Canada
Lois sur les vélos électriques au Canada : âge, casque et règles province par province (2026)
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Le Canada n'a actuellement aucune loi fédérale sur le vélo électrique : la définition de bicyclette assistée dans le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles a été abrogée en 2021, de sorte que chaque règle sur l'âge minimal, le casque et les endroits où l'on peut circuler provient désormais du droit provincial ou territorial, et ces règles diffèrent nettement d'une province à l'autre.
Informations vérifiées le 24 septembre 2026. Cet article n'a pas encore été révisé par un avocat.
Cet article traite du droit relatif au vélo électrique, communément appelé e-bike ou bicyclette assistée, au niveau fédéral et dans les dix provinces et trois territoires du Canada, en date du 2026-09-24. Il aborde qui peut circuler à vélo électrique, à quel âge, si un casque est exigé et de quel type, et où un vélo électrique est légalement autorisé sur la route. Il traite aussi de la loi générale sur le casque de vélo dans chaque territoire, puisque plusieurs provinces appliquent une règle plus stricte ou différente au vélo électrique qu'à une bicyclette ordinaire. Il ne traite pas des trottinettes électriques, qui constituent une catégorie de véhicule légalement distincte dans chaque territoire qui les réglemente; voir Lois sur les trottinettes électriques au Canada pour cette catégorie de véhicule, y compris les règles ontariennes sur les trottinettes électriques. Pour les règles générales de la route de la province, voir le centre des lois sur la conduite au Canada.
La définition fédérale du vélo électrique a été abrogée en 2021
Pendant des années, presque tous les détaillants et blogues décrivant les règles applicables aux vélos électriques au Canada renvoyaient à une norme fédérale : une puissance continue du moteur de 500 watts ou moins, l'assistance motorisée s'arrêtant à 32 kilomètres à l'heure. Cette norme provenait de la définition de bicyclette assistée dans le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (RSVA), C.R.C., c. 1038.
Cette définition fédérale n'existe plus. Elle a été abrogée par le DORS/2020-22, un règlement enregistré le 4 février 2020 et publié dans la Gazette du Canada. L'abrogation des définitions de bicyclette assistée et de motocyclette à usage restreint a pris effet au premier anniversaire de l'enregistrement, soit le 4 février 2021. Le texte codifié actuel du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, sur le site Web des Lois du Canada, indique simplement que l'entrée est abrogée, sans aucune définition de remplacement nulle part dans le règlement aujourd'hui.
Le résumé de l'étude d'impact de la réglementation du règlement explique directement l'intention :
« Cela a pour effet d'exclure du Règlement sur les véhicules tous les véhicules qui ne sont pas conçus pour être utilisés sur les voies publiques, tels que les bicyclettes assistées, les scooters et les véhicules tout-terrain électriques ou à basse vitesse, quelles que soient leur source d'énergie et leur puissance nominale, à condition qu'ils aient une vitesse maximale atteignable inférieure à 32 km/h. »
Un autre passage du même résumé ajoute :
« Au Canada, ce type de véhicules relèvera désormais de la compétence des provinces et des territoires. »
Trois provinces, l'Ontario, le Québec et l'Alberta, définissent encore leur propre catégorie de vélo électrique en renvoyant à cette clause fédérale désormais abrogée. Il s'agit d'une anomalie de rédaction bien vivante, et non d'une note historique : le texte législatif de chacune de ces provinces renvoie techniquement à un règlement qui ne contient plus la définition à laquelle il renvoie. En pratique, chaque province continue d'appliquer les mêmes chiffres de 500 watts et 32 kilomètres à l'heure par le biais de son propre règlement ou d'une pratique administrative établie, comme il est détaillé ci-dessous, mais le lecteur doit comprendre que la source fédérale que ces provinces citent est un texte mort.
Règles d'âge et de casque pour vélo électrique, par province et territoire
Le tableau ci-dessous indique l'âge minimal pour conduire un vélo électrique (bicyclette assistée) et si un casque est exigé, pour chaque territoire. Les chiffres proviennent de la loi ou du règlement actuel propre à chaque territoire; voir les notes et les sections qui suivent pour le détail derrière chaque entrée.

| Territoire | Âge minimal pour conduire | Casque exigé | Notes |
|---|---|---|---|
| Ontario | 16 | Oui, tout âge, amende fixe de 85.00 $ | Renvoie à la définition fédérale abrogée; une modification à trois paliers de 2021 n'est pas en vigueur |
| Québec | 18 ans, ou tout âge avec un permis de cyclomoteur | Oui, tout âge | Ne pas confondre avec le projet pilote distinct de trottinette électrique du Québec, qui exclut les bicyclettes assistées |
| Colombie-Britannique | 14 ans pour un vélo électrique léger (250 W ou moins, 25 km/h, sans accélérateur); 16 ans pour un vélo électrique standard | Oui, tout âge, en vertu de la loi générale sur le casque de cycliste | La C.-B. a remplacé tout son règlement sur les vélos électriques en 2024 |
| Alberta | 12 ans; les cyclistes de 12 à 17 ans ont aussi besoin du consentement parental ou d'un permis de conduire | Oui, tout âge, casque de qualité moto exigé | Renvoie à la définition fédérale abrogée |
| Manitoba | 14 ans | Oui, tout âge | Définition autonome; aucun renvoi fédéral |
| Saskatchewan | 14 ans | Oui, conducteur et tout passager, tout âge | La loi délègue la spécification technique au règlement |
| Nouvelle-Écosse | Aucun trouvé; le vélo électrique est juridiquement une simple bicyclette | Oui, tout âge, en vertu de la loi générale sur le casque de vélo | Le moteur doit s'arrêter à 30 km/h, et non à 32 |
| Nouveau-Brunswick | Sans objet; aucune catégorie légale de vélo électrique n'existe | Applique par défaut la loi générale sur le casque de vélo, tout âge | Aucun seuil de puissance ou de vitesse n'est codifié |
| Île-du-Prince-Édouard | 16 ans | Oui, tout âge | Définition entièrement autonome; aucun renvoi fédéral |
| Terre-Neuve-et-Labrador | Sans objet; le terme est utilisé dans la loi mais jamais défini | Applique par défaut la loi générale sur le casque de vélo, tout âge | Aucun chiffre de puissance, de vitesse ou d'âge n'a été trouvé |
| Yukon | Aucun trouvé | Aucune exigence de casque pour les cycles ou les vélos électriques | Définition autonome; la partie 13 ne fixe aucune règle d'âge ou de casque |
| Territoires du Nord-Ouest | Sans objet; aucune catégorie légale de vélo électrique n'existe | Aucune exigence de casque | Le seul article sur le casque dans la loi vise les motocyclettes |
| Nunavut | Sans objet, selon une codification périmée de 2019 | Aucune exigence de casque trouvée, selon le même texte périmé | Six ans de modifications non révisées; à considérer comme non confirmé |
Il ne faut pas présumer que les chiffres de 500 watts et 32 kilomètres à l'heure s'appliquent partout. La Motor Vehicle Act de la Nouvelle-Écosse fixe elle-même un seuil de 30 kilomètres à l'heure, et la sous-catégorie de vélo électrique léger de la Colombie-Britannique plafonne à 250 watts et 25 kilomètres à l'heure, sans aucun accélérateur permis.
Les règles ontariennes sur le vélo électrique en détail
L'Ontario réglemente les vélos électriques, que le Code de la route appelle bicyclettes assistées, aux termes du paragraphe 1(1) (définition), de l'article 38 (âge minimal) et des articles 103.1 et 104 (casques), avec le Règl. de l'Ont. 369/09 pour les normes d'équipement.
Âge minimal. Le paragraphe 38(1) fixe l'âge minimal actuellement en vigueur à 16 ans, tant pour une bicyclette assistée que pour un cyclomoteur (moped) :
« 38 (1) Nulle personne âgée de moins de 16 ans ne doit conduire ou utiliser un cyclomoteur ou une bicyclette assistée sur une voie publique. » (Code de la route, par. 38(1))
La législature a adopté en 2021 un système de classification plus complexe à trois paliers (2021, chap. 26, annexe 1) qui diviserait l'âge minimal à 14 ans pour un vélo électrique de type classique à pédales et maintiendrait 16 ans pour un vélo électrique de type trottinette ou moto. Cette modification, ainsi qu'une modification distincte de 2024 qui abrogerait tout le système à trois paliers avant même qu'il n'entre en vigueur, sont toutes deux inscrites pour une date à fixer par proclamation, et aucune n'est en vigueur en date du 2026-09-24. L'âge uniforme de 16 ans demeure la seule règle actuelle.
Exigence de casque et montant de l'amende. Le paragraphe 103.1(2) exige un casque pour tout cycliste de vélo électrique, sans exception d'âge :
« Nul ne doit, sur une voie publique, circuler sur une bicyclette assistée ou en conduire ou en utiliser une à moins de porter un casque comme l'exige le paragraphe 104 (1) ou (2.1). » (Code de la route, par. 103.1(2))
L'amende fixe qu'un conducteur peut simplement payer, en vertu de l'annexe 43 des amendes fixes de la Cour de justice de l'Ontario, est de 85.00 $ pour avoir circulé à bicyclette assistée ou à motocyclette sans casque. Il s'agit d'un montant différent et plus élevé que l'amende fixe de 60.00 $ pour avoir circulé à bicyclette ordinaire sans casque. Il ne faut pas confondre ces deux chiffres; ce sont des postes d'infraction distincts dans l'annexe.
La loi ontarienne sur le casque de vélo ordinaire s'applique aux cyclistes de moins de 18 ans. Le paragraphe 104(2.1) du Code de la route établit l'obligation du cycliste :
« Sous réserve du paragraphe 103.1 (2), nul ne doit, sur une voie publique, circuler à bicyclette ou utiliser une bicyclette, à moins de porter un casque de cycliste qui est conforme aux règlements et dont la jugulaire est solidement fixée sous le menton. » (Code de la route, par. 104(2.1))
Ce paragraphe ne comporte aucune restriction d'âge à première vue. La limite d'âge provient du règlement pris en vertu de la Loi, le Règl. de l'Ont. 610 (R.R.O. 1990) (Casques de sécurité) :
« Les personnes âgées d'au moins 18 ans ne sont pas tenues de se conformer au paragraphe 104 (2.1) du Code. » (Règl. de l'Ont. 610, art. 5)
Lus ensemble, ces textes signifient qu'un cycliste de moins de 18 ans doit porter un casque de vélo approuvé sur une bicyclette ordinaire, et qu'un adulte n'y est pas légalement tenu. Le guide gouvernemental sur le vélo en Ontario dit la même chose : le port du casque est « fortement recommandé, mais non exigé par la loi si vous avez 18 ans ou plus ». Le paragraphe 104(2.2) ajoute une infraction distincte pour le parent ou le tuteur qui autorise ou permet sciemment à une personne de moins de 16 ans de circuler à bicyclette ordinaire sans casque. L'annexe 43 fixe une amende de 60.00 $ pour chacune des deux infractions, celle du cycliste en vertu du par. 104(2.1) et celle du parent en vertu du par. 104(2.2).
L'exemption pour adultes ne s'applique pas aux vélos électriques. Le paragraphe 103.1(2) crée une obligation distincte pour les bicyclettes assistées, sans exception d'âge, et le guide provincial sur le vélo électrique indique le port d'un casque de vélo ou de moto approuvé comme une exigence pour tout cycliste. Un adulte à bicyclette ordinaire peut circuler sans casque; ce même adulte à vélo électrique ne le peut pas.
Où un vélo électrique peut circuler. Le Code de la route de l'Ontario définit bicyclette de manière à inclure une bicyclette assistée, de sorte qu'un vélo électrique bénéficie des mêmes droits sur la route et les voies cyclables qu'une bicyclette ordinaire en vertu du reste de la Loi. Aucune règle provinciale ne traite de la circulation sur les trottoirs pour les bicyclettes ou les vélos électriques; cette question relève de l'échelon municipal, par exemple le code municipal de Toronto, et n'a pas été recensée municipalité par municipalité pour cet article.
L'Alberta exige un casque de qualité moto pour les vélos électriques
La règle albertaine mérite sa propre section, car il est facile pour un rédacteur ou un cycliste de présumer qu'un vélo électrique nécessite un casque de vélo ordinaire, comme presque partout ailleurs. Ce n'est pas le cas.

L'Alberta appelle sa catégorie de vélo électrique power bicycle (bicyclette à moteur). Le Vehicle Equipment Regulation regroupe les bicyclettes à moteur avec les motocyclettes et les cyclomoteurs dans la même section, et précise expressément que cette section ne s'applique pas aux bicyclettes ordinaires. L'obligation de casque de cette section ne comporte aucune exception d'âge :
« Nul ne doit conduire un cycle ni y circuler comme passager à moins de porter dûment un casque de sécurité. » (Vehicle Equipment Regulation, AR 122/2009, art. 107(2)) (traduction non officielle)
Le casque lui-même doit être conforme à une norme de sécurité pour moto, et non à une norme de casque de vélo ordinaire. Le règlement énumère la norme fédérale américaine pour casque de moto (49 CFR partie 571.218), plusieurs normes de casque de moto de la Snell Memorial Foundation, et le Règlement no 22 de la CEE-ONU, toutes de qualité moto. La loi albertaine distincte sur le casque de vélo ordinaire, qui s'applique aux cyclistes de moins de 18 ans sur une bicyclette non électrique, utilise plutôt les normes de casque de vélo ordinaire, de sorte qu'un même cycliste a besoin d'une qualité de casque différente selon la bicyclette qu'il utilise.
L'âge minimal en Alberta pour conduire une bicyclette à moteur est de 12 ans, en vertu de l'Operator Licensing and Vehicle Control Regulation, mais un cycliste de 12 à 17 ans a aussi besoin soit du consentement parental sur la formule approuvée par le registraire, soit d'un permis de conduire valide, une nuance que la plupart des sources commerciales omettent lorsqu'elles indiquent simplement l'âge de 12 ans sans exiger de permis.
Lois générales sur le casque de vélo (non électrique), par province
Indépendamment de toute règle sur le vélo électrique, la plupart des provinces exigent aussi un casque sur une bicyclette ordinaire, à propulsion humaine. La règle n'est pas la même partout.
| Territoire | Règle sur le casque de vélo ordinaire |
|---|---|
| Ontario | Moins de 18 ans (Code de la route, par. 104(2.1), les adultes étant exemptés par l'art. 5 du Règl. 610); infraction distincte du parent pour un enfant de moins de 16 ans (par. 104(2.2)) |
| Québec | Aucun mandat pour une bicyclette ordinaire |
| Colombie-Britannique | Tout âge, amende pouvant atteindre 100 $ |
| Alberta | Moins de 18 ans seulement |
| Manitoba | Moins de 18 ans seulement |
| Saskatchewan | Aucun mandat pour une bicyclette ordinaire |
| Nouvelle-Écosse | Tout âge |
| Nouveau-Brunswick | Tout âge; amende fixe de 21.00 $ |
| Île-du-Prince-Édouard | Tout âge |
| Terre-Neuve-et-Labrador | Tout âge |
| Yukon | Aucun mandat |
| Territoires du Nord-Ouest | Aucun mandat |
| Nunavut | Aucun mandat trouvé, selon une codification périmée de 2019; non confirmé |
Il ne faut pas présumer que la règle sur le casque de vélo ordinaire d'une province régit aussi ses vélos électriques. L'Ontario en est l'exemple le plus clair : les adultes sont exemptés à bicyclette ordinaire, mais tout cycliste de vélo électrique doit porter un casque.
Provinces et territoires sans loi codifiée sur le vélo électrique
Le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador et les Territoires du Nord-Ouest n'ont aucune catégorie de véhicule définie de bicyclette assistée, de bicyclette électrique ou l'équivalent, nulle part dans leur législation sur les véhicules automobiles. Cela a été confirmé par une recherche en texte intégral de chaque loi, plutôt que présumé par le silence du texte.

Au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador, un vélo électrique conforme est habituellement traité en pratique comme une bicyclette ordinaire, assujettie aux mêmes règles, y compris la loi générale sur le casque décrite ci-dessus qui s'applique à tout âge, mais il s'agit d'une convention administrative plutôt que d'une règle légale codifiée. Aux Territoires du Nord-Ouest, aucune exigence d'âge, de casque, de permis, d'immatriculation ou d'assurance n'a été trouvée, que ce soit pour une bicyclette ordinaire ou une version à assistance électrique de celle-ci.
La Traffic Safety Act codifiée du Nunavut ne montre elle non plus aucune définition de vélo électrique ni loi sur le casque de vélo, mais cette codification n'est à jour qu'en date de décembre 2019, et la page de téléchargement du gouvernement lui-même énumère cinq lois modificatives adoptées entre 2020 et 2026 qui n'ont pas été vérifiées par rapport à ces dispositions. Il faut considérer la position du Nunavut comme non confirmée plutôt que comme du droit actuel établi.
Si vous circulez à vélo électrique dans l'un de ces quatre territoires, attendez-vous à ce que les règles qui existent proviennent d'une disposition sur la bicyclette ordinaire, d'un règlement municipal ou d'une pratique d'application informelle, plutôt que d'une loi dédiée.
Avertissement : Cet article fournit des renseignements généraux sur le droit relatif au vélo électrique (bicyclette assistée) et au casque de vélo au Canada, en vertu de la législation fédérale, provinciale et territoriale sur les véhicules automobiles, à jour en date de septembre 2026. Il ne constitue pas un avis juridique. Les règlements municipaux, y compris les règles sur les trottoirs et les sentiers, ne sont pas recensés de façon exhaustive ici. La position du Nunavut sur le vélo électrique et le casque repose sur une codification à jour seulement en date de décembre 2019 et devrait être vérifiée de manière indépendante avant de vous y fier. Consultez l'autorité provinciale ou territoriale des transports concernée, ou un avocat autorisé à exercer dans votre province ou territoire, pour un avis sur votre situation particulière.
Questions fréquentes
Existe-t-il une loi fédérale sur le vélo électrique au Canada?
Non, plus maintenant. La définition de bicyclette assistée du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles a été abrogée à compter du 4 février 2021 en vertu du DORS/2020-22. Le résumé d'étude d'impact du règlement explique que des véhicules comme les bicyclettes assistées relevaient désormais entièrement de la compétence provinciale et territoriale. Toute règle actuelle sur le vélo électrique au Canada provient du droit provincial ou territorial, et non du droit fédéral.
Quel est l'âge minimal pour circuler à vélo électrique en Ontario?
16 ans. Le paragraphe 38(1) du Code de la route fixe un âge minimal uniforme de 16 ans, tant pour les bicyclettes assistées (vélos électriques) que pour les cyclomoteurs (mopeds). Une modification de 2021 qui aurait divisé cet âge en un système à deux paliers de 14 et 16 ans n'a jamais été proclamée en vigueur, de sorte que 16 ans demeure le seul âge minimal actuel en Ontario.
Faut-il porter un casque à vélo électrique en Ontario, et quelle est l'amende?
Oui. Le paragraphe 103.1(2) du Code de la route exige que tout cycliste de vélo électrique porte un casque, peu importe l'âge. L'amende fixe en vertu de l'annexe 43 des amendes fixes de la Cour de justice de l'Ontario est de 85.00 $, la même tranche qu'une infraction de casque de moto, et plus élevée que l'amende fixe de 60.00 $ pour avoir circulé à bicyclette ordinaire sans casque.
Les adultes doivent-ils porter un casque de vélo en Ontario?
Pas à bicyclette ordinaire, mais oui à vélo électrique. Le paragraphe 104(2.1) du Code de la route exige un casque de vélo, mais l'art. 5 du Règlement 610 précise qu'une personne de 18 ans ou plus n'est pas tenue de s'y conformer, de sorte que l'obligation légale s'applique aux cyclistes de moins de 18 ans. Un parent ou un tuteur commet aussi une infraction distincte en vertu du paragraphe 104(2.2) en laissant un enfant de moins de 16 ans circuler sans casque. Un cycliste de vélo électrique doit porter un casque à tout âge en vertu du paragraphe 103.1(2).
Quel type de casque l'Alberta exige-t-elle pour un vélo électrique?
Un casque de qualité moto, et non un casque de vélo ordinaire. Le Vehicle Equipment Regulation de l'Alberta regroupe les bicyclettes à moteur avec les motocyclettes et les cyclomoteurs aux fins du casque, et les normes approuvées qu'il énumère, dont une norme fédérale américaine pour casque de moto et des normes de casque de moto Snell et CEE-ONU, sont toutes de qualité moto. La loi albertaine distincte sur le casque de vélo, pour les cyclistes de moins de 18 ans sur une bicyclette ordinaire, utilise plutôt les normes de casque de vélo ordinaire.
Le vélo électrique est-il la même chose qu'une trottinette électrique en droit canadien?
Non. Ce sont des catégories de véhicules distinctes avec des règles distinctes. Un vélo électrique (bicyclette assistée) a toujours des pédales fonctionnelles et est régi par la législation sur le vélo ou la circulation routière de chaque province. Les règles sur les trottinettes électriques, là où une province ou une ville les a autorisées, forment un régime distinct avec ses propres limites d'âge et de vitesse, et plusieurs cadres réglementaires sur les trottinettes électriques excluent expressément les bicyclettes assistées. Voir notre dossier sur les lois relatives aux trottinettes électriques pour cette catégorie de véhicule distincte.
Quelles provinces ou quels territoires n'ont aucune loi sur le vélo électrique?
Le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador et les Territoires du Nord-Ouest n'ont aucune définition de bicyclette assistée ou équivalente nulle part dans leur législation sur les véhicules automobiles, selon une recherche en texte intégral de chaque loi. La Traffic Safety Act codifiée du Nunavut ne montre elle non plus aucune définition de vélo électrique, mais ce texte n'est à jour qu'en date de décembre 2019, avec six ans de modifications non révisées énumérées, de sorte que la position du Nunavut devrait être considérée comme non confirmée plutôt qu'établie.
Sources et références
- Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, C.R.C., c. 1038, art. 2(1) (définition de bicyclette assistée, abrogée) (site Web des Lois du Canada)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- DORS/2020-22, Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (marques nationales de sécurité et importation), Gazette du Canada, Partie II, vol. 154, no 4 (clauses d'abrogation et d'entrée en vigueur)(gazette.gc.ca).gov
- Code de la route, LRO 1990, c H.8, art. 1(1), 38, 103.1, 104 (définition de bicyclette assistée, âge minimal, obligations de casque) (Lois-en-ligne de l'Ontario)(ontario.ca).gov
- Cour de justice de l'Ontario, annexe 43 des amendes fixes (amendes fixes pour infraction de casque, Code de la route)(ontariocourts.ca).gov
- Code de la sécurité routière, RLRQ c C-24.2, art. 492.2 (règles d'âge, de casque et d'équipement pour bicyclette assistée) (LégisQuébec)(legisquebec.gouv.qc.ca).gov
- Motor Assisted Cycle (E-Bike) Regulation, B.C. Reg. 64/2024, art. 3-10 (catégories de vélo électrique léger et standard, âge minimal) (BC Laws)(bclaws.gov.bc.ca).gov
- Motor Vehicle Act, RSBC 1996, c 318, art. 183-184 (définition de cycle, loi générale sur le casque de sécurité pour bicyclette) (BC Laws)(bclaws.gov.bc.ca).gov
- Use of Highway and Rules of the Road Regulation, AR 304/2002, art. 1(1)o); Operator Licensing and Vehicle Control Regulation, AR 320/2002, art. 9 (définition de bicyclette à moteur et âge minimal) (King's Printer for Alberta)(kings-printer.alberta.ca).gov
- Vehicle Equipment Regulation, AR 122/2009, art. 107-108, 111 (norme de casque de qualité moto pour bicyclette à moteur; loi sur le casque de vélo ordinaire) (King's Printer for Alberta)(kings-printer.alberta.ca).gov
- The Highway Traffic Act, CCSM c H60, art. 1(1), 145, 145.0.1 (définition de bicyclette assistée, âge minimal de 14 ans, obligations de casque) (Lois du Manitoba)(web2.gov.mb.ca).gov
- The Traffic Safety Act, SS 2004, c T-18.1, art. 247.1 (règle de conduite pour bicyclette assistée, âge minimal de 14 ans, casque pour le conducteur et le passager) (Queen's Printer for Saskatchewan)(publications.saskatchewan.ca).gov
- Motor Vehicle Act, RSNS 1989, c 293, art. 2c), 170A (définition de vélo électrique incluse dans bicyclette, seuil de 30 km/h, loi sur le casque à tout âge) (Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse)(nslegislature.ca).gov
- Highway Traffic Act Power-Assisted Bicycles Regulations, EC557/21, art. 1, 5, 13, 18 (définition, âge minimal de 16 ans, obligation de casque, interdiction sur les trottoirs, pénalité) (gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard)(princeedwardisland.ca).gov
- Highway Traffic Act, RSPEI 1988, chap. H-5, art. 194 (loi générale sur le casque de vélo, tout âge) (gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard)(princeedwardisland.ca).gov
- Motor Vehicle Act, RSNB 1973, c M-17, art. 1, 177 (aucune définition de bicyclette assistée; loi générale sur le casque de vélo, tout âge, et amende de 21 $) (gouvernement du Nouveau-Brunswick)(laws.gnb.ca).gov
- Highway Traffic Act, RSNL 1990, c H-3, art. 2, 111.1, 129 (terme bicyclette assistée non défini; loi générale sur le casque de vélo, tout âge) (Assemblée législative de Terre-Neuve-et-Labrador)(assembly.nl.ca).gov
- Motor Vehicles Act, RSY 2002, c 153, art. 1, partie 13 (définition de cycle à assistance électrique; aucune exigence d'âge ou de casque) (gouvernement du Yukon)(laws.yukon.ca).gov
- Motor Vehicles Act, RSNWT 1988, c M-16, art. 243, 246 (aucune définition de bicyclette assistée; disposition de casque visant seulement les motocyclettes) (ministère de la Justice, gouvernement des Territoires du Nord-Ouest)(justice.gov.nt.ca).gov
- Traffic Safety Act (codification du Nunavut, à jour au 2019-12-06), art. 243, 246 (aucune définition de bicyclette assistée; disposition de casque visant seulement les motocyclettes) (gouvernement du Nunavut)(nunavutlegislation.ca).gov
- Règl. de l'Ont. 610 (R.R.O. 1990) : Casques de sécurité, pris en vertu du Code de la route, art. 5 (cyclistes de 18 ans et plus exemptés du par. 104(2.1) du Code) (Lois-en-ligne de l'Ontario)(ontario.ca).gov
- Sécurité à vélo, ministère des Transports, gouvernement de l'Ontario (casque exigé par la loi pour les moins de 18 ans)(ontario.ca).gov
- Circuler à vélo électrique, ministère des Transports, gouvernement de l'Ontario (exigence d'âge de 16 ans et de casque)(ontario.ca).gov