Lois canadiennes sur l'enregistrement : consentement d'une seule partie et sanctions (2026)

Le Canada applique le consentement d'une seule partie en vertu de l'article 184(2)a) du Code criminel, ce qui signifie que tout participant à une conversation privée peut l'enregistrer sans en informer les autres parties. Cette règle fédérale s'applique uniformément dans l'ensemble des provinces et des territoires. Les personnes qui ne sont pas parties à une communication privée et qui l'interceptent s'exposent à un acte criminel prévu à l'article 184(1), passible d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement.
Réponse rapide : le Canada applique-t-il le consentement d'une seule partie ?
Oui. Le Canada applique le consentement d'une seule partie pour l'enregistrement des conversations. En vertu de l'article 184(2)a) du Code criminel, tout participant à une communication privée peut l'enregistrer sans en informer les autres personnes concernées ni obtenir leur consentement. Aucun mandat, aucune ordonnance judiciaire, ni la permission de l'autre personne ne sont nécessaires. Sa propre participation suffit.
Cette règle fédérale s'applique uniformément dans l'ensemble des provinces et des territoires. Les lois provinciales sur la protection des renseignements personnels en Colombie-Britannique, en Alberta et au Québec ajoutent des obligations pour les entreprises et les organisations, mais elles ne retirent pas aux particuliers le droit d'enregistrer leurs propres conversations.
La norme du consentement d'une seule partie est en vigueur depuis que le Parlement a édicté la partie VI du Code criminel en 1974. Elle a été délibérément conçue pour permettre aux particuliers de se protéger en conservant des preuves de leurs conversations, tout en réservant les sanctions pénales aux tiers qui interceptent des communications auxquelles ils ne sont pas parties.
| Point clé | Détails |
|---|---|
| Norme fédérale de consentement | Consentement d'une seule partie |
| Loi applicable | Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, partie VI |
| Disposition centrale | art. 184(2)a) |
| Peine criminelle maximale | 5 ans d'emprisonnement (acte criminel prévu à l'art. 184(1)) |
| Cadre applicable aux entreprises | LPRPDE (fédérale) + PIPA de la C.-B., PIPA de l'Alberta, Loi 25 du Québec |
| Dernière modification majeure du Code criminel | 10 octobre 2025 |
Portée juridictionnelle : cet article traite des lois canadiennes sur l'enregistrement en vertu du Code criminel fédéral (L.R.C. 1985, ch. C-46), de la Charte canadienne des droits et libertés, de la LPRPDE (LC 2000, ch. 5) et des lois provinciales sur la protection des renseignements personnels en Colombie-Britannique, en Alberta et au Québec. Il ne traite pas des lois sur l'enregistrement propres à chaque État américain ; pour celles-ci, consultez notre guide des lois d'enregistrement des États américains.
L'article 184 du Code criminel : le fondement fédéral
Article 184(1) : l'interdiction
L'article 184(1) érige en infraction criminelle le fait d'intercepter sciemment une communication privée au moyen d'un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre. Le terme « intercepter » recouvre l'enregistrement, la captation et l'écoute secrète en temps réel.
Les peines reflètent la gravité que le Parlement attache aux atteintes à la vie privée :
- Acte criminel : jusqu'à 5 ans d'emprisonnement
- Infraction punissable par procédure sommaire : amende ou emprisonnement (ou les deux) jusqu'à 2 ans moins un jour
Il ne s'agit pas de peines purement théoriques. Les tribunaux canadiens ont condamné des personnes pour des écoutes téléphoniques systématiques, et la Couronne traite les stratagèmes organisés d'interception, en particulier ceux liés à la traque ou au harcèlement, comme des affaires graves.
Article 184(2)a) : l'exception du consentement d'une seule partie
La disposition qui s'applique à l'enregistrement quotidien se trouve à l'article 184(2)a). La loi prévoit que l'interdiction du paragraphe (1) ne s'applique pas :
« à la personne qui a obtenu le consentement exprès ou tacite de l'auteur de la communication privée ou de la personne à laquelle celui-ci la destine, de l'intercepter. » Code criminel, LRC 1985, ch C-46, art 184(2)a)
En pratique : si vous êtes partie à l'appel, au message ou à la conversation, votre propre consentement satisfait à l'exigence légale. Vous êtes à la fois la personne qui intercepte et une partie consentante. Aucune notification n'est requise. Aucune divulgation n'est requise. Vous pouvez enregistrer librement.
Cela s'applique également :
- Aux appels téléphoniques (fixes ou mobiles)
- Aux appels vidéo (Zoom, Teams, FaceTime, Google Meet)
- Aux conversations en personne
- Aux communications par VoIP et par internet
Article 183 : définitions clés
Avant que l'interdiction de l'article 184 ne s'applique, l'enregistrement doit porter sur une « communication privée ». L'article 183 du Code criminel définit ce terme avec précision :
« communication privée » Communication orale ou télécommunication dont l'auteur se trouve au Canada, ou destinée par celui-ci à une personne qui s'y trouve, et qui est faite dans des circonstances telles que son auteur peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle ne soit pas interceptée par un tiers. La présente définition vise également la communication radiotéléphonique traitée électroniquement ou autrement en vue d'empêcher sa réception intelligible par une personne autre que celle à laquelle son auteur la destine. Code criminel, LRC 1985, ch C-46, art 183
Le critère du caractère raisonnable est objectif. Les tribunaux examinent le contexte : une conversation dans un restaurant bondé où des inconnus pourraient l'entendre comporte une attente de confidentialité plus faible qu'un appel téléphonique en tête-à-tête. La loi protège les attentes raisonnables, et non une confidentialité parfaite.
L'article 183 définit également « intercepter » comme incluant le fait d'« écouter, d'enregistrer ou de prendre volontairement connaissance d'une communication ou de sa substance, son sens ou son objet ». Cette large portée signifie que l'écoute passive en temps réel, l'enregistrement dans un fichier et la captation automatisée du contenu d'une communication sont tous traités de manière équivalente au titre de la partie VI.
Article 184(2)b) : autorisation d'interception étatique
L'article 184(2)b) et les dispositions subséquentes de la partie VI autorisent l'interception légale par la police et les services de renseignement moyennant une autorisation judiciaire. Il s'agit du régime des mandats d'écoute électronique. Ce régime est entièrement distinct de la règle du consentement d'une seule partie applicable aux citoyens et exige l'approbation d'un juge fondée sur des motifs raisonnables de croire qu'une infraction grave est en train d'être commise.
R. c. Duarte et la distinction entre l'État et le citoyen
L'arrêt de la Cour suprême du Canada R c Duarte, [1990] 1 RCS 30, 1990 CanLII 150 (CSC) constitue la décision fondatrice en matière de surveillance électronique par un participant au Canada. Il est essentiel de bien la comprendre, car elle est fréquemment interprétée à tort comme restreignant le consentement d'une seule partie pour les citoyens ordinaires. Ce n'est pas le cas.
Ce que la Cour a décidé dans l'arrêt Duarte
Les faits de l'affaire Duarte concernaient une enquête de la Police provinciale de l'Ontario dans laquelle un informateur de police et un agent d'infiltration, tous deux consentants à être enregistrés, portaient des dispositifs audiovisuels corporels lors de rencontres liées à la drogue avec l'accusé. Les enregistrements avaient été réalisés sans autorisation judiciaire.
La Cour suprême, sous la plume du juge La Forest, a jugé que la surveillance électronique clandestine d'une personne par un agent de l'État constitue une fouille, une perquisition ou une saisie abusive au sens de l'article 8 de la Charte lorsqu'elle est effectuée sans autorisation judiciaire préalable, même si l'une des parties à la conversation (l'agent de l'État) y a consenti. La Cour a établi une distinction nette entre le risque social qu'une personne répète les propos d'une autre et le risque bien plus intrusif que l'État, à sa discrétion absolue, enregistre et transmette indéfiniment des propos :
« La réglementation de la surveillance électronique ne vise pas à protéger une personne contre le risque que quelqu'un répète ses propos, mais contre le danger beaucoup plus insidieux inhérent au fait de permettre à l'État, à sa discrétion absolue, d'enregistrer et de transmettre ses paroles. » R c Duarte, [1990] 1 RCS 30, par 23
La distinction essentielle : agents de l'État et particuliers
L'arrêt Duarte régit l'action de l'État. L'exception du consentement d'une seule partie prévue à l'article 184(2)a) du Code criminel continue de protéger les particuliers qui enregistrent leurs propres conversations. Une personne qui enregistre un appel avec une entreprise, un employeur ou un membre de sa famille n'est pas un agent de l'État et n'a pas besoin d'autorisation judiciaire.
Cette distinction a été confirmée par des arrêts ultérieurs de la Cour suprême. Dans R c Fliss, 2002 CSC 16, la Cour a réexaminé l'enregistrement par un participant dans le contexte d'un agent de police et a confirmé que l'arrêt Duarte s'applique à la surveillance dirigée par la police ; l'exception de l'article 184(2)a) applicable aux particuliers est demeurée intacte. La Cour a distingué le témoignage de l'agent (admissible sous certaines conditions) de l'enregistrement lui-même, qui a été exclu.
Portée pratique
Pour les citoyens ordinaires, l'arrêt Duarte ne limite pas le droit prévu à l'article 184(2)a). Sa portée pour les Canadiens ordinaires réside dans l'énoncé du principe constitutionnel selon lequel l'État ne peut mener une surveillance électronique, même avec un participant consentant, sans contrôle judiciaire préalable. Ce principe de fond détermine la légitimité des mandats d'écoute électronique des forces de l'ordre, mais laisse intact le droit des citoyens d'enregistrer.
L'article 8 de la Charte : le fondement constitutionnel
L'article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés protège contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. L'interception ou l'enregistrement d'une communication privée étant considéré comme une « fouille » aux fins de la Charte, l'article 8 constitue la toile de fond constitutionnelle dans laquelle s'inscrit la partie VI du Code criminel.
La doctrine de l'attente raisonnable en matière de vie privée
La Cour suprême a établi dans Hunter c. Southam, [1984] 2 RCS 145, que l'article 8 protège une attente raisonnable en matière de vie privée. Dans le contexte de l'enregistrement, l'énoncé de principe le plus important provient des arrêts Duarte (la surveillance étatique nécessite une autorisation judiciaire) et R c Wong, [1990] 3 RCS 36, 1990 CanLII 56 (CSC) (la surveillance vidéo clandestine par la police sans autorisation viole l'article 8).
La doctrine de l'attente raisonnable en matière de vie privée a été substantiellement développée par des décisions ultérieures de la Cour suprême :
- R c Tessling, 2004 CSC 67 : l'imagerie thermique d'une résidence prise depuis un lieu public ne mettait pas en jeu l'article 8 ; la Cour a appliqué un critère objectif consistant à se demander si la société reconnaîtrait le caractère raisonnable de l'attente en matière de vie privée.
- R c Spencer, 2014 CSC 43 : les renseignements d'abonné associés à une adresse IP suscitent une attente raisonnable en matière de vie privée dans le contexte des communications par internet ; la police ne peut les exiger sans mandat.
- R c Fearon, 2014 CSC 77 : les fouilles d'un téléphone cellulaire accessoires à une arrestation sont permises, mais leur portée est étroite ; la plupart des contenus numériques d'un téléphone nécessitent un mandat. Cette affaire régit directement la saisie policière de téléphones contenant des enregistrements.
- R c Bykovets, 2024 CSC 6 : une adresse IP, de par sa nature, crée une attente raisonnable en matière de vie privée. La perspective pertinente est de savoir si la personne peut raisonnablement s'attendre à la confidentialité à l'égard de l'intrusion de l'État, et non de tous les tiers.
- R c Campbell, 2024 CSC 42 : l'utilisation par la police, sans mandat, du téléphone d'un suspect pour poursuivre une conversation textuelle est soumise à l'analyse de l'article 8 de la Charte ; la Cour suprême a conclu à une violation de l'article 8, mais a admis la preuve en vertu de l'article 24(2) en raison de circonstances urgentes prévues à l'article 11(7) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
L'article 8 et les enregistrements par des citoyens
L'article 8 protège les particuliers contre les fouilles abusives de l'État. Il ne régit pas l'enregistrement d'un particulier par un autre particulier, ce qui relève entièrement de l'article 184 du Code criminel. Lorsqu'un citoyen réalise un enregistrement en vertu du consentement d'une seule partie et le produit ultérieurement dans un litige, des questions liées à l'article 8 peuvent se poser si la police saisit ensuite l'appareil sans mandat. L'enregistrement lui-même, réalisé par une partie privée, ne met pas en jeu l'article 8.
Saisie de téléphones et droits garantis par la Charte
La police ne peut saisir un téléphone au seul motif qu'il contient des images de sa conduite ou d'autres éléments de preuve enregistrés. La fouille d'un téléphone accessoire à une arrestation se limite aux éléments de preuve directement liés à l'infraction ayant motivé l'arrestation (R c Fearon, 2014 CSC 77). Un examen général des fichiers d'enregistrement ou de la galerie d'un téléphone nécessite un mandat. Toute fouille sans mandat d'un téléphone saisi constitue présomptivement une violation de l'article 8 déclenchant l'analyse prévue à l'article 24(2).
Sanctions applicables aux infractions liées à l'enregistrement
Le Code criminel contient un ensemble de dispositions visant différentes formes d'enregistrement et de divulgation illégaux :
| Infraction | Article | Peine maximale |
|---|---|---|
| Interception non autorisée de communications privées | art. 184(1) | 5 ans d'emprisonnement (acte criminel) |
| Possession d'un dispositif d'interception | art. 191(1) | 2 ans d'emprisonnement (acte criminel) |
| Divulgation non autorisée d'une communication interceptée | art. 193(1) | 2 ans d'emprisonnement (acte criminel) |
| Voyeurisme (enregistrement visuel clandestin) | art. 162(1) | 5 ans d'emprisonnement (acte criminel) |
| Distribution non consensuelle d'images intimes | art. 162.1(1) | 5 ans d'emprisonnement (acte criminel) |
L'article 194(1) autorise par ailleurs les tribunaux à accorder jusqu'à 5 000 $ de dommages-intérêts punitifs payables à toute personne lésée par une divulgation non autorisée au sens de l'article 193. Des recours civils s'ajoutent aux poursuites criminelles : les victimes peuvent intenter une action pour atteinte à la vie privée, abus de confiance et infliction intentionnelle de détresse émotionnelle.
Responsabilité civile : Loi sur la protection des renseignements personnels et LPRPDE
Au-delà du Code criminel, deux corps de règles créent une exposition civile en cas d'enregistrement irrégulier.
Loi fédérale sur la protection des renseignements personnels
La Loi fédérale sur la protection des renseignements personnels régit la manière dont les institutions fédérales traitent les renseignements personnels, y compris les enregistrements. Les personnes dont les renseignements sont recueillis ou divulgués illégalement peuvent déposer une plainte auprès du Commissariat à la protection de la vie privée et demander un contrôle judiciaire devant la Cour fédérale. La Loi ne s'applique ni aux particuliers ni aux organisations du secteur privé.
La LPRPDE et ses équivalents provinciaux
La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) régit le secteur privé. Les organisations assujetties à la LPRPDE doivent avoir un motif légitime pour enregistrer, ne recueillir que ce qui est nécessaire et n'utiliser les enregistrements qu'aux fins déclarées. Le Commissariat à la protection de la vie privée enquête sur les plaintes et peut recommander des mesures correctives. Un recours devant la Cour fédérale est possible pour les violations graves.
En date de mai 2026, la LPRPDE demeure la loi fédérale en vigueur pour le secteur privé. Le projet de loi C-15 (Loi n° 1 d'exécution du budget de 2025), déposé le 4 novembre 2025, ajoute à la LPRPDE un cadre de mobilité des données, donnant aux particuliers le droit de demander aux organisations de transférer leurs renseignements personnels à une organisation destinataire désignée. Le Commissariat à la protection de la vie privée a comparu devant le Comité permanent de l'industrie et de la technologie le 26 janvier 2026 pour discuter de ces dispositions. Un remplacement complet de la LPRPDE dans son ensemble, à la suite de la mort du projet de loi C-27 en janvier 2025, demeure en cours d'élaboration ; les commentaires du ministre de l'Innovation numérique indiquent qu'une approche ciblée et plus restreinte est attendue, plutôt qu'une réintroduction directe de la structure du projet de loi C-27.
Règles applicables à l'enregistrement des appels téléphoniques
Enregistrer un appel téléphonique auquel on participe est simplement légal en vertu de l'article 184(2)a). La même règle s'applique, que l'on utilise une ligne fixe, un mobile, un service de VoIP ou une plateforme d'appel par internet.
Points pratiques :
- Vous pouvez utiliser n'importe quelle méthode d'enregistrement : un enregistreur d'appels dédié, la fonction d'enregistrement d'écran intégrée à votre téléphone, un second appareil à proximité, ou un logiciel d'enregistrement d'appels.
- L'autre partie n'a pas besoin de savoir qu'elle est enregistrée.
- Les enregistrements peuvent être utilisés comme preuve dans une procédure civile, bien que leur admissibilité dépende des critères d'authentification et de pertinence.
- Si vous êtes une entreprise, la LPRPDE (ou son équivalent provincial) s'applique en plus de la règle du Code criminel et exige une notification, la divulgation du motif et des solutions de rechange en matière de consentement.

Enregistrement des conversations en personne
La règle du consentement d'une seule partie s'applique avec la même force aux conversations en personne. Vous pouvez enregistrer une réunion, un entretien, une confrontation ou tout autre échange en face à face auquel vous participez.
La limite essentielle : vous devez être réellement présent et participer à l'échange. Laisser un dispositif d'enregistrement dans une pièce puis la quitter transforme l'enregistrement en interception non autorisée dès que vous cessez de participer à la conversation. La loi trace la ligne à la participation, et non à la proximité physique au moment de l'installation du dispositif.
L'enregistrement clandestin au moyen d'un dispositif corporel porté pendant une réunion à laquelle vous assistez est légal au regard du Code criminel. Les tribunaux ont régulièrement reçu de tels enregistrements comme éléments de preuve. L'utilisation de l'enregistrement après sa captation (le partager publiquement, le remettre à un journaliste) peut mettre en jeu la LPRPDE ou une loi provinciale sur la protection des renseignements personnels selon le contexte.
Enregistrer la police au Canada
Vous disposez d'un droit établi d'enregistrer les policiers dans l'exercice de leurs fonctions dans des lieux publics. Ce droit découle de la garantie de liberté d'expression prévue à l'article 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés, que la Cour suprême a interprétée comme protégeant la collecte d'informations, et non seulement leur diffusion.
Aucune loi canadienne n'interdit de filmer ou d'enregistrer la police. Plusieurs tribunaux judiciaires et disciplinaires ont statué que les policiers ne peuvent, en règle générale, légalement ordonner à des témoins de cesser d'enregistrer.
L'affaire Dalman (C.-B., 2024-2025)
Le droit d'enregistrer la police a été réaffirmé lorsqu'un juge de la Cour provinciale de la Colombie-Britannique a déclaré le gendarme de la GRC Arthur Dalman coupable de tentative d'entrave à la justice, après qu'il eut demandé à des témoins de supprimer une vidéo qu'ils avaient enregistrée lors de l'arrestation de Dale Culver, puis eut menti sous serment lors de son procès. Cette affaire a confirmé que non seulement le public peut enregistrer la police, mais que les policiers qui entravent cet enregistrement s'exposent à des conséquences criminelles.
Ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire
Vous pouvez :
- Vous tenir à une distance raisonnable et enregistrer toute interaction policière dans un lieu public
- Continuer à enregistrer même si un policier exprime son mécontentement
- Refuser de supprimer des images obtenues légalement
Vous ne pouvez pas :
- Entraver physiquement les policiers ou nuire à une arrestation ou une détention (art. 129 du Code criminel)
- Pénétrer dans un périmètre de sécurité, une scène sécurisée ou une zone d'accès restreint pour obtenir des images
- Refuser un ordre légal de reculer, dans la mesure où vous pouvez continuer à enregistrer depuis la nouvelle position
Saisie de téléphones et article 8 de la Charte
La police ne peut saisir votre téléphone au seul motif qu'il contient des images de sa conduite. La fouille d'appareils numériques nécessite un mandat, sauf exception reconnue. La Cour suprême a confirmé la protection constitutionnelle renforcée des téléphones dans R c Fearon, 2014 CSC 77, et R c Spencer, 2014 CSC 43. R c Bykovets, 2024 CSC 6, a en outre confirmé que les adresses IP suscitent une attente raisonnable en matière de vie privée à l'égard de l'intrusion de l'État. Toute fouille d'un téléphone saisi sans autorisation adéquate constitue présomptivement une violation de l'article 8 de la Charte.

Journalisme et enregistrement dans l'intérêt public
Les journalistes et les organisations médiatiques canadiennes sont soumis au même cadre du Code criminel que les particuliers. La règle du consentement d'une seule partie prévue à l'article 184(2)a) permet à un journaliste partie à une conversation de l'enregistrer à l'insu de l'autre partie. Cela est légal, que le journaliste enregistre par téléphone, en personne ou au moyen d'un dispositif corporel.
Aucune exemption spéciale pour la presse dans la partie VI
La partie VI du Code criminel ne prévoit aucune exemption dédiée au journalisme ou à l'enregistrement dans l'intérêt public. Un journaliste qui n'est pas partie à une conversation et qui l'enregistre clandestinement commet la même infraction, au sens de l'article 184(1), que tout autre tiers qui intercepte. Le privilège de la presse en droit canadien concerne la protection des sources et la résistance aux ordonnances de communication, et non l'élargissement de la portée de l'interception légale.
La LPRPDE et le journalisme
La LPRPDE exempte les « fins journalistiques, artistiques ou littéraires » de plusieurs de ses exigences en vertu de l'article 4(2)c), à condition que la collecte, l'utilisation et la divulgation des renseignements personnels soient effectuées à l'une de ces fins, et à aucune autre. Cela signifie que les organisations médiatiques qui recueillent des enregistrements en vue de leur diffusion ou de leur publication bénéficient d'une plus grande flexibilité au titre de la LPRPDE que les organisations commerciales, bien que les limites du Code criminel demeurent pleinement applicables.
Le moyen de défense fondé sur l'intérêt public en common law
Les tribunaux ont reconnu que les enregistrements réalisés dans l'intérêt public, et ultérieurement publiés d'une manière conforme aux principes du journalisme responsable, bénéficient de la protection constitutionnelle prévue à l'article 2b) de la Charte. Le cadre établi par la Cour suprême dans Grant c Torstar Corp., 2009 CSC 61, a instauré le moyen de défense de la communication responsable en matière de diffamation ; des principes similaires éclairent la manière dont les tribunaux évaluent la publication d'enregistrements obtenus dans le cadre d'une collecte d'informations journalistiques. L'intérêt public n'autorise pas l'interception initiale ; il éclaire la manière dont les tribunaux apprécient les dommages-intérêts et les recours dans les procédures civiles découlant de la publication.
Conseils pratiques pour les journalistes
Les journalistes qui mènent des entrevues enregistrées devraient :
- Être partie à la conversation avant d'enregistrer (afin de satisfaire à l'article 184(2)a))
- Documenter les circonstances de l'enregistrement, notamment la date, les parties et la méthode utilisée
- Exercer un jugement éditorial avant de publier un contenu enregistré clandestinement impliquant des particuliers
- Déterminer si l'exemption journalistique de la LPRPDE s'applique, ou si une loi provinciale s'applique à la place
Enregistrement en milieu de travail au Canada
Droits des employés
Les employés peuvent légalement enregistrer les conversations en milieu de travail auxquelles ils participent. La règle du consentement d'une seule partie ne comporte aucune exception pour le contexte de l'emploi. Les tribunaux ont accepté des conversations enregistrées clandestinement en milieu de travail comme éléments de preuve dans des procédures de congédiement injustifié, de droits de la personne et de harcèlement.
Toutefois, la légalité au regard du Code criminel ne met pas un employé à l'abri de mesures disciplinaires en milieu de travail. Les tribunaux canadiens ont jugé que l'enregistrement clandestin de collègues peut lui-même constituer un motif valable de congédiement, même lorsque l'enregistrement était techniquement légal. L'analyse porte sur la proportionnalité de l'enregistrement, sur la question de savoir s'il a rompu une attente raisonnable de confiance, et sur la question de savoir si la relation d'emploi en est irrémédiablement compromise.
Bonne pratique pour les employés qui estiment devoir se protéger : limiter l'enregistrement aux conversations auxquelles ils participent directement, conserver les enregistrements de manière sécurisée et consulter un conseiller juridique avant de les utiliser.
Obligations de l'employeur
Les employeurs qui enregistrent leurs employés ou surveillent les communications en milieu de travail sont soumis à des obligations en vertu de la LPRPDE ou de ses équivalents provinciaux. Les lignes directrices du Commissariat à la protection de la vie privée sur la surveillance des employés énoncent les exigences clés suivantes :
- Motif légitime : cerner un motif précis et raisonnable (contrôle qualité, règlement de différends, conformité, sécurité)
- Notification : informer les employés des pratiques de surveillance, sauf circonstances exceptionnelles liées à une enquête pour fraude
- Moyen le moins intrusif : utiliser la méthode de surveillance qui recueille le minimum d'informations nécessaires
- Limitation de l'accès : restreindre l'accès aux enregistrements aux personnes ayant un besoin réel
- Limites de conservation : détruire les enregistrements une fois le motif déclaré atteint
- Accès individuel : répondre aux demandes des employés souhaitant consulter les renseignements enregistrés à leur sujet
La surveillance clandestine par l'employeur est soumise à une exigence élevée. Le Commissariat à la protection de la vie privée exige la preuve que le lien de confiance de la relation d'emploi a déjà été rompu avant le début de l'enregistrement clandestin. Un simple soupçon ne suffit pas.

Voyeurisme : article 162
L'article 162(1) du Code criminel érige en infraction criminelle le fait d'observer subrepticement une personne, ou d'en faire un enregistrement visuel, alors qu'elle se trouve dans des circonstances qui donnent naissance à une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée, lorsque l'observation ou l'enregistrement est fait à des fins sexuelles, lorsque la personne se trouve dans un lieu où l'on peut s'attendre à ce qu'elle soit nue, ou lorsque l'enregistrement montre les organes génitaux, la région anale ou les seins de la personne.
L'article 162(4) étend l'infraction au fait d'imprimer, de reproduire, de publier, de distribuer ou de rendre accessible un enregistrement obtenu par voyeurisme, même si la personne qui le distribue n'a pas réalisé l'enregistrement original.
Peine maximale : 5 ans d'emprisonnement, en tant qu'acte criminel.
Cet article s'applique à toute forme de dispositif d'enregistrement visuel, y compris les caméras cachées, les téléphones intelligents et les caméras montées sur drone. Les tribunaux l'ont appliqué à des enregistrements réalisés dans des chambres d'hôtel, des vestiaires, des salles de bain et des résidences privées. Il n'est pas nécessaire de prouver qu'un enregistrement a été partagé ou distribué pour établir l'infraction prévue à l'article 162(1).
Images intimes non consensuelles : article 162.1
Le Parlement a ajouté l'article 162.1 en 2014, au moyen de la Loi sur la protection des Canadiens contre la cybercriminalité, afin de traiter la distribution non consensuelle d'images intimes. Cette disposition érige en infraction criminelle le fait de publier, distribuer, transmettre, vendre ou rendre accessible sciemment une image intime d'une personne en sachant que celle-ci n'y a pas consenti, ou sans se soucier de savoir si elle y a consenti.
Une « image intime » est définie comme un enregistrement visuel dans lequel la personne est nue, montre ses organes génitaux, sa région anale ou ses seins, ou se livre à une activité sexuelle explicite, et pour laquelle, au moment de l'enregistrement et de la distribution, la personne avait une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée.
Peine maximale : 5 ans d'emprisonnement, en tant qu'acte criminel.
La lacune relative aux hypertrucages générés par IA (2025-2026)
La définition d'« image intime » figurant à l'article 162.1, à savoir un « enregistrement visuel d'une personne », a été interprétée par les tribunaux comme exigeant une image authentique. Deux décisions importantes rendues en 2025-2026 ont mis en lumière cette lacune :
Dans l'affaire R. c. Kapoor (Ontario, novembre 2025), un juge a statué que le partage d'une image de nu générée par IA représentant un conjoint était « moralement répréhensible », mais ne constituait pas une infraction criminelle au sens de l'article 162.1, l'image ayant été générée plutôt qu'enregistrée.
Dans l'affaire R c MSK, 2026 NSPC 12 (Cour provinciale de la Nouvelle-Écosse), le tribunal a jugé qu'un hypertrucage créé au moyen de l'intelligence artificielle ne constituait pas un « enregistrement visuel d'une personne » au sens de l'article 162.1, et a refusé d'étendre judiciairement la portée de la disposition.
Ces deux décisions ont immédiatement suscité des appels à une réforme législative. Le Manitoba a déjà modifié sa loi provinciale sur les recours civils pour y inclure la notion de « fausse image intime », définie comme une représentation faussée d'une personne d'une manière raisonnablement convaincante par tout moyen, y compris l'IA, offrant ainsi une voie de recours civil dans cette province.
Hypertrucages par IA et technologies émergentes
Projet de loi C-16 : modifié par le comité de la justice de la Chambre (11 mai 2026)
Le projet de loi C-16 propose de modifier le Code criminel afin d'ériger spécifiquement en infraction la création et la distribution d'images intimes synthétiques non consensuelles. Tel qu'initialement déposé fin 2025, le projet de loi s'appliquait aux images de personnes « nues » au sens de la définition existante de l'article 162.1.
Le 11 mai 2026, le comité de la justice de la Chambre des communes a adopté des amendements proposés par le député conservateur Andrew Lawton, qui élargissent sensiblement la portée du projet de loi de trois manières :
- Couverture des images de personnes « quasi nues » : la définition des images visées est élargie pour inclure les images où la personne est « quasi nue », en réponse aux mises en garde d'experts selon lesquelles les images générées par IA créées par des outils tels que Grok représentent fréquemment des sujets dans des états proches, mais non identiques, de la nudité totale.
- Délai de retrait de 48 heures par les plateformes : les plateformes disposent d'un délai obligatoire de 48 heures pour retirer les images à la suite d'un avis valide d'une victime ou de son représentant.
- Sanctions renforcées : les peines maximales augmentent spécifiquement lorsqu'un hypertrucage représente un scénario d'agression sexuelle.
En date du 15 mai 2026, le projet de loi C-16 a terminé son étude en comité de la Chambre avec ces amendements et doit encore franchir l'étape de l'examen par le Sénat avant de recevoir la sanction royale. Selon les observateurs parlementaires, la sanction royale est raisonnablement attendue à la fin de l'été ou à l'automne 2026. Tant que le projet de loi n'aura pas reçu la sanction royale, la lacune relevée dans les affaires R. c. Kapoor et R c MSK demeure l'état du droit applicable.
Projet de loi C-27 : mort avant même d'aboutir
Le projet de loi C-27, la Loi de mise en œuvre de la Charte du numérique déposée en 2022, regroupait trois textes législatifs : la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs (LPVPC), la Loi sur le Tribunal de la protection des renseignements personnels et des données (LTPRPD) et la Loi sur l'intelligence artificielle et les données (LIAD). Ce projet de loi aurait modernisé la LPRPDE et instauré le premier cadre réglementaire fédéral sur l'IA au Canada.
Le Parlement a été prorogé le 6 janvier 2025, et le projet de loi C-27 est mort au Feuilleton avec la 44e législature. L'élection fédérale d'avril 2025 qui a suivi a retardé davantage toute action législative. Le nouveau gouvernement a confirmé que le projet de loi C-27 ne reviendrait pas sous sa forme initiale et que la LIAD, telle que rédigée, est écartée. La réglementation de l'IA devrait se poursuivre au moyen d'un instrument distinct et ciblé une fois la réforme de la protection de la vie privée soumise à la Chambre.
Le projet de loi C-63, Loi sur les préjudices en ligne, a également expiré
Le projet de loi C-63, la Loi sur les préjudices en ligne présentée en février 2024, aurait créé des obligations de diligence pour les grandes plateformes de réseaux sociaux et renforcé les dispositions du Code criminel contre les discours haineux et les images intimes non consensuelles. Il est lui aussi mort au Feuilleton en janvier 2025.
Le ministre de la Justice Sean Fraser a ensuite présenté le projet de loi C-9 (Loi sur la lutte contre la haine) afin de raviver les dispositions relatives aux discours haineux, tandis que les composantes relatives à la sécurité en ligne demeurent à l'étude, avec une préférence déclarée pour une législation ciblée et plus restreinte.
Enquête du Commissariat à la protection de la vie privée sur les hypertrucages par IA sur X (2026)
En janvier 2026, le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada a élargi son enquête sur la plateforme de réseau social X à la suite de signalements d'images sexualisées générées par IA de type hypertrucage. L'enquête applique à la plateforme les principes de responsabilisation de la LPRPDE et pourrait donner lieu à des recommandations influençant la forme de la future réforme législative sur la protection de la vie privée.
Le Canada aborde ainsi le milieu de 2026 sans loi fédérale modernisée sur la protection de la vie privée, sans cadre fédéral sur l'IA, et avec la lacune relative aux hypertrucages de l'article 162.1 en voie de correction législative par le projet de loi C-16. Les entreprises et les particuliers devraient suivre de près l'évolution du projet de loi C-16 et de la future réforme de la LPRPDE.

Régimes provinciaux de protection de la vie privée
La règle du consentement d'une seule partie du Code criminel s'applique uniformément dans les dix provinces et les trois territoires. La législation provinciale ne modifie pas cette base, mais ajoute des obligations de conformité pour les organisations et des droits civils supplémentaires pour les particuliers, en particulier au Québec.
Aperçu par province et territoire
| Province/territoire | Le Code criminel s'applique-t-il ? | Loi provinciale sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé | Organisme de réglementation |
|---|---|---|---|
| Colombie-Britannique | Oui | PIPA de la C.-B. (SBC 2003, ch 63) | OIPC C.-B. |
| Alberta | Oui | PIPA de l'Alberta (SA 2003, ch P-6.5) | OIPC Alberta |
| Québec | Oui | Loi 25 / Loi sur la protection des renseignements personnels | CAI |
| Ontario | Oui | La LPRPDE (fédérale) s'applique ; la LPRPS pour le secteur de la santé | CIPVP Ontario |
| Saskatchewan | Oui | La LPRPDE (fédérale) s'applique | CPVP Canada |
| Manitoba | Oui | La LPRPDE (fédérale) s'applique | CPVP Canada |
| Nouveau-Brunswick | Oui | La LPRPDE (fédérale) s'applique | CPVP Canada |
| Nouvelle-Écosse | Oui | La LPRPDE (fédérale) s'applique | CPVP Canada |
| Île-du-Prince-Édouard | Oui | La LPRPDE (fédérale) s'applique | CPVP Canada |
| Terre-Neuve-et-Labrador | Oui | La LPRPDE (fédérale) s'applique | CPVP Canada |
| Yukon | Oui | La LPRPDE (fédérale) s'applique | CPVP Canada |
| Territoires du Nord-Ouest | Oui | La LPRPDE (fédérale) s'applique | CPVP Canada |
| Nunavut | Oui | La LPRPDE (fédérale) s'applique | CPVP Canada |
Colombie-Britannique : la PIPA
La Personal Information Protection Act (PIPA) de la Colombie-Britannique régit les organisations du secteur privé exerçant des activités en Colombie-Britannique et est reconnue par le gouvernement fédéral comme substantiellement similaire à la LPRPDE. Pour la plupart des activités commerciales en Colombie-Britannique, la PIPA prévaut sur la LPRPDE.
Les organisations qui enregistrent des appels en Colombie-Britannique doivent déterminer le motif avant d'enregistrer, obtenir le consentement approprié (exprès pour les renseignements sensibles, tacite pour l'enregistrement courant à des fins de contrôle qualité lorsqu'un avis est donné), et offrir des solutions de rechange aux personnes qui s'y opposent. Le Commissariat à l'information et à la protection de la vie privée de la Colombie-Britannique (OIPC C.-B.) a publié des lignes directrices confirmant que les enregistrements audio constituent des renseignements personnels. Les particuliers conservent le droit prévu à l'article 184(2)a) d'enregistrer leurs propres conversations.
Alberta : la PIPA
La Personal Information Protection Act (PIPA) de l'Alberta est également substantiellement similaire à la LPRPDE. Le Commissariat à l'information et à la protection de la vie privée de l'Alberta a souligné que les organisations doivent avoir un motif raisonnable pour toute collecte au moyen d'un enregistrement. La PIPA de l'Alberta accorde aux employeurs une flexibilité quelque peu plus grande dans le contexte de l'emploi : la collecte de renseignements personnels d'un employé sans consentement est permise lorsqu'elle est « raisonnable aux fins d'établir, de gérer ou de mettre fin à une relation d'emploi », le caractère raisonnable étant apprécié au regard de ce qu'une personne raisonnable jugerait approprié.
Québec : la Loi 25 pleinement en vigueur
Le Québec dispose du régime de protection de la vie privée dans le secteur privé le plus complet au Canada. Trois instruments forment ce cadre :
- La Charte des droits et libertés de la personne du Québec, art. 5 à 9 : garantit le droit au respect de la vie privée
- Le Code civil du Québec, art. 35 et 36 : établit la vie privée comme un droit civil et énumère les actes constituant une atteinte à la vie privée, y compris l'utilisation de la voix d'une personne à des fins non consenties
- La Loi 25 (loi modifiant la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé) : pleinement mise en œuvre depuis septembre 2023, instaurant des évaluations obligatoires des facteurs relatifs à la vie privée, des responsables de la gouvernance des données pour les organisations qui recueillent des données à grande échelle, une notification obligatoire des atteintes, et des pénalités pouvant atteindre 4 % du chiffre d'affaires mondial ou 25 millions de dollars canadiens.
Les tribunaux québécois appliquent la règle fédérale du consentement d'une seule partie du Code criminel aux enregistrements personnels. La distinction essentielle porte sur l'utilisation : la manière dont un enregistrement est utilisé après sa collecte relève du cadre québécois de protection de la vie privée, et les tribunaux appliquent un critère de pondération lorsque des enregistrements sont présentés en preuve, mettant en balance la gravité de toute atteinte à la vie privée et l'importance de la preuve.
Ontario
L'Ontario ne dispose pas d'une loi générale sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé équivalente à celle de la Colombie-Britannique ou de l'Alberta. Pour la plupart des activités commerciales, la LPRPDE fédérale s'applique directement. La Loi sur la protection des renseignements personnels sur la santé (LPRPS) régit séparément les enregistrements du secteur de la santé. Les citoyens de l'Ontario sont régis par la règle du consentement d'une seule partie du Code criminel.
Conformité des entreprises à la LPRPDE : enregistrement des appels
Pour les organisations assujetties à la LPRPDE, les lignes directrices du Commissariat à la protection de la vie privée sur l'enregistrement téléphonique énoncent quatre exigences :
Notification : les appelants doivent être informés, dès le début de l'appel, que la conversation sera enregistrée. Un message automatisé ou un avis verbal donné par un représentant suffisent l'un comme l'autre.
Motif : le motif précis de l'enregistrement doit être divulgué (par exemple : « Cet appel peut être enregistré à des fins de contrôle de la qualité et de formation »).
Consentement : le fait de poursuivre l'appel après l'avis constitue un consentement tacite. Les organisations doivent offrir des solutions de rechange (visite en personne, correspondance écrite, service en ligne) aux appelants qui refusent d'être enregistrés.
Limitation de l'utilisation : les enregistrements ne peuvent être utilisés qu'aux fins déclarées. Utiliser un enregistrement de « contrôle de la qualité » à des fins de marketing ou de profilage de la clientèle sans divulgation ni consentement supplémentaires viole la LPRPDE.
Des exceptions à l'exigence de notification existent pour le recouvrement de créances et les enquêtes pour fraude lorsque la divulgation compromettrait l'intégrité du processus, mais ces exceptions sont étroites et ne peuvent servir de justification systématique.

Appels transfrontaliers : Canada et États-Unis
Lorsqu'un appel téléphonique traverse la frontière entre le Canada et les États-Unis, aucun traité international ne désigne le droit applicable.
Position du Canada : consentement d'une seule partie. Un participant canadien peut enregistrer librement en vertu du Code criminel.
Position des États-Unis : variable selon l'État. La plupart des États appliquent le consentement d'une seule partie (la loi fédérale reflète cette approche), mais plusieurs États importants exigent le consentement de toutes les parties : la Californie (Penal Code, art. 632), la Floride (Fla. Stat., art. 934.03), l'Illinois (720 ILCS 5/14-2), l'État de Washington (RCW 9.73.030), et d'autres.
Le risque : un Canadien qui enregistre un appel avec une personne se trouvant en Californie réalise l'enregistrement au Canada, en vertu du droit canadien. Un tribunal californien pourrait néanmoins appliquer son propre droit à l'expérience vécue par la partie californienne, et le participant californien pourrait engager une action en responsabilité civile.
Pratique la plus prudente pour les appels transfrontaliers : informer toutes les parties et indiquer le motif avant le début de l'enregistrement. Cette seule mesure élimine l'exposition dans les deux juridictions. Pour les entreprises ayant un volume régulier d'appels transfrontaliers, mettre en place un message de notification automatique sur toutes les lignes sortantes, quel que soit l'indicatif régional du numéro appelé.
| État américain | Règle de consentement | Texte de loi |
|---|---|---|
| Californie | Consentement de toutes les parties | Cal. Penal Code, art. 632 |
| Floride | Consentement de toutes les parties | Fla. Stat., art. 934.03 |
| Illinois | Consentement de toutes les parties | 720 ILCS 5/14-2 |
| Washington | Consentement de toutes les parties | RCW 9.73.030 |
| Michigan | Une seule partie (exception du participant) | MCL 750.539c |
| Maryland | Consentement de toutes les parties | Md. Code, Courts Art., art. 10-402 |
| Tous les autres États américains | Consentement d'une seule partie (comme au Canada) | (variable) |
Attention : les indicatifs régionaux ne permettent pas de déterminer de manière fiable l'emplacement physique d'un appelant. Une personne ayant un indicatif régional californien peut appeler depuis l'Ontario, et inversement. Pour l'enregistrement d'appels réglementés, informez toutes les parties quel que soit l'indicatif régional.
Admissibilité des enregistrements devant les tribunaux canadiens
Un enregistrement réalisé légalement n'est pas automatiquement admissible. Les tribunaux appliquent plusieurs critères de filtrage.
Authentification : la partie qui produit l'enregistrement doit établir qu'il est authentique et non altéré. Cela exige généralement le témoignage de la personne qui a réalisé l'enregistrement quant aux circonstances de sa création.
Pertinence : l'enregistrement doit être pertinent quant à une question importante de l'instance.
Article 24(2) de la Charte : une preuve obtenue d'une manière qui porte atteinte aux droits garantis par la Charte peut être exclue si son admission serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Les tribunaux mettent en balance la gravité de la violation de la Charte, l'incidence sur les intérêts de l'accusé et l'intérêt de la société à ce que l'affaire soit jugée au fond.
Le critère de pondération québécois : les tribunaux québécois appliquent un cadre distinct lorsqu'un enregistrement comporte une dimension liée à la vie privée, mettant en balance la gravité de l'atteinte à la vie privée et l'importance de la preuve ainsi que les intérêts de la justice. L'article 2858 du Code civil du Québec enjoint aux tribunaux de rejeter une preuve obtenue dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux si son utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.
Bonnes pratiques pour les enregistrements destinés à servir de preuve : conserver les originaux sans les modifier, documenter les métadonnées (date, heure, parties, lieu), les stocker de manière sécurisée pour prévenir toute altération, et consulter un conseiller juridique avant de partager ou de produire des enregistrements dans une instance.
Pour en savoir plus
Les règles canadiennes de consentement à l'enregistrement relèvent du droit fédéral, mais le portrait de la conformité diffère sensiblement d'une province à l'autre. Si vous êtes une organisation qui évalue ses pratiques d'enregistrement d'appels dans plusieurs provinces, l'examen des lignes directrices pertinentes du CPVP et des commissariats provinciaux constitue le point de départ. Pour les enregistrements personnels dans le cadre de procédures judiciaires précises, un avocat exerçant dans la province concernée peut conseiller sur la stratégie d'admissibilité et les considérations relatives à la Charte.
Pour des sujets connexes relatifs au droit canadien de la protection de la vie privée, consultez nos guides sur les lois canadiennes sur la protection des données et notre guide mondial des lois sur l'enregistrement pour des comparaisons pays par pays.
Avis de non-responsabilité
Cet article présente des informations juridiques générales sur les lois canadiennes sur l'enregistrement en vertu du Code criminel fédéral (LRC 1985, ch C-46, partie VI), de la LPRPDE (LC 2000, ch 5) et des lois provinciales sur la protection des renseignements personnels en Colombie-Britannique, en Alberta et au Québec. Il ne constitue pas un avis juridique. Les informations ont été vérifiées en date du 15 mai 2026, sur la base des lois et décisions en vigueur à cette date. Les développements législatifs, y compris le projet de loi C-16 et la réforme attendue de la LPRPDE, peuvent modifier l'état du droit décrit ici.
Le droit de l'enregistrement dépend étroitement des faits. La légalité, l'admissibilité ou l'exposition à la responsabilité civile d'un enregistrement donné dépendent des parties concernées, de la province ou du territoire, du motif et de la méthode utilisée. Consultez un avocat autorisé à exercer dans votre province ou territoire pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.
À propos de l'auteur
[PLACEHOLDER : liste des auteurs en attente. Cet article sera attribué à un avocat canadien nommé ou à un spécialiste du droit de la protection de la vie privée, avec ses titres et son numéro d'inscription au barreau, une fois le processus de vérification des auteurs terminé.]
Autorités citées
- Code criminel, LRC 1985, ch C-46, art 183 (définitions). https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-46/page-29.html
- Code criminel, LRC 1985, ch C-46, art 184 (interception de communications privées). https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-46/section-184.html
- Code criminel, LRC 1985, ch C-46, art 184(2)a) (exception du consentement d'une seule partie). https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-46/section-184.html
- Code criminel, LRC 1985, ch C-46, art 184.1 (interception pour prévenir des lésions corporelles). https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-46/section-184.1.html
- Code criminel, LRC 1985, ch C-46, art 191 (possession d'un dispositif d'interception). https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/section-191.html
- Code criminel, LRC 1985, ch C-46, art 193 (divulgation non autorisée). https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/section-193.html
- Code criminel, LRC 1985, ch C-46, art 162 (voyeurisme). https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/section-162.html
- Code criminel, LRC 1985, ch C-46, art 162.1 (distribution non consensuelle d'images intimes). https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/section-162.1.html
- R c Duarte, [1990] 1 RCS 30, 1990 CanLII 150 (CSC). https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/1990/1990canlii150/1990canlii150.html
- R c Wong, [1990] 3 RCS 36, 1990 CanLII 56 (CSC). https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/1990/1990canlii56/1990canlii56.html
- R c Fliss, 2002 CSC 16. https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/2002/2002scc16/2002scc16.html
- R c Spencer, 2014 CSC 43. https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/en/item/14233/index.do
- R c Fearon, 2014 CSC 77. https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/en/item/14396/index.do
- R c Bykovets, 2024 CSC 6. https://www.scc-csc.ca/judgments-jugements/cb/2024/40269/ 14b. R c Campbell, 2024 CSC 42. https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/en/item/20772/index.do
- Grant c Torstar Corp., 2009 CSC 61. https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/en/item/7837/index.do
- Loi sur la protection des renseignements personnels, LRC 1985, ch P-21. https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-21/index.html
- Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE), LC 2000, ch 5. https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-8.6/
- Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, « Enregistrement des appels téléphoniques des clients » (lignes directrices). https://www.priv.gc.ca/en/privacy-topics/surveillance/02_05_d_14/
- Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, « La protection de la vie privée en milieu de travail » (lignes directrices). https://www.priv.gc.ca/en/privacy-topics/employers-and-employees/02_05_d_17/
- Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, « Enquête sur X concernant des images de type hypertrucage générées par IA » (janvier 2026). https://www.priv.gc.ca/en/opc-news/news-and-announcements/2026/nr-c_260115/
- Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, déclaration sur les dispositions relatives à la mobilité des données du projet de loi C-15 (26 janvier 2026). https://www.priv.gc.ca/en/opc-actions-and-decisions/advice-to-parliament/2026/parl_260126/
- Personal Information Protection Act (C.-B.), SBC 2003, ch 63. https://www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/id/complete/statreg/03063_01
- Personal Information Protection Act (Alberta), SA 2003, ch P-6.5. https://www.alberta.ca/personal-information-protection-act
- Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (Québec, Loi 25), RLRQ ch P-39.1. https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/en/document/cs/p-39.1
- Code civil du Québec, CCQ-1991, art. 35 et 36. https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/en/document/cs/CCQ-1991
- Charte des droits et libertés de la personne (Québec), RLRQ ch C-12, art. 5 à 9. https://legisquebec.gouv.qc.ca/en/document/cs/C-12
- Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (Ontario), LO 2004, ch 3, ann A. https://www.ontario.ca/laws/statute/04p03
- Ministère de la Justice du Canada, Charterpedia, art. 2b), liberté d'expression. https://www.justice.gc.ca/eng/csj-sjc/rfc-dlc/ccrf-ccdl/check/art2b.html
- Ministère de la Justice du Canada, Charterpedia, art. 8, fouilles, perquisitions et saisies. https://www.justice.gc.ca/eng/csj-sjc/rfc-dlc/ccrf-ccdl/check/art8.html
- Parlement du Canada, LEGISinfo, projet de loi C-16. https://www.parl.ca/legisinfo/en/bill/45-1/c-16
- Parlement du Canada, LEGISinfo, projet de loi C-15. https://www.parl.ca/legisinfo/en/bill/44-2/c-15
- Commissariat à l'information et à la protection de la vie privée de la Colombie-Britannique (OIPC C.-B.). https://www.oipc.bc.ca/
- Commissariat à l'information et à la protection de la vie privée de l'Alberta (OIPC Alberta). https://oipc.ab.ca/
Articles connexes
- Lois des États américains sur l'enregistrement : consentement d'une seule partie ou de toutes les parties
- Lois canadiennes sur la protection des données : guide de la LPRPDE et des lois provinciales
- Guide mondial des lois sur l'enregistrement
- Lois sur l'enregistrement transfrontalier : Canada et États-Unis
Dernière mise à jour : 2026-05-15. Les lois citées reflètent leur version en vigueur au 2026-05-15. Le statut du projet de loi C-16 reflète les amendements du comité de la justice de la Chambre du 11 mai 2026 ; la sanction royale n'a pas encore été reçue à cette date.
Lois sur l'enregistrement par province et territoire
La règle canadienne du consentement d'une seule partie est de compétence fédérale et s'applique à l'échelle nationale, mais chaque province et territoire y superpose ses propres lois sur la protection des renseignements personnels et ses propres recours civils. Sélectionnez votre juridiction pour connaître les règles qui s'appliquent chez vous.
- Lois sur l'enregistrement en Ontario
- Lois sur l'enregistrement au Québec
- Lois sur l'enregistrement en Colombie-Britannique
- Lois sur l'enregistrement en Alberta
- Lois sur l'enregistrement au Manitoba
- Lois sur l'enregistrement en Saskatchewan
- Lois sur l'enregistrement en Nouvelle-Écosse
- Lois sur l'enregistrement au Nouveau-Brunswick
- Lois sur l'enregistrement à Terre-Neuve-et-Labrador
- Lois sur l'enregistrement à l'Île-du-Prince-Édouard
- Lois sur l'enregistrement au Yukon
- Lois sur l'enregistrement dans les Territoires du Nord-Ouest
- Lois sur l'enregistrement au Nunavut
Guides canadiens connexes
Frequently Asked Questions
Puis-je légalement enregistrer un appel téléphonique au Canada sans en informer l'autre personne ?
Oui. En vertu de l'article 184(2)a) du Code criminel, le Canada applique une règle de consentement d'une seule partie. Tout participant à une conversation peut l'enregistrer sans en informer les autres parties ni obtenir leur permission. Cela s'applique également aux appels téléphoniques, aux appels vidéo et aux conversations en personne.
Quelle est la peine encourue pour avoir enregistré illégalement une personne au Canada ?
L'interception non autorisée d'une communication privée par une personne qui n'y est pas partie constitue un acte criminel en vertu de l'article 184(1), passible d'une peine maximale de 5 ans d'emprisonnement. La possession d'un dispositif conçu pour l'interception clandestine constitue une infraction distincte en vertu de l'article 191, passible d'une peine maximale de 2 ans. Des dommages-intérêts civils pouvant atteindre 5 000 $ par personne peuvent également être accordés en vertu de l'article 194.
Les lois canadiennes sur l'enregistrement diffèrent-elles d'une province à l'autre ?
Le Code criminel s'applique uniformément dans toutes les provinces, de sorte que la règle du consentement d'une seule partie est la même partout. Toutefois, la législation provinciale sur la protection des renseignements personnels crée des obligations supplémentaires pour les entreprises. La Colombie-Britannique et l'Alberta disposent de leurs propres lois PIPA, reconnues comme substantiellement similaires à la LPRPDE. Le Québec dispose du cadre le plus complet, la Loi 25 étant pleinement en vigueur depuis septembre 2023, ajoutant des évaluations obligatoires des facteurs relatifs à la vie privée et une exposition importante à des pénalités pour les organisations.
Puis-je enregistrer des policiers au Canada ?
Oui. Aucune loi n'interdit d'enregistrer la police dans des lieux publics. Ce droit découle de la liberté d'expression prévue à l'article 2b) de la Charte, que la Cour suprême a interprétée comme protégeant la collecte d'informations. Les policiers qui exigent la suppression d'enregistrements légaux ou qui empêchent des personnes d'enregistrer peuvent faire l'objet d'accusations criminelles, comme l'a démontré la condamnation de l'agent Dalman en Colombie-Britannique. Il ne faut toutefois pas entraver physiquement la police ni pénétrer dans une scène d'intervention restreinte.
Mon employeur peut-il légalement m'enregistrer au travail au Canada ?
Les employeurs peuvent enregistrer les conversations auxquelles ils participent, en vertu de la règle du consentement d'une seule partie. Pour une surveillance plus large, les employeurs doivent se conformer à la LPRPDE ou à la loi provinciale applicable, qui exige un motif légitime, la notification des employés (sauf dans des circonstances étroites liées à une enquête pour fraude), l'utilisation de la méthode la moins intrusive disponible, et un stockage sécurisé assorti de limites de conservation définies.
Les images intimes de type hypertrucage générées par IA sont-elles couvertes par le droit canadien ?
Il existe actuellement une lacune importante. Les tribunaux de l'Ontario et de la Nouvelle-Écosse ont statué en 2025-2026 (R. c. Kapoor ; R c MSK) que l'article 162.1 du Code criminel ne s'applique qu'aux enregistrements authentiques de personnes réelles, et non aux images générées par IA. Le projet de loi C-16, tel que modifié par le comité de la justice de la Chambre le 11 mai 2026, élargirait la couverture aux images intimes synthétiques de personnes nues et quasi nues, et imposerait une exigence de retrait par les plateformes dans un délai de 48 heures. Le projet de loi doit encore être adopté par le Sénat et recevoir la sanction royale. Le Manitoba a déjà modifié sa loi provinciale sur les recours civils pour couvrir les fausses images intimes.
Qu'est-il advenu du projet de loi C-27 et de la nouvelle loi canadienne sur la protection de la vie privée proposée ?
Le projet de loi C-27 (qui comprenait la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs et la Loi sur l'intelligence artificielle et les données) est mort au Feuilleton en janvier 2025 lorsque le Parlement a été prorogé avant l'élection fédérale. Le nouveau gouvernement a confirmé que le projet de loi C-27 ne reviendrait pas sous sa forme initiale. Le projet de loi C-15 (budget 2025) ajoute des modifications relatives à la mobilité des données à la LPRPDE, mais un remplacement complet de la LPRPDE n'a pas encore été présenté. Une nouvelle loi fédérale sur la protection de la vie privée et un projet de loi distinct sur la réglementation de l'IA sont attendus.
Quelles règles s'appliquent lors de l'enregistrement d'un appel transfrontalier entre le Canada et les États-Unis ?
Aucun traité international ne régit cette situation. Le Canada autorise le consentement d'une seule partie, mais plusieurs États américains (Californie, Floride, Illinois, Washington, Michigan, Maryland, et d'autres) exigent le consentement de toutes les parties. La pratique la plus prudente pour tout appel entre le Canada et les États-Unis consiste à informer toutes les parties, dès le début, que l'appel est enregistré. Cela élimine l'exposition tant en vertu du droit canadien que des lois plus strictes de certains États américains.
Les entreprises au Canada ont-elles besoin d'un consentement pour enregistrer les appels de leurs clients ?
Oui. En vertu de la LPRPDE (et des lois provinciales équivalentes en Colombie-Britannique, en Alberta et au Québec), les organisations doivent informer les appelants, au début de chaque appel, qu'il sera enregistré et en indiquer le motif. Si un appelant s'y oppose, une solution de rechange doit lui être offerte. L'enregistrement ne peut être utilisé qu'aux fins déclarées. Utiliser un appel enregistré à des fins de contrôle qualité pour du marketing ou du profilage violerait la loi sur la protection des renseignements personnels.
Un enregistrement que j'ai réalisé est-il admissible en preuve devant un tribunal canadien ?
Un enregistrement conforme au Code criminel (consentement d'une seule partie) est généralement admissible, sous réserve des exigences d'authentification et de pertinence. Les tribunaux peuvent exclure une preuve en vertu de l'article 24(2) de la Charte si elle a été obtenue en violation des droits garantis par celle-ci. Les tribunaux québécois appliquent un critère de pondération supplémentaire en vertu du Code civil, mettant en balance la gravité de toute atteinte à la vie privée et l'importance de la preuve. Conservez les fichiers originaux non modifiés et documentez les circonstances de l'enregistrement.
L'arrêt R. c. Duarte signifie-t-il que les enregistrements par des citoyens nécessitent une autorisation judiciaire ?
Non. L'arrêt R. c. Duarte (1990, CSC) a jugé que les agents de l'État (la police) qui mènent une surveillance électronique par un participant sans autorisation judiciaire violent l'article 8 de la Charte. Il ne restreint pas le droit des citoyens d'exercer le consentement d'une seule partie prévu à l'article 184(2)a). Un citoyen qui enregistre sa propre conversation n'a besoin ni d'un mandat ni d'une ordonnance judiciaire.
Les journalistes peuvent-ils [enregistrer des conversations au Canada sans consentement](/us-laws/is-it-illegal-to-record-someone) ?
Les journalistes sont soumis aux mêmes règles du Code criminel que tout le monde. Un journaliste partie à une conversation peut l'enregistrer en vertu de l'article 184(2)a) sans le consentement de l'autre partie. Un journaliste qui n'est pas partie à une conversation et qui l'enregistre clandestinement commet une infraction criminelle en vertu de l'article 184(1). L'exemption journalistique de la LPRPDE (art. 4(2)c)) offre une certaine flexibilité quant à la manière dont les organisations médiatiques traitent les renseignements personnels recueillis dans le cadre de la collecte d'informations, mais n'élargit pas le cercle des personnes pouvant légalement intercepter une communication privée.
Sources and References
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