Canada
Le radar photo et les caméras aux feux rouges au Canada : quelles provinces les utilisent réellement
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L’application automatisée de la circulation routière n’est pas un système uniforme à l’échelle du Canada : le radar photo et les caméras aux feux rouges ou aux intersections sont en fonction dans certaines provinces, autorisés mais pas encore en fonction dans d’autres, et totalement absents dans les territoires, avec des règles de responsabilité du propriétaire, un traitement des points d’inaptitude et des délais de contestation qui diffèrent réellement d’un territoire à l’autre.
Informations vérifiées le 24 septembre 2026. Cet article n’a pas encore été révisé par un avocat.
Cet article compare l’application automatisée de la circulation routière, le radar photo (contrôle automatisé de la vitesse) et les caméras aux feux rouges ou aux intersections, dans les 10 provinces et les 3 territoires. Il ne traite pas des contraventions pour excès de vitesse émises par un agent, qui varient selon leurs propres règles d’un territoire à l’autre; pour la structure des amendes pour excès de vitesse en Ontario en particulier, consultez Contraventions pour excès de vitesse et caméras de circulation en Ontario, que cet article référence sans le répéter. Il ne traite pas non plus du processus général de contestation d’une contravention routière; consultez Contester une contravention routière au Canada à ce sujet.
Portrait national en un coup d’œil
| Territoire | État | Responsabilité du propriétaire | Points d’inaptitude | Délai de contestation |
|---|---|---|---|---|
| Ontario | Caméras aux feux rouges en fonction; radar photo (contrôle automatisé) aboli le 14 novembre 2025 | Propriétaire déclaré coupable en tant que propriétaire, distinct d’une déclaration de culpabilité du conducteur | Non | Environ 15 jours selon le processus habituel, ou 30 jours lorsqu’une municipalité utilise le nouveau régime de sanctions administratives |
| Québec | En fonction (vitesse et feux rouges) | Propriétaire responsable, avec un moyen de défense si le véhicule était en la possession d’un tiers sans consentement; l’option de désigner un autre conducteur réel a été abrogée en 2024 | Non | 30 jours |
| Colombie-Britannique | En fonction (caméras de sécurité aux intersections) | Propriétaire responsable, avec un moyen de défense si conduit sans consentement | Non | 45 jours par la poste, 30 jours si signifié en personne |
| Alberta | En fonction, restreint depuis 2025 aux zones scolaires, aux zones de jeu et aux zones de construction pour la vitesse, et à l’application aux feux rouges aux intersections | Propriétaire responsable, avec un moyen de défense général d’absence de consentement; une contravention ne peut être réattribuée à un autre conducteur | Non | La date inscrite sur la contravention, et non un nombre de jours fixe |
| Manitoba | En fonction, restreint depuis 2002 aux zones de construction, aux zones de jeu et aux zones scolaires ainsi qu’aux intersections munies de feux de signalisation | Le propriétaire est facturé par le processus de contravention; la disposition législative exacte n’a pas été trouvée dans la loi elle-même | Non | Non confirmé dans cette recherche |
| Saskatchewan | En fonction, relancé en août 2026 après une transition de fournisseur | Propriétaire ou conducteur responsable en vertu d’une disposition générale, avec un moyen de défense d’absence de consentement | Non | 30 jours |
| Nouveau-Brunswick | Adopté en 2021, proclamé en octobre 2024, déploiement municipal limité rapporté | Propriétaire réputé coupable de l’infraction sous-jacente à moins qu’il ne désigne le conducteur réel | Rapporté comme étant non, mais le fondement législatif n’a pas été trouvé dans la loi | Non confirmé dans cette recherche |
| Terre-Neuve-et-Labrador | En fonction (radars de vitesse, en expansion vers les caméras aux feux rouges et aux bras d’arrêt d’autobus scolaire) | Propriétaire responsable | Non | La date inscrite sur l’avis, et non un nombre de jours fixe |
| Nouvelle-Écosse | Nouvelle Traffic Safety Act adoptée en octobre 2025, sanctionnée mais pas encore en vigueur; non confirmée en fonction | Pas encore définie; laissée à des règlements non encore trouvés | Pas encore applicable | Pas encore applicable |
| Île-du-Prince-Édouard | Modifications habilitantes depuis 2021; non confirmée en fonction selon les plus récents reportages | Disposition générale de responsabilité du propriétaire, la même que pour les autres infractions à conducteur non identifié | Pas encore applicable | Pas encore applicable |
| Yukon | Aucun programme en vertu de l’actuelle Motor Vehicles Act; une loi de remplacement, la Traffic Safety Act (L.Y. 2024, chap. 10), qui permettrait les caméras, a été sanctionnée en octobre 2024 mais n’a pas été confirmée en vigueur | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
| Territoires du Nord-Ouest | Aucun programme et aucune proposition législative trouvée | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
| Nunavut | Aucun programme; la plus grande ville du territoire proposait encore son premier feu de circulation selon les plus récents reportages trouvés | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
Ontario : les caméras aux feux rouges se poursuivent, le radar photo est aboli
Le programme ontarien de contrôle automatisé de la vitesse n’a plus aucun fondement légal depuis le 14 novembre 2025, date à laquelle la partie du Code de la route qui l’autorisait a été abrogée, et son règlement habilitant a été révoqué le mois suivant. Les caméras aux feux rouges de l’Ontario relèvent d’une partie différente et non touchée de la même Loi et continuent de fonctionner, émettant des contraventions au propriétaire inscrit du véhicule sans point d’inaptitude. Cet article ne reprend pas ce détail; consultez Contraventions pour excès de vitesse et caméras de circulation en Ontario pour la structure des amendes, le calendrier de l’abolition, et le processus de contestation des caméras aux feux rouges. Consultez Les points d’inaptitude en Ontario pour savoir comment fonctionnent les points en général dans la province.
Québec : responsabilité du propriétaire resserrée en 2024
Le Code de la sécurité routière du Québec regroupe le radar photo et les caméras aux feux rouges sous un seul terme légal, le système de détection, et les deux sont en fonction. Le gouvernement énonce clairement : « Il n’est pas possible d’identifier le conducteur ou la conductrice au moment où l’infraction a été constatée. Puisque le seul lien à établir est celui entre le véhicule et son ou sa propriétaire, c’est cette personne qui est responsable de l’infraction. » Aucun point d’inaptitude n’est ajouté, puisque le radar photo identifie le véhicule en infraction et non le conducteur ou la conductrice.

Cette responsabilité du propriétaire est devenue plus stricte en 2024. Le Code du Québec permettait auparavant à un propriétaire inscrit de désigner formellement une autre personne comme conducteur réel afin de transférer à cette personne la responsabilité d’une contravention émise par caméra. Une loi modificative, 2024, chap. 10, a abrogé ce mécanisme. Les reportages situent l’entrée en vigueur du changement au 1er juillet 2024, bien que cette date exacte n’ait pas été confirmée de façon indépendante par rapport à la clause d’entrée en vigueur de la loi modificative elle-même dans le cadre de cette recherche; l’abrogation elle-même est confirmée directement dans le texte actuel du Code. L’effet pratique : le Québec tient désormais un propriétaire responsable d’une contravention émise par caméra de façon plus stricte qu’avant la mi-2024, bien qu’un résumé gouvernemental décrive également une défense plus étroite si le conducteur réel est déclaré coupable séparément de la même infraction. Le moyen de défense général d’absence de consentement subsiste : en vertu de l’article 592, le propriétaire peut encore éviter une déclaration de culpabilité en prouvant que, au moment de l’infraction, le véhicule était en la possession d’un tiers sans le consentement du propriétaire.
Délai de contestation : 30 jours à compter de la réception du constat d’infraction pour inscrire un plaidoyer.
Colombie-Britannique : propriétaire responsable, avec un véritable moyen de défense
La Motor Vehicle Act de la Colombie-Britannique tient un propriétaire responsable d’une infraction pour excès de vitesse ou de feu rouge détectée par un dispositif prescrit, mais cette responsabilité n’est pas absolue. La Loi accorde au propriétaire un moyen de défense si le véhicule n’a pas été confié à la personne qui le conduisait, ou si le propriétaire a fait preuve d’un soin et d’une diligence raisonnables en le confiant à cette personne, essentiellement un moyen de défense de véhicule volé ou d’utilisation non autorisée. Un propriétaire est également disculpé si le conducteur réel est déclaré coupable séparément de la même infraction ou d’une infraction incluse.
Les amendes augmentent clairement selon l’écart par rapport à la limite. Les chiffres gouvernementaux montrent qu’une infraction de feu rouge totalise $167 (ou $142 avec paiement anticipé), et les tranches d’excès de vitesse montent jusqu’à un total de $483 pour un dépassement de la limite de plus de 60 km/h. Aucun point d’inaptitude n’est émis pour une contravention captée par une caméra de sécurité aux intersections, selon la propre page du programme gouvernemental, bien qu’une note tirée d’une recherche Web (non confirmée de façon indépendante par rapport au règlement du Code canadien de sécurité) laisse entendre que les points pour transporteur commercial pourraient constituer une exception à vérifier séparément pour les véhicules commerciaux.
Délai de contestation : 45 jours si la contravention est arrivée par la poste, 30 jours si elle a été signifiée en personne, une distinction à noter puisqu’une hypothèse uniforme de « 30 jours » serait erronée pour une contravention envoyée par la poste.
Alberta : annoncé en décembre 2024, en vigueur le 1er avril 2025
L’Alberta a restreint les endroits où l’application automatisée peut être utilisée au moyen d’une directive ministérielle datée du 27 mars 2025, un instrument de politique que le ministre peut réémettre sans session législative. La province a annoncé les changements le 2 décembre 2024, avec une période de transition se terminant le 1er avril 2025. Le tableau des dates d’entrée en vigueur de la directive donne la même date, le 1er avril 2025, aux trois restrictions fondamentales :
- les radars de vitesse sont confinés aux zones scolaires, aux zones de jeu et aux zones de construction;
- les dispositifs de sécurité aux intersections sont utilisés exclusivement pour l’application aux feux rouges;
- l’application automatisée est retirée des routes provinciales et des voies de raccordement (art. 3.3), sauf dans les zones de construction et les zones scolaires ou de jeu situées sur ces routes.
La seule date ultérieure de ce tableau, le 16 mai 2025, s’applique à une exigence distincte d’habillage des dispositifs de sécurité aux intersections en vertu du calendrier de sensibilisation du public et de transparence de la directive. Elle ne change pas l’endroit où les caméras peuvent fonctionner. La directive prévoit également un processus étroit d’exemption pour motif d’affaires qu’une municipalité peut demander.
Aucun point d’inaptitude n’est émis pour les contraventions de l’application automatisée de la circulation en Alberta, selon le Service de police de Calgary, et contrairement à la Colombie-Britannique ou au Québec, les contraventions albertaines ne peuvent être réattribuées à un autre conducteur désigné. La contestation se fait selon une date de réponse propre à chaque contravention plutôt qu’un nombre de jours uniforme, par l’entremise du service numérique des contraventions routières de l’Alberta.
Manitoba et Saskatchewan
Le Manitoba a restreint l’application par saisie d’images aux zones de construction, aux zones de jeu, aux zones scolaires et aux intersections munies de feux de signalisation depuis l’adoption initiale du régime en 2002, une limite législative de longue date plutôt qu’une réforme récente, contrairement au changement de politique presque identique adopté par l’Alberta en 2025. Une règle de surplus de revenus oblige une municipalité à consacrer tout revenu d’amendes dépassant les coûts de son programme de caméras à des fins de sécurité ou de maintien de l’ordre. Aucun point d’inaptitude n’est imposé, selon les renseignements publics du Service de police de Winnipeg sur l’application par photo, bien que la disposition précise de la Highway Traffic Act tenant un propriétaire inscrit responsable d’une infraction captée par caméra n’ait pas été trouvée dans le texte de la Loi au cours de cette recherche; le mécanisme pourrait plutôt se trouver dans le processus distinct de contravention du Manitoba.
Le programme de contrôle automatisé de la vitesse de la Saskatchewan a connu une année 2026 mouvementée : son fournisseur de caméras précédent, Redflex Traffic Systems, a mis fin de façon anticipée à son contrat avec la SGI et a retiré son équipement vers la fin mai 2026, laissant les boîtiers de caméras vides dans toute la province pendant environ trois mois. Un nouveau fournisseur, Global Traffic Group Ltd., a remporté un appel d’offres concurrentiel et a relancé le programme en août 2026, apparemment sans changement aux emplacements des caméras ou aux montants des amendes, bien que les caméras soient désormais montées sur poteau plutôt que logées dans les anciens boîtiers en bordure de route. Étant donné le caractère très récent de cette transition par rapport à cet article, un lecteur qui se fie à l’emplacement précis d’une caméra en Saskatchewan devrait confirmer qu’elle est actuellement active. Le délai de contestation est de 30 jours.
Nouveau-Brunswick : une structure juridique différente
La loi du Nouveau-Brunswick sur l’application par saisie d’images, en vigueur depuis le 1er octobre 2024 après avoir été adoptée en 2021, fonctionne différemment de toutes les autres provinces traitées ici. Plutôt que de créer une infraction distincte de responsabilité du propriétaire, la Motor Vehicle Act répute le propriétaire inscrit coupable de l’infraction substantielle sous-jacente elle-même, à moins que le propriétaire n’établisse qu’une autre personne conduisait. Cette option de désignation du conducteur se rapproche davantage de l’approche québécoise d’avant 2024 que du moyen de défense fondé sur le consentement de la Colombie-Britannique ou de l’Alberta. Les reportages indiquent qu’aucun point d’inaptitude n’est imposé lors d’une déclaration de culpabilité du propriétaire, mais le fondement réglementaire précis de ce résultat n’a pas été trouvé dans le texte de la Loi au cours de cette recherche, et l’adoption municipale rapportée de cette technologie demeure limitée jusqu’à présent.
Terre-Neuve-et-Labrador : un barème d’amendes clair et progressif
Le programme de radars de vitesse DriveSmartNL de Terre-Neuve-et-Labrador publie l’un des barèmes d’amendes les plus clairs trouvés au pays, progressant directement selon l’écart par rapport à la limite auquel un véhicule circulait : $65 pour un écart de 1 à 10 km/h, $260 pour un écart de 11 à 20 km/h, $390 pour un écart de 21 à 30 km/h, $520 pour un écart de 31 à 50 km/h, et $650 pour un écart de 51 km/h ou plus, les zones de construction et les zones scolaires comportant des peines plus élevées. Le propriétaire inscrit est responsable même s’il ne conduisait pas, et la province précise que les points d’inaptitude ne peuvent être imposés qu’à un conducteur, de sorte qu’aucun point ne s’attache à une déclaration de culpabilité du propriétaire fondée sur une preuve captée par caméra. Le programme serait en voie d’expansion vers les caméras aux feux rouges et aux bras d’arrêt d’autobus scolaire, en plus de son application actuelle de la vitesse. Les contestations sont traitées selon une date d’échéance inscrite sur la contravention plutôt qu’un nombre de jours fixe.
Autorisés mais pas encore en fonction : Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et Yukon
Trois territoires ont pris des mesures législatives en vue de l’application automatisée sans caméra confirmée en fonction selon les plus récents reportages disponibles, et confondre « autorisé » avec « en fonction » constitue une erreur courante et particulière à ces trois territoires.
La Nouvelle-Écosse a fait adopter une nouvelle Traffic Safety Act en troisième lecture en octobre 2025, et la page de la province elle-même indique qu’elle « entrera en vigueur en 2026 » (traduction non officielle). Cette page, consultée le 24 septembre 2026, indique que la Loi « n’est pas actuellement en vigueur » et dit aux conducteurs de « continuer à suivre la Motor Vehicle Act jusque-là » (traduction non officielle). Le contenu de la Loi sur l’application automatisée n’est qu’un squelette minimal, un « système d’application électronique » défini uniquement comme ce que prescriront les futurs règlements, sans qu’aucun règlement de ce type n’ait encore été trouvé. Halifax a formellement demandé le radar photo et les caméras aux feux rouges en vertu du cadre à venir, mais aucune caméra n’a été confirmée en fonction où que ce soit dans la province au cours de cette recherche.
L’Île-du-Prince-Édouard a ajouté des définitions législatives pour les caméras aux feux rouges et les dispositifs de surveillance de la vitesse à sa Highway Traffic Act dès 2021, et la responsabilité du propriétaire passerait par la même disposition générale que la Loi utilise déjà pour les autres infractions à conducteur non identifié. Le reportage le plus récent trouvé, datant de novembre 2024, citait un ministre provincial affirmant qu’il n’y avait aucune date cible de déploiement, la mécanique des contraventions en vertu de la Summary Proceedings Act étant encore en cours d’élaboration. Aucune confirmation plus récente d’un lancement n’a été trouvée; étant donné l’écart depuis ce reportage, un lecteur devrait vérifier s’il existe une mise à jour récente avant de présumer d’une réponse ou d’une autre.
L’actuelle Motor Vehicles Act du Yukon ne contient aucun cadre pour le radar photo ou les caméras aux feux rouges, ce que confirme une recherche en texte intégral de la Loi pour les termes liés aux caméras. Une loi de remplacement, la Traffic Safety Act, L.Y. 2024, chap. 10, sanctionnée le 29 octobre 2024, contient une section sur l’application automatisée (art. 81) qui permet un système de caméras uniquement lorsque des règlements prescrivent le système, les infractions qu’il applique et ses emplacements. En vertu de l’article 247, la Loi entre en vigueur à une date ou à des dates fixées par le commissaire en conseil exécutif, et cette recherche n’a pas confirmé que la Loi ou un règlement sur les caméras a été mis en vigueur.
Aucun programme : Territoires du Nord-Ouest et Nunavut
La Motor Vehicles Act des Territoires du Nord-Ouest ne contient aucune disposition sur l’application automatisée, et aucune couverture médiatique ni proposition législative en ce sens n’a été trouvée au cours de cette recherche; il s’agit d’un résultat négatif net plutôt que d’un programme en cours. La Traffic Safety Act actuelle du Nunavut ne montre pas non plus de disposition sur les caméras dans la codification consultée, bien que le portail législatif du territoire signale que cette codification n’est pas à jour, plusieurs années de modifications n’ayant pas encore été intégrées, de sorte que ce résultat négatif comporte une réserve quant à son actualité. Une autre raison pour laquelle l’application automatisée aux intersections est peu probable au Nunavut à court terme : les reportages décrivent la capitale du territoire, sa seule ville, comme étant encore en train de proposer son premier feu de circulation, et le territoire n’a aucun réseau routier public au-delà de routes communautaires localisées.
Le piège de la responsabilité du propriétaire : pas toujours responsable
Une contravention émise par caméra est presque toujours adressée au propriétaire inscrit plutôt qu’à la personne qui conduisait réellement, et il est tentant de décrire la responsabilité du propriétaire comme absolue. Cela exagère l’état du droit dans plusieurs provinces :

- La Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan, l’Île-du-Prince-Édouard et le Québec accordent chacune au propriétaire un moyen de défense si le véhicule était conduit sans son consentement, semblable à un scénario de véhicule volé, le fardeau de la preuve reposant sur le propriétaire.
- La Colombie-Britannique, la Saskatchewan et l’Île-du-Prince-Édouard disculpent également le propriétaire si le conducteur réel est déclaré coupable séparément de la même infraction.
- Le Nouveau-Brunswick, et le Québec avant son changement de 2024, permettent à un propriétaire de désigner formellement le conducteur réel pour transférer entièrement la responsabilité à cette personne.
- Les processus d’application automatisée de la circulation du Manitoba et de l’Alberta sont décrits par des sources policières comme ne permettant pas la réattribution d’une contravention à un autre conducteur désigné, ce qui se rapproche davantage d’un modèle strict de responsabilité du propriétaire.
Le résultat est que la question de savoir « qui doit réellement payer » une contravention émise par caméra diffère réellement d’une province à l’autre, et une page ou une contravention qui énonce une seule règle nationale pour la responsabilité du propriétaire a très probablement tort pour au moins un territoire qu’elle prétend décrire.
Combien de temps avez-vous pour contester une contravention émise par caméra?
Il n’existe aucun délai de contestation national unique, et présumer d’un délai uniforme de 30 jours partout constitue un piège. Délais confirmés dans le cadre de cette recherche : Ontario, environ 15 jours selon le processus habituel ou 30 jours lorsqu’une municipalité a adopté le nouveau régime de sanctions administratives; Québec, 30 jours; Colombie-Britannique, 45 jours par la poste ou 30 jours si signifiée en personne; Saskatchewan, 30 jours; Alberta et Terre-Neuve-et-Labrador, une date inscrite sur la contravention individuelle plutôt qu’un nombre de jours fixe. Pour le processus général de contestation étape par étape, y compris ce qu’implique un procès, consultez Contester une contravention routière au Canada.
Avertissement : Cet article fournit des renseignements généraux sur l’application automatisée de la circulation routière, le radar photo et les caméras aux feux rouges ou aux intersections, dans les provinces et territoires canadiens, à jour en date de septembre 2026. Il ne constitue pas un avis juridique. Plusieurs territoires traités ici, dont la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard, le Yukon et le Nouveau-Brunswick, ont des lois en transition, et cet article signale les endroits où un fondement législatif exact, une date d’entrée en vigueur ou un état opérationnel n’a pas été confirmé de façon indépendante par rapport à une source primaire dans la recherche sous-jacente. Consultez un avocat autorisé à exercer dans votre province, ou le ministère des Transports ou le service de police de cette province, pour obtenir un avis sur une contravention précise.
Questions fréquentes
Est-ce que chaque province canadienne possède un radar photo ou des caméras aux feux rouges?
Non. L’application automatisée est en fonction sous une forme ou une autre en Ontario (caméras aux feux rouges seulement), au Québec, en Colombie-Britannique, en Alberta, au Manitoba, en Saskatchewan, au Nouveau-Brunswick sur une base municipale limitée, et à Terre-Neuve-et-Labrador. La Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et le Yukon ont adopté ou sont en voie d’adopter une loi habilitante, mais aucune caméra n’était confirmée en fonction selon les plus récents reportages disponibles. Les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut n’ont aucun programme ni projet législatif en ce sens.
Le radar photo de l’Ontario est-il encore actif?
Non. Le programme ontarien de contrôle automatisé de la vitesse a été aboli dans toute la province à compter du 14 novembre 2025, et son règlement habilitant a été révoqué le mois suivant. Les caméras aux feux rouges de l’Ontario fonctionnent en vertu d’une partie distincte et non touchée du Code de la route. Consultez Contraventions pour excès de vitesse et caméras de circulation en Ontario pour le détail complet.
Est-ce que les contraventions émises par caméra ajoutent des points d’inaptitude à mon permis?
Généralement non, dans chaque province étudiée où un programme est confirmé en fonction. L’Ontario, le Québec, la Colombie-Britannique, l’Alberta, le Manitoba, la Saskatchewan et Terre-Neuve-et-Labrador confirment tous qu’aucun point d’inaptitude ne s’attache à une contravention émise par caméra, parce que la contravention est adressée au propriétaire inscrit plutôt qu’à un conducteur identifié, et que les points d’inaptitude ne s’attachent qu’au dossier de permis d’un conducteur déclaré coupable.
Le propriétaire inscrit d’un véhicule est-il toujours responsable d’une contravention émise par caméra?
Pas toujours. La Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan, l’Île-du-Prince-Édouard et le Québec permettent chacune à un propriétaire d’éviter la responsabilité en démontrant que le véhicule était conduit sans son consentement, semblable à une défense de véhicule volé, et plusieurs de ces provinces disculpent également le propriétaire si le conducteur réel est déclaré coupable séparément de la même infraction. Le Nouveau-Brunswick permet à un propriétaire de désigner le conducteur réel pour transférer la responsabilité; le Québec a retiré cette option de désignation du conducteur en 2024 mais a conservé le moyen de défense d’absence de consentement.
Qu’est-il arrivé au programme de radar photo de l’Alberta en 2025?
L’Alberta a annoncé les changements le 2 décembre 2024, et ils sont entrés en vigueur le 1er avril 2025, en vertu d’une directive ministérielle. Depuis cette date, les radars de vitesse sont confinés aux zones scolaires, aux zones de jeu et aux zones de construction, les caméras aux intersections sont limitées à l’application aux feux rouges, et l’application automatisée est interdite sur les routes provinciales et les voies de raccordement, sauf dans les zones de construction, scolaires et de jeu. La date ultérieure de la directive, le 16 mai 2025, s’applique uniquement à une exigence d’habillage des dispositifs de sécurité aux intersections, et non à l’endroit où les caméras peuvent fonctionner.
Le programme de radar photo de la Saskatchewan est-il actuellement en fonction?
Selon les plus récents reportages, oui. Le programme aurait été temporairement inactif pendant environ trois mois en 2026 après que son fournisseur précédent, Redflex Traffic Systems, a mis fin à son contrat de façon anticipée vers la fin mai 2026. Un nouveau fournisseur, Global Traffic Group Ltd., a relancé le programme en août 2026, apparemment sans changement aux emplacements des caméras ou aux montants des amendes. Étant donné le caractère très récent de cet événement, confirmez l’état opérationnel actuel avant de vous y fier pour un emplacement précis.
La Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard ou le Yukon ont-ils déjà le radar photo?
Pas sous forme de caméras confirmées en fonction. Les trois ont adopté ou font progresser une loi qui permettrait l’application automatisée, mais aucune caméra en fonction n’a été confirmée selon les plus récents reportages disponibles. La nouvelle Traffic Safety Act de la Nouvelle-Écosse a franchi la troisième lecture en octobre 2025 et est décrite par la province comme entrant en vigueur en 2026, mais elle n’était pas encore en vigueur en date du 24 septembre 2026; les modifications habilitantes de l’Île-du-Prince-Édouard datent de 2021, sans date de déploiement rapportée depuis; le Yukon a sanctionné une Traffic Safety Act de remplacement en octobre 2024 qui permettrait l’application automatisée en vertu de futurs règlements, mais elle n’entre en vigueur qu’à une date encore à fixer et n’a pas été confirmée en vigueur.
Sources et références
- Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8, partie XIV.2 art. 205.15-207 (caméras aux feux rouges) et notes d’abrogation de la partie XIV.1 (contrôle automatisé de la vitesse) (ontario.ca/lois)(ontario.ca).gov
- Code de la sécurité routière, RLRQ c. C-24.2, titre VIII.3 art. 519.79-519.82 (systèmes de détection), art. 592 (responsabilité du propriétaire et défense d’absence de consentement), chapitre II.1 art. 602.1-602.8 (procédure relative aux systèmes de détection) (LégisQuébec)(legisquebec.gouv.qc.ca).gov
- Radar photo : infractions détectées, gouvernement du Québec(quebec.ca).gov
- Motor Vehicle Act, RSBC 1996, c. 318, art. 83.1 (responsabilité du propriétaire pour les infractions de vitesse et de feu rouge)(bclaws.gov.bc.ca).gov
- Caméras de sécurité aux intersections : fonctionnement, RoadSafetyBC, gouvernement de la Colombie-Britannique(gov.bc.ca).gov
- Traffic Safety Act, RSA 2000, c. T-6, art. 160 (responsabilité du propriétaire), Imprimeur du Roi pour l’Alberta(kings-printer.alberta.ca).gov
- Directive de 2025 sur la technologie d’application automatisée de la circulation, gouvernement de l’Alberta (datée du 27 mars 2025)(open.alberta.ca).gov
- Application automatisée de la circulation, Service de police de Calgary(calgarypolice.ca).gov
- The Highway Traffic Act, CCSM c. H60, art. 257.1-257.4 (systèmes d’application par saisie d’images), gouvernement du Manitoba(gov.mb.ca).gov
- The Traffic Safety Act, SS 2004, c. T-18.1, art. 273 (responsabilité du propriétaire et du conducteur), gouvernement de la Saskatchewan(publications.saskatchewan.ca).gov
- Motor Vehicle Act, RSNB 1973, c. M-17, partie IV.02 art. 265.06-265.091 (systèmes d’application par saisie d’images), gouvernement du Nouveau-Brunswick(laws.gnb.ca).gov
- DriveSmartNL : programme de radars de vitesse, gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador(gov.nl.ca).gov
- Changements à la législation sur la sécurité routière, gouvernement de la Nouvelle-Écosse(novascotia.ca).gov
- Highway Traffic Act, RSPEI 1988, c. H-5, art. 254 (responsabilité du propriétaire), gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard(princeedwardisland.ca).gov
- Traffic Safety Act, L.Y. 2024, chap. 10, art. 81 (application automatisée) et art. 247 (entrée en vigueur) (gouvernement du Yukon)(laws.yukon.ca).gov