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Détecteurs de radar au Canada : lois par province
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Les détecteurs de radar sont interdits dans la plus grande partie du Canada. Chaque province et chaque territoire fixe sa propre règle dans sa législation sur la circulation routière, et la plupart interdisent les détecteurs dans tous les véhicules, souvent qu’ils soient allumés ou non. La Traffic Safety Act de la Saskatchewan ne les interdit que dans les véhicules commerciaux. La Traffic Safety Act de l’Alberta et la Motor Vehicle Act de la Colombie-Britannique, avec leurs principaux règlements sur les véhicules, ne contiennent aucune interdiction visant les détecteurs de radar, mais des règlements municipaux et d’autres règlements peuvent quand même s’appliquer.
Cette page traite des lois et règlements provinciaux et territoriaux, tels qu’ils sont codifiés sur les sites officiels des gouvernements et consultés le 26 octobre 2026, ainsi que de la page fédérale d’ISDE sur les brouilleurs. Elle ne traite pas des règlements municipaux, des politiques des flottes ou des employeurs, ni des règles des États américains, qui figurent sur notre page sur les lois sur les détecteurs de radar par État américain. Pour les autres sujets liés à la conduite, consultez notre carrefour sur les lois canadiennes de la conduite et de la circulation.
Les détecteurs de radar sont-ils légaux au Canada?
Pas dans la plupart des endroits. Il n’existe pas de règle canadienne unique : la réponse dépend de l’endroit où vous conduisez, car les interdictions se trouvent dans des lois provinciales et territoriales.
L’Ontario, le Québec, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador, le Yukon et le Nunavut interdisent les détecteurs de radar dans tous les véhicules en vertu de leur législation provinciale ou territoriale sur la circulation routière. La Traffic Safety Act de la Saskatchewan ne les interdit que dans les véhicules commerciaux.
La Traffic Safety Act de l’Alberta et ses règlements sur les règles de la route et l’équipement des véhicules, de même que la Motor Vehicle Act de la Colombie-Britannique, les Motor Vehicle Act Regulations et les Commercial Transport Regulations, ne contiennent aucune interdiction visant les détecteurs de radar. Cela n’équivaut pas à une déclaration officielle selon laquelle les détecteurs y sont légaux : des règlements municipaux et d’autres règlements peuvent quand même s’appliquer. La règle des Territoires du Nord-Ouest n’est pas traitée ici : consultez la Motor Vehicles Act ou le ministère de l’Infrastructure.
Lois sur les détecteurs de radar par province et territoire
Les amendes ci-dessous correspondent aux montants prévus dans chaque loi. Lorsque le montant d’un constat d’infraction n’a pas été confirmé, le tableau l’indique.
| Province ou territoire | Règle | Disposition | Sanction | Saisie |
|---|---|---|---|---|
| Ontario | Interdit dans tous les véhicules automobiles; vente au détail interdite | Code de la route, art. 79 | 100 $ à 1 000 $; 3 points d’inaptitude | Fouille et saisie sans mandat; confiscation sur déclaration de culpabilité |
| Québec | Interdit : installer un détecteur dans un véhicule routier ou y en introduire un, conduire avec un tel détecteur, le vendre ou le louer | Code de la sécurité routière, art. 251, 252, 333 et 334 | 500 $ à 1 000 $ (art. 284 et 512.1); aucun point d’inaptitude prévu | L’agent peut immobiliser le véhicule, l’inspecter et confisquer l’appareil aux frais du propriétaire |
| Manitoba | Interdit : conduire un véhicule qui en est muni ou l’en munir, le posséder dans un véhicule, le permettre en tant que propriétaire | Code de la route (C.P.L.M., c. H60), art. 203 | Peine générale d’au plus 2 000 $ (par. 239(1)) | L’agent peut saisir l’appareil; le tribunal peut le confisquer ou le restituer |
| Nouveau-Brunswick | Interdit : avoir la surveillance ou le contrôle d’un véhicule qui transporte un appareil avertisseur de radar | Loi sur les véhicules à moteur, art. 143.1 | Infraction de catégorie E, de 240 $ à 5 200 $ selon la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales | Fouille et saisie sans mandat; confiscation sur déclaration de culpabilité |
| Nouvelle-Écosse | Interdit : conduire un véhicule muni d’un dispositif d’alerte ou de brouillage radar | Using the Road Regulations, art. 68 (Traffic Safety Act), à compter du 19 octobre 2026 | Nouveau montant non confirmé | Non confirmé en vertu de la nouvelle loi |
| Île-du-Prince-Édouard | Interdit : conduire avec un tel appareil; vente au détail. Moyen de défense pour un appareil désactivé et rangé sous clé | Highway Traffic Act, art. 135 | Non confirmé | Fouille et saisie sans mandat; confiscation sur déclaration de culpabilité |
| Terre-Neuve-et-Labrador | Interdit : avoir la garde et le contrôle d’un véhicule qui en contient un; vente sans l’approbation du ministre | Highway Traffic Act, art. 176 | Fixée dans l’annexe de la loi; montant non confirmé | L’agent peut saisir l’appareil; confiscation au profit de la Couronne |
| Saskatchewan | L’interdiction de la Traffic Safety Act vise les véhicules commerciaux seulement, que l’appareil fonctionne ou non | Traffic Safety Act, art. 242 et 243 | Peine générale d’au plus 1 000 $ (particulier) ou 2 000 $ (personne morale), art. 275 | L’agent peut immobiliser le véhicule, le fouiller et saisir l’appareil |
| Alberta | Aucune interdiction repérée | Traffic Safety Act et deux règlements examinés | Sans objet | Sans objet |
| Colombie-Britannique | Aucune interdiction repérée | Motor Vehicle Act et règlements examinés | Sans objet | Sans objet |
| Yukon | Interdit, sauf si l’appareil est désactivé ou non fonctionnel | Loi sur les véhicules automobiles, art. 133 (en voie d’être remplacée par la nouvelle Loi sur la sécurité routière) | Peine générale d’au plus 500 $ (par. 247(1)); montant du constat non confirmé | L’appareil peut être saisi et conservé jusqu’à la fin de la poursuite |
| Nunavut | Interdit : munir un véhicule d’un tel appareil; l’acheter, le vendre, le posséder ou le fabriquer | Traffic Safety Act, art. 144 et 303 (codification à jour au 6 décembre 2019; modifications ultérieures non codifiées) | Au plus 5 000 $, au plus 6 mois d’emprisonnement, ou les deux (art. 338) | L’agent peut saisir l’appareil; confiscation |
| Territoires du Nord-Ouest | Non vérifié | Consultez la Motor Vehicles Act des Territoires du Nord-Ouest ou le ministère de l’Infrastructure | Non vérifié | Non vérifié |
Ce que couvrent réellement les interdictions
Les lois provinciales n’emploient pas toutes l’expression « détecteur de radar ». Le Code de la route de l’Ontario parle d’un avertisseur d’appareil de mesure de vitesse. Le paragraphe 79(1) le définit ainsi :
« S’entend d’un dispositif ou d’un appareil conçu pour être utilisé ou destiné à être utilisé dans un véhicule automobile afin d’avertir le conducteur de la présence dans les environs d’un appareil de mesure de vitesse. S’entend en outre d’un dispositif ou d’un appareil conçu pour être utilisé ou destiné à être utilisé dans un véhicule automobile afin de nuire au bon fonctionnement d’un appareil de mesure de vitesse. »
Le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard emploient une définition semblable de l’« appareil avertisseur de radar » (terme officiel du paragraphe 143.1(1) de la Loi sur les véhicules à moteur du Nouveau-Brunswick), qui vise le radar ou un autre équipement de mesure électronique de la vitesse. Le Code de la sécurité routière du Québec emploie l’expression « détecteur de cinémomètre » sans la définir. Terre-Neuve-et-Labrador et le Yukon visent un appareil capable de détecter le radar ou un autre équipement de mesure de la vitesse, ou d’y nuire.
La définition de la Saskatchewan est la seule parmi celles traitées ici qui nomme expressément le laser : elle vise un appareil servant à avertir de la présence d’un équipement de mesure de la vitesse par radar ou par laser, y compris un appareil servant à y nuire. L’article 203 du Code de la route du Manitoba est rédigé de façon plus étroite et vise un « dispositif de détection de cinémomètre » (en anglais, « device for detecting radar speed determination equipment »).
Éteindre l’appareil n’est généralement pas une défense
La plupart des interdictions reposent sur le fait d’avoir l’appareil dans le véhicule, et non sur son utilisation. En Ontario, l’infraction consiste à conduire sur une voie publique un véhicule automobile « qui est muni d’un avertisseur d’appareil de mesure de vitesse ou qui en transporte ou en contient un ». La seule exception de l’article 79 vise les appareils transportés dans des emballages scellés du fabricant à un destinataire.
Le Québec va plus loin. L’article 251 du Code de la sécurité routière interdit d’« installer ou faire installer dans un véhicule routier ou y introduire de quelque façon un détecteur de cinémomètre », et l’article 333 interdit de « conduire un véhicule routier dans lequel se trouve un détecteur de cinémomètre ». Le Manitoba interdit d’avoir en sa possession un détecteur dans un véhicule automobile, et la loi du Nunavut, dans sa version codifiée, interdit d’en posséder un, tout simplement.
Une province et un territoire prévoient une exception pour les appareils désactivés. Le paragraphe 135(3) de la loi de l’Île-du-Prince-Édouard offre un moyen de défense si l’appareil avait été débranché ou rendu inopérant et se trouvait dans le coffre ou dans un contenant verrouillé, autre que la boîte à gants ou le compartiment à cartes, et que le conducteur n’y avait pas facilement accès. L’article 133 du Yukon s’applique « à moins que le dispositif ne soit désactivé ou non fonctionnel ».
Vente et possession
Plusieurs provinces encadrent l’appareil lui-même, et non seulement le fait de conduire avec lui. L’Ontario interdit de le vendre, de l’offrir en vente ou d’en faire la publicité en vue de la vente au détail, avec une amende d’au plus 1 000 $ pour une première infraction et d’au plus 5 000 $ pour chaque infraction subséquente. L’Île-du-Prince-Édouard interdit la vente au détail, le Québec interdit de le vendre ou de le louer (art. 252), et Terre-Neuve-et-Labrador interdit la vente sans l’approbation du ministre.
Brouilleurs laser et radar
Un brouilleur tente d’empêcher l’instrument de mesure de la vitesse d’obtenir une lecture, plutôt que d’avertir le conducteur. La plupart des interdictions provinciales visent aussi les brouilleurs, parce que leurs définitions comprennent les appareils qui nuisent au fonctionnement des instruments de mesure de la vitesse.
Cette formulation visant les appareils qui interfèrent figure dans les lois de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard, de Terre-Neuve-et-Labrador, du Yukon et du Nunavut. La nouvelle règle de la Nouvelle-Écosse nomme un dispositif d’alerte ou de brouillage radar. L’article 333 du Code de la sécurité routière du Québec interdit aussi de conduire un véhicule routier « sur lequel est placé ou appliqué tout objet ou toute matière pouvant nuire de quelque façon au fonctionnement d’un cinémomètre ». L’article 203 du Manitoba est rédigé autour de la seule détection du radar.
Au niveau fédéral, Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) indique que le paragraphe 4(4) de la Loi sur la radiocommunication interdit l’installation, l’utilisation, la possession, la fabrication, l’importation, la distribution, la location, la mise en vente ou la vente de brouilleurs. ISDE définit un brouilleur comme un dispositif qui émet de l’énergie électromagnétique et qui peut gêner les signaux de radiocommunication. Sa page porte sur les brouilleurs de radiocommunication, comme les brouilleurs de téléphones cellulaires, de Wi-Fi et de GPS; elle ne mentionne ni les détecteurs de radar, ni le laser, ni le contrôle de la vitesse.
Sanctions et points d’inaptitude
L’Ontario et le Québec sont les deux provinces pour lesquelles l’amende et la position sur les points d’inaptitude sont toutes deux confirmées ici.

Ontario. Quiconque conduit avec un avertisseur d’appareil de mesure de vitesse est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $ (Code de la route, par. 79(5)). L’infraction entraîne 3 points d’inaptitude selon le Règl. de l’Ont. 339/94, dont le point 37 du tableau vise le fait de munir un véhicule automobile d’un avertisseur d’appareil de mesure de vitesse ou d’en transporter un; le guide ontarien sur les points d’inaptitude range aussi cette infraction parmi celles de 3 points. L’infraction peut être sanctionnée par un constat d’infraction; l’amende fixée n’est pas traitée ici, de sorte que la fourchette prévue par la loi est le chiffre sur lequel se fier. Consultez les points d’inaptitude en Ontario pour savoir comment les points s’accumulent, et les contraventions pour excès de vitesse en Ontario pour le volet de l’excès de vitesse.
Québec. Le fait d’installer un détecteur de cinémomètre dans un véhicule routier ou d’y en introduire un (art. 251) et celui de conduire un véhicule qui en contient un (art. 333) sont chacun passibles d’une amende de 500 $ à 1 000 $ (art. 284 et 512.1). Vendre ou louer un tel détecteur est passible d’une amende de 500 $ à 1 000 $ pour une personne physique et de 600 $ à 2 000 $ pour une personne morale (art. 287.1). Le Règlement sur les points d’inaptitude, dans sa version codifiée, ne prévoit aucun point pour ces infractions. Vous trouverez plus de détails sur le système québécois sur notre page sur les points d’inaptitude au Québec.
Pour les autres provinces et territoires, le tableau ci-dessus donne l’amende prévue par la loi lorsqu’elle a été confirmée. Leurs barèmes de points d’inaptitude et les montants des constats d’infraction ne sont pas traités ici. Si vous avez reçu un constat, le montant et les points éventuels y figureront, et notre guide sur la contestation d’une contravention au Canada explique les options qui s’offrent à vous.
Saisie et confiscation
La perte de l’appareil est une conséquence courante. Le paragraphe 79(3) du Code de la route de l’Ontario permet à un policier d’arrêter un véhicule, d’y monter et de le fouiller sans mandat, s’il a des motifs raisonnables, et de saisir l’appareil, et le paragraphe 79(4) prévoit la confiscation au profit de la Couronne sur déclaration de culpabilité. Le Nouveau-Brunswick (art. 143.1) et l’Île-du-Prince-Édouard (art. 135) suivent le même schéma.
Au Québec, un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’un détecteur de cinémomètre se trouve dans un véhicule routier peut faire immobiliser le véhicule, l’inspecter et confisquer l’appareil aux frais du propriétaire, puis le remettre à la Société de l’assurance automobile du Québec (art. 334). Lorsqu’un véhicule est saisi en vertu du Code au Québec, le propriétaire ou le conducteur peut récupérer les biens personnels qui s’y trouvent, sauf un détecteur de cinémomètre (art. 209.6).
Au Manitoba, l’agent peut saisir l’appareil, et un juge ou un juge de paix peut ordonner qu’il soit confisqué ou restitué (art. 203). Terre-Neuve-et-Labrador (par. 176(3)) et le Nunavut (art. 303) prévoient la confiscation de l’appareil saisi. Le site législatif du gouvernement du Nunavut signale que la codification de sa Traffic Safety Act n’est pas à jour et énumère des lois modificatives de 2020 à 2026; vérifiez donc la règle actuelle auprès du gouvernement du Nunavut. Au Yukon, l’article 133 prévoit que l’appareil est conservé jusqu’à la fin de la poursuite et qu’il est restitué dans certains cas de première infraction; les versions anglaise et française du paragraphe sur la saisie sont rédigées différemment, de sorte que cette page dit seulement que l’appareil peut être saisi.
Le changement du 19 octobre 2026 en Nouvelle-Écosse
Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse indique que sa Traffic Safety Act remplace la Motor Vehicle Act et entre en vigueur le 19 octobre 2026. La règle sur les détecteurs de radar figure désormais à l’article 68 du règlement Using the Road Regulations, pris en vertu de la nouvelle loi et applicable à compter du 19 octobre 2026. Elle est publiée en anglais seulement :
« Except as provided in subsection (2), a motor vehicle may not be driven on a highway if it is equipped with, carries or contains a radar warning or jamming device. »
En substance, elle interdit de conduire sur une route un véhicule automobile muni d’un dispositif d’alerte ou de brouillage radar, ou qui en transporte ou en contient un, sous réserve du paragraphe (2).
La seule exception vise un véhicule qui transporte un tel appareil dans un emballage scellé du fabricant à un destinataire. La sanction et les pouvoirs de saisie prévus dans la nouvelle Traffic Safety Act elle-même ne sont pas encore confirmés; renseignez-vous auprès du gouvernement de la Nouvelle-Écosse.
Sous l’ancienne Motor Vehicle Act, l’infraction relevait de l’article 182A et était sanctionnée comme une infraction de catégorie F. Selon cet ancien régime, les montants payables hors cour pour la catégorie F étaient de 410,00 $ pour une première infraction, de 697,50 $ pour une deuxième et de 1 272,50 $ pour une troisième infraction ou une infraction subséquente. Il s’agit des montants de l’ancienne loi, et non des nouveaux; consultez le constat d’infraction lui-même ou le gouvernement de la Nouvelle-Écosse pour connaître le montant actuel.
Le Yukon passe à une nouvelle loi
La règle du Yukon figure au paragraphe 133(1) de la Loi sur les véhicules automobiles : « Il est interdit de conduire sur la route un véhicule qui est équipé d’un dispositif capable de détecter ou de brouiller les ondes radar ou tout autre équipement électronique utilisé pour mesurer la vitesse des véhicules, ou à bord duquel se trouve un tel dispositif, à moins que le dispositif ne soit désactivé ou non fonctionnel. » Les véhicules de police et les relevés de la circulation autorisés sont exemptés.

La nouvelle Loi sur la sécurité routière du Yukon (L.Y. 2024, ch. 10) comporte à l’alinéa 14g) une règle qui lui succède, assortie de la même exception pour l’appareil désactivé ou inopérant. Certaines parties de cette loi entrent en vigueur par étapes, et l’entrée en vigueur de l’alinéa 14g) n’est pas confirmée. Vérifiez la situation actuelle auprès du gouvernement du Yukon.
Saskatchewan, Alberta et Colombie-Britannique
L’article 242 de la loi de la Saskatchewan interdit de conduire sur une route un véhicule commercial muni d’un détecteur de radar, qui en contient un ou qui en transporte un, que l’appareil soit fonctionnel ou non. Un véhicule commercial s’entend d’un véhicule ou d’une catégorie de véhicules prescrits par règlement. Ce règlement n’est pas traité ici; les conducteurs de véhicules commerciaux devraient donc confirmer auprès de leur transporteur ou du gouvernement de la Saskatchewan si leur véhicule est visé. L’interdiction ne s’applique pas à un appareil transporté dans un compartiment hors de portée du conducteur, ou dans un emballage scellé du fabricant à un destinataire.
En Alberta, la Traffic Safety Act et les règlements Use of Highway and Rules of the Road Regulation et Vehicle Equipment Regulation ne contiennent aucune interdiction visant les détecteurs. En Colombie-Britannique, il en va de même de la Motor Vehicle Act, des Motor Vehicle Act Regulations et des Commercial Transport Regulations. Les autres règlements et les règlements municipaux de ces deux provinces ne sont pas traités ici et peuvent quand même s’appliquer.
Aucune loi fédérale sur les détecteurs de radar n’a été repérée. La seule source fédérale traitée ici est la page d’ISDE sur les brouilleurs de radiocommunication, décrite plus haut; les règles fédérales applicables aux transporteurs routiers ne sont pas traitées, de sorte que les conducteurs de véhicules commerciaux devraient confirmer auprès de leur transporteur.
Arriver des États-Unis ou d’une autre province
C’est la loi de l’endroit où vous conduisez qui compte. Un détecteur légal dans votre État ou votre province d’origine peut constituer une infraction dès que vous entrez en Ontario, au Québec ou dans une autre province qui l’interdit, et dans la plupart d’entre elles, le simple fait de l’avoir dans la voiture suffit.

Si vous prévoyez un voyage à travers plusieurs provinces, la solution la plus prudente est de laisser l’appareil à la maison ou de le retirer du véhicule avant d’entrer dans une province ou un territoire qui l’interdit. Dans la plupart d’entre eux, un détecteur rangé dans la voiture compte quand même. Aucune des interdictions traitées ici n’exempte les véhicules des visiteurs. Pour les règles de l’autre côté de la frontière, consultez notre page sur les lois américaines sur les détecteurs de radar.
Alertes de radars photo, applications et caméras de tableau de bord
De nombreuses applications de navigation et certaines caméras de tableau de bord signalent aux conducteurs les emplacements de contrôles policiers ou de caméras signalés. Aucune directive officielle canadienne indiquant si ces fonctions relèvent des interdictions provinciales n’a été repérée.
Les lois visent un appareil qui détecte les signaux de mesure de la vitesse ou y nuit, ou un appareil conçu ou destiné à avertir de la présence d’un instrument de mesure de la vitesse. Renseignez-vous auprès du ministère provincial des Transports ou de la police avant de vous fier à une application ou à une fonction d’alerte. Pour les caméras elles-mêmes, consultez les radars photo et les caméras aux feux rouges au Canada et, pour l’enregistrement de la route, les lois sur les caméras de tableau de bord au Canada.
Questions fréquentes
Les détecteurs de radar sont-ils légaux en Ontario?
Non. L’article 79 du Code de la route interdit de conduire sur une voie publique un véhicule automobile muni d’un avertisseur d’appareil de mesure de vitesse, ou qui en transporte ou en contient un. L’amende sur déclaration de culpabilité va de 100 $ à 1 000 $, l’infraction entraîne 3 points d’inaptitude selon le Règl. de l’Ont. 339/94, et la police peut fouiller le véhicule sans mandat et saisir l’appareil. La vente au détail de détecteurs est également interdite.
Est-il légal d’avoir un détecteur de radar dans ma voiture s’il est éteint?
Dans la plus grande partie du Canada, non. En Ontario, l’infraction vise le véhicule qui transporte ou contient un appareil, le Québec interdit d’en avoir un installé dans un véhicule routier ou d’y en introduire un de quelque façon, et le Manitoba interdit d’en avoir en sa possession dans un véhicule automobile. L’Île-du-Prince-Édouard prévoit un moyen de défense si l’appareil est débranché ou rendu inopérant et rangé dans le coffre ou dans un contenant verrouillé autre que la boîte à gants ou le compartiment à cartes. La règle du Yukon s’applique à moins que le dispositif ne soit désactivé ou non fonctionnel.
Quelles provinces permettent les détecteurs de radar?
La Traffic Safety Act de l’Alberta et ses règlements Use of Highway and Rules of the Road Regulation et Vehicle Equipment Regulation ne contiennent aucune interdiction visant les détecteurs de radar, pas plus que la Motor Vehicle Act de la Colombie-Britannique et ses règlements. La Traffic Safety Act de la Saskatchewan ne les interdit que dans les véhicules commerciaux. Il ne s’agit pas d’une déclaration officielle selon laquelle les détecteurs sont légaux : les règlements municipaux et d’autres règlements ne sont pas traités ici et peuvent quand même s’appliquer.
La police peut-elle saisir mon détecteur de radar?
Oui, dans toutes les provinces et tous les territoires dont les règles de saisie sont traitées ici. L’Ontario, le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard permettent à la police de fouiller un véhicule sans mandat et de saisir l’appareil, qui est confisqué sur déclaration de culpabilité. Le Québec permet à un agent de la paix d’immobiliser le véhicule, de l’inspecter et de confisquer le détecteur aux frais du propriétaire. À Terre-Neuve-et-Labrador et au Nunavut, l’appareil saisi est confisqué. Les pouvoirs de saisie de la Nouvelle-Écosse en vertu de sa nouvelle Traffic Safety Act n’ont pas été confirmés.
Les brouilleurs laser sont-ils légaux au Canada?
Dans la plupart des provinces, l’interdiction des détecteurs vise aussi les appareils qui nuisent au fonctionnement des instruments de mesure de la vitesse. L’Ontario, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador, le Yukon et le Nunavut emploient une formulation visant les appareils qui interfèrent, la nouvelle règle de la Nouvelle-Écosse mentionne un dispositif d’alerte ou de brouillage radar, et la règle de la Saskatchewan sur les véhicules commerciaux nomme expressément le laser. L’article du Manitoba ne parle que de détection du radar. Les règles fédérales d’ISDE sur les brouilleurs concernent les brouilleurs de radiocommunication; sa page ne mentionne ni le laser ni le contrôle de la vitesse.
Les détecteurs de radar font-ils perdre des points d’inaptitude?
En Ontario, oui : le Règl. de l’Ont. 339/94 prévoit 3 points d’inaptitude pour avoir muni un véhicule automobile d’un avertisseur d’appareil de mesure de vitesse ou en avoir transporté un. Le Règlement sur les points d’inaptitude du Québec, dans sa version codifiée, ne prévoit aucun point pour les infractions relatives au détecteur de cinémomètre. Les barèmes de points des autres provinces et territoires ne sont pas traités ici; renseignez-vous auprès de l’autorité locale responsable des permis.
Puis-je entrer au Canada depuis les États-Unis avec un détecteur de radar?
C’est la règle de la province ou du territoire où vous conduisez qui s’applique. Si vous entrez en Ontario ou au Québec avec un détecteur dans la voiture, ces interdictions s’appliquent dès que vous y circulez, et il en va de même dans les autres provinces et territoires qui les interdisent. Aucune des interdictions provinciales et territoriales traitées ici ne prévoit d’exemption pour les véhicules des visiteurs.
Les applications comme Waze, qui signalent la police ou les caméras, sont-elles illégales?
Aucune des interdictions provinciales ne mentionne ces applications, et aucune directive officielle canadienne à ce sujet n’a été repérée. Les interdictions provinciales visent les appareils qui détectent les signaux de mesure de la vitesse ou y nuisent, ou qui sont conçus ou destinés à avertir de la présence d’un instrument de mesure de la vitesse. Renseignez-vous auprès du ministère provincial des Transports ou de la police avant de vous fier à une application, et rappelez-vous que l’usage d’un téléphone tenu à la main au volant relève de règles distinctes sur la conduite distraite.
Est-il légal de vendre ou d’acheter un détecteur de radar au Canada?
Cela dépend de la province. L’Ontario et l’Île-du-Prince-Édouard interdisent la vente au détail, le Québec interdit de les vendre ou de les louer, Terre-Neuve-et-Labrador interdit la vente sans l’approbation du ministre, et la loi du Nunavut, dans sa version codifiée de 2019, interdit de les acheter, de les vendre, de les posséder ou de les fabriquer. Acheter un appareil dans une province qui n’en interdit pas la vente ne rend pas légal le fait de conduire avec cet appareil dans une province qui l’interdit.
Mises à jour
Vérification indépendante contre les sources primaires citées
Sources et références
- Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 79 (avertisseurs d’appareil de mesure de vitesse)(ontario.ca).gov
- Règl. de l’Ont. 339/94, Système de points d’inaptitude (point 37, par. 79(2) du Code de la route, 3 points)(ontario.ca).gov
- R.R.O. 1990, Règl. 950, Instances introduites au moyen du dépôt d’un procès-verbal d’infraction (par. 79(2) du Code de la route, point 225)(ontario.ca).gov
- Ministère des Transports de l’Ontario : Understanding demerit points (comprendre les points d’inaptitude) (en anglais)(ontario.ca).gov
- Code de la sécurité routière, RLRQ, c. C-24.2, art. 209.6, 251, 252, 284, 287.1, 333, 334 et 512.1(legisquebec.gouv.qc.ca).gov
- Règlement sur les points d’inaptitude, RLRQ, c. C-24.2, r. 37(legisquebec.gouv.qc.ca).gov
- Code de la route, c. H60 de la C.P.L.M., art. 203 et 239 (Manitoba)(web2.gov.mb.ca).gov
- Loi sur les véhicules à moteur, LRN-B 1973, c. M-17, art. 143.1 et annexe A (Nouveau-Brunswick)(laws.gnb.ca).gov
- Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, L.N.-B. 1987, ch. P-22.1, art. 56 (amendes de catégorie E)(laws.gnb.ca).gov
- Using the Road Regulations, N.S. Reg. 230/2026, art. 68 (dispositif d’alerte ou de brouillage radar), pris en vertu de la Traffic Safety Act (en anglais)(novascotia.ca).gov
- Gouvernement de la Nouvelle-Écosse : Changes to traffic safety legislation (entrée en vigueur prévue de la Traffic Safety Act le 19 octobre 2026) (en anglais)(novascotia.ca).gov
- Summary Offence Tickets Regulations, annexe 4 (anciennes infractions de la Motor Vehicle Act, art. 182A, catégorie F) (en anglais)(novascotia.ca).gov
- Summary Offence Tickets Regulations, N.S. Reg. 281/2011 (montants par catégorie) (en anglais)(novascotia.ca).gov
- Highway Traffic Act, RSPEI 1988, c. H-5, art. 135 (Île-du-Prince-Édouard) (en anglais)(princeedwardisland.ca).gov
- Highway Traffic Act, RSNL 1990, c. H-3, art. 176 (Terre-Neuve-et-Labrador) (en anglais)(assembly.nl.ca).gov
- The Traffic Safety Act, SS 2004, c. T-18.1, art. 242, 243 et 275 (Saskatchewan) (en anglais)(publications.saskatchewan.ca).gov
- Traffic Safety Act, RSA 2000, c. T-6 (Alberta) (en anglais)(kings-printer.alberta.ca).gov
- Use of Highway and Rules of the Road Regulation, Alta Reg 304/2002 (en anglais)(kings-printer.alberta.ca).gov
- Vehicle Equipment Regulation, Alta Reg 122/2009 (en anglais)(kings-printer.alberta.ca).gov
- Motor Vehicle Act, RSBC 1996, c. 318 (Colombie-Britannique), table des matières (en anglais)(bclaws.gov.bc.ca).gov
- Motor Vehicle Act Regulations, BC Reg 26/58 (en anglais)(bclaws.gov.bc.ca).gov
- Commercial Transport Regulations, BC Reg 30/78 (en anglais)(bclaws.gov.bc.ca).gov
- Loi sur les véhicules automobiles, LRY 2002, ch. 153, art. 133 et 247 (Yukon)(laws.yukon.ca).gov
- Loi sur la sécurité routière, LY 2024, ch. 10, al. 14g) (Yukon)(laws.yukon.ca).gov
- Traffic Safety Act (Nunavut), codification à jour au 6 décembre 2019, art. 144, 303 et 338 (en anglais)(nunavutlegislation.ca).gov
- ISDE : La loi, c’est la loi : les brouilleurs sont interdits au Canada(ised-isde.canada.ca).gov