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Les lois sur la conduite avec distraction en Ontario : amendes, points d’inaptitude et suspensions de permis
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L’Ontario interdit de conduire en tenant ou en utilisant un appareil de communication ou de divertissement portatif en vertu de l’article 78.1 du Code de la route, avec une amende fixe hors cour de $500 pour une première infraction, 3 points d’inaptitude qui passent à 6 lorsque l’infraction est commise dans les 5 ans suivant une déclaration de culpabilité antérieure, et une suspension de permis progressive qui atteint 30 jours à la troisième déclaration de culpabilité ou à une déclaration subséquente.
Informations vérifiées le 24 septembre 2026. Cet article n’a pas encore été révisé par un avocat.
Cet article traite des peines pour conduite avec distraction en Ontario en vertu du Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 78 et 78.1. Pour savoir comment les peines pour conduite avec distraction se comparent dans les 12 autres provinces et territoires, consultez Les lois sur la conduite avec distraction au Canada. Cet article ne traite pas de la conduite imprudente ou dangereuse, qui constituent des infractions distinctes et plus graves; consultez Conduite imprudente ou conduite dangereuse au Canada pour cette distinction, ou les règles relatives au radar photo et aux caméras aux feux rouges traitées dans Les contraventions pour excès de vitesse en Ontario.
Ce qui constitue un appareil portatif ou un écran de visualisation interdit
Le paragraphe 78.1 (1) du Code de la route énonce l’interdiction fondamentale :
« Nul ne doit, sur une voie publique, conduire un véhicule automobile en tenant ou en utilisant un appareil portatif de télécommunications sans fil ou un autre appareil prescrit qui est capable de recevoir ou de transmettre des communications téléphoniques, des données électroniques, du courrier électronique ou des textos. » (Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 78.1 (1))
Cela vise les téléphones et les appareils de communication semblables. Une disposition distincte, l’article 78, vise un écran visible pour le conducteur, une infraction distincte du fait de tenir un appareil de communication. La Loi applique la même structure progressive d’amendes et de suspensions aux deux : le paragraphe 78.1 (6.1) régit la peine relative à l’appareil de communication, et le paragraphe 78 (5) applique une structure équivalente à l’infraction relative à l’écran. Un conducteur peut être accusé en vertu de l’un ou l’autre article selon ce qui a réellement été observé.
La fourchette d’amendes prévue par la loi comparée à l’amende fixe réelle
Le montant inscrit dans le Code de la route n’est pas celui que la plupart des conducteurs paient. Le paragraphe 78.1 (6.1) fixe un maximum imposable par un tribunal qui augmente à chaque déclaration de culpabilité :

| Déclaration de culpabilité | Fourchette prévue par la loi (par. 78.1 (6.1)) | Amende fixe réelle hors cour (Annexe 43) | Montant total payable |
|---|---|---|---|
| Première infraction | $500 à $1,000 | $500 | $615 (comprend la suramende et les frais judiciaires) |
| Première infraction subséquente | $500 à $2,000 | $500 | $615 si réglée hors cour; jusqu’à $2,000 sur assignation ou en cas de procès perdu |
| Deuxième infraction subséquente ou infraction subséquente additionnelle | $500 à $3,000 | $500 | $615 si réglée hors cour; jusqu’à $3,000 sur assignation ou en cas de procès perdu |
L’amende fixe de $500 prévue à l’Annexe 43 s’applique tant à l’infraction relative à un appareil portatif de communication (par. 78.1 (1)) qu’à celle relative à un appareil portatif de divertissement (par. 78.1 (2)); elle correspond au plancher prévu par la loi. L’amende fixe n’augmente pas avec le nombre de déclarations de culpabilité : la province indique une amende de $615 si réglée hors cour pour une première, une deuxième et une troisième déclaration de culpabilité ou une déclaration subséquente. Les maximums prévus par la loi plus élevés entrent en jeu si le conducteur reçoit une assignation, ou conteste la contravention devant le tribunal et perd, auquel cas un juge peut imposer une amende n’importe où dans la fourchette prévue par la loi applicable. Le total de $615 pour l’amende fixe d’une première infraction reflète l’amende de $500, une suramende compensatoire de $110 pour une amende dans la tranche de $451 à $500, et des frais judiciaires de $5.
Points d’inaptitude : 3 pour une première infraction, 6 en cas de récidive dans les 5 ans
Le tableau des points d’inaptitude du Règlement de l’Ontario 339/94 inscrit les articles 78 et 78.1 comme des infractions de 3 points. Il ne s’agit là que du chiffre de base. Le paragraphe 2 (2) du même règlement crée une dérogation pour une déclaration de culpabilité répétée :
« si une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 78 ou 78.1 [...] qui a été commise moins de cinq ans après une déclaration de culpabilité antérieure [...], le registrateur inscrit six points d’inaptitude au lieu du nombre [...] indiqué à la colonne 2 » (Règl. de l’Ont. 339/94, par. 2 (2))
Une déclaration de culpabilité pour une infraction commise dans les 5 ans suivant une déclaration de culpabilité antérieure vaut à elle seule 6 points d’inaptitude, et non les 3 points de base ajoutés une deuxième fois. Une infraction commise plus de 5 ans après la déclaration de culpabilité antérieure est traitée comme une nouvelle première infraction à cette fin, tant pour le compte des points que pour l’échelle de suspension décrite ci-après.
La suspension du permis augmente à chaque déclaration de culpabilité
Indépendamment de l’amende et des points d’inaptitude, une déclaration de culpabilité en vertu de l’article 78 ou 78.1 déclenche une suspension administrative du permis en vertu du paragraphe 78.1 (6.2) : 3 jours pour une première infraction, 7 jours pour une première infraction subséquente, et 30 jours pour une deuxième infraction subséquente ou une infraction subséquente additionnelle. Le paragraphe 78.1 (6.3) traite une infraction commise plus de 5 ans après une déclaration de culpabilité antérieure comme une première infraction à nouveau, ce qui correspond à la remise à zéro des points d’inaptitude décrite ci-dessus. Cette suspension est liée à la déclaration de culpabilité elle-même, distincte d’une suspension plus longue qu’un tribunal pourrait ordonner séparément pour une déclaration de culpabilité pour conduite imprudente ou dangereuse.

Les conducteurs débutants n’obtiennent aucun point, mais des suspensions plus longues
Un conducteur titulaire d’un permis G1, G2, M1 ou M2 en vertu du Programme de délivrance graduelle des permis de conduire de l’Ontario ne reçoit aucun point d’inaptitude pour une déclaration de culpabilité pour conduite avec distraction. La conséquence est plutôt une suspension du permis lui-même, selon un barème progressif : 30 jours pour une première déclaration de culpabilité, 90 jours pour une deuxième, et l’annulation du permis avec retrait du Programme de délivrance graduelle des permis de conduire à la troisième déclaration de culpabilité, après quoi le conducteur doit reprendre le programme depuis le début. Cette structure s’ajoute aux règles plus générales de taux d’alcoolémie nul et aux autres règles propres aux conducteurs débutants décrites dans La délivrance graduelle des permis de conduire au Canada; cet article ne reprend pas ces règles et se concentre uniquement sur la conséquence liée à l’appareil.
Changement à venir : un régime plus sévère pour les véhicules utilitaires pas encore en vigueur
Une loi modificative de 2026, citée dans le texte même du Code de la route comme « 2026, chap. 7, annexe 5 » aux articles 14 et 15, ajoutera un régime de peines distinct et plus sévère spécifiquement pour la conduite avec distraction commise au moyen d’un véhicule utilitaire : des amendes de $1,000 à $2,000 pour une première infraction, de $1,000 à $4,000 pour une première infraction subséquente, et de $1,000 à $6,000 pour une deuxième infraction subséquente ou une infraction subséquente additionnelle, avec des suspensions de 7, 14 et 60 jours respectivement. Le texte même du Code de la route indique que cette modification est « non en vigueur » à la date de vérification de cet article, sans date de proclamation indiquée; elle entrera en vigueur à une date fixée par décret du lieutenant-gouverneur en conseil. Tant qu’elle n’est pas proclamée, la structure générale des peines décrite ci-dessus s’applique autant aux conducteurs de véhicules utilitaires qu’aux autres.

Avertissement : Cet article fournit des renseignements généraux sur les peines pour conduite avec distraction en Ontario en vertu du Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 78 et 78.1, et du Règlement de l’Ontario 339/94, à jour en date de septembre 2026. Il ne constitue pas un avis juridique. Une modification de 2026 en instance touchant les peines pour véhicules utilitaires n’est pas encore en vigueur et n’est reflétée dans les chiffres ci-dessus que par la mention de son existence. Consultez le ministère des Transports de l’Ontario, la Cour de justice de l’Ontario, ou un avocat autorisé à exercer en Ontario pour obtenir un avis sur votre situation particulière.
Questions fréquentes
Quelle est l’amende pour conduite avec distraction en Ontario?
L’amende fixe hors cour est de $500, ce qui totalise $615 une fois la suramende compensatoire et les frais judiciaires ajoutés. Le même montant de $615 s’applique à une deuxième déclaration de culpabilité ou à une déclaration subséquente réglée hors cour. Si vous recevez une assignation, ou si vous contestez la contravention et perdez, un tribunal peut imposer une amende dans la fourchette prévue par le Code de la route : de $500 à $1,000 pour une première infraction, de $500 à $2,000 pour une première infraction subséquente, et de $500 à $3,000 pour une deuxième infraction subséquente ou une infraction subséquente additionnelle.
Combien de points d’inaptitude une déclaration de culpabilité pour conduite avec distraction entraîne-t-elle en Ontario?
3 points d’inaptitude pour une déclaration de culpabilité, mais le paragraphe 2 (2) du Règlement de l’Ontario 339/94 les fait passer à 6 points d’inaptitude si la nouvelle infraction a été commise moins de 5 ans après une déclaration de culpabilité antérieure en vertu des mêmes articles. Une infraction commise plus de 5 ans après la dernière déclaration de culpabilité est traitée comme une nouvelle première infraction.
Une déclaration de culpabilité pour conduite avec distraction suspend-elle mon permis en Ontario?
Oui, selon un barème progressif distinct de l’amende : 3 jours pour une première infraction, 7 jours pour une première infraction subséquente, et 30 jours pour une deuxième infraction subséquente ou une infraction subséquente additionnelle, le compte étant remis à zéro si la nouvelle infraction est commise plus de 5 ans après la déclaration de culpabilité antérieure.
Les conducteurs débutants titulaires d’un permis G1, G2, M1 ou M2 reçoivent-ils des points d’inaptitude pour conduite avec distraction?
Non. Les conducteurs débutants ne reçoivent aucun point d’inaptitude pour cette infraction. Ils font plutôt face à des suspensions de permis progressives de 30 jours pour une première déclaration de culpabilité et de 90 jours pour une deuxième, et une troisième déclaration de culpabilité les retire du Programme de délivrance graduelle des permis de conduire, les obligeant à reprendre le programme.
Existe-t-il une règle différente pour les conducteurs de véhicules utilitaires en Ontario?
Une modification de 2026 créera un régime de peines plus sévère pour la conduite avec distraction au moyen d’un véhicule utilitaire, avec des amendes débutant à $1,000 et des suspensions pouvant atteindre 60 jours, mais elle n’est pas encore en vigueur et n’a aucune date de proclamation. La structure générale des peines s’applique actuellement autant aux conducteurs de véhicules utilitaires qu’aux autres.
Sources et références
- Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 78.1 (appareils portatifs de télécommunications sans fil) et art. 78 (écrans de visualisation) (gouvernement de l’Ontario)(ontario.ca).gov
- La conduite avec distraction, gouvernement de l’Ontario (résumé des amendes, points d’inaptitude et suspensions)(ontario.ca).gov
- Règlement de l’Ontario 339/94, Système de points d’inaptitude, par. 2 (2) et tableau (dérogation pour récidive et valeurs de points de base) (gouvernement de l’Ontario)(ontario.ca).gov
- Amendes fixes, Annexe 43, Cour de justice de l’Ontario(ontariocourts.ca).gov