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Lois sur le délit de fuite au Nouveau-Brunswick : sanctions et obligations

Lois sur le délit de fuite au Nouveau-Brunswick : sanctions et obligations

Questions fréquentes

Quelle est la loi sur le délit de fuite au Nouveau-Brunswick?

Deux régimes juridiques distincts s'appliquent. Sur le plan fédéral, l'article 320.16 du Code criminel crée une infraction pour défaut de s'arrêter, de donner ses nom et adresse, et d'offrir assistance après une collision dont on avait connaissance ou face à laquelle on a fait preuve d'insouciance. Sur le plan provincial, les articles 125 et 130 de la Loi sur les véhicules à moteur exigent que tout conducteur s'arrête, demeure sur les lieux, porte assistance, échange des renseignements et signale l'incident à la police lorsque des blessures surviennent ou que les dommages matériels dépassent le seuil prescrit. Une déclaration de culpabilité en vertu du Code criminel peut entraîner un casier judiciaire et jusqu'à l'emprisonnement à perpétuité en cas de décès.

L'ancienne présomption de l'article 252 du Code criminel s'applique-t-elle encore au Nouveau-Brunswick?

Non. L'article 252 du Code criminel a été abrogé par LC 2018, c 21 (en vigueur le 18 décembre 2018). La présomption légale de l'ancien article 252(2), qui traitait le défaut de s'arrêter comme une preuve de l'intention d'échapper à la responsabilité civile ou criminelle, a été abrogée avec cet article. L'infraction actuelle en vertu de l'article 320.16 exige que la Couronne prouve que le conducteur savait ou faisait preuve d'insouciance quant au fait que le moyen de transport était impliqué dans un accident. Aucune présomption équivalente n'existe dans le droit actuel.

Que devrais-je faire si je suis victime d'un délit de fuite au Nouveau-Brunswick?

Signalez la collision à la police dès que possible et obtenez un numéro de dossier de police. Avisez ensuite rapidement votre assureur automobile. L'assurance automobile obligatoire du Nouveau-Brunswick comprend une garantie pour automobiliste non assuré et non identifié, qui répond aux collisions par délit de fuite lorsque le conducteur responsable ne peut être identifié. Une franchise de 250 $ s'applique aux dommages au véhicule en vertu de cette garantie. Conservez toutes les preuves, y compris les photographies, les coordonnées des témoins et toute séquence de vidéosurveillance que vous pouvez identifier.

Un délit de fuite est-il une infraction criminelle au Nouveau-Brunswick?

Oui, lorsque le conducteur savait ou faisait preuve d'insouciance quant à l'accident et a omis de s'arrêter, de fournir ses renseignements, ou d'offrir assistance. Une déclaration de culpabilité en vertu de l'article 320.16 du Code criminel entraîne un casier judiciaire. Les incidents ne comportant que des dommages matériels peuvent également être poursuivis comme infractions provinciales en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur sans casier judiciaire, selon les faits et le choix de la Couronne.

Quel est le seuil de signalement des accidents au Nouveau-Brunswick?

La Loi sur les véhicules à moteur du Nouveau-Brunswick exige un signalement à l'agent de la paix le plus proche lorsque des blessures ou un décès surviennent, peu importe le montant en dollars. Pour les collisions comportant uniquement des dommages matériels, le signalement est requis lorsque les dommages dépassent le seuil prescrit par règlement en vertu de la Loi. Les conducteurs devraient confirmer le montant actuellement prescrit auprès de Services Nouveau-Brunswick, car ce montant est fixé par règlement et peut être mis à jour sans modification législative complète. Toute blessure ou tout décès doit être signalé immédiatement, peu importe la valeur des dommages.

Le Nouveau-Brunswick a-t-il un assureur automobile public pour les réclamations de délit de fuite?

Non. Le Nouveau-Brunswick utilise un marché privé d'assurance automobile réglementé par la Commission des services financiers et des services aux consommateurs du Nouveau-Brunswick (CSFSCNB). Il n'existe aucun assureur public provincial équivalent à l'ICBC de la Colombie-Britannique, à la SAM du Manitoba, à la SGI de la Saskatchewan ou à la SAAQ du Québec. Les victimes de conducteurs non identifiés présentent une réclamation par l'entremise de la garantie obligatoire pour automobiliste non assuré et non identifié de leur propre police standard, sous réserve d'une franchise de 250 $ pour dommages au véhicule et d'une exigence de signalement à la police. Le Fonds pour automobilistes non assurés de la Facility Association offre un filet de sécurité supplémentaire.

Qu'est-ce que l'avenant SEF 44 et s'applique-t-il au Nouveau-Brunswick?

Le SEF 44 (avenant de protection familiale) est un avenant optionnel d'assurance automobile offert au Nouveau-Brunswick et dans d'autres provinces à marché privé. Il bonifie votre indemnisation lorsque la couverture de responsabilité du conducteur responsable est insuffisante pour vous indemniser pleinement, jusqu'à la limite de votre propre police. Selon les lignes directrices de la CSFSCNB, le SEF 44 s'applique également lorsque le conducteur responsable n'a aucune assurance. Il s'agit d'un ajout optionnel à la police standard et ne fait pas partie de la couverture minimale obligatoire.

Mises à jour

Vérification indépendante contre les sources primaires citées

Les textes de loi derrière cet article

This article rests on 3 statutory provisions held in our own legal record, each retrieved from the official source. Tap a section to read the operative text.

Criminal Code

s. 252RepealedAbrogécited in 26 of our articles

Official text (excerpt) · as of 2026-08-12 · Read the full section at laws-lois.justice.gc.ca

Cited in 4 court opinionsMost recently applied by a court: 2016

Leading cases: R. v. Noël (Supreme Court of Canada 2002, 2002 SCC 67) · R. v. White (Supreme Court of Canada 1999, [1999] 2 SCR 417) · Casimiro Santos v. Canada (Citizenship and Immigration) (Federal Court 2013, 2013 FC 425)

Identified automatically from the court opinions citing this section — not a ranking of which case controls.

Also relied on in: Lois sur le délit de fuite en Alberta : obligations, sanctions et PSAV, Lois sur le délit de fuite en Colombie-Britannique : obligations et sanctions, Lois sur le délit de fuite au Manitoba : sanctions et réclamations à la SAM

s. 320.16Failure to stop after accidentEn vigueurcited in 26 of our articles
(1) Everyone commits an offence who operates a conveyance and who at the time of operating the conveyance knows that, or is reckless as to whether, the conveyance has been involved in an accident with a person or another conveyance and who fails, without reasonable excuse, to stop the conveyance, give their name and address and, if any person has been injured or appears to require assistance, offer assistance. (2) Everyone commits an offence who commits an offence under subsection (1) and who at the time of committing the offence knows that, or is reckless as to whether, the accident resulted in bodily harm to another person. (3) Everyone commits an offence who commits an offence under subsection (1) and who, at the time of committing the offence, knows that, or is reckless as to whether, the accident resulted in the death of another person or in bodily harm to another person whose death ensues.

Official text (excerpt) · as of 2026-08-12 · Read the full section at laws-lois.justice.gc.ca

Cited in 2 court opinionsMost recently applied by a court: 2023

Leading cases: R. v. Tim (Supreme Court of Canada 2022, 2022 SCC 12) · Shaikh v. Canada (Public Safety and Emergency Preparedness) (Federal Court 2023, 2023 FC 634)

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Also relied on in: Lois sur le délit de fuite à Terre-Neuve-et-Labrador : peines, Lois sur le délit de fuite aux Territoires du Nord-Ouest (2025), Lois sur le délit de fuite en Nouvelle-Écosse : peines et démarches à suivre

s. 320.21Punishment in case of deathEn vigueurcited in 22 of our articles
Everyone who commits an offence under subsection 320.13(3), 320.14(3), 320.15(3) or 320.16(3) is liable on conviction on indictment to imprisonment for life and to a minimum punishment of, (a) for a first offence, a fine of $1,000; (b) for a second offence, imprisonment for a term of 30 days; and (c) for each subsequent offence, imprisonment for a term of 120 days.

Official text (excerpt) · as of 2026-08-12 · Read the full section at laws-lois.justice.gc.ca

Cited in 1 court opinionsMost recently applied by a court: 2021

Leading cases: Lin v. Canada (Citizenship and Immigration) (Federal Court 2021, 2021 FC 1329)

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Also relied on in: Conduite imprudente et conduite dangereuse au Canada, Alcool au volant au Canada : amendes, prison et interdictions, Lois sur le délit de fuite au Nunavut (2025)

Recherchez dans notre registre complet du droit fédéral canadien — toutes les lois codifiées, en anglais et en français

Sources et références

  1. Code criminel, RSC 1985, c C-46, art 320.16 : Défaut de s'arrêter après un accident (disposition fédérale actuelle, en vigueur le 18 décembre 2018)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  2. Code criminel, RSC 1985, c C-46, art 320.19 et art 320.2 : Dispositions relatives à la peine pour défaut de s'arrêter (paliers aucune blessure et lésions corporelles)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  3. Code criminel, RSC 1985, c C-46, art 320.21 : Peine en cas de décès (jusqu'à l'emprisonnement à perpétuité, mise en accusation obligatoire)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  4. Code criminel, RSC 1985, c C-46, art 252 (archivé) : abrogé par LC 2018, c 21, art 14; l'ancienne présomption légale ne survit pas(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  5. LC 2018, c 21 : Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport), art 14-15, sanction royale le 21 juin 2018, en vigueur le 18 décembre 2018(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  6. Loi sur les véhicules à moteur du Nouveau-Brunswick, LRN-B 1973, c M-17 : texte complet incluant la partie IV (règles de circulation), art 125 (accidents) et art 130 (signalement des accidents)(laws.gnb.ca).gov
  7. Loi sur les véhicules à moteur du Nouveau-Brunswick M-17 : table des matières confirmant la structure de la partie IV : art 125 (ACCIDENTS) et art 130 (SIGNALEMENT DES ACCIDENTS)(laws.gnb.ca).gov
  8. Commission des services financiers et des services aux consommateurs du Nouveau-Brunswick (CSFSCNB) : couverture obligatoire d'assurance automobile : responsabilité civile envers les tiers 200 000 $, IDDM, indemnités d'accident, garantie pour automobiliste non assuré/non identifié (franchise de 250 $), SEF 44(fcnb.ca).gov
  9. Facility Association : marché résiduel et Fonds pour automobilistes non assurés; actif au Nouveau-Brunswick, en Ontario, en Alberta, en Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-Édouard, à Terre-Neuve-et-Labrador et dans les territoires(facilityassociation.com)
  10. Justice Canada : contexte législatif du projet de loi C-46 / LC 2018, c 21, partie VIII.1, incluant le défaut de s'arrêter comme l'une des infractions de base relatives au transport(justice.gc.ca).gov
  11. Loi sur la prescription des actions du Nouveau-Brunswick, LN-B 2009, c L-8.5 : délai de prescription de base de deux ans pour les réclamations civiles(laws.gnb.ca).gov
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