Canada
Lois sur la teinte des vitres en Ontario : deux normes, pas une seule règle de pourcentage

Le Code de la route de l'Ontario (Highway Traffic Act) n'énonce nulle part dans son texte un pourcentage de teinte. L'infraction routière prévue à l'article 73 repose sur un critère qualitatif d'« obstruction » ou d'« obscurcissement substantiel », et le chiffre de 70 % de transmission de la lumière visible que la plupart des gens associent à la loi ontarienne sur la teinte se trouve en réalité dans la norme d'inspection des véhicules du ministère des Transports, laquelle régit les inspections menées pour l'obtention d'un certificat de sécurité plutôt qu'un contrôle routier.
Informations vérifiées le 2026-08-16. Cet article n'a pas encore été révisé par un avocat.
Une loi qualitative, une norme d'inspection numérique
La loi ontarienne sur la teinte n'est pas une règle unique, mais deux règles superposées, et confondre les deux est l'erreur la plus courante dans les conseils qui circulent chez les ateliers de teinte. Le Code de la route lui-même, L.R.O. 1990, chap. H.8, n'emploie jamais le mot « teinte » dans son texte codifié actuel. Ce qu'il interdit, à l'article 73, c'est un matériel qui obstrue ou obscurcit une vitre, décrit qualitativement plutôt que mesuré en pourcentage. Séparément, la propre norme d'inspection des véhicules du ministère des Transports énonce un chiffre de 70 % de transmission de la lumière visible, mais cette norme régit les inspections menées pour l'obtention d'un certificat de sécurité, le type d'inspection exigé pour la vente d'un véhicule d'occasion, l'immatriculation d'un véhicule provenant d'une autre province ou la reconstruction d'un véhicule après une collision, et non un chiffre qu'un agent relèverait sur un appareil de mesure lors d'un contrôle routier. Pour savoir comment l'approche à deux volets de l'Ontario se compare au reste du Canada, voir les lois sur la teinte des vitres au Canada.
L'infraction routière : l'article 73
Le paragraphe 73(1) interdit de conduire avec une enseigne, une affiche ou un objet non transparent placé sur le pare-brise ou une vitre, ou tout objet suspendu ou fixé à l'intérieur du véhicule, d'une manière qui obstrue la vue du conducteur sur la route. Le paragraphe 73(2) interdit séparément de conduire lorsque le pare-brise ou une vitre a été recouvert d'un vaporisateur de couleur ou d'un autre revêtement de couleur qui obstrue la vue du conducteur. Le paragraphe 73(3) est le paragraphe habituellement à l'origine d'une contravention pour teinte : il interdit de conduire un véhicule dont le pare-brise ou une vitre située directement à la gauche ou à la droite du siège du conducteur a été recouvert d'un vaporisateur de couleur ou d'un matériel coloré ou réfléchissant qui obscurcit substantiellement l'intérieur du véhicule vu de l'extérieur. Le paragraphe 73(4) exempte les enseignes, marqueurs ou équipements que la loi ou ses règlements exigent par ailleurs. Aucun de ces quatre paragraphes ne contient de pourcentage. L'accusation portée par un agent repose toujours sur ce libellé qualitatif, soit une évaluation de la question de savoir si l'intérieur est substantiellement obscurci vu de l'extérieur, et non sur une lecture d'appareil de mesure.
Windows to afford clear view : l'article 74, et non l'article 73(2)
Un second article, qui suit immédiatement l'article 73, est parfois cité à tort comme en faisant partie. Il s'agit de son propre article, le 74, intitulé Windows to afford clear view (fenêtres permettant une vue dégagée). Le paragraphe 74(1) exige que le pare-brise et les vitres de part et d'autre du poste de conduite offrent au conducteur une vue dégagée vers l'avant et sur les côtés, et que la lunette arrière offre une vue dégagée vers l'arrière. Le paragraphe 74(2) est la disposition qui explique pourquoi la vitre arrière de l'Ontario n'est soumise à aucune limite d'assombrissement : elle désactive entièrement l'obligation de vue dégagée pour la vitre arrière dès que le véhicule est muni de rétroviseurs positionnés de manière à offrir au conducteur une vue arrière équivalente. Une vitre arrière teintée, peu importe son assombrissement, d'origine ou ajoutée après-vente, ne contrevient pas à l'article 74 tant que le véhicule dispose de rétroviseurs latéraux fonctionnels, ce qui explique pourquoi la norme d'inspection décrite plus loin ne comporte elle non plus aucun test d'assombrissement pour la vitre arrière.

Où se trouve réellement le chiffre de 70 %
Le seul endroit, dans la loi ou le règlement ontarien, où un pourcentage est énoncé est la norme d'inspection des véhicules de tourisme et véhicules utilitaires légers du ministère des Transports, un guide de référence intégré par renvoi au Règlement 611 (inspections de sécurité) pris en vertu du Code de la route. Une citation couramment répétée, mais inexacte, désigne le Règlement 596 comme la source de la règle sur la teinte. Le Règlement 596, intitulé General (dispositions générales), porte entièrement sur les phares, l'orientation du faisceau et la commutation entre feux de route et feux de croisement, sans rien concernant le verre ou la teinte. La norme d'inspection est ce que vérifie un mécanicien lors de l'émission d'un certificat de sécurité, à la vente d'un véhicule d'occasion, pour un véhicule provenant d'une autre province amené en Ontario, ou après une reconstruction, et non ce qu'un agent de patrouille mesure lors d'un contrôle routier.
Le partage selon la date de fabrication de 2017
La norme d'inspection établit une distinction selon la date de fabrication du véhicule, et non la date à laquelle la teinte a été appliquée ou achetée. Pour un véhicule fabriqué le 1er janvier 2017 ou après, le pare-brise échoue à l'inspection s'il porte quelque teinte ajoutée après-vente que ce soit, peu importe son assombrissement. Pour un véhicule fabriqué avant cette date, la teinte du pare-brise réussit l'inspection si elle conserve au moins 70 % de transmission de la lumière visible et ne s'étend pas au-delà de 75 mm du haut du pare-brise ou au-delà de la ligne AS. Les vitres latérales avant, soit les vitres situées directement à la gauche ou à la droite du conducteur, suivent le même partage selon la date pour la norme numérique : sur un véhicule fabriqué en 2017 ou après, elles doivent conserver au moins 70 % de transmission de la lumière visible pour réussir l'inspection. La norme n'énonce aucune condition de rejet distincte fondée sur l'assombrissement pour les vitres latérales avant des véhicules antérieurs à 2017; celles-ci relèvent uniquement du critère qualitatif d'obstruction ou d'obscurcissement substantiel de l'article 73, sans qu'aucun pourcentage de la norme d'inspection ne vienne l'appuyer.
Vitres arrière : aucune restriction
L'élément relatif à la vitre arrière dans la norme d'inspection n'énonce que deux conditions de rejet, soit une vitre brisée ou aux bords tranchants et un marquage du verre non conforme. Il n'existe aucun élément relatif à la teinte ou à l'assombrissement pour la vitre arrière, ce qui est cohérent avec l'exception relative aux rétroviseurs du paragraphe 74(2) mentionnée plus haut. Une vitre arrière teintée, peu importe son assombrissement, ne fait échouer ni le critère qualitatif de la loi ni le critère numérique de la norme d'inspection, tant que les rétroviseurs latéraux du véhicule sont en bon état de fonctionnement.

L'application au bord de la route : ce qui donne réellement lieu à une accusation
Comme le chiffre en pourcentage se trouve dans une norme d'inspection plutôt que dans la loi, la réalité pratique est qu'un contrôle routier donne lieu à une accusation fondée sur le libellé qualitatif de l'article 73, soit une évaluation par l'agent de la question de savoir si l'intérieur est substantiellement obscurci vu de l'extérieur du véhicule, et non une lecture en pourcentage prise à l'aide d'un appareil de mesure. Une source secondaire compatible avec cette lecture affirme clairement que le chiffre de 70 % de la norme d'inspection n'est pas applicable au bord de la route et qu'aucune accusation ne peut être portée en vertu de la loi sur la base d'un pourcentage pour quelque revêtement de vitre que ce soit. Ce point n'a pas pu être confirmé de façon indépendante à partir d'une déclaration primaire du ministère des Transports ou d'un corps policier; il faut donc le considérer comme une déduction raisonnable tirée du silence même de la loi sur les pourcentages, plutôt que comme un énoncé officiel de politique. La question de savoir si un corps policier ontarien quelconque possède réellement des appareils de mesure de teinte portatifs pour un usage routier n'a pas été confirmée dans un sens ou dans l'autre et ne devrait pas être présumée.
Amendes : 85 $ pour régler la contravention, un véritable plafond de 1 000 $ en cas de procès
Chaque paragraphe de l'article 73, qu'il s'agisse d'une vitre obstruée, d'un pare-brise obstrué, d'un objet faisant obstruction, d'une vitre ou d'un pare-brise recouvert, ou d'un revêtement de couleur obscurcissant l'intérieur, est assorti de la même amende forfaitaire de 85,00 $ selon l'Annexe 43 de la Cour de justice de l'Ontario, soit le montant qui permet de régler une contravention sans comparution devant le tribunal. Ce chiffre n'inclut pas la suramende compensatoire prévue par la Loi sur les infractions provinciales ni les frais de justice, qui s'ajoutent séparément et ne sont pas propres aux contraventions pour teinte. Si une affaire est portée devant les tribunaux plutôt que réglée par amende forfaitaire, la peine générale de l'article 214(1) s'applique, puisque l'article 73 ne prévoit aucune peine qui lui soit propre : une amende d'au moins 60 $ et d'au plus 1 000 $. Le chiffre de 1 000 $ constitue le véritable plafond prévu par la loi. Un chiffre de 500 $ circule sur les sites de marketing des ateliers de teinte; il n'apparaît ni dans la loi, ni dans l'annexe des amendes forfaitaires, ni ailleurs parmi les sources vérifiées pour cet article, et doit être considéré comme inexact.
Aucune exemption médicale en Ontario
Les sites de marketing des ateliers de teinte décrivent largement un processus d'exemption médicale pour l'Ontario, soit une note médicale soumise au ministère des Transports donnant lieu à un permis pour une teinte plus foncée, citant des affections comme le lupus, l'albinisme et la photosensibilité. Aucun processus de ce genre n'existe dans le Code de la route, le Règlement 611 ou la norme d'inspection du ministère des Transports. Une recherche en texte intégral du mot « medical » dans la loi fait ressortir des rapports médicaux liés à la délivrance de permis et une exemption médicale relative à la ceinture de sécurité, une disposition entièrement distincte visant les ceintures et non les vitres, mais rien qui soit lié à la teinte ou au verre. Aucune page officielle d'ontario.ca ou du ministère des Transports destinée aux consommateurs décrivant un processus de permis de teinte n'a été trouvée non plus. Le constat documenté pour l'Ontario est qu'aucune exemption médicale formelle n'existe, et non qu'une telle exemption existerait mais serait difficile à trouver.

Ressources connexes
Pour la province qui applique une norme en pourcentage simple, sans partage selon la date de fabrication, voir les lois sur la teinte des vitres au Québec. Pour un aperçu de la structure de teinte de chaque province, voir les lois sur la teinte des vitres au Canada. Pour les règles de suspension liées à la conduite avec facultés affaiblies dans la province, voir la conduite avec facultés affaiblies (DUI) en Ontario; pour le fonctionnement des points d'inaptitude, voir les points d'inaptitude en Ontario. Pour contester une contravention en général, voir contester une contravention routière au Canada, et pour les règles relatives aux caméras embarquées, voir les lois sur les caméras embarquées au Canada.
Avis de non-responsabilité
Cet article est fourni à titre informatif seulement et ne constitue pas un avis juridique. Plusieurs points de cet article reposent sur une confirmation incomplète : la question de savoir si les corps policiers ontariens possèdent réellement des appareils de mesure de teinte portatifs pour un usage routier n'a pas été confirmée dans un sens ou dans l'autre, et le fait de qualifier le chiffre de 70 % de la norme d'inspection de non applicable au bord de la route repose sur une seule source secondaire plutôt que sur une déclaration directe du ministère des Transports ou d'un corps policier, bien que cela soit cohérent avec le texte même de la loi. La suramende compensatoire prévue par la Loi sur les infractions provinciales et les frais de justice qui s'ajoutent à l'amende forfaitaire de 85 $ n'ont pas été quantifiés ici. Confirmez les frais et les exigences actuels directement auprès du ministère des Transports ou d'un avocat autorisé avant de vous fier à un chiffre de cet article.
Questions fréquentes
La loi ontarienne sur la teinte des vitres énonce-t-elle un pourcentage?
Non. L'article 73 du Code de la route établit un critère qualitatif, soit l'obstruction ou l'obscurcissement substantiel de la vue du conducteur ou de l'intérieur du véhicule. Le chiffre de 70 % de transmission de la lumière visible se trouve séparément dans la norme d'inspection du ministère des Transports, qui s'applique lors des inspections menées pour l'obtention d'un certificat de sécurité, et non comme un chiffre énoncé dans la loi.
Quelle est la véritable norme de transmission de la lumière visible en Ontario?
Au moins 70 % de transmission de la lumière visible pour le pare-brise (véhicules fabriqués avant 2017 seulement) et pour les vitres latérales avant (véhicules fabriqués en 2017 ou après), selon la norme d'inspection des véhicules de tourisme et véhicules utilitaires légers du ministère des Transports, intégrée par le Règlement 611. Ce chiffre n'est pas énoncé dans le Code de la route lui-même.
Existe-t-il une date de fabrication qui change la règle applicable à la teinte du pare-brise?
Oui. Pour un véhicule fabriqué le 1er janvier 2017 ou après, toute teinte de pare-brise ajoutée après-vente fait échouer l'inspection, peu importe son assombrissement. Pour un véhicule fabriqué avant cette date, la teinte du pare-brise réussit l'inspection si elle conserve au moins 70 % de transmission de la lumière visible et reste dans les 75 mm du haut du pare-brise ou de la ligne AS.
Puis-je teinter ma vitre arrière aussi foncée que je le souhaite en Ontario?
Oui. Ni le Code de la route ni la norme d'inspection du ministère des Transports n'établissent de limite d'assombrissement pour la vitre arrière, puisque le paragraphe 74(2) supprime l'obligation de vue dégagée pour la vitre arrière dès que le véhicule dispose de rétroviseurs latéraux fonctionnels.
Combien coûte une contravention pour teinte des vitres en Ontario?
Chaque sous-infraction de l'article 73 est assortie d'une amende forfaitaire de 85 $ selon l'Annexe 43, ce qui permet de régler une contravention sans comparution devant le tribunal. Si l'affaire est portée devant les tribunaux, la fourchette prévue par la loi en vertu de l'article 214(1) va de 60 $ à 1 000 $. Le plafond de 500 $ qui circule en ligne n'apparaît ni dans la loi ni dans l'annexe des amendes forfaitaires.
Existe-t-il une exemption médicale pour une teinte plus foncée en Ontario?
Aucun processus d'exemption médicale formel n'a été trouvé dans le Code de la route, le Règlement 611 ou la norme d'inspection du ministère des Transports, et aucune page gouvernementale officielle décrivant un tel processus n'existe. L'affirmation des ateliers de teinte selon laquelle le ministère des Transports délivrerait des permis de teinte médicaux ne s'appuie sur aucune source primaire.
La police mesurera-t-elle ma teinte à l'aide d'un appareil lors d'un contrôle routier en Ontario?
Ce point n'a pas été confirmé dans un sens ou dans l'autre par des sources primaires. Une source secondaire affirme que le pourcentage de la norme d'inspection n'est pas applicable au bord de la route et que les accusations sont toujours portées en vertu du libellé qualitatif de l'article 73 plutôt que d'une lecture d'appareil de mesure, ce qui est cohérent avec le texte même de la loi, mais n'a pas été confirmé de façon indépendante comme constituant une politique officielle.
Quelle est la différence entre l'article 73 et l'article 74 du Code de la route?
L'article 73 interdit le matériel obstructif, le revêtement de couleur et le matériel réfléchissant qui obscurcit le véhicule vu de l'extérieur. L'article 74, intitulé Windows to afford clear view (fenêtres permettant une vue dégagée), est un article distinct exigeant une vue dégagée pour le conducteur, et c'est son paragraphe (2) qui supprime la restriction d'assombrissement de la vitre arrière lorsque des rétroviseurs sont installés.
Sources et références
- Highway Traffic Act, R.S.O. 1990, c. H.8 (codification actuelle) - Code de la route(ontario.ca).gov
- R.R.O. 1990, Regulation 611 (inspections de sécurité)(ontario.ca).gov
- Ministère des Transports, guide de référence de la norme d'inspection des véhicules de tourisme et véhicules utilitaires légers (Passenger/Light-Duty Vehicle Inspection Standard Reference Handbook)(ontario.ca).gov
- Cour de justice de l'Ontario, amendes forfaitaires pour infractions provinciales, Schedule 43 (Highway Traffic Act)(ontariocourts.ca).gov
- R.R.O. 1990, Regulation 596 (General), norme relative aux phares et non le règlement sur la teinte(ontario.ca).gov