Canada
Lois sur l'obligation de ralentir et de changer de voie au Canada : comparaison de toutes les provinces et territoires
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Chaque province et territoire canadien, à l'exception du Yukon et du Nunavut, exige qu'un conducteur ralentisse, et la plupart exigent aussi un changement de voie, en croisant un véhicule de secours, une dépanneuse ou un véhicule semblable arrêté avec ses feux d'avertissement allumés, mais les véhicules visés, la formule de vitesse exacte et l'obligation ou non de changer de voie varient selon le territoire. Le droit actuel de l'Ontario, en vigueur depuis 2015, couvre déjà les dépanneuses en plus des véhicules de secours; un élargissement supplémentaire visant à couvrir une nouvelle catégorie de « véhicule lié au travail » est adopté, mais n'entrera en vigueur que le 1er janvier 2027.
Informations vérifiées le 24 septembre 2026. Cet article n'a pas encore été révisé par un avocat.
Cet article traite de l'obligation de ralentir ou de changer de voie en vertu de la loi sur la circulation routière ou sur les véhicules à moteur des dix provinces et trois territoires du Canada, à jour à la date de vérification ci-dessus. Il ne traite pas de l'obligation distincte et plus ancienne de céder le passage à un véhicule de secours en mouvement dont la sirène retentit, laquelle existe dans presque toutes les lois de chaque territoire à titre de disposition distincte, ni des règlements municipaux qui peuvent ajouter d'autres exigences. Pour les conséquences connexes sur le dossier de conduite, voir Points d'inaptitude en Ontario, Points d'inaptitude au Québec, Points d'inaptitude en Alberta, Points d'inaptitude en Colombie-Britannique, et Contester une contravention au Canada.
Ontario : droit actuel et élargissement de 2027
L'obligation de changer de voie de l'Ontario se trouve à l'article 159 du Code de la route (Highway Traffic Act). L'obligation de ralentir, au paragraphe (2), couvre déjà les dépanneuses, un détail souvent confondu avec un changement récent :
« Lorsqu'il s'approche soit d'un véhicule de secours dont le feu émet une lumière clignotante intermittente rouge ou rouge et bleu soit d'une dépanneuse dont le feu émet une lumière clignotante intermittente jaune qui sont arrêtés sur une voie publique, le conducteur d'un véhicule qui circule sur le même côté de la voie publique ralentit et continue de rouler avec prudence, compte tenu de la circulation, de l'état de la voie publique et des conditions atmosphériques, de façon à ne pas entrer en collision avec le véhicule de secours ou la dépanneuse ni à mettre en danger les personnes qui se trouvent à l'extérieur du véhicule ou de la dépanneuse. »
Les dépanneuses ont été ajoutées à ce paragraphe par une modification en vigueur depuis le 1er septembre 2015; il ne s'agit pas d'un ajout récent. Le paragraphe (3) ajoute l'obligation de changer de voie sur une route à deux voies ou plus : un conducteur circulant dans la même voie que le véhicule arrêté, ou dans une voie adjacente, doit s'engager dans une autre voie si la manoeuvre peut se faire en toute sécurité.
La sanction actuelle, prévue au paragraphe 159(6), est une amende de $400 à $2,000 pour une première infraction et de $1,000 à $4,000, ou un emprisonnement maximal de six mois, ou les deux, pour une infraction subséquente; un tribunal peut également suspendre le permis de conduire pour une période maximale de deux ans. Le barème de points d'inaptitude de l'Ontario attribue 3 points en cas de défaut de ralentir et de continuer avec prudence, et 3 points distincts en cas de défaut de s'engager dans une autre voie lorsque la manoeuvre peut se faire en toute sécurité.
L'article 159 doit être abrogé et remplacé à compter du 1er janvier 2027, ajoutant une troisième catégorie, un « véhicule lié au travail » à feu clignotant jaune, à l'obligation de ralentir et de changer de voie, en plus d'une nouvelle exception pour un véhicule lié au travail arrêté dans une zone de construction à limite de vitesse affichée. Les montants des amendes demeurent inchangés dans le texte futur. La notion de « véhicule lié au travail » sera définie par un règlement qui n'avait pas encore été pris à la date de vérification de cet article, de sorte qu'un lecteur ne devrait pas présumer que les véhicules d'assistance routière, de services publics ou de type CAA seront couverts avant que ce règlement existe. Jusqu'au 1er janvier 2027, le droit ontarien applicable demeure limité aux véhicules de secours et aux dépanneuses.
La règle distincte du Québec : laisser une voie complètement libre
L'article 406.1 du Code de la sécurité routière du Québec utilise un mécanisme différent de la règle binaire ontarienne consistant à changer d'une seule voie. Lorsqu'un véhicule de secours ou une dépanneuse est arrêté dans la voie du conducteur, celui-ci doit réduire sa vitesse, s'arrêter si nécessaire, et changer de voie après avoir vérifié que la manoeuvre peut se faire en toute sécurité. Lorsque le véhicule arrêté se trouve sur l'accotement ou dans une voie adjacente, le conducteur doit plutôt changer de voie, si une autre voie existe, de façon à laisser une voie complètement libre entre son véhicule et le véhicule arrêté, ou sinon mettre le plus de distance possible entre les deux tout en demeurant dans la même voie. La même obligation s'étend à un véhicule routier affichant un signal de flèche jaune activée indiquant un changement de voie, ce qui vise en pratique le panneau à flèches d'une équipe de construction ou d'entretien, et non seulement les véhicules de secours et les dépanneuses.

La sanction est une amende de $200 à $300 en vertu de l'article 510, et le barème de points d'inaptitude attribue 4 points en cas de défaut de ralentir ou de changer de voie pour un véhicule arrêté dont les feux ou le signal de flèche sont activés. Le mécanisme de base du Québec n'a pas été modifié depuis 2012, contrairement au changement de 2027 à venir en Ontario.
Comparaison nationale
Les véhicules visés, la formule de vitesse et l'obligation ou non de changer de voie varient suffisamment selon le territoire pour qu'aucune règle nationale unique ne puisse être énoncée. Le tableau ci-dessous résume le droit actuel et en vigueur de chaque territoire.
| Territoire | Véhicules visés | Règle de vitesse | Changement de voie exigé | Sanction |
|---|---|---|---|---|
| Ontario | Véhicules de secours, dépanneuses (véhicule lié au travail ajouté, pas en vigueur avant le 1er janvier 2027) | Ralentir et continuer avec prudence, aucun chiffre fixe | Oui, si 2 voies ou plus et sécuritaire | $400 à $2,000 pour une première infraction; 3 points d'inaptitude |
| Québec | Véhicule de secours, dépanneuse, plus tout véhicule affichant un signal de flèche jaune activée | Réduire la vitesse, s'arrêter si nécessaire | Oui, laisser une voie libre, ou maximiser la distance | $200 à $300; 4 points d'inaptitude |
| Colombie-Britannique | Véhicule officiel : police, incendie, ambulance, autobus arrêté, dépanneuse, équipement de déneigement ou d'entretien routier, et autres catégories autorisées par le directeur | Vitesse fixe échelonnée : 70 km/h si la limite affichée est de 80 ou plus, 40 km/h si elle est inférieure à 80, la vitesse affichée si elle est inférieure à 40 | Oui, si sécuritaire | $173 et 3 points d'inaptitude (gouvernement de la Colombie-Britannique) |
| Alberta | Tout véhicule arrêté muni d'un feu clignotant, rotatif, stroboscopique ou à 360 degrés, défini selon le type de feu plutôt que le type de véhicule; les feux de détresse ordinaires ne comptent pas | 60 km/h ou la limite affichée, selon la moindre des deux, en croisant un véhicule de secours ou une dépanneuse arrêté du même côté de la route (Traffic Safety Act, art. 115(2)(t)); ne s'applique pas lorsqu'au moins une voie vous en sépare | Oui, si une autre voie existe et que la manoeuvre est sécuritaire; la règle de changement de voie ne s'applique pas dans une zone à limite de vitesse de construction ou de réparation, ni pour un autobus scolaire arrêté | Règle de changement de voie (AR 304/2002, art. 22.1) : $203 et 3 points d'inaptitude. Règle de vitesse (art. 115(2)(t)) : une sanction précisée qui augmente avec l'excès de vitesse, de $176 pour 1 km/h en trop à $1,000, avec comparution obligatoire devant le tribunal au-delà de 50 km/h en trop, et de 2 à 6 points d'inaptitude |
| Manitoba | Véhicule de secours (police, incendie, ambulance) plus véhicule désigné, y compris l'assistance routière couvrant le remorquage, le service de batterie, de pneus et de serrurier | Vitesse fixe échelonnée : 40 km/h si la limite affichée est de 41 à 79, 60 km/h si elle est de 80 ou plus | Oui, si 2 voies ou plus et sécuritaire | Non confirmé de façon indépendante auprès d'une source primaire sur les amendes; la conséquence est un recul sur l'échelle de cote de sécurité du conducteur, non des points d'inaptitude |
| Saskatchewan | Quatre catégories distinctes : travailleurs et équipement routiers, véhicules de secours, dépanneuses, et véhicule de service ou d'escorte portant assistance à un véhicule immobilisé | Maximum fixe de 60 km/h peu importe la limite affichée | Aucune obligation codifiée de changer de voie | Amende non confirmée de façon indépendante; 3 points d'inaptitude |
| Nouvelle-Écosse | Véhicule de secours, véhicule de sécurité publique, dépanneuse limitée à un camion activement présent sur les lieux d'un incendie, d'un accident ou d'un appel d'assistance, plus les catégories désignées par règlement | La moindre de la limite affichée ou de 60 km/h | Oui, si une autre voie existe et que la manoeuvre est sécuritaire | Montants hors cour pour une première infraction (barème en vigueur depuis le 6 juillet 2022) : $352.50 pour un excès de 1 à 15 km/h sur la règle de vitesse, $467.50 pour 16 à 30 km/h, $697.50 pour 31 km/h ou plus, et $352.50 pour chaque infraction liée au changement de voie |
| Nouveau-Brunswick | Véhicule de secours autorisé plus véhicule de service : dépanneuse, véhicule d'une entreprise de services publics privée ou publique, et véhicule de sécurité routière ou d'entretien sous contrat avec la province | La moitié de la limite de vitesse affichée | Oui, si 2 voies ou plus et sécuritaire | $292.50 et 3 points d'inaptitude (gouvernement du Nouveau-Brunswick); la loi classe l'infraction dans la catégorie E, qui comporte une amende judiciaire de $240 à $5,200 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | Véhicule de secours plus véhicule désigné : dépanneuse ou véhicule d'assistance routière, véhicule de recherche et sauvetage, véhicule de services publics, véhicule d'application de la loi ou de service gouvernemental ou municipal, véhicule de pompier volontaire ou de services médicaux d'urgence | Limite affichée moins 30 km/h, plancher de 30 km/h lorsque la limite affichée est inférieure à 60 | Oui, si une autre voie existe, sinon maximiser la distance dans la même voie | $300 à $900; 4 points d'inaptitude |
| Île-du-Prince-Édouard | Véhicule de secours (ambulance, véhicule de sauvetage ou de premiers soins, véhicule d'incendie, véhicule d'agent de la paix) et dépanneuse seulement, aucune catégorie de services publics ou d'entretien | La moitié de la limite de vitesse affichée | Oui, si 2 voies ou plus et sécuritaire | $200 à $1,000 pour chacune des infractions de vitesse et de changement de voie |
| Yukon | Aucune loi de ce type trouvée; seulement une obligation de se ranger pour un véhicule en mouvement dont la sirène retentit | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| Territoires du Nord-Ouest | Véhicule de secours et véhicule d'application de la loi seulement, aucune catégorie de dépanneuse ou de services publics | La moitié de la limite affichée, à moins de 120 mètres du véhicule arrêté | Aucune obligation codifiée de changer de voie | Aucune amende propre à l'infraction trouvée; le maximum général est de $5,000 ou de 6 mois |
| Nunavut | Aucune disposition de ce type dans la codification administrative de la Traffic Safety Act à jour en date du 6 décembre 2019, ni dans les cinq lois modificatives adoptées depuis (de 2020 à 2026) | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
L'obligation ne se limite pas toujours aux conducteurs circulant dans la même direction. En Colombie-Britannique, la limite de vitesse s'applique à un conducteur qui s'approche ou dépasse un véhicule officiel arrêté, peu importe la direction; un conducteur venant en sens inverse est exempté seulement sur une route comportant une chaussée à voies délimitées ou divisée par un terre-plein (B.C. Reg. 26/58, art. 47.02(2)). Les règles de 60 km/h de la Saskatchewan exemptent un conducteur venant en sens inverse seulement s'il circule sur une chaussée opposée d'une route à chaussées séparées (Traffic Safety Act, art. 203 à 205.1), et le Manitoba exempte seulement un conducteur sur une route à chaussées séparées par une ligne de démarcation directionnelle entre lui et le véhicule arrêté (Code de la route, art. 109.1(4)). Sur une route à chaussée non séparée en Saskatchewan ou au Manitoba, un conducteur venant en sens inverse doit aussi ralentir.
Les provinces qui couvrent plus que les véhicules de secours et les dépanneuses
Plusieurs provinces sont allées bien au-delà d'une liste restreinte de véhicules de secours et de dépanneuses, et les ajouts sont récents. La catégorie d'assistance routière du Manitoba, ajoutée par une modification de 2025, nomme expressément le service de batterie, le changement et la réparation de pneus, et le déverrouillage de véhicule, et non seulement le remorquage, ce qui en fait la couverture d'assistance routière privée la plus étendue trouvée dans cette comparaison. Le Manitoba a également ajouté en 2025 un article entièrement distinct, l'article 109.2, pour les véhicules d'entretien hivernal comme les chasse-neige; cet article établit une règle de distance à respecter, 30 mètres lorsque la limite affichée est de 80 km/h ou moins et 100 mètres lorsqu'elle est plus élevée, plutôt que le mécanisme de changement de voie utilisé ailleurs dans la loi. Il s'agit d'une obligation distincte qui s'ajoute à la règle générale de changement de voie, et non de la même règle appliquée aux chasse-neige.

Le Nouveau-Brunswick a ajouté sa catégorie de dépanneuse, d'entreprise de services publics et d'entretien routier sous contrat en 2020, doublant ainsi la portée d'un article qui ne couvrait que les véhicules de secours depuis 2010; un véhicule de sécurité routière ou d'entretien sous contrat avec la province inclut probablement les chasse-neige, bien que le texte adopté n'ait pas été confirmé comme nommant expressément les chasse-neige. La définition de véhicule désigné de Terre-Neuve-et-Labrador nomme directement un véhicule de services publics et un véhicule d'assistance routière, avec des modifications aussi récentes que 2024. L'Alberta adopte une approche entièrement différente : plutôt que de nommer des catégories de véhicules, sa règle de 2022 se déclenche pour tout véhicule arrêté affichant un feu clignotant, rotatif, stroboscopique ou à 360 degrés, ce qui vise fonctionnellement la police, les pompiers, les ambulances, les dépanneuses et les véhicules d'entretien routier ou de services publics sans en nommer aucun expressément, tout en excluant les feux de détresse ordinaires d'une voiture. L'Alberta possède également une règle de vitesse distincte dans sa Traffic Safety Act, à l'article 115(2)(t) : un conducteur du même côté de la route ne peut dépasser 60 km/h, ou la limite affichée si elle est inférieure, en croisant un véhicule de secours ou une dépanneuse arrêté dont les feux clignotants fonctionnent. En vertu de l'article 115(4), cette règle de vitesse ne s'applique pas lorsqu'il y a deux voies ou plus dans la direction du conducteur et qu'au moins une voie se trouve entre le conducteur et le véhicule arrêté.
Là où aucune loi de ce type n'existe : le Yukon et le Nunavut
La Motor Vehicles Act du Yukon ne contient aucune disposition exigeant qu'un conducteur ralentisse ou change de voie pour un véhicule de secours, une dépanneuse ou un véhicule d'entretien arrêté. Sa seule règle connexe, l'article 170, est l'obligation plus ancienne de se ranger à droite et de s'arrêter pour un véhicule en mouvement dont la sirène retentit, une situation différente de celle d'un véhicule déjà arrêté sur l'accotement.

Le Nunavut a hérité de la même loi antérieure à 1999 que les Territoires du Nord-Ouest, mais alors que ces derniers ont ajouté une règle de vitesse pour véhicule arrêté en 2009, aucune disposition équivalente n'apparaît dans la copie propre au Nunavut. Sa codification publique n'est à jour qu'en date du 6 décembre 2019, et l'avis du territoire énumère cinq lois modificatives adoptées depuis. Aucune d'elles n'ajoute une obligation de ce type : L.Nun. 2021, c.10 traite des poursuites municipales et des pouvoirs de réglementation, les lois modificatives diverses de 2025 et 2026 ne changent que la formulation procédurale de la loi, et les deux autres sont des dispositions de concordance de la Legislation Act (2020) et de la Tobacco and Smoking Act (2021). Une modification ultérieure pourrait changer cela; il convient donc de vérifier tout ce qui a été adopté après septembre 2026.
Avertissement : Cet article fournit des renseignements généraux sur l'obligation de ralentir ou de changer de voie dans les provinces et territoires du Canada, à jour en date de septembre 2026. Il ne s'agit pas d'un avis juridique. Certains chiffres de cet article, y compris certains montants d'amendes au Manitoba et en Saskatchewan, n'ont pu être confirmés de façon indépendante auprès d'une source primaire et sont signalés en conséquence. Confirmez les exigences actuelles directement auprès de votre gouvernement provincial ou territorial, ou d'un avocat autorisé à exercer dans votre province, avant de vous fier à ces renseignements.
Questions fréquentes
Chaque province canadienne a-t-elle une loi de ce type ?
Non. Le Yukon et le Nunavut n'ont aucune loi de ce type. Le Yukon a seulement une obligation plus ancienne de se ranger pour un véhicule en mouvement dont la sirène retentit. La codification administrative de la Traffic Safety Act du Nunavut, à jour en date de décembre 2019, ne contient aucune disposition de ce type, et aucune des cinq lois modificatives ultérieures de 2020 à 2026 n'en ajoute une.
Quelle est la loi actuelle de l'Ontario et combien une contravention peut-elle coûter ?
L'article 159 du Code de la route couvre actuellement les véhicules de secours et les dépanneuses, une couverture en vigueur depuis 2015. Les conducteurs doivent ralentir et continuer avec prudence, et s'engager dans une autre voie sur une route à plusieurs voies si la manoeuvre peut se faire en toute sécurité. Une première infraction entraîne une amende de $400 à $2,000, une infraction subséquente de $1,000 à $4,000 ou un emprisonnement maximal de 6 mois, en plus de 3 points d'inaptitude. Une autre modification ajoutant une catégorie de véhicule lié au travail est adoptée, mais n'entrera en vigueur que le 1er janvier 2027.
Toutes les provinces exigent-elles un changement de voie, ou seulement un ralentissement ?
Non. La Saskatchewan et les Territoires du Nord-Ouest exigent seulement une réduction de vitesse, sans obligation codifiée de changer de voie. Tous les autres territoires examinés associent une règle de vitesse à une obligation de changer de voie dès qu'une deuxième voie existe.
La loi québécoise fonctionne-t-elle de la même façon que celle de l'Ontario ?
Non. Le Québec exige de laisser une voie complètement libre entre votre véhicule et le véhicule arrêté lors d'un changement de voie, plutôt que la règle ontarienne de changer d'une seule voie, et l'obligation québécoise s'étend aussi à tout véhicule affichant un signal de flèche directionnelle jaune activée, comme le panneau à flèches d'une équipe de construction.
Les dépanneuses privées et les véhicules d'assistance routière sont-ils couverts partout ?
La couverture varie considérablement. Le Manitoba, Terre-Neuve-et-Labrador, le Nouveau-Brunswick et la Colombie-Britannique étendent la couverture aux véhicules de services publics ou d'assistance routière générale, y compris le service de batterie, de pneus et de serrurier dans le cas du Manitoba, tandis que l'Île-du-Prince-Édouard et les Territoires du Nord-Ouest ne couvrent que les véhicules de secours et, dans le cas de l'Île-du-Prince-Édouard, les dépanneuses, sans aucune catégorie plus large.
La conséquence de cette infraction au Manitoba est-elle des points d'inaptitude ?
Non. Le Manitoba utilise l'échelle de cote de sécurité du conducteur plutôt qu'un décompte classique de points d'inaptitude, de sorte qu'une déclaration de culpabilité là-bas fait reculer le conducteur sur cette échelle plutôt que d'ajouter des points numériques comme le font l'Ontario, le Québec, l'Alberta et la Colombie-Britannique.
Sources et références
- Code de la route (Highway Traffic Act), L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 159 (approche et dépassement d'un véhicule de secours ou d'une dépanneuse arrêté; modification de 2027 pas encore en vigueur) (ontario.ca/laws)(ontario.ca).gov
- Règl. de l'Ont. 339/94 (système de points d'inaptitude), Code de la route (points d'inaptitude pour les infractions à l'art. 159 de la HTA) (ontario.ca/laws)(ontario.ca).gov
- Code de la sécurité routière, CQLR c. C-24.2, art. 406.1 (obligation de ralentir et de changer de voie) (LégisQuébec)(legisquebec.gouv.qc.ca).gov
- Règlement sur les points d'inaptitude, CQLR c. C-24.2, r. 37 (points d'inaptitude pour l'art. 406.1 du CSR) (LégisQuébec)(legisquebec.gouv.qc.ca).gov
- Motor Vehicle Act Regulations, B.C. Reg. 26/58, division 47, art. 47.01 à 47.02 (véhicule officiel; obligation de vitesse et de changement de voie) (BC Laws)(bclaws.gov.bc.ca).gov
- Ralentissez, changez de voie, gouvernement de la Colombie-Britannique (montants de l'amende et des points d'inaptitude)(www2.gov.bc.ca).gov
- Use of Highway and Rules of the Road Regulation, Alta. Reg. 304/2002, art. 22.1 (dépassement d'un véhicule arrêté à feux clignotants) (King's Printer)(kings-printer.alberta.ca).gov
- Code de la route (Highway Traffic Act), C.P.L.M. c. H60, art. 109.1 à 109.2 (véhicule désigné, assistance routière, véhicule d'entretien hivernal) (Manitoba Laws)(web2.gov.mb.ca).gov
- The Traffic Safety Act, SS 2004, c. T-18.1, art. 203 à 205.1 (limites de vitesse en croisant des travailleurs routiers, des véhicules de secours, des dépanneuses, des véhicules de service) (Imprimeur du Roi de la Saskatchewan)(publications.saskatchewan.ca).gov
- Motor Vehicle Act, RSNS 1989, c. 293, art. 106D à 106F et 300A (définitions de véhicule de secours, obligation de vitesse et d'utilisation de voie, sanctions) (Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse)(nslegislature.ca).gov
- Motor Vehicle Act, RSNB 1973, c. M-17, art. 168.1 (véhicule de secours autorisé ou véhicule de service arrêté) (gouvernement du Nouveau-Brunswick)(laws.gnb.ca).gov
- Highway Traffic Act, RSNL 1990, c. H-3, art. 121.1 (véhicule de secours ou désigné arrêté) (Chambre d'assemblée de Terre-Neuve-et-Labrador)(assembly.nl.ca).gov
- Highway Traffic Act, RSPEI 1988, c. H-5, art. 115.1 (approche ou dépassement d'un véhicule de secours arrêté) (gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard)(princeedwardisland.ca).gov
- Motor Vehicles Act, RSY 2002, c. 153, art. 170 (céder le passage à un véhicule avec sirène; aucune disposition de ce type pour un véhicule arrêté trouvée) (gouvernement du Yukon)(laws.yukon.ca).gov
- Motor Vehicles Act, RSNWT 1988, c. M-16, art. 241 (réduire la vitesse pour certains véhicules arrêtés) (ministère de la Justice, gouvernement des Territoires du Nord-Ouest)(justice.gov.nt.ca).gov
- Traffic Safety Act (Nunavut), codification administrative à jour en date du 6 décembre 2019, art. 241 (Nunavut Legislation)(nunavutlegislation.ca).gov
- Traffic Safety Act, RSA 2000, c. T-6, art. 115(2)(t) et (4) (limite de vitesse en croisant un véhicule de secours ou une dépanneuse arrêté) (Imprimeur du Roi de l'Alberta)(kings-printer.alberta.ca).gov
- Highway Traffic (Demerit Points) Regulations, CNLR 753/96 (4 points pour l'art. 121.1) (Chambre d'assemblée, Terre-Neuve-et-Labrador)(assembly.nl.ca).gov
- Dépassement des véhicules de secours et de service, gouvernement du Nouveau-Brunswick (amende et points d'inaptitude)(gnb.ca).gov
- Provincial Offences Procedure Act, SNB 1987, c. P-22.1, art. 56 (fourchette d'amende de catégorie E) (gouvernement du Nouveau-Brunswick)(laws.gnb.ca).gov
- Summary Offence Ticket Booklet, annexe 4, Motor Vehicle Act, art. 106E à 106F (ministère de la Justice de la Nouvelle-Écosse)(novascotia.ca).gov
- Traffic Safety Act, codification administrative : avis des modifications subséquentes (Nunavut Legislation)(nunavutlegislation.ca).gov
- Procedures Regulation, Alta. Reg. 63/2017, annexe, partie 33 (sanctions précisées pour l'art. 115(2)(t) de la Traffic Safety Act) et partie 41, point 23.1 (AR 304/2002, art. 22.1 : $203) (Imprimeur du Roi de l'Alberta)(kings-printer.alberta.ca).gov
- Demerit Point Program and Service of Documents Regulation, Alta. Reg. 331/2002, annexe 1 (3 points pour l'art. 22.1; de 2 à 6 points pour l'art. 115(2)(t) selon la vitesse) (Imprimeur du Roi de l'Alberta)(kings-printer.alberta.ca).gov