New Brunswick
Lois sur le délit de fuite au Nouveau-Brunswick : sanctions et obligations

La Loi sur les véhicules à moteur du Nouveau-Brunswick, partie IV (articles 125 et 130), exige que tout conducteur impliqué dans une collision s'arrête, demeure sur les lieux, porte assistance et échange des renseignements. Quitter les lieux constitue également une infraction criminelle fédérale en vertu de l'article 320.16 du Code criminel, avec des sanctions allant d'amendes et de points d'inaptitude en vertu du droit provincial jusqu'à l'emprisonnement à perpétuité pour un décès en vertu du droit fédéral.
Ce qu'exige le Code criminel fédéral
L'infraction canadienne de délit de fuite est régie par l'article 320.16 du Code criminel (partie VIII.1 : Infractions relatives aux moyens de transport), entrée en vigueur le 18 décembre 2018 et remplaçant l'ancien article 252. La présomption légale de l'ancienne disposition (voulant que le défaut de s'arrêter constitue, en l'absence de preuve contraire, une preuve de l'intention d'échapper à la responsabilité civile ou criminelle) a été abrogée avec l'article 252. En vertu du droit actuel, la Couronne doit prouver que le conducteur savait, ou faisait preuve d'insouciance quant au fait, que le moyen de transport était impliqué dans un accident.
L'article 320.16(1) prévoit que commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport et qui, au moment de le conduire, sait ou fait preuve d'insouciance quant au fait que le moyen de transport a été impliqué dans un accident avec une personne ou un autre moyen de transport, et qui omet, sans excuse raisonnable, d'arrêter le moyen de transport, de donner ses nom et adresse, et, si une personne a été blessée ou semble avoir besoin d'assistance, d'offrir cette assistance.
Le mot « moyen de transport » est défini à l'article 320.11 du Code criminel comme incluant un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire. Il s'agit d'une portée plus large que l'ancien article 252, qui mentionnait séparément véhicule, bateau ou aéronef.
Sanctions fédérales
Le Code criminel établit trois paliers de sanction selon la gravité de la collision :
| Palier de l'infraction | Disposition | Sanction maximale |
|---|---|---|
| Aucune blessure | art. 320.16(1) / art. 320.19(5) | 10 ans (mise en accusation); 2 ans moins un jour (procédure sommaire) |
| Lésions corporelles | art. 320.16(2) / art. 320.2 | 14 ans (mise en accusation); 5 000 $ ou 2 ans moins un jour (procédure sommaire) |
| Décès | art. 320.16(3) / art. 320.21 | Emprisonnement à perpétuité (mise en accusation obligatoire) |
Des peines minimales obligatoires s'appliquent lorsque des lésions corporelles ou la mort en résultent : première infraction, une amende de 1 000 $; deuxième infraction, 30 jours d'emprisonnement; infractions subséquentes, 120 jours d'emprisonnement.
Une déclaration de culpabilité en vertu de l'article 320.16 entraîne un casier judiciaire et peut donner lieu à une interdiction de conduire en vertu de l'article 320.24 du Code criminel.

La Motor Vehicle Act du Nouveau-Brunswick
Le régime provincial du Nouveau-Brunswick fonctionne parallèlement au Code criminel fédéral. La partie IV de la Loi sur les véhicules à moteur, LRN-B 1973, c M-17 énonce les obligations provinciales sur les lieux de l'accident et l'obligation de signaler les collisions à la police.
Obligation de s'arrêter et de demeurer sur les lieux (article 125)
L'article 125 de la Loi sur les véhicules à moteur impose à tout conducteur impliqué dans une collision (peu importe la responsabilité) l'obligation de :
- Arrêter le véhicule sur les lieux ou à proximité de la collision.
- Demeurer sur les lieux ou y retourner immédiatement.
- Porter toute l'assistance raisonnable à toute personne blessée dans la collision.
- Fournir ses nom, adresse, numéro de permis de conduire et renseignements d'immatriculation du véhicule à toute autre personne impliquée dans la collision, à toute personne blessée, et à tout agent de la paix qui en fait la demande.
Le défaut de se conformer à l'article 125 constitue une infraction provinciale, distincte de toute accusation fédérale en vertu du Code criminel et s'y ajoutant.
Signalement à la police (article 130)
L'article 130 de la Loi sur les véhicules à moteur exige qu'un conducteur impliqué dans une collision signale l'accident à l'agent de la paix disponible le plus proche lorsque la collision entraîne :
- Des blessures corporelles ou la mort d'une personne; ou
- Des dommages matériels dépassant le seuil prescrit.
Le rapport doit être fait sur-le-champ (c'est-à-dire immédiatement) ou dès que les circonstances le permettent.
Note sur le seuil de signalement : La Loi sur les véhicules à moteur du Nouveau-Brunswick prescrit le seuil de dommages matériels par règlement. Les conducteurs devraient vérifier le seuil actuel auprès de Services Nouveau-Brunswick ou d'un agent de la paix provincial, car le montant peut être modifié par règlement sans modification législative de la Loi elle-même.
Sanctions provinciales
Une déclaration de culpabilité pour défaut de s'arrêter, de demeurer sur les lieux ou de signaler l'incident en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur entraîne :
- Une amende et une suramende compensatoire sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- Des points d'inaptitude inscrits au permis du conducteur en vertu du système provincial de démérite.
- Une suspension de permis possible, particulièrement pour les infractions graves ou répétées.
Ces conséquences provinciales sont imposées indépendamment de toute poursuite fédérale en vertu du Code criminel. Un conducteur peut faire face à la fois à une accusation provinciale en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur et à une accusation fédérale en vertu du Code criminel découlant du même incident.

Quand le Code criminel s'applique-t-il au lieu de (ou en plus de) la Motor Vehicle Act?
Les deux régimes peuvent s'appliquer simultanément. L'accusation provinciale en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur porte sur l'acte de quitter les lieux et le défaut de signaler l'incident; il s'agit d'une infraction réglementaire qui n'exige pas la preuve d'une intention criminelle. L'accusation fédérale en vertu du Code criminel exige la preuve que le conducteur savait ou faisait preuve d'insouciance à l'égard de l'accident, et s'applique peu importe si les dommages matériels dépassent un quelconque seuil de signalement.
En pratique, la police et les procureurs de la Couronne font la distinction suivante entre les deux :
- Collision mineure avec dommages matériels, le conducteur quitte les lieux : généralement poursuivie comme infraction provinciale en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur. Une accusation fédérale demeure possible si l'élément de connaissance ou d'insouciance peut être prouvé.
- Collision impliquant des blessures ou la mort, le conducteur prend la fuite : l'accusation fédérale en vertu de l'article 320.16(2) ou (3) du Code criminel est l'accusation principale. Des accusations provinciales peuvent s'ajouter.
- Le conducteur ignorait véritablement l'impact : le moyen de défense d'« excuse raisonnable » prévu à l'article 320.16(1) et l'élément de connaissance ou d'insouciance signifient qu'un acquittement est possible si le juge des faits accepte que le conducteur ne savait pas ou ne soupçonnait pas qu'un impact était survenu.

Étape par étape : que faire après une collision au Nouveau-Brunswick
À la suite d'une collision au Nouveau-Brunswick, les conducteurs sont légalement tenus de suivre chacune de ces étapes, dans l'ordre :
- Arrêtez-vous immédiatement. Ne quittez pas les lieux, même si la collision semble mineure. Quitter les lieux, même brièvement, peut constituer une infraction.
- Vérifiez s'il y a des blessures. Appelez le 911 si quelqu'un est blessé ou semble avoir besoin d'assistance. Porter assistance raisonnable est une obligation légale, et non simplement une bonne pratique.
- Échangez vos renseignements. Fournissez vos nom, adresse, numéro de permis de conduire et renseignements d'assurance à tout autre conducteur, à toute personne blessée, et à tout agent de la paix présent.
- Signalez l'incident à la police. Si une personne est blessée, tuée, ou si les dommages matériels semblent dépasser le seuil provincial de signalement, faites-en rapport à l'agent de la paix le plus proche dès que possible.
- Photographiez les lieux. Documentez la position des véhicules, les dommages visibles, les marques de pneus et les conditions routières pendant que vous êtes sur place. Cette preuve aide à la fois les enquêtes policières et les réclamations d'assurance.
- Avisez votre assureur. Communiquez avec votre assureur automobile rapidement. La plupart des polices exigent un avis rapide de toute collision comme condition de couverture.
- N'admettez pas votre responsabilité sur les lieux. L'échange de renseignements factuels est requis; admettre une responsabilité juridique sur les lieux ne l'est pas. La responsabilité est déterminée séparément par le processus de réclamation d'assurance et, le cas échéant, par les tribunaux.
Assurance au Nouveau-Brunswick : marché privé et garanties obligatoires
Le Nouveau-Brunswick est une province à marché privé pour l'assurance automobile. Contrairement à la Colombie-Britannique (ICBC), au Manitoba (SAM), à la Saskatchewan (SGI) et au Québec (SAAQ), le Nouveau-Brunswick ne possède pas d'assureur automobile public. La couverture est fournie par des assureurs privés et réglementée par la Commission des services financiers et des services aux consommateurs du Nouveau-Brunswick (CSFSCNB).
Exigences de couverture obligatoire
Tout véhicule automobile immatriculé au Nouveau-Brunswick doit détenir au minimum :
- Responsabilité civile envers les tiers : minimum de 200 000 $ (la plupart des conducteurs détiennent des limites plus élevées).
- Indemnisation directe pour dommages matériels (IDDM) : permet à un conducteur de réclamer les dommages à son véhicule directement auprès de son propre assureur lorsqu'un autre conducteur est responsable, à condition que les deux véhicules soient assurés et que la collision soit survenue au Nouveau-Brunswick.
- Indemnités d'accident : couvre les frais médicaux et de réadaptation, la perte de revenu, les frais funéraires et les prestations de décès, peu importe le conducteur responsable.
- Garantie pour automobiliste non assuré et non identifié : protège le titulaire de police et les membres de son ménage s'ils sont blessés par un conducteur non assuré ou par un conducteur non identifié lors d'une collision par délit de fuite.
Réclamations pour conducteur non identifié (délit de fuite)
Pour les victimes d'un délit de fuite au Nouveau-Brunswick, la garantie obligatoire pour automobiliste non assuré et non identifié est le principal moyen d'obtenir une indemnisation. Caractéristiques clés de la police standard, telle que réglementée par la CSFSCNB :
- Déclencheur de la couverture : le conducteur responsable ne peut être identifié (délit de fuite) ou n'est pas assuré.
- Franchise pour dommages au véhicule : une franchise de 250 $ s'applique aux réclamations pour dommages matériels impliquant un conducteur non identifié.
- Exigence de rapport de police : les assureurs exigent que le demandeur signale la collision à la police comme condition de cette couverture. Signalez l'incident dès que possible après l'événement.
- Blessures corporelles : les réclamations pour blessures corporelles causées par un conducteur non identifié sont payées par l'entremise de la garantie obligatoire pour automobiliste non assuré prévue à la police standard.
Les conducteurs qui souhaitent une protection supplémentaire contre les conducteurs responsables sous-assurés peuvent acheter l'avenant optionnel SEF 44 (avenant de protection familiale). Le SEF 44 bonifie l'indemnisation de la victime jusqu'au niveau que sa propre police prévoit, comblant l'écart lorsque la limite de responsabilité du conducteur responsable est inférieure aux dommages subis par la victime. Selon les lignes directrices de la CSFSCNB, le SEF 44 s'applique également lorsque le conducteur responsable n'est pas du tout assuré.
La Facility Association
La Facility Association est un mécanisme à l'échelle de l'industrie qui garantit que l'assurance automobile demeure accessible aux conducteurs à risque élevé qui ne peuvent obtenir de couverture sur le marché standard. Elle est active au Nouveau-Brunswick, en Ontario, en Alberta, en Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-Édouard, à Terre-Neuve-et-Labrador et dans les trois territoires. Le Fonds pour automobilistes non assurés (FANA) de la Facility Association peut verser une indemnisation aux victimes blessées par des conducteurs non assurés ou non identifiés dans les juridictions où aucun autre fonds provincial n'existe. Les demandeurs qui cherchent à obtenir une indemnisation du FANA doivent signaler la collision à la police et respecter les exigences procédurales énoncées dans la loi provinciale applicable.
Ce que signifie l'« excuse raisonnable » en vertu de l'article 320.16
L'article 320.16(1) du Code criminel prévoit expressément un moyen de défense d'« excuse raisonnable » pour un conducteur qui omet de s'arrêter, de donner ses nom et adresse, ou d'offrir assistance. Ce moyen de défense est propre aux faits et a été interprété de façon restrictive par les tribunaux canadiens. Voici des exemples que les tribunaux ont examinés en appliquant le moyen de défense analogue prévu à l'ancien article 252 :
- Le conducteur ignorait qu'un impact était survenu (absence véritable de connaissance, et non aveuglement volontaire).
- Le conducteur craignait pour sa sécurité personnelle et a demandé l'aide de la police avant de retourner sur les lieux.
- Une urgence médicale à l'intérieur du véhicule a empêché le conducteur de s'arrêter immédiatement.
Le moyen de défense d'« excuse raisonnable » ne s'étend pas aux situations où le conducteur a simplement choisi de quitter les lieux pour éviter un désagrément, l'embarras ou les conséquences d'une conduite avec facultés affaiblies. Les tribunaux ont statué que le fait de quitter les lieux pour éviter la détection d'une facultés affaiblies ne constitue pas une excuse raisonnable.
Points d'inaptitude et conséquences pour le permis au Nouveau-Brunswick
Le système de démérite du Nouveau-Brunswick attribue des points pour les déclarations de culpabilité en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur provinciale. L'accumulation de points d'inaptitude suffisants déclenche des avertissements progressifs et, ultimement, une suspension de permis par le registraire des véhicules automobiles. Une déclaration de culpabilité pour défaut de s'arrêter ou défaut de demeurer sur les lieux d'une collision entraîne une sanction importante en points d'inaptitude, en plus de toute amende. Les conducteurs détenant un permis de catégorie 7 (apprenti) ou 5N (novice) font face à des seuils de suspension plus bas que ceux applicables aux conducteurs pleinement titulaires d'un permis.
Une déclaration de culpabilité en vertu du Code criminel pour l'article 320.16 peut également entraîner une interdiction fédérale de conduire en vertu de l'article 320.24 du Code criminel, qui fonctionne indépendamment du système provincial de démérite et de suspension.
Responsabilité civile après un délit de fuite
Un conducteur qui quitte les lieux fait face à des conséquences civiles en plus des conséquences criminelles et réglementaires. Au Nouveau-Brunswick, une victime d'un délit de fuite qui ne peut identifier le conducteur responsable peut :
- Présenter une réclamation par l'entremise de son propre assureur en utilisant la garantie obligatoire pour automobiliste non assuré (sous réserve de la franchise de 250 $ pour dommages au véhicule et de l'exigence de rapport de police).
- Intenter une action civile par l'entremise du Fonds pour automobilistes non assurés de la Facility Association si le conducteur responsable est subséquemment identifié comme n'étant pas assuré, sous réserve des exigences procédurales prévues par la Loi sur les véhicules à moteur et la Loi sur les assurances, LN-B 1996, c I-12.05.
Lorsque le conducteur responsable est éventuellement identifié et localisé, la victime peut intenter une action civile en négligence devant la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick. La Loi sur la prescription des actions du Nouveau-Brunswick, LN-B 2009, c L-8.5, prévoit un délai de prescription de base de deux ans à compter de la date à laquelle la réclamation a été ou aurait dû être découverte, sous réserve d'un délai absolu de 15 ans.
Le conducteur qui a pris la fuite peut également être tenu responsable civilement de tout dommage aggravé résultant du retard à porter assistance; par exemple, si les blessures d'une victime se sont aggravées parce que l'aide d'urgence n'a pas été appelée sur les lieux.
Comment le Nouveau-Brunswick se compare-t-il aux autres provinces
Le Nouveau-Brunswick partage le modèle d'assurance à marché privé du Canada atlantique avec la Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador. Les principales différences par rapport à certaines provinces plus grandes :
- Aucun assureur public. Contrairement à la Colombie-Britannique, au Manitoba, à la Saskatchewan et au Québec, le Nouveau-Brunswick ne possède pas d'assureur gouvernemental couvrant automatiquement toutes les victimes de délit de fuite. La couverture dépend de la propre police de la victime.
- Couverture obligatoire pour conducteur non identifié. La police d'assurance automobile obligatoire standard du Nouveau-Brunswick comprend une protection pour automobiliste non assuré ou non identifié, offrant une base de protection absente dans certaines juridictions sans assureur public.
- Filet de sécurité de la Facility Association. Le FANA de la Facility Association offre un mécanisme de dernier recours pour les victimes qui, pour une raison quelconque, ne sont pas couvertes par une police standard.
Pour des comparaisons du droit fédéral entre toutes les provinces et tous les territoires canadiens, consultez le guide central des lois canadiennes sur le délit de fuite.
Pour les lois américaines sur le délit de fuite par État, consultez le guide central des lois américaines sur le délit de fuite.
Avis d'information juridique : Cet article fournit des renseignements juridiques généraux sur les infractions de délit de fuite et de défaut de demeurer sur les lieux au Nouveau-Brunswick, au Canada. Il ne constitue pas un avis juridique et ne crée aucune relation avocat-client. Les lois et règlements peuvent être modifiés; les lois citées sont en vigueur en date de juin 2026. Pour obtenir un avis sur votre situation particulière, consultez un avocat autorisé à exercer au Nouveau-Brunswick.
Autres lois du Nouveau-Brunswick
- Lois sur la pension alimentaire pour enfants au Nouveau-Brunswick
- Lois internationales sur l'enregistrement au Nouveau-Brunswick
Autres guides canadiens
Frequently Asked Questions
Quelle est la loi sur le délit de fuite au Nouveau-Brunswick?
Deux régimes juridiques distincts s'appliquent. Sur le plan fédéral, l'article 320.16 du Code criminel crée une infraction pour défaut de s'arrêter, de donner ses nom et adresse, et d'offrir assistance après une collision dont on avait connaissance ou face à laquelle on a fait preuve d'insouciance. Sur le plan provincial, les articles 125 et 130 de la Loi sur les véhicules à moteur exigent que tout conducteur s'arrête, demeure sur les lieux, porte assistance, échange des renseignements et signale l'incident à la police lorsque des blessures surviennent ou que les dommages matériels dépassent le seuil prescrit. Une déclaration de culpabilité en vertu du Code criminel peut entraîner un casier judiciaire et jusqu'à l'emprisonnement à perpétuité en cas de décès.
L'ancienne présomption de l'article 252 du Code criminel s'applique-t-elle encore au Nouveau-Brunswick?
Non. L'article 252 du Code criminel a été abrogé par LC 2018, c 21 (en vigueur le 18 décembre 2018). La présomption légale de l'ancien article 252(2), qui traitait le défaut de s'arrêter comme une preuve de l'intention d'échapper à la responsabilité civile ou criminelle, a été abrogée avec cet article. L'infraction actuelle en vertu de l'article 320.16 exige que la Couronne prouve que le conducteur savait ou faisait preuve d'insouciance quant au fait que le moyen de transport était impliqué dans un accident. Aucune présomption équivalente n'existe dans le droit actuel.
Que devrais-je faire si je suis victime d'un délit de fuite au Nouveau-Brunswick?
Signalez la collision à la police dès que possible et obtenez un numéro de dossier de police. Avisez ensuite rapidement votre assureur automobile. L'assurance automobile obligatoire du Nouveau-Brunswick comprend une garantie pour automobiliste non assuré et non identifié, qui répond aux collisions par délit de fuite lorsque le conducteur responsable ne peut être identifié. Une franchise de 250 $ s'applique aux dommages au véhicule en vertu de cette garantie. Conservez toutes les preuves, y compris les photographies, les coordonnées des témoins et toute séquence de vidéosurveillance que vous pouvez identifier.
Un délit de fuite est-il une infraction criminelle au Nouveau-Brunswick?
Oui, lorsque le conducteur savait ou faisait preuve d'insouciance quant à l'accident et a omis de s'arrêter, de fournir ses renseignements, ou d'offrir assistance. Une déclaration de culpabilité en vertu de l'article 320.16 du Code criminel entraîne un casier judiciaire. Les incidents ne comportant que des dommages matériels peuvent également être poursuivis comme infractions provinciales en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur sans casier judiciaire, selon les faits et le choix de la Couronne.
Quel est le seuil de signalement des accidents au Nouveau-Brunswick?
La Loi sur les véhicules à moteur du Nouveau-Brunswick exige un signalement à l'agent de la paix le plus proche lorsque des blessures ou un décès surviennent, peu importe le montant en dollars. Pour les collisions comportant uniquement des dommages matériels, le signalement est requis lorsque les dommages dépassent le seuil prescrit par règlement en vertu de la Loi. Les conducteurs devraient confirmer le montant actuellement prescrit auprès de Services Nouveau-Brunswick, car ce montant est fixé par règlement et peut être mis à jour sans modification législative complète. Toute blessure ou tout décès doit être signalé immédiatement, peu importe la valeur des dommages.
Le Nouveau-Brunswick a-t-il un assureur automobile public pour les réclamations de délit de fuite?
Non. Le Nouveau-Brunswick utilise un marché privé d'assurance automobile réglementé par la Commission des services financiers et des services aux consommateurs du Nouveau-Brunswick (CSFSCNB). Il n'existe aucun assureur public provincial équivalent à l'ICBC de la Colombie-Britannique, à la SAM du Manitoba, à la SGI de la Saskatchewan ou à la SAAQ du Québec. Les victimes de conducteurs non identifiés présentent une réclamation par l'entremise de la garantie obligatoire pour automobiliste non assuré et non identifié de leur propre police standard, sous réserve d'une franchise de 250 $ pour dommages au véhicule et d'une exigence de signalement à la police. Le Fonds pour automobilistes non assurés de la Facility Association offre un filet de sécurité supplémentaire.
Qu'est-ce que l'avenant SEF 44 et s'applique-t-il au Nouveau-Brunswick?
Le SEF 44 (avenant de protection familiale) est un avenant optionnel d'assurance automobile offert au Nouveau-Brunswick et dans d'autres provinces à marché privé. Il bonifie votre indemnisation lorsque la couverture de responsabilité du conducteur responsable est insuffisante pour vous indemniser pleinement, jusqu'à la limite de votre propre police. Selon les lignes directrices de la CSFSCNB, le SEF 44 s'applique également lorsque le conducteur responsable n'a aucune assurance. Il s'agit d'un ajout optionnel à la police standard et ne fait pas partie de la couverture minimale obligatoire.
Sources and References
- Code criminel, RSC 1985, c C-46, art 320.16 : Défaut de s'arrêter après un accident (disposition fédérale actuelle, en vigueur le 18 décembre 2018)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Code criminel, RSC 1985, c C-46, art 320.19 et art 320.2 : Dispositions relatives à la peine pour défaut de s'arrêter (paliers aucune blessure et lésions corporelles)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Code criminel, RSC 1985, c C-46, art 320.21 : Peine en cas de décès (jusqu'à l'emprisonnement à perpétuité, mise en accusation obligatoire)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Code criminel, RSC 1985, c C-46, art 252 (archivé) : abrogé par LC 2018, c 21, art 14; l'ancienne présomption légale ne survit pas(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- LC 2018, c 21 : Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport), art 14-15, sanction royale le 21 juin 2018, en vigueur le 18 décembre 2018(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Loi sur les véhicules à moteur du Nouveau-Brunswick, LRN-B 1973, c M-17 : texte complet incluant la partie IV (règles de circulation), art 125 (accidents) et art 130 (signalement des accidents)(laws.gnb.ca).gov
- Loi sur les véhicules à moteur du Nouveau-Brunswick M-17 : table des matières confirmant la structure de la partie IV : art 125 (ACCIDENTS) et art 130 (SIGNALEMENT DES ACCIDENTS)(laws.gnb.ca).gov
- Commission des services financiers et des services aux consommateurs du Nouveau-Brunswick (CSFSCNB) : couverture obligatoire d'assurance automobile : responsabilité civile envers les tiers 200 000 $, IDDM, indemnités d'accident, garantie pour automobiliste non assuré/non identifié (franchise de 250 $), SEF 44(fcnb.ca).gov
- Facility Association : marché résiduel et Fonds pour automobilistes non assurés; actif au Nouveau-Brunswick, en Ontario, en Alberta, en Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-Édouard, à Terre-Neuve-et-Labrador et dans les territoires(facilityassociation.com)
- Justice Canada : contexte législatif du projet de loi C-46 / LC 2018, c 21, partie VIII.1, incluant le défaut de s'arrêter comme l'une des infractions de base relatives au transport(justice.gc.ca).gov
- Loi sur la prescription des actions du Nouveau-Brunswick, LN-B 2009, c L-8.5 : délai de prescription de base de deux ans pour les réclamations civiles(laws.gnb.ca).gov