au Manitoba : la reddition de comptes doit également indiquer toute désignation de bénéficiaire faite par le mandataire en vertu de la Loi sur la désignation de bénéficiaire à l'égard d'un régime de retraite, d'épargne ou d'un autre régime enregistré. Le paragraphe 22(2) confirme que le mandataire ne peut pas se compter lui-même comme destinataire à titre de proche parent, et le paragraphe 22(3) confirme qu'un destinataire n'engage aucune responsabilité du fait de l'examen de la reddition de comptes.
L'article 23 permet au mandataire d'utiliser le patrimoine du mandant pour acquitter l'obligation alimentaire légale de ce dernier envers une autre personne, ce qui peut inclure le mandataire lui-même s'il est le bénéficiaire de cette obligation alimentaire, par exemple un conjoint à charge. Ce pouvoir est plus restreint qu'un pouvoir général au bénéfice de la famille; il ne s'applique que lorsque le mandant a déjà une obligation alimentaire légale.
Cet article ne décrit aucune règle manitobaine sur l'autorisation de dons, aucune interdiction de rédiger un testament, ni aucune restriction à la délégation applicable à la PD, car aucune des dispositions examinées pour cet article n'en contenait. Cela ne confirme pas nécessairement que la Loi manitobaine est muette sur ces trois points; cela signifie que ces dispositions précises, si elles existent ailleurs dans la Loi, n'ont pas été repérées dans le cadre de cette recherche et devraient être confirmées auprès d'un avocat avant de présumer que les règles par défaut plus larges appliquées dans d'autres provinces s'appliquent ici.
Prise de décisions en vertu d'une directive de soins de santé
L'article 13 établit une hiérarchie à quatre niveaux pour les décisions du mandataire : premièrement, suivre les décisions que l'auteur a effectivement consignées dans la directive; deuxièmement, en l'absence de décision écrite, suivre les volontés connues que l'auteur a exprimées alors qu'il était capable et que le mandataire croit toujours valables; troisièmement, si les volontés connues de l'auteur sont plus récentes que les décisions écrites dans la directive, ces volontés plus récentes l'emportent sur la directive; quatrièmement, en l'absence de toute volonté connue, agir selon ce que le mandataire croit être dans le meilleur intérêt de l'auteur. L'article 16 interdit à un mandataire de déléguer son pouvoir, sans possibilité de dérogation. L'article 17 permet à un tribunal de suspendre ou de mettre fin à la nomination d'un mandataire, et d'annuler ou de remplacer ses décisions, s'il conclut que le mandataire n'agit pas de bonne foi. L'article 24 confirme que le fait d'agir comme témoin ou comme mandataire, ou d'être le conjoint ou le conjoint de fait d'un mandataire, ne prive pas cette personne du droit de recevoir un legs testamentaire, le produit d'une assurance-vie ou une part en vertu de la Loi sur la dévolution successorale en cas d'intestat.

Fin d'une PD ou d'une directive de soins de santé
En vertu de l'article 13, le pouvoir d'un mandataire prend fin si un décideur suppléant pour les biens est nommé pour le mandant en vertu de la Loi sur les adultes vivant avec une déficience intellectuelle; si le Tuteur et curateur public ou un autre comité prend en charge le patrimoine du mandant par ordonnance judiciaire en vertu de la Loi sur la santé mentale; si le mandant devient failli, sauf indication contraire dans la PD; si le mandataire devient failli, mentalement incapable ou décède; si le mandataire renonce à sa nomination et en avise le mandant, sous réserve de l'autorisation du tribunal exigée par l'article 21 tant qu'une obligation active d'agir s'applique; au décès du mandant; ou si un tribunal met fin à la PD. La liste manitobaine n'inclut pas le mariage ni la rupture d'une relation comme déclencheur automatique de fin, contrairement à la Saskatchewan, et il n'est pas clair, à la lecture du texte de la Loi examiné, si la question est traitée ailleurs; ne présumez pas qu'une PD manitobaine prend automatiquement fin en cas de séparation ou de divorce. (Voir notre guide sur les unions de fait au Manitoba pour savoir comment la province définit une relation conjugale ou de fait.) L'article 14 prévoit qu'une PD est suspendue, et non résiliée, si un décideur suppléant d'urgence est nommé en vertu de la Loi sur les adultes vivant avec une déficience intellectuelle, jusqu'à l'expiration de cette nomination d'urgence. L'article 15 protège les actes accomplis par un mandataire pendant une suspension ou après la résiliation si le mandataire croyait raisonnablement, à ce moment-là, que la PD était toujours en vigueur.
Une directive de soins de santé, en vertu de l'article 9, peut être révoquée pendant que l'auteur est capable, au moyen d'une directive ultérieure, d'un écrit ultérieur respectant les mêmes formalités de signature et déclarant l'intention de révoquer, ou par la destruction de tous les exemplaires originaux signés dans cette intention, que ce soit par l'auteur lui-même ou par une autre personne à sa demande et en sa présence. Le paragraphe 9(2) révoque automatiquement la nomination d'un conjoint à titre de mandataire si le mariage de l'auteur prend fin par la suite par divorce ou est annulé par un tribunal, sauf indication contraire dans la directive.
Abus et infractions
L'article 27 de la Loi sur les directives en matière de soins de santé fait de la dissimulation, de l'annulation, de l'oblitération, de l'endommagement, de la modification, de la falsification ou de la contrefaçon volontaire d'une directive ou de sa révocation, sans le consentement de l'auteur, une infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 2 000 $, d'un emprisonnement maximal de six mois, ou des deux. Contrairement à l'infraction équivalente en Saskatchewan, la disposition manitobaine ne criminalise pas séparément le fait de contraindre quelqu'un à établir une directive, et une déclaration de culpabilité n'entraîne pas la déchéance du droit à l'héritage de la personne.
Aucuns frais gouvernementaux de dépôt ou d'enregistrement pour l'établissement d'une PD ou d'une directive de soins de santé n'ont été relevés dans le texte de l'une ou l'autre loi. Le dépôt facultatif auprès du Tuteur et curateur public prévu à l'article 12 ne précise aucuns frais dans la Loi elle-même, et une tentative directe d'accéder à une page du Tuteur et curateur public du Manitoba consacrée aux frais relatifs aux procurations, effectuée dans le cadre de cette recherche, a renvoyé une erreur de page introuvable; cet article ne mentionne donc aucun montant de frais de dépôt, dans un sens ou dans l'autre. Confirmez les renseignements actuels sur les frais directement auprès du Tuteur et curateur public du Manitoba.
Reconnaissance des documents établis hors province
L'article 25 de la Loi sur les procurations reconnaît une procuration signée à l'extérieur du Manitoba comme une procuration durable ici si elle était valide selon le droit du lieu où elle a été établie et qu'elle prévoit qu'elle continue de produire ses effets malgré l'incapacité mentale ultérieure du mandant, le même critère à deux volets utilisé ailleurs au Canada. L'article 10 de la Loi sur les directives en matière de soins de santé applique le même modèle aux directives : une directive établie à l'extérieur du Manitoba qui respecte les exigences de la Loi est réputée être une directive établie en vertu de celle-ci.

Pour un aperçu général de la façon dont les procurations fonctionnent partout au Canada, y compris leur révocation et leur fin au décès, consultez la procuration au Canada. Le pouvoir conféré par une procuration prend fin au moment du décès du mandant, et le testament ainsi que son exécuteur prennent alors le relais; consultez rédiger un testament au Canada et les obligations d'un exécuteur testamentaire au Canada pour la suite. Pour la voisine occidentale du Manitoba, consultez la procuration en Saskatchewan.
Avis de non-responsabilité
Cet article explique le cadre général du Manitoba en matière de procurations durables et de directives de soins de santé, à titre informatif seulement. Il ne constitue pas un avis juridique. Plusieurs points sont volontairement laissés non confirmés plutôt que présumés : le mécanisme exact par lequel un événement conditionnel visé par les dispositions de la Loi sur les procurations à prise d'effet différée (articles 6 à 9) est déclaré ou confirmé; le fait que la Loi contienne ou non une disposition sur l'autorisation de dons, une interdiction de rédiger un testament, ou une restriction à la délégation au-delà de ce qui est décrit ci-dessus; le fait que la rupture d'un mariage ou d'une union de fait touche ou non le pouvoir d'un mandataire en dehors de la liste des causes de fin énoncées dans la Loi; et le fait que le Tuteur et curateur public exige ou non des frais pour accepter le dépôt d'une procuration. Les règles de signature et les critères d'admissibilité peuvent changer. Confirmez les exigences actuelles auprès du Tuteur et curateur public du Manitoba ou d'un avocat autorisé avant de signer une procuration ou une directive de soins de santé, ou de vous y fier.
Questions fréquentes
Qui peut être témoin d'une procuration au Manitoba?
Seule une personne appartenant à une liste fermée peut le faire : une personne habilitée à célébrer des mariages, un juge d'une cour supérieure, un juge de paix ou un juge provincial, un médecin, un notaire public, un avocat autorisé à exercer au Manitoba, un membre de la GRC, ou un agent de police municipal ou provincial. Un simple ami ou un membre de la famille ne peut pas servir de témoin pour une procuration durable manitobaine, même si un seul témoin est exigé.
La procuration manitobaine couvre-t-elle les décisions en matière de soins de santé?
Non. La procuration durable du Manitoba, établie en vertu de la Loi sur les procurations, ne vise que le patrimoine du mandant, c'est-à-dire ses biens et ses affaires financières. Les décisions en matière de soins de santé relèvent entièrement d'une loi distincte, la Loi sur les directives en matière de soins de santé, au moyen d'une directive de soins de santé et d'un mandataire.
Une directive de soins de santé au Manitoba est-elle attestée de la même façon que la procuration?
Non. Une directive de soins de santé peut être attestée par toute personne admissible qui n'est pas le mandataire nommé ni le conjoint ou le conjoint de fait de celui-ci, sans restriction à une catégorie professionnelle. La liste des témoins admissibles pour la procuration est beaucoup plus stricte.
Dois-je enregistrer ma procuration au Manitoba?
Non. Le dépôt d'une copie auprès du Tuteur et curateur public est facultatif en vertu de l'article 12 de la Loi. Cet article ne mentionne aucuns frais de dépôt, car aucune page officielle sur les frais n'a pu être confirmée dans le cadre de cette recherche; vérifiez directement auprès du Tuteur et curateur public.
Un mandataire est-il rémunéré pour agir au Manitoba?
La Loi prévoit la possibilité d'une rémunération et impose une norme de diligence plus élevée à un mandataire rémunéré qu'à un mandataire non rémunéré, mais les dispositions précises examinées pour cet article ne comprenaient aucun article précisant comment la rémunération est autorisée ou plafonnée. Confirmez les modalités de rémunération directement auprès d'un avocat.
Le divorce met-il automatiquement fin à une procuration au Manitoba?
La liste des causes de fin prévue par la Loi n'inclut pas le mariage ni la rupture d'une relation comme déclencheur automatique de fin pour une procuration durable, contrairement à d'autres provinces. Pour une directive de soins de santé en particulier, la nomination d'un conjoint à titre de mandataire est automatiquement révoquée si le mariage prend fin par divorce ou annulation, sauf indication contraire dans la directive.
Sources et références
- Loi sur les procurations, C.C.S.M. c. P97 (à jour au 13 août 2026)(web2.gov.mb.ca).gov
- Loi sur les directives en matière de soins de santé, C.C.S.M. c. H27 (à jour au 13 août 2026)(web2.gov.mb.ca).gov