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Procuration en Ontario : règles relatives aux biens et au soin de la personne

La loi ontarienne Substitute Decisions Act, 1992 crée deux documents de procuration distincts, une Continuing Power of Attorney for Property (soit une procuration perpétuelle relative aux biens) et une Power of Attorney for Personal Care (soit une procuration relative au soin de la personne), chacune assortie de son propre critère de capacité et exigeant toutes deux la signature de deux témoins.
Informations vérifiées le 2026-08-15. Cet article n'a pas encore été révisé par un avocat.
Les deux instruments de procuration prévus par la Substitute Decisions Act de l'Ontario
Le droit ontarien relatif aux procurations découle de la Substitute Decisions Act, 1992, S.O. 1992, c. 30 (la « Loi »). La Loi se divise en deux parties qui créent deux documents juridiquement distincts :
- Partie I, « Property » (article 7) : crée la Continuing Power of Attorney for Property, qui couvre les comptes bancaires, le paiement des factures, la vente ou la gestion de biens immobiliers, et les placements.
- Partie II, « The Person » (article 46) : crée la Power of Attorney for Personal Care, qui couvre le consentement aux soins de santé, le logement et les décisions quotidiennes relatives aux soins personnels.
La plupart des personnes qui souhaitent bénéficier des deux formes de protection signent deux documents distincts. L'âge minimal pour établir une Continuing Power of Attorney for Property est de 18 ans (articles 4 et 5); pour une Power of Attorney for Personal Care, il est de 16 ans (articles 43 et 44). Pour les notions qui fonctionnent de la même façon dans toutes les provinces, consultez notre guide national sur la procuration.
La capacité requise pour établir chaque document
La Loi établit un critère de capacité différent, et plus détaillé, pour le document relatif aux biens que pour celui relatif au soin de la personne.
Biens (paragraphe 8(1)) : il s'agit d'un critère en sept volets. Le mandant doit :
- Connaître de façon générale les biens qu'il possède et savoir approximativement quelle en est la valeur.
- Être conscient des personnes qui dépendent de lui financièrement.
- Savoir que le procureur pourra faire pratiquement tout ce que le mandant pourrait faire avec ces biens, sauf rédiger un testament.
- Comprendre que le procureur doit rendre compte de la façon dont il gère les biens.
- Savoir que la procuration peut être révoquée tant que le mandant demeure capable.
- Comprendre que la valeur des biens peut diminuer s'ils ne sont pas gérés avec prudence.
- Comprendre que les pouvoirs du procureur pourraient faire l'objet d'un usage abusif.
Soin de la personne (paragraphe 47(1)) : le seuil est moins élevé. Le mandant doit seulement être capable de comprendre si le procureur proposé se soucie véritablement de son bien-être, et de saisir qu'il pourrait avoir besoin qu'une autre personne prenne des décisions relatives à ses soins personnels à sa place. Comme les critères diffèrent, une personne peut avoir la capacité de nommer un procureur au soin de la personne tout en n'ayant pas la capacité d'établir un document relatif aux biens, ou l'inverse.
Signature : témoins, absence de notarisation et signature à distance
Les deux instruments sont assujettis aux mêmes formalités de signature.

Témoins. La Continuing Power of Attorney for Property (paragraphe 10(1)) et la Power of Attorney for Personal Care (paragraphe 48(1), qui reprend la même liste d'exclusions) doivent toutes deux être signées en présence de deux témoins.
Qui ne peut agir comme témoin (paragraphe 10(2), s'applique aux deux documents) :
- Le procureur nommé, ou son époux, son épouse ou son partenaire.
- L'époux, l'épouse ou le partenaire du mandant.
- Un enfant du mandant, ou une personne que le mandant a traitée comme son propre enfant.
- Une personne sous tutelle aux biens ou à la personne.
- Toute personne de moins de 18 ans.
Absence de notarisation. La Loi ontarienne n'exige un notaire ni un commissaire aux affidavits pour aucun des deux documents; la simple signature devant témoins suffit.
Témoignage à distance. L'article 3.1, rendu permanent en 2021 (en vigueur depuis le 20 mai 2021, un élément s'appliquant rétroactivement au 7 avril 2020), permet la signature au moyen d'une technologie audio-vidéo en temps réel. Au moins un des deux témoins doit être titulaire d'un permis de la Law Society of Ontario (Barreau de l'Ontario), c'est-à-dire un avocat ou un parajuriste, au moment de la signature; les signatures doivent avoir lieu de façon contemporaine, et les parties peuvent signer des exemplaires identiques plutôt que la même page physique. La même option de signature à distance s'applique à une révocation écrite (paragraphe 3.1(5)).
Le moment où chaque procuration ontarienne prend effet
Biens. Une Continuing Power of Attorney for Property peut prévoir une date de prise d'effet ou une condition, y compris une condition suspensive liée à l'incapacité (paragraphe 7(7)). Une fois valablement signée alors que le mandant est capable, elle demeure valide après la survenance de l'incapacité (paragraphes 9(1) et (2)). Si le document subordonne les pouvoirs du procureur à la survenance de l'incapacité sans préciser comment celle-ci doit être établie, la règle par défaut (paragraphe 9(3)) veut que la procuration prenne effet dès que le procureur reçoit soit un avis d'incapacité rédigé selon la formule prescrite par un évaluateur qualifié, soit un certificat d'incapacité délivré en vertu de la Mental Health Act.
Soin de la personne. En vertu de l'article 49, les pouvoirs du procureur au soin de la personne prennent effet dès que la Health Care Consent Act, 1996 s'applique et autorise le procureur à agir, ou, lorsque cette loi ne s'applique pas, dès que le procureur a des motifs raisonnables de croire que le mandant est incapable de prendre la décision en question, sous réserve de toute condition du document exigeant une confirmation préalable. Lorsque le document exige une confirmation, la méthode par défaut est encore une fois un avis rédigé selon la formule prescrite par un évaluateur (paragraphe 49(2)).
Obligations du procureur, tenue de dossiers, dons et rémunération
Les procureurs ontariens, qu'ils agissent en vertu d'un document relatif aux biens ou au soin de la personne, sont assujettis à des obligations fiduciaires en vertu de l'article 32 (étendues aux procureurs par l'article 38) : agir avec diligence, honnêteté et bonne foi dans l'intérêt de la personne incapable; tenir compte de l'effet des décisions sur le confort et le bien-être de la personne; lui expliquer, dans la mesure du possible, ses propres pouvoirs et obligations; favoriser sa participation aux décisions; encourager le maintien des contacts avec la famille et les amis qui la soutiennent; et consulter régulièrement ces personnes ainsi que les fournisseurs de soins.
La norme de diligence varie selon que le procureur est rémunéré ou non : un procureur ou tuteur non rémunéré doit respecter la norme d'« une personne d'une prudence ordinaire » gérant ses propres affaires, tandis qu'un procureur ou tuteur rémunéré est tenu à la norme plus élevée d'« une personne dont l'occupation consiste à gérer les biens d'autrui » (paragraphes 32(7) et (8)).
Tenue de dossiers. Le paragraphe 32(6), appliqué aux procureurs par le paragraphe 38(1), exige la tenue de comptes pour toutes les opérations relatives aux biens. Toute personne ayant l'intérêt requis, y compris le procureur, le mandant, un procureur ou tuteur au soin de la personne, une personne à charge, l'OPGT, l'avocat des enfants (Children's Lawyer) ou un créancier judiciaire, peut demander au tribunal d'ordonner une reddition de compte formelle (article 42).
Dons et prêts. En vertu de l'article 37 (étendu par l'article 38), un procureur ne peut consentir des dons ou des prêts que s'il reste suffisamment de biens pour subvenir aux besoins du mandant lui-même. Les dons ou prêts à des amis ou à des proches exigent la preuve que le mandant les aurait faits alors qu'il était capable, et les dons de bienfaisance nécessitent soit une autorisation expresse dans le document, soit la preuve d'une habitude de don similaire, plafonnés au moindre de 20 % du revenu tiré des biens pour l'année en cause ou de tout plafond indiqué dans le document.
Rémunération. Le paragraphe 40(1) permet à un procureur ou tuteur aux biens de toucher une rémunération annuelle selon un barème prescrit, établi dans le O. Reg. 26/95 : 3 % des recettes en capital et en revenu, 3 % des débours en capital et en revenu, et trois cinquièmes de un pour cent (0,6 %) de la valeur annuelle moyenne des actifs à titre de frais de garde et de gestion. Ce barème ne s'applique qu'aux procureurs et tuteurs aux biens. La Loi permet à un règlement d'établir également une rémunération pour les procureurs au soin de la personne (alinéa 90(1)c.1)), mais aucun barème équivalent pour ces procureurs n'a été trouvé dans le O. Reg. 26/95. Cet article ne peut confirmer si, ni comment, un procureur au soin de la personne peut être rémunéré. Les modalités de rémunération prévues dans le document de procuration lui-même l'emportent sur le barème par défaut (paragraphe 40(4)), et toute rémunération supérieure au barème exige le consentement de l'OPGT, en plus de celui du procureur ou tuteur au soin de la personne, ou l'approbation du tribunal si l'OPGT lui-même occupe ce rôle (paragraphe 40(3)).
Fin ou révocation d'une procuration ontarienne
Biens (paragraphe 12(1)). La Continuing Power of Attorney for Property prend fin lorsque le procureur décède, devient incapable ou démissionne (sauf si un successeur a été nommé), lorsqu'un tribunal nomme un tuteur aux biens, lorsque le mandant signe une nouvelle procuration perpétuelle (sauf si le document en permet plusieurs), sur révocation, ou au décès du mandant.

Soin de la personne (paragraphe 53(1)). La liste est semblable et couvre le décès, l'incapacité ou la démission du procureur (sauf si un successeur a été nommé), la nomination d'un tuteur à la personne par un tribunal, une nouvelle procuration au soin de la personne, ou la révocation, mais elle ne comprend pas de clause expresse relative au « décès du mandant » comme le fait la disposition relative aux biens. En pratique, les pouvoirs d'un procureur au soin de la personne deviennent sans objet une fois le mandant décédé, mais la loi ontarienne ne le précise pas pour ce document comme elle le fait pour celui relatif aux biens.
Révocation. Une révocation doit être écrite et signée selon les mêmes formalités que le document original, y compris l'exigence de deux témoins, ou l'option de signature à distance prévue à l'article 3.1 (paragraphes 12(2) et 53(2)).
Séparation ou divorce. La loi ontarienne ne prévoit aucune règle de révocation automatique liée à la séparation ou au divorce pour l'un ou l'autre document. Le seul texte pertinent (paragraphes 11(1.1) et 52(1.1)) dispense simplement le procureur de remettre son propre avis de démission à un ex-époux ou à un beau-parent après la fin d'une relation; il n'annule pas la nomination elle-même. (Consultez notre guide sur les unions de fait en Ontario pour savoir comment la province définit un époux ou un partenaire hors mariage.)
La trousse gratuite de procuration du BTCP
Le Bureau du tuteur et curateur public (OPGT) publie une trousse de procurations téléchargeable gratuitement, contenant des directives et des formulaires pour la Continuing Power of Attorney for Property et la Power of Attorney for Personal Care, offerte à 0,00 $ par l'entremise de Publications Ontario. L'OPGT n'envoie plus de formulaires papier par la poste; la trousse est un PDF téléchargeable et modifiable. Le gouvernement de l'Ontario publie également, séparément, un formulaire 94001 plus restreint pour l'enregistrement d'une procuration à l'égard d'un bien-fonds dans le système d'enregistrement Land Titles; il s'agit d'un formulaire d'enregistrement foncier, et non d'un substitut à la trousse générale de l'OPGT.
Signaler un cas d'abus soupçonné
L'OPGT est le décideur substitut de dernier recours en Ontario et il enquête également sur les signalements selon lesquels un procureur abuse de ses pouvoirs. Quiconque soupçonne qu'une personne incapable risque de subir des préjudices, des mauvais traitements ou de la négligence peut appeler la ligne des enquêtes de l'OPGT, sans frais, au 1-800-891-0504.
Du côté des biens (article 27), l'OPGT doit enquêter sur toute allégation selon laquelle une personne est à la fois incapable et subit un préjudice grave, notion qui comprend la perte d'une partie importante de ses biens ou le fait de ne pas recevoir les choses nécessaires à la vie. L'OPGT peut demander une tutelle temporaire pouvant aller jusqu'à 90 jours, ce qui peut suspendre les pouvoirs d'un procureur existant pendant cette période. Si l'OPGT mène une enquête et ne demande pas de tutelle, il doit détruire les renseignements recueillis et en aviser la personne dans un délai de trois ans.
Du côté du soin de la personne (article 62), la même structure d'enquête obligatoire s'applique, déclenchée par des allégations d'incapacité combinées à une maladie ou une blessure grave, ou à une privation de liberté ou de sécurité personnelle.
Une Continuing Power of Attorney for Property cesse de régir une succession une fois le mandant décédé, et c'est ensuite l'exécuteur testamentaire nommé dans le testament qui prend le relais. Consultez nos guides sur la rédaction d'un testament au Canada, les obligations de l'exécuteur testamentaire au Canada et les frais d'homologation en Ontario pour connaître les étapes suivantes.
Avis de non-responsabilité
Cet article est fourni à titre informatif seulement et ne constitue pas un avis juridique. Il ne couvre pas tous les scénarios possibles, et les formulaires et exigences de l'Ontario peuvent changer. Deux points de cet article n'ont pu être entièrement confirmés à la lecture du texte actuel de la Substitute Decisions Act et de ses règlements : la possibilité de rémunérer un procureur au soin de la personne en vertu d'un règlement, et l'existence d'une règle législative précisant ce qu'il advient de la Power of Attorney for Personal Care au décès du mandant. Vérifiez les exigences actuelles auprès du Bureau du tuteur et curateur public ou d'un avocat autorisé en Ontario avant de signer ou de vous fier à tout document de procuration.

Questions fréquentes
Quelle est la différence entre une Continuing Power of Attorney for Property et une Power of Attorney for Personal Care en Ontario?
Ce sont deux documents distincts créés par des parties différentes de la Substitute Decisions Act, 1992. La Continuing Power of Attorney for Property couvre les opérations bancaires, les factures et les autres questions financières et relatives aux biens, tandis que la Power of Attorney for Personal Care couvre les soins de santé, le logement et les décisions relatives aux soins personnels. La plupart des personnes qui souhaitent une couverture complète signent les deux.
Une procuration en Ontario doit-elle être notariée?
Non. La Substitute Decisions Act de l'Ontario n'exige la notarisation pour aucun des deux documents. La Continuing Power of Attorney for Property et la Power of Attorney for Personal Care sont toutes deux valides dès qu'elles sont signées devant deux témoins admissibles.
Une procuration peut-elle être signée par appel vidéo en Ontario?
Oui. Depuis mai 2021, l'article 3.1 de la Substitute Decisions Act permet la signature à distance par technologie audio-vidéo en temps réel, à condition qu'au moins un des deux témoins soit un avocat ou un parajuriste de la Law Society of Ontario (Barreau de l'Ontario) et que les parties signent des exemplaires identiques.
Où puis-je obtenir un formulaire de procuration gratuit en Ontario?
Le Bureau du tuteur et curateur public publie une trousse téléchargeable gratuite couvrant à la fois la Continuing Power of Attorney for Property et la Power of Attorney for Personal Care, offerte sans frais par l'entremise de Publications Ontario. Les formulaires papier ne sont plus envoyés par la poste.
Une procuration en Ontario prend-elle fin automatiquement au décès du mandant?
Une Continuing Power of Attorney for Property prend fin automatiquement au décès du mandant en vertu du paragraphe 12(1) de la Substitute Decisions Act. La disposition relative à la Power of Attorney for Personal Care ne contient pas la même clause expresse relative au décès, bien que les pouvoirs du procureur n'aient plus aucune utilité pratique une fois le mandant décédé.
Combien un procureur peut-il être payé en Ontario?
Un procureur aux biens peut être rémunéré selon le barème prévu par le O. Reg. 26/95, soit généralement 3 % des recettes en capital et en revenu, 3 % des débours en capital et en revenu, et 0,6 % de la valeur annuelle moyenne des actifs à titre de frais de garde et de gestion, sauf si le document prévoit une rémunération différente. La question de savoir si un procureur au soin de la personne peut être rémunéré en vertu d'un règlement équivalent demeure incertaine à la lecture du texte actuel de ce règlement.
Qui enquête sur les abus liés à une procuration en Ontario?
Le Bureau du tuteur et curateur public enquête sur les allégations selon lesquelles une personne incapable subit un préjudice grave en raison de la façon dont un procureur exerce ses pouvoirs, et il peut demander une tutelle temporaire pendant son enquête. Les signalements peuvent être faits sans frais au 1-800-891-0504.
Sources et références
- Lois-en-ligne de l'Ontario : Substitute Decisions Act, 1992, S.O. 1992, c. 30(ontario.ca).gov
- Ontario.ca : Établir une procuration(ontario.ca).gov
- Publications Ontario : Trousse de procurations (300975)(publications.gov.on.ca).gov
- Lois-en-ligne de l'Ontario : O. Reg. 26/95 (barème de rémunération des procureurs et tuteurs)(ontario.ca).gov
- Ontario.ca : Bureau du tuteur et curateur public(ontario.ca).gov
- Ontario.ca : Formulaire 94001, Procuration (enregistrement foncier)(ontario.ca).gov