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Lois canadiennes sur l'enregistrement : consentement d'une seule partie et sanctions (2026)

Lois canadiennes sur l'enregistrement : consentement d'une seule partie et sanctions (2026)

Questions fréquentes

Puis-je légalement enregistrer un appel téléphonique au Canada sans en informer l'autre personne ?

Oui. En vertu de l'article 184(2)a) du Code criminel, le Canada applique une règle de consentement d'une seule partie. Tout participant à une conversation peut l'enregistrer sans en informer les autres parties ni obtenir leur permission. Cela s'applique également aux appels téléphoniques, aux appels vidéo et aux conversations en personne.

Quelle est la peine encourue pour avoir enregistré illégalement une personne au Canada ?

L'interception non autorisée d'une communication privée par une personne qui n'y est pas partie constitue un acte criminel en vertu de l'article 184(1), passible d'une peine maximale de 5 ans d'emprisonnement. La possession d'un dispositif conçu pour l'interception clandestine constitue une infraction distincte en vertu de l'article 191, passible d'une peine maximale de 2 ans. Des dommages-intérêts civils pouvant atteindre 5 000 $ par personne peuvent également être accordés en vertu de l'article 194.

Les lois canadiennes sur l'enregistrement diffèrent-elles d'une province à l'autre ?

Le Code criminel s'applique uniformément dans toutes les provinces, de sorte que la règle du consentement d'une seule partie est la même partout. Toutefois, la législation provinciale sur la protection des renseignements personnels crée des obligations supplémentaires pour les entreprises. La Colombie-Britannique et l'Alberta disposent de leurs propres lois PIPA, reconnues comme substantiellement similaires à la LPRPDE. Le Québec dispose du cadre le plus complet, la Loi 25 étant pleinement en vigueur depuis septembre 2023, ajoutant des évaluations obligatoires des facteurs relatifs à la vie privée et une exposition importante à des pénalités pour les organisations.

Puis-je enregistrer des policiers au Canada ?

Oui. Aucune loi n'interdit d'enregistrer la police dans des lieux publics. Ce droit découle de la liberté d'expression prévue à l'article 2b) de la Charte, que la Cour suprême a interprétée comme protégeant la collecte d'informations. Les policiers qui exigent la suppression d'enregistrements légaux ou qui empêchent des personnes d'enregistrer peuvent faire l'objet d'accusations criminelles, comme l'a démontré la condamnation de l'agent Dalman en Colombie-Britannique. Il ne faut toutefois pas entraver physiquement la police ni pénétrer dans une scène d'intervention restreinte.

Mon employeur peut-il légalement m'enregistrer au travail au Canada ?

Les employeurs peuvent enregistrer les conversations auxquelles ils participent, en vertu de la règle du consentement d'une seule partie. Pour une surveillance plus large, les employeurs doivent se conformer à la LPRPDE ou à la loi provinciale applicable, qui exige un motif légitime, la notification des employés (sauf dans des circonstances étroites liées à une enquête pour fraude), l'utilisation de la méthode la moins intrusive disponible, et un stockage sécurisé assorti de limites de conservation définies.

Les images intimes de type hypertrucage générées par IA sont-elles couvertes par le droit canadien ?

Il existe actuellement une lacune importante. Les tribunaux de l'Ontario et de la Nouvelle-Écosse ont statué en 2025-2026 (R. c. Kapoor ; R c MSK) que l'article 162.1 du Code criminel ne s'applique qu'aux enregistrements authentiques de personnes réelles, et non aux images générées par IA. Le projet de loi C-16, tel que modifié par le comité de la justice de la Chambre le 11 mai 2026, élargirait la couverture aux images intimes synthétiques de personnes nues et quasi nues, et imposerait une exigence de retrait par les plateformes dans un délai de 48 heures. Le projet de loi doit encore être adopté par le Sénat et recevoir la sanction royale. Le Manitoba a déjà modifié sa loi provinciale sur les recours civils pour couvrir les fausses images intimes.

Qu'est-il advenu du projet de loi C-27 et de la nouvelle loi canadienne sur la protection de la vie privée proposée ?

Le projet de loi C-27 (qui comprenait la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs et la Loi sur l'intelligence artificielle et les données) est mort au Feuilleton en janvier 2025 lorsque le Parlement a été prorogé avant l'élection fédérale. Le nouveau gouvernement a confirmé que le projet de loi C-27 ne reviendrait pas sous sa forme initiale. Le projet de loi C-15 (budget 2025) ajoute des modifications relatives à la mobilité des données à la LPRPDE, mais un remplacement complet de la LPRPDE n'a pas encore été présenté. Une nouvelle loi fédérale sur la protection de la vie privée et un projet de loi distinct sur la réglementation de l'IA sont attendus.

Quelles règles s'appliquent lors de l'enregistrement d'un appel transfrontalier entre le Canada et les États-Unis ?

Aucun traité international ne régit cette situation. Le Canada autorise le consentement d'une seule partie, mais plusieurs États américains (Californie, Floride, Illinois, Washington, Michigan, Maryland, et d'autres) exigent le consentement de toutes les parties. La pratique la plus prudente pour tout appel entre le Canada et les États-Unis consiste à informer toutes les parties, dès le début, que l'appel est enregistré. Cela élimine l'exposition tant en vertu du droit canadien que des lois plus strictes de certains États américains.

Les entreprises au Canada ont-elles besoin d'un consentement pour enregistrer les appels de leurs clients ?

Oui. En vertu de la LPRPDE (et des lois provinciales équivalentes en Colombie-Britannique, en Alberta et au Québec), les organisations doivent informer les appelants, au début de chaque appel, qu'il sera enregistré et en indiquer le motif. Si un appelant s'y oppose, une solution de rechange doit lui être offerte. L'enregistrement ne peut être utilisé qu'aux fins déclarées. Utiliser un appel enregistré à des fins de contrôle qualité pour du marketing ou du profilage violerait la loi sur la protection des renseignements personnels.

Un enregistrement que j'ai réalisé est-il admissible en preuve devant un tribunal canadien ?

Un enregistrement conforme au Code criminel (consentement d'une seule partie) est généralement admissible, sous réserve des exigences d'authentification et de pertinence. Les tribunaux peuvent exclure une preuve en vertu de l'article 24(2) de la Charte si elle a été obtenue en violation des droits garantis par celle-ci. Les tribunaux québécois appliquent un critère de pondération supplémentaire en vertu du Code civil, mettant en balance la gravité de toute atteinte à la vie privée et l'importance de la preuve. Conservez les fichiers originaux non modifiés et documentez les circonstances de l'enregistrement.

L'arrêt R. c. Duarte signifie-t-il que les enregistrements par des citoyens nécessitent une autorisation judiciaire ?

Non. L'arrêt R. c. Duarte (1990, CSC) a jugé que les agents de l'État (la police) qui mènent une surveillance électronique par un participant sans autorisation judiciaire violent l'article 8 de la Charte. Il ne restreint pas le droit des citoyens d'exercer le consentement d'une seule partie prévu à l'article 184(2)a). Un citoyen qui enregistre sa propre conversation n'a besoin ni d'un mandat ni d'une ordonnance judiciaire.

Les journalistes peuvent-ils enregistrer des conversations au Canada sans consentement ?

Les journalistes sont soumis aux mêmes règles du Code criminel que tout le monde. Un journaliste partie à une conversation peut l'enregistrer en vertu de l'article 184(2)a) sans le consentement de l'autre partie. Un journaliste qui n'est pas partie à une conversation et qui l'enregistre clandestinement commet une infraction criminelle en vertu de l'article 184(1). L'exemption journalistique de la LPRPDE (art. 4(2)c)) offre une certaine flexibilité quant à la manière dont les organisations médiatiques traitent les renseignements personnels recueillis dans le cadre de la collecte d'informations, mais n'élargit pas le cercle des personnes pouvant légalement intercepter une communication privée.

Mises à jour

Droit applicable revérifié pour les changements récents

Vérification indépendante contre les sources primaires citées

Mise à jour complète : ajout d'une section autonome sur R. c. Duarte (distinction entre l'État et le citoyen), d'une section sur l'article 8 de la Charte (R. c. Campbell 2024 CSC 42, R. c. Fearon 2014 CSC 77), d'une citation de la définition légale de l'article 183, d'une section sur le journalisme et l'enregistrement dans l'intérêt public, d'un tableau comparatif par province et territoire, d'un tableau comparatif des États américains pour les appels transfrontaliers, de l'amendement du comité sur le projet de loi C-16 (11 mai 2026, images de personnes « quasi nues » et retrait par les plateformes en 48 heures), et du contexte relatif à la mobilité des données du projet de loi C-15. Correction : le statut obsolète du projet de loi C-16 a été mis à jour pour refléter l'élargissement par le comité de la justice de la Chambre. Nombre de mots porté d'environ 3 250 (champ obsolète) à environ 6 800 mots.

Les textes de loi derrière cet article

This article rests on 6 statutory provisions held in our own legal record, each retrieved from the official source. Tap a section to read the operative text.

Criminal Code

s. 162VoyeurismEn vigueurcited in 33 of our articles
(1) Every one commits an offence who, surreptitiously, observes — including by mechanical or electronic means — or makes a visual recording of a person who is in circumstances that give rise to a reasonable expectation of privacy, if (a) the person is in a place in which a person can reasonably be expected to be nude, to expose his or her genital organs or anal region or her breasts, or to be engaged in explicit sexual activity; (b) the person is nude, is exposing his or her genital organs or anal region or her breasts, or is engaged in explicit sexual activity, and the observation or recording is done for the purpose of observing or recording a person in such a state or engaged in such an activity; or (c) the observation or recording is done for a sexual purpose. (2) In this section, visual recording includes a photographic, film or video recording made by any means. (3) Paragraphs (1)(a) and (b) do not apply to a peace officer who, under the authority of a warrant issued under section 487.01, is carrying out any activity referred to in those paragraphs.

Official text (excerpt) · as of 2026-08-12 · Read the full section at laws-lois.justice.gc.ca

Cited in 6 court opinions2010s: 22020s: 4Most recently applied by a court: 2023

Leading cases: R. v. Tim (Supreme Court of Canada 2022, 2022 SCC 12) · R. v. Jarvis (Supreme Court of Canada 2019, 2019 SCC 10) · Reference re Genetic Non‑Discrimination Act (Supreme Court of Canada 2020, 2020 SCC 17)

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Also relied on in: Enregistrer un appel au Canada : consentement d'une partie, Caméras de surveillance et sonnettes vidéo au Canada, Lois de l'Alberta sur l'enregistrement : règles du consentement d'une seule partie (2026)

s. 162.1Publication, etc., of an intimate image without consentEn vigueurcited in 29 of our articles
(1) Everyone who knowingly publishes, distributes, transmits, sells, makes available or advertises an intimate image of a person knowing that the person depicted in the image did not give their consent to that conduct, or being reckless as to whether or not that person gave their consent to that conduct, is guilty (a) of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years; or (b) of an offence punishable on summary conviction. (2) In this section, intimate image means a visual recording of a person made by any means including a photographic, film or video recording, (a) in which the person is nude, is exposing his or her genital organs or anal region or her breasts or is engaged in explicit sexual activity; (b) in respect of which, at the time of the recording, there were circumstances that gave rise to a reasonable expectation of privacy; and (c) in respect of which the person depicted retains a reasonable expectation of privacy at the time the offence is committed.

Official text (excerpt) · as of 2026-08-12 · Read the full section at laws-lois.justice.gc.ca

Also relied on in: Lois sur l'enregistrement en Colombie-Britannique : consentement d'une seule partie et Privacy Act, Lois sur l'enregistrement au Manitoba : consentement d'une seule partie et Privacy Act, Lois sur l'enregistrement au Nouveau-Brunswick : guide du consentement d'une seule partie

s. 184InterceptionEn vigueurcited in 55 of our articles
(1) Every person who, by means of any electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device, knowingly intercepts a private communication is guilty of (a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years; or (b) an offence punishable on summary conviction. (2) Subsection (1) does not apply to (a) a person who has the consent to intercept, express or implied, of the originator of the private communication or of the person intended by the originator thereof to receive it; (b) a person who intercepts a private communication in accordance with an authorization or pursuant to section 184.4 or any person who in good faith aids in any way another person who the aiding person believes on reasonable grounds is acting with an authorization or pursuant to section 184.4;

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Cited in 5 court opinionsMost recently applied by a court: 2023

Leading cases: X (Re) (Federal Court 2017, 2017 FC 1047) · Canada (Information Commissioner) v. Canada (Transportation Accident Investigation and Safety Board) (Federal Court 2005, 2005 FC 384) · Morgan v. Alta Flights (Charters)Inc. (Federal Court 2005, 2005 FC 421)

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Also relied on in: Droit canadien par province : guide fédéral et provincial, Lois sur les caméras de bord au Canada : règles et preuve, Vie privée au travail et surveillance des employés au Canada

s. 184.1Interception to prevent bodily harmEn vigueurcited in 2 of our articles
(1) An agent of the state may intercept, by means of any electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device, a private communication if (a) either the originator of the private communication or the person intended by the originator to receive it has consented to the interception; (b) the agent of the state believes on reasonable grounds that there is a risk of bodily harm to the person who consented to the interception; and (c) the purpose of the interception is to prevent the bodily harm. (2) The contents of a private communication that is obtained from an interception pursuant to subsection (1) are inadmissible as evidence except for the purposes of proceedings in which actual, attempted or threatened bodily harm is alleged, including proceedings in respect of an application for an authorization under this Part or in respect of a search warrant or a warrant for the arrest of any person.

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Cited in 3 court opinionsMost recently applied by a court: 2003

Leading cases: R. v. Arradi (Supreme Court of Canada 2003, 2003 SCC 23) · Michaud v. Quebec (Attorney General) (Supreme Court of Canada 1996, [1996] 3 SCR 3) · Allard v. Canada (Attorney General) (Federal Court of Appeal 2002, 2002 FCA 70)

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s. 191Possession, etc.En vigueurcited in 2 of our articles
(1) Every person who possesses, sells or purchases any electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device or any component of it knowing that its design renders it primarily useful for surreptitious interception of private communications is guilty of (a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than two years; or (b) an offence punishable on summary conviction. (2) Subsection (1) does not apply to (a) a police officer in possession of a device or component described in subsection (1) in the course of his employment; (b) a person in possession of such a device or component for the purpose of using it in an interception made or to be made in accordance with an authorization; (b.1) a person in possession of such a device or component under the direction of a police officer in order to assist that officer in the course of his duties as a police officer; (c) an officer or a servant of Her Majesty in right of Canada or a member of the Canadian Forces in possession of such a device or component in the course of his duties as such an officer, servant or member, as the case may be;

Official text (excerpt) · as of 2026-08-12 · Read the full section at laws-lois.justice.gc.ca

Cited in 1 court opinionsMost recently applied by a court: 2020

Leading cases: R. v. McGregor (Court Martial Appeal Court of Canada 2020, 2020 CMAC 8)

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s. 193Disclosure of informationEn vigueurcited in 28 of our articles
(1) If a private communication has been intercepted by means of an electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device without the consent, express or implied, of the originator of that communication or of the person intended by the originator to receive it, every person commits an offence who, without the express consent of the originator of that communication or of the person intended to receive it, knowingly (a) uses or discloses the private communication or any part of it or the substance, meaning or purpose of it or of any part of it, or (b) discloses the existence of the private communication. (1.1) Every person who commits an offence under subsection (1) is guilty of (a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than two years; or (b) an offence punishable on summary conviction.

Official text (excerpt) · as of 2026-08-12 · Read the full section at laws-lois.justice.gc.ca

Cited in 79 court opinions1990s: 332000s: 222010s: 152020s: 9Most recently applied by a court: 2026

Leading cases: Blencoe v. British Columbia (Human Rights Commission) (Supreme Court of Canada 2000, 2000 SCC 44) · Canada (Attorney General) v. Bedford (Supreme Court of Canada 2013, 2013 SCC 72) · R. v. Sharpe (Supreme Court of Canada 2001, 2001 SCC 2)

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Also relied on in: Lois sur l'enregistrement à Terre-Neuve-et-Labrador, Lois sur l'enregistrement dans les Territoires du Nord-Ouest : consentement d'une seule partie, Lois sur l'enregistrement en Nouvelle-Écosse : règles du consentement d'une seule partie

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Sources et références

  1. Code criminel, LRC 1985, ch C-46, art 183 (définitions)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  2. Code criminel, LRC 1985, ch C-46, art 184 - interception de communications privées(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  3. Code criminel, LRC 1985, ch C-46, art 184.1 - interception pour prévenir des lésions corporelles(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  4. Code criminel, LRC 1985, ch C-46, art 191 - possession d'un dispositif d'interception(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  5. Code criminel, LRC 1985, ch C-46, art 193 - divulgation non autorisée d'une communication interceptée(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  6. Code criminel, LRC 1985, ch C-46, art 162 - voyeurisme(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  7. Code criminel, LRC 1985, ch C-46, art 162.1 - distribution non consensuelle d'images intimes(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  8. R c Duarte, [1990] 1 RCS 30, 1990 CanLII 150 (CSC)(canlii.org)
  9. R c Wong, [1990] 3 RCS 36, 1990 CanLII 56 (CSC)(canlii.org)
  10. R c Fliss, 2002 CSC 16(canlii.org)
  11. R c Spencer, 2014 CSC 43(decisions.scc-csc.ca).gov
  12. R c Fearon, 2014 CSC 77(decisions.scc-csc.ca).gov
  13. R c Bykovets, 2024 CSC 6(scc-csc.ca).gov
  14. R c Campbell, 2024 CSC 42(decisions.scc-csc.ca).gov
  15. Grant c Torstar Corp., 2009 CSC 61(decisions.scc-csc.ca).gov
  16. Loi sur la protection des renseignements personnels, LRC 1985, ch P-21(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  17. Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE), LC 2000, ch 5(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  18. Commissariat à la protection de la vie privée - Enregistrement des appels téléphoniques des clients (lignes directrices)(priv.gc.ca).gov
  19. Commissariat à la protection de la vie privée - La protection de la vie privée en milieu de travail (lignes directrices)(priv.gc.ca).gov
  20. Commissariat à la protection de la vie privée - Enquête sur X concernant des images de type hypertrucage générées par IA (janvier 2026)(priv.gc.ca).gov
  21. Commissariat à la protection de la vie privée - Déclaration sur les dispositions relatives à la mobilité des données du projet de loi C-15 (26 janvier 2026)(priv.gc.ca).gov
  22. Personal Information Protection Act (C.-B.), SBC 2003, ch 63(bclaws.gov.bc.ca).gov
  23. Personal Information Protection Act (Alberta), SA 2003, ch P-6.5(alberta.ca).gov
  24. Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (Québec, Loi 25), RLRQ ch P-39.1(legisquebec.gouv.qc.ca).gov
  25. Code civil du Québec, CCQ-1991, art. 35 et 36(legisquebec.gouv.qc.ca).gov
  26. Charte des droits et libertés de la personne (Québec), RLRQ ch C-12, art. 5 à 9(legisquebec.gouv.qc.ca).gov
  27. Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (Ontario), LO 2004, ch 3, ann A(ontario.ca).gov
  28. Ministère de la Justice du Canada, Charterpedia, art. 2b) liberté d'expression(justice.gc.ca).gov
  29. Ministère de la Justice du Canada, Charterpedia, art. 8 fouilles, perquisitions et saisies(justice.gc.ca).gov
  30. Parlement du Canada, LEGISinfo, projet de loi C-16(parl.ca).gov
  31. Parlement du Canada, LEGISinfo, projet de loi C-15(parl.ca).gov
  32. Commissariat à l'information et à la protection de la vie privée de la Colombie-Britannique(oipc.bc.ca).gov
  33. Commissariat à l'information et à la protection de la vie privée de l'Alberta(oipc.ab.ca).gov
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