Conduite imprudente et conduite dangereuse au Canada

La conduite imprudente est une infraction provinciale qui entraîne une amende et des points d'inaptitude, tandis que la conduite dangereuse est une infraction fédérale prévue au Code criminel qui entraîne un casier judiciaire et une peine d'emprisonnement possible.
Deux systèmes juridiques distincts
« Conduite imprudente » et « conduite dangereuse » se ressemblent, mais elles relèvent de deux systèmes juridiques complètement différents. La conduite imprudente est créée par la loi routière propre à chaque province, par exemple le Highway Traffic Act (HTA), RSO 1990, c H.8, art 130, de l'Ontario. Il s'agit d'une infraction réglementaire provinciale, poursuivie devant le tribunal des infractions provinciales ou le tribunal de la circulation, et une déclaration de culpabilité ne crée pas de casier judiciaire.
La conduite dangereuse, appelée officiellement « conduite dangereuse » d'un moyen de transport, est créée par le Code criminel fédéral, RSC 1985, c C-46, art 320.13. Elle s'applique de la même façon dans chaque province, est poursuivie devant un tribunal criminel, et une déclaration de culpabilité constitue un casier judiciaire qui peut figurer à une vérification d'antécédents.
Savoir laquelle s'applique à une situation donnée est important, car les conséquences sont très différentes : une amende et des points d'inaptitude d'un côté, un casier judiciaire et une peine d'emprisonnement possible de l'autre.
Qu'est-ce que la conduite imprudente?
La conduite imprudente est de loin la plus fréquente des deux accusations. En Ontario, l'article 130 du HTA érige en infraction le fait de conduire un véhicule « sans le soin et l'attention voulus ou sans une considération raisonnable pour les autres personnes qui utilisent la voie publique ». Chaque autre province prévoit une infraction équivalente dans sa propre loi routière, parfois sous un nom différent.
Le critère juridique de la conduite imprudente
Le critère de la conduite imprudente est objectif, et il est relativement facile à établir pour la Couronne. Le tribunal se demande si la conduite du conducteur est tombée sous la norme d'un conducteur raisonnablement prudent, compte tenu de la route, de la météo, de la circulation et de la visibilité du moment. Un seul instant d'inattention, comme un coup d'oeil au téléphone, une mauvaise évaluation de la distance de suivi ou l'omission de vérifier un rétroviseur avant un changement de voie, peut suffire. La conduite imprudente n'exige ni intention ni insouciance, seulement le défaut de respecter la norme de diligence ordinaire dont ferait preuve un conducteur raisonnable.
Peines pour conduite imprudente en Ontario
Une déclaration de culpabilité pour conduite imprudente en vertu de l'article 130 du HTA entraîne :
- Une amende de 400 $ à 2 000 $
- Un emprisonnement maximal de 6 mois (rarement imposé pour une première infraction)
- Une suspension du permis pouvant aller jusqu'à 2 ans, à la discrétion du tribunal
- 6 points d'inaptitude ajoutés au dossier du conducteur
Les points d'inaptitude restent au dossier du conducteur pendant 2 ans à compter de la date de l'infraction. Un nombre suffisant de points provenant de la conduite imprudente et d'autres déclarations de culpabilité peut déclencher une suspension distincte dans le système de points d'inaptitude de l'Ontario. Consultez notre guide des points d'inaptitude de l'Ontario pour connaître les seuils complets de lettres d'avertissement et de suspension.
Conduite imprudente causant des lésions corporelles ou la mort (infraction aggravée)
Le HTA de l'Ontario crée aussi une version aggravée et plus grave de l'infraction lorsque la conduite imprudente cause des lésions corporelles ou la mort, à l'article 130(3). Il s'agit toujours d'une infraction provinciale, et non d'une accusation au titre du Code criminel, mais les peines sont bien plus lourdes :
- Une amende de 2 000 $ à 50 000 $
- Un emprisonnement maximal de 2 ans
- Une suspension du permis pouvant aller jusqu'à 5 ans
L'Ontario a ajouté cette infraction aggravée au HTA en 2017, après que le public se soit inquiété du fait que des collisions mortelles ou causant des blessures se réglaient parfois par les peines modestes d'une contravention ordinaire pour conduite imprudente. Les procureurs peuvent l'utiliser comme option intermédiaire entre une accusation courante de conduite imprudente et une poursuite complète pour conduite dangereuse au titre du Code criminel, bien qu'il ne s'agisse pas de la même accusation et qu'elle n'entraîne pas de casier judiciaire de la même manière.
Règles sur la conduite imprudente dans les autres provinces
Chaque province a sa propre version de l'infraction de conduite imprudente, avec un libellé semblable et un mélange semblable d'amendes et de points d'inaptitude, même si les chiffres exacts et jusqu'au nom de l'infraction diffèrent.
| Province | Législation | Nom de l'infraction | Points d'inaptitude |
|---|---|---|---|
| Ontario | Highway Traffic Act art 130 | Conduite imprudente | 6 |
| Colombie-Britannique | Motor Vehicle Act art 144 | Conduite sans le soin et l'attention voulus | 6 |
| Alberta | Traffic Safety Act | Conduite imprudente | 6 |
| Québec | Code de la sécurité routière | Conduite avec négligence | Varie selon la classe de permis et l'âge |
La Colombie-Britannique illustre bien la différence de nom : la province n'a pas d'infraction officiellement appelée « conduite imprudente ». L'article 144 du Motor Vehicle Act vise plutôt la conduite sans le soin et l'attention voulus, sans une considération raisonnable pour autrui, ou à une vitesse excessive pour les conditions. En pratique, elle fonctionne comme l'infraction de conduite imprudente de l'Ontario. Les fourchettes d'amendes, les durées de suspension et les seuils de points changent périodiquement, alors vérifiez toujours le barème en vigueur dans votre province.
Qu'est-ce que la conduite dangereuse?
La conduite dangereuse, prévue à l'article 320.13 du Code criminel, est une infraction criminelle fédérale qui s'applique de façon identique partout au Canada, quelle que soit la province. C'est une infraction mixte (à double procédure), ce qui signifie que la Couronne peut procéder par mise en accusation ou par procédure sommaire selon la gravité de la conduite et tout antécédent.
Le critère juridique de la conduite dangereuse
Le critère de la conduite dangereuse est plus strict que celui de la conduite imprudente. Le tribunal doit conclure que la manière de conduire le véhicule était dangereuse pour le public, compte tenu de toutes les circonstances, y compris la nature et l'état du lieu, l'importance de la circulation et tout autre élément pertinent du moment. Les tribunaux canadiens ont jugé que la conduite doit constituer un écart marqué par rapport à la norme de diligence dont ferait preuve un conducteur raisonnable dans les mêmes circonstances, et non un simple moment d'inattention. C'est un seuil nettement plus élevé que le critère de la conduite imprudente, ce qui explique en partie pourquoi la plupart des collisions avec faute sont traitées comme des affaires provinciales de conduite imprudente plutôt que comme des accusations criminelles.
Peines pour conduite dangereuse en vertu du Code criminel
L'article 320.13 du Code criminel prévoit trois degrés de l'infraction, dont les peines figurent à l'article 320.19 :
- Conduite dangereuse, sans blessure : par mise en accusation, jusqu'à 10 ans d'emprisonnement; par procédure sommaire, jusqu'à 2 ans moins un jour
- Conduite dangereuse causant des lésions corporelles : acte criminel, jusqu'à 14 ans d'emprisonnement
- Conduite dangereuse causant la mort : acte criminel, jusqu'à l'emprisonnement à perpétuité
Contrairement à une déclaration de culpabilité pour conduite imprudente, une déclaration de culpabilité pour conduite dangereuse constitue un casier judiciaire. Elle s'accompagne généralement aussi d'une interdiction de conduire fédérale s'ajoutant à toute peine d'emprisonnement, et les provinces superposent leurs propres conséquences administratives sur le permis.
Conduite imprudente et conduite dangereuse en un coup d'oeil
| Conduite imprudente | Conduite dangereuse | |
|---|---|---|
| Source du droit | Provinciale (par exemple, HTA art 130 de l'Ontario) | Code criminel fédéral art 320.13 |
| Type d'infraction | Infraction réglementaire provinciale | Infraction criminelle (mixte) |
| Critère juridique | Sous la norme d'un conducteur raisonnable | Écart marqué par rapport à cette norme, dangereux pour le public |
| Casier judiciaire | Non | Oui |
| Tribunal | Tribunal des infractions provinciales ou de la circulation | Tribunal criminel |
| Peine type (infraction de base) | Amende de 400 $ à 2 000 $, jusqu'à 6 mois de prison, suspension jusqu'à 2 ans, 6 points d'inaptitude (Ontario) | Jusqu'à 10 ans d'emprisonnement; davantage en cas de blessure ou de mort |
| Version aggravée | Causant des lésions corporelles ou la mort : amende de 2 000 $ à 50 000 $, jusqu'à 2 ans de prison, suspension jusqu'à 5 ans (HTA art 130(3)) | Causant des lésions corporelles : jusqu'à 14 ans. Causant la mort : jusqu'à perpétuité |
Quelle accusation s'applique à une situation donnée?
Les policiers et les procureurs de la Couronne décident de l'accusation à porter selon l'ampleur de l'écart entre la conduite et une norme raisonnable, et non seulement selon la gravité de la collision. Une collision grave ne signifie pas automatiquement une accusation de conduite dangereuse, et un incident d'apparence mineure ne signifie pas automatiquement une simple contravention pour conduite imprudente.
Les facteurs qui orientent une affaire vers une accusation de conduite dangereuse comprennent une vitesse extrême pour les conditions, le fait de brûler délibérément des feux rouges ou des arrêts, la course, ou un comportement téméraire soutenu plutôt qu'un seul écart. Suivre de trop près, un changement de voie dangereux ou une mauvaise évaluation d'un virage sont plus souvent traités comme de la conduite imprudente, même lorsqu'ils causent une collision grave.
Il est aussi possible, quoique moins fréquent, qu'un seul incident mène à la fois à une contravention provinciale et à une enquête criminelle distincte, ou que la Couronne ne procède que sur l'accusation plus grave au titre du Code criminel. Toute personne faisant l'objet d'une accusation de conduite dangereuse devrait consulter un avocat rapidement, car une déclaration de culpabilité entraîne un casier judiciaire permanent.
Points d'inaptitude, suspension du permis et assurance
Les points d'inaptitude provinciaux découlant d'une déclaration de culpabilité pour conduite imprudente alimentent le système de suspension du permis de chaque province. En Ontario, par exemple, un conducteur pleinement titulaire qui accumule 15 points ou plus en 2 ans s'expose à une suspension du permis de 30 jours. Notre guide des points d'inaptitude de l'Ontario détaille les lettres d'avertissement, les seuils d'entrevue et les niveaux de suspension, et l'outil de recherche des points d'inaptitude permet de vérifier la valeur en points d'une infraction par province.
Une déclaration de culpabilité pour conduite dangereuse, en revanche, entraîne une interdiction de conduire fédérale fixée par le juge, distincte de tout système provincial de points d'inaptitude, en plus de ses propres conséquences sur l'assurance. Tant une déclaration de culpabilité pour conduite imprudente que pour conduite dangereuse fait grimper considérablement les primes d'assurance, mais seule la conduite dangereuse laisse un casier judiciaire. La conduite avec facultés affaiblies est une autre infraction au Code criminel assortie de ses propres peines minimales obligatoires; voyez notre guide sur la conduite avec facultés affaiblies au Canada pour la comparer à la conduite dangereuse.
La vidéo de caméra de bord comme preuve
La vidéo de caméra de bord sert couramment de preuve dans les affaires de conduite imprudente comme de conduite dangereuse, qu'elle provienne du véhicule du conducteur, d'un autre conducteur ou de la caméra d'un commerce voisin. Les caméras de bord sont légales dans chaque province. Si une caméra de bord capte aussi le son, la règle canadienne du consentement d'une seule partie prévue à l'article 184 du Code criminel s'applique, ce qui signifie que l'enregistrement est généralement licite tant qu'une partie à la conversation enregistrée, y compris la personne qui utilise la caméra, y consent. Voyez notre guide des lois sur l'enregistrement au Canada pour les règles complètes sur le consentement à l'enregistrement audio et vidéo.
Pour un survol plus large des infractions de conduite et des règles de permis au pays, visitez notre carrefour des lois sur la conduite au Canada.
Avertissement : Cet article fournit des renseignements juridiques généraux sur le droit routier canadien et ne constitue pas un avis juridique. Consultez un avocat ou un parajuriste titulaire d'un permis dans votre province pour obtenir des conseils sur votre situation particulière.
Questions fréquentes
La conduite imprudente est-elle une infraction criminelle au Canada?
Non. La conduite imprudente est une infraction provinciale prévue par la loi routière de chaque province, par exemple l'article 130 du Highway Traffic Act de l'Ontario. Elle ne crée pas de casier judiciaire, mais elle peut entraîner une amende, des points d'inaptitude et une suspension du permis.
Quelle est la peine pour conduite dangereuse au Canada?
La conduite dangereuse prévue à l'article 320.13 du Code criminel est une infraction mixte. Par mise en accusation, elle est punie d'un emprisonnement maximal de 10 ans pour l'infraction de base, portée à 14 ans si elle cause des lésions corporelles et à l'emprisonnement à perpétuité si elle cause la mort.
La conduite imprudente peut-elle devenir une accusation criminelle?
Oui. Si la manière de conduire est suffisamment mauvaise pour constituer un écart marqué par rapport à ce que ferait un conducteur raisonnable, plutôt qu'un simple moment d'inattention, les policiers et les procureurs de la Couronne peuvent déposer une accusation de conduite dangereuse au titre du Code criminel au lieu d'une contravention provinciale pour conduite imprudente, ou en plus de celle-ci.
Combien de points d'inaptitude vaut la conduite imprudente en Ontario?
Une déclaration de culpabilité pour conduite imprudente en vertu de l'article 130 du HTA ajoute 6 points d'inaptitude en Ontario, en plus de l'amende et de toute suspension du permis imposée par le tribunal.
Une déclaration de culpabilité pour conduite dangereuse figure-t-elle à une vérification du casier judiciaire?
Oui. Comme la conduite dangereuse est prévue au Code criminel, une déclaration de culpabilité constitue un casier judiciaire qui peut apparaître aux vérifications d'antécédents, contrairement à une déclaration de culpabilité pour conduite imprudente, qui est une infraction provinciale et non un crime.
Quel est le critère juridique de la conduite dangereuse au Canada?
Les tribunaux se demandent si la manière de conduire était dangereuse pour le public, compte tenu de toutes les circonstances, y compris l'état de la route et de la circulation, et si elle constituait un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu'un conducteur raisonnable aurait respectée dans la même situation.
Sources et références
- Highway Traffic Act, RSO 1990, c H.8, art 130 (conduite imprudente)(ontario.ca).gov
- Code criminel, RSC 1985, c C-46, art 320.13 (conduite dangereuse)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Code criminel, RSC 1985, c C-46, art 320.19 (peine)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Barème des points d'inaptitude de l'Ontario (ministère des Transports)(ontario.ca).gov
- Motor Vehicle Act, RSBC 1996, c 318(bclaws.gov.bc.ca).gov
- Aperçu du Traffic Safety Act de l'Alberta(alberta.ca).gov
- SAAQ, points d'inaptitude et infractions(saaq.gouv.qc.ca).gov
- Code criminel, RSC 1985, c C-46, art 320.2 (conduite dangereuse causant des lésions corporelles, jusqu'à 14 ans)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Code criminel, RSC 1985, c C-46, art 320.21 (conduite causant la mort, jusqu'à l'emprisonnement à perpétuité)(laws-lois.justice.gc.ca).gov