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Conduire sans assurance en Ontario : les peines prévues par la Loi sur l'assurance-automobile obligatoire
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Le droit ontarien distingue deux infractions différentes qu'on confond souvent l'une avec l'autre : un propriétaire ou un locataire qui conduit, ou qui laisse conduire, un véhicule automobile réellement non assuré s'expose à une amende de $5,000 à $50,000 selon qu'il s'agit d'une première déclaration de culpabilité ou d'une déclaration subséquente, tandis que le simple fait de ne pas avoir sa carte d'assurance dans le véhicule lorsqu'un agent de police la demande est une infraction beaucoup plus mineure, passible d'une amende d'au plus $400.
Informations vérifiées le 24 septembre 2026. Cet article n'a pas encore été révisé par un avocat.
Cet article traite des dispositions relatives à l'infraction d'assurance obligatoire prévues par la Loi sur l'assurance-automobile obligatoire de l'Ontario, L.R.O. 1990, chap. C.25. Il ne traite pas des indemnités d'accident légales ni du seuil pour poursuivre après une collision; voir Indemnités d'accident en Ontario et Poursuivre après un accident d'automobile en Ontario pour ces sujets.
L'exigence de base
La Loi sur l'assurance-automobile obligatoire énonce clairement la règle sous-jacente. Le paragraphe 2(1) prévoit :
« Sous réserve des règlements, le propriétaire ou le locataire d'un véhicule automobile ne doit pas : a) l'utiliser; b) le faire utiliser ou autoriser qu'il soit utilisé, sur une voie publique, sauf si ce véhicule est assuré aux termes d'un contrat d'assurance-automobile. » (Loi sur l'assurance-automobile obligatoire, L.R.O. 1990, chap. C.25, par. 2(1))
Cette obligation incombe au propriétaire ou au locataire, et elle s'applique à la fois à l'utilisation personnelle du véhicule et au fait de permettre à une autre personne de l'utiliser.
L'infraction de non-assurance réelle : la fourchette des amendes
Le paragraphe 2(3) crée l'infraction pour un propriétaire ou un locataire qui utilise réellement, ou qui permet l'utilisation, d'un véhicule non assuré, et elle vise aussi un propriétaire ou un locataire qui remet une carte d'assurance en prétendant que le véhicule est assuré alors qu'il ne l'est pas. La loi prévoit :

« Le propriétaire ou le locataire d'un véhicule automobile qui [...] contrevient au paragraphe (1) du présent article [...] ou remet à un agent de police qui la demande pour l'examiner, une carte d'assurance qui semble indiquer que le véhicule automobile est assuré aux termes d'un contrat d'assurance-automobile alors qu'il ne l'est pas, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins $5,000 et d'au plus $25,000 dans le cas d'une première déclaration de culpabilité et d'une amende d'au moins $10,000 et d'au plus $50,000 dans le cas d'une déclaration de culpabilité subséquente. En outre, son permis de conduire peut être suspendu pour une période d'au plus un an. » (par. 2(3))
La suspension du permis de conduire pour une période d'au plus un an est discrétionnaire, ajoutée « en outre » selon la décision du juge, et non une conséquence fixe de chaque déclaration de culpabilité.
La mise en fourrière est discrétionnaire, pas automatique
Le paragraphe 2(7) permet, sans l'exiger, que le véhicule lui-même soit mis en fourrière à la suite d'une déclaration de culpabilité en vertu du par. 2(3) :
« Dans le cas d'une déclaration de culpabilité établie en vertu du paragraphe (3), le juge peut ordonner que le véhicule automobile [...] soit saisi, mis en fourrière et placé sous garde judiciaire pendant trois mois au plus. » (par. 2(7))
Le mot « peut » importe. La mise en fourrière est une option de détermination de la peine que le juge peut ordonner après une déclaration de culpabilité, plafonnée à trois mois, et non une conséquence automatique qui s'applique dès qu'un conducteur est pris en défaut d'assurance. En vertu du par. 2(8), les frais de remisage engagés pendant la mise en fourrière deviennent un privilège sur le véhicule, exécutoire de la façon prévue par la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs.
Une infraction distincte : ne pas détenir ou produire sa carte d'assurance
Une infraction distincte et beaucoup plus mineure vise une situation tout à fait différente : un conducteur qui est réellement assuré mais qui n'a pas la carte d'assurance dans le véhicule, ou qui refuse de la produire sur demande. Le paragraphe 3(1) exige :

« L'utilisateur d'un véhicule automobile sur une voie publique a dans ce véhicule en tout temps, a) une carte d'assurance du véhicule automobile; b) une carte d'assurance attestant qu'il est assuré en vertu d'un contrat d'assurance-automobile. Il remet sa carte d'assurance à l'agent de police qui lui en fait la demande pour procéder à une inspection suffisante. » (par. 3(1))
L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (FSRA) précise que cette preuve d'assurance est parfois appelée la « carte rose », et que ce sont les assureurs qui sont responsables de la fournir. La peine pour ne pas la détenir ou la produire est bien moindre que pour conduire réellement sans assurance :
« Quiconque contrevient au présent article est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus $400. » (par. 3(3))
Les deux infractions répondent à des questions différentes. Le paragraphe 2(3) demande si le véhicule était réellement assuré. Le paragraphe 3(3) demande seulement si le conducteur avait, et a produit, une preuve de cette assurance sur demande. Un conducteur assuré qui a laissé sa carte à la maison s'expose à l'amende prévue au par. 3(3), et non à la fourchette beaucoup plus élevée du par. 2(3); un conducteur dont le véhicule n'est pas assuré du tout s'expose à la fourchette du par. 2(3), peu importe la carte qu'il a ou non en main.
Délai de prescription
Le paragraphe 2(10) fixe un délai de prescription de trois ans pour l'infraction de non-assurance réelle :

« La poursuite peut être intentée en tout temps dans les trois ans après la date à laquelle l'infraction ou l'infraction prétendue a été commise en vertu du paragraphe (1) ou de l'alinéa (3) b) ou du paragraphe 13 (11). » (par. 2(10))
Pour les infractions de conduite distinctes qui peuvent suivre une collision, voir Conduite imprudente c. conduite dangereuse au Canada, et voir le carrefour des réclamations pour accidents d'automobile au Canada pour savoir comment les autres provinces traitent la conduite sans assurance.
Avertissement : Cet article fournit des renseignements généraux sur les dispositions relatives à l'infraction d'assurance obligatoire de la Loi sur l'assurance-automobile obligatoire, L.R.O. 1990, chap. C.25, à jour en date de septembre 2026. Il ne s'agit pas d'un avis juridique. Les résultats de la détermination de la peine, y compris la suspension du permis et la mise en fourrière du véhicule, dépendent des faits de chaque dossier et de la décision du juge qui préside. Consultez un avocat autorisé à exercer en Ontario pour obtenir un avis sur votre situation particulière.
Questions fréquentes
Quelle est l'amende pour conduite sans assurance en Ontario?
En vertu du par. 2(3) de la Loi sur l'assurance-automobile obligatoire, un propriétaire ou un locataire qui conduit, ou qui laisse conduire, un véhicule non assuré s'expose, pour une première déclaration de culpabilité, à une amende d'au moins $5,000 et d'au plus $25,000, et une déclaration de culpabilité subséquente entraîne une amende d'au moins $10,000 et d'au plus $50,000. Une suspension du permis de conduire d'au plus un an peut aussi être ordonnée, bien qu'elle ne soit pas automatique.
L'Ontario peut-il mettre mon véhicule en fourrière pour conduite sans assurance?
Oui, mais c'est discrétionnaire, non automatique. En vertu du par. 2(7), à la suite d'une déclaration de culpabilité, un juge peut ordonner que le véhicule soit saisi et mis en fourrière pour une période d'au plus trois mois. Que cela se produise dépend de la décision du juge au moment de la détermination de la peine, et non de la seule déclaration de culpabilité.
Oublier ma carte d'assurance à la maison est-il la même infraction que conduire sans assurance?
Non. Ne pas détenir ou produire sa carte d'assurance est une infraction distincte prévue aux par. 3(1) et 3(3), passible d'une amende d'au plus $400. Cela s'applique même si le véhicule est réellement assuré. Un propriétaire ou un locataire qui conduit, ou qui permet de conduire, un véhicule non assuré commet l'infraction beaucoup plus grave prévue au par. 2(3), passible d'une amende de $5,000 à $50,000 selon les déclarations de culpabilité antérieures.
Combien de temps le gouvernement a-t-il pour poursuivre une infraction de conduite sans assurance en Ontario?
Le paragraphe 2(10) fixe un délai de prescription de trois ans, à compter de la date à laquelle l'infraction a été, ou est alléguée avoir été, commise.
Sources et références
- Loi sur l'assurance-automobile obligatoire, L.R.O. 1990, chap. C.25, art. 2 (exigence d'assurance obligatoire, infraction, fourchette des amendes, mise en fourrière, délai de prescription)(ontario.ca).gov
- Loi sur l'assurance-automobile obligatoire, L.R.O. 1990, chap. C.25, art. 3 (obligation de détenir et de produire la carte d'assurance, infraction)(ontario.ca).gov
- Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs, L.R.O. 1990, chap. R.25 (exécution du privilège pour frais de remisage créé par le par. 2(8) de la LAAO), Lois-en-ligne de l'Ontario(ontario.ca).gov
- It's the law: what you need to know, Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (preuve d'assurance automobile, carte rose)(fsrao.ca).gov