Newfoundland and Labrador
Réclamations pour accident de la route à Terre-Neuve-et-Labrador : aucun plafond pour blessures mineures, une franchise fixe à la place
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Terre-Neuve-et-Labrador n'applique pas de plafond pour blessures mineures comme les autres provinces de l'Atlantique. La Loi sur l'assurance automobile applique plutôt une franchise fixe et non indexée de 5 000 $ sur les dommages-intérêts non pécuniaires dans chaque réclamation pour blessure corporelle découlant d'un accident d'automobile, peu importe la gravité de la blessure.
Informations vérifiées le 24 septembre 2026. Cet article n'a pas encore été révisé par un avocat.
Cet article traite de la Loi sur l'assurance automobile de Terre-Neuve-et-Labrador, L.R.T.-N. 1990, ch. A-22, de son règlement de 2019 et de la Loi sur la circulation routière, L.R.T.-N. 1990, ch. H-3. Pour voir comment les autres provinces de l'Atlantique structurent différemment leurs plafonds pour blessures mineures, consultez le pôle des réclamations pour accident de la route au Canada.
Aucun plafond pour blessures mineures : une franchise à la place
La Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et l'Île-du-Prince-Édouard plafonnent chacun le montant en dollars recouvrable pour une blessure « mineure » définie de façon étroite, tout en laissant les blessures plus graves sans plafond. Terre-Neuve-et-Labrador n'utilise pas du tout ce mécanisme. L'article 39.1 de la Loi sur l'assurance automobile énonce :
« Dans une action intentée dans la province pour perte ou dommage découlant d'une blessure corporelle ou d'un décès résultant directement ou indirectement de l'usage ou de la conduite d'une automobile, les dommages-intérêts auxquels un demandeur a droit pour perte ou dommage non pécuniaire sont réduits du montant que le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer par règlement. » (traduction non officielle) (Loi sur l'assurance automobile, L.R.T.-N. 1990, ch. A-22, art. 39.1)
Le règlement pris en vertu de cet article applique la réduction à toute cause d'action pour perte ou dommage non pécuniaire, sans critère de classification de blessure mineure, sans définition d'entorse ou de foulure et sans exception pour déficience grave. Cela en fait une franchise universelle soustraite d'un montant par ailleurs non plafonné, et non un plafond imposé à une catégorie définie de blessure. Un demandeur grièvement blessé à Terre-Neuve-et-Labrador peut réclamer la totalité des dommages-intérêts non pécuniaires qu'un tribunal accorderait autrement, moins la franchise, tandis qu'un demandeur comparablement blessé en Nouvelle-Écosse ne fait face à aucun plafond parce que sa blessure ne correspond pas à la définition étroite de blessure mineure de cette province. Ne décrivez pas le montant de Terre-Neuve-et-Labrador comme un « plafond pour blessures mineures » au même titre que les plafonds des autres provinces de l'Atlantique; les mécanismes fonctionnent différemment.
Le montant de la franchise
Le Règlement de 2019 sur l'assurance automobile, N.L.R. 56/19, fixe le montant :

« le montant dont les dommages-intérêts auxquels un demandeur a droit relativement à chaque cause d'action pour perte ou dommage non pécuniaire doivent être réduits est a) de 2 500 $ relativement aux pertes ou dommages subis le 1er août 2004 ou après cette date et avant le 1er janvier 2020; et b) de 5 000 $ relativement aux pertes ou dommages subis le 1er janvier 2020 ou après cette date. » (traduction non officielle) (N.L.R. 56/19)
Le montant actuel est de 5 000 $ pour les réclamations découlant d'un accident survenu le 1er janvier 2020 ou après. Aucun mécanisme n'a été trouvé dans le règlement pour une indexation annuelle à l'inflation, ce qui distingue Terre-Neuve-et-Labrador de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l'Île-du-Prince-Édouard, qui republient tous leur plafond chaque année selon leur propre IPC provincial. Le montant de 5 000 $ ne change que si le lieutenant-gouverneur en conseil modifie le règlement par décret, et non selon un calendrier fixe.
Le même règlement exige que les assureurs divulguent au demandeur deux autres réductions. Un demandeur qui ne portait pas de ceinture de sécurité au moment de l'accident, alors que la loi l'exigeait, fait face à une réduction de 25 pour cent de ses dommages-intérêts, à moins que le demandeur ne prouve que ses blessures auraient été les mêmes s'il avait été attaché. Les réclamations pour perte de revenu sont également réduites des cotisations d'assurance-emploi, des cotisations au Régime de pensions du Canada et de l'impôt sur le revenu qui auraient autrement été payables sur ce revenu.
Les indemnités d'accident de l'article B
L'alinéa 2(1)a) de la Loi sur l'assurance automobile définit les indemnités d'accident par renvoi à la police type :
« "indemnités d'accident" s'entend des Indemnités d'accident de l'article B énoncées dans la S.P.F. n° 1, la police type d'assurance automobile. » (traduction non officielle) (Loi sur l'assurance automobile, al. 2(1)a))
Ces indemnités sont obligatoires. Les sous-limites précises en dollars figurent dans la police type d'assurance automobile elle-même, laquelle n'a pas été consultée pour cet article, de sorte qu'aucun montant précis d'indemnité n'est indiqué ici.
Conduire sans assurance
Le paragraphe 75(1) de la Loi sur la circulation routière exige que tout véhicule circulant sur une route de Terre-Neuve-et-Labrador soit assuré :

« Il est interdit à quiconque de conduire, ou, s'il est le propriétaire, de permettre à une autre personne de conduire, un véhicule automobile sur une route à moins qu'une police d'assurance ne soit en vigueur à l'égard du véhicule automobile. » (traduction non officielle) (Loi sur la circulation routière, L.R.T.-N. 1990, ch. H-3, par. 75(1))
Le paragraphe 75(5) fait de l'immatriculation d'un véhicule non assuré, de la conduite ou du fait de permettre la conduite d'un véhicule non assuré, ou du défaut de produire une preuve d'assurance à la demande d'un agent de la circulation, une infraction. En vertu du paragraphe 75(3), le fait de présenter, dans les 48 heures suivant la demande, à un poste de police, une police qui était en vigueur au moment des faits constitue une preuve suffisante.
La structure des peines s'aggrave avec les déclarations de culpabilité répétées. L'alinéa 75(5.1)a) rend une personne ayant une deuxième déclaration de culpabilité pour conduite sans assurance dans les 2 ans suivant la première passible de l'amende prévue à l'annexe, d'une peine d'emprisonnement d'au plus 30 jours, ou des deux, et l'alinéa 75(5.1)b) rend une troisième déclaration de culpabilité ou une déclaration subséquente dans les 5 ans passible de l'amende prévue à l'annexe, d'une peine d'emprisonnement de 31 jours à 6 mois, ou des deux. Le paragraphe 75(5.2) permet à un juge d'ordonner que les peines d'emprisonnement imposées en vertu de ces dispositions et de dispositions connexes soient purgées consécutivement.
L'annexe de la Loi sur la circulation routière fixe les amendes. Ses colonnes indiquent une amende maximale et une amende minimale, et ses lignes relatives à l'article 75 se lisent ainsi :
| Infraction | Amende maximale | Amende minimale |
|---|---|---|
| Al. 75(5)a), immatriculation d'un véhicule non assuré | 3 000 $ | 1 000 $ |
| Al. 75(5)b), conduite ou fait de permettre la conduite d'un véhicule sans police, première infraction | 4 000 $ | 2 000 $ |
| Al. 75(5)b), deuxième infraction | 5 000 $ | 3 000 $ |
| Al. 75(5)c), défaut de produire une preuve qu'une police est en vigueur | 175 $ | 100 $ |
Les conséquences vont au-delà d'une simple amende. Le paragraphe 75(6.1) exige qu'un tribunal qui déclare une personne coupable en vertu de l'alinéa (5)a) ou b) signale la déclaration de culpabilité au registraire, qui doit alors ordonner une suspension de 90 jours du permis de conduire du propriétaire du véhicule et une saisie et mise en fourrière de 90 jours du véhicule. Cette combinaison est une conséquence obligatoire d'une déclaration de culpabilité en vertu de ces alinéas, et non une option discrétionnaire de détermination de la peine. En vertu du paragraphe 75(6.2), si la personne déclarée coupable n'est pas le propriétaire et conduisait sans le consentement du propriétaire, le registraire suspend le permis de cette personne plutôt que celui du propriétaire et ne met pas en fourrière le véhicule en cause, bien qu'un véhicule appartenant à la personne déclarée coupable soit mis en fourrière pendant 90 jours. Le paragraphe 75(6) exige séparément que les plaques d'immatriculation et le permis de circulation du véhicule soient retournés au registraire après une déclaration de culpabilité en vertu du paragraphe 75(5).
En somme, une première déclaration de culpabilité pour conduite sans assurance entraîne une amende de 2 000 $ à 4 000 $, en plus de la suspension obligatoire de 90 jours du permis et de la mise en fourrière de 90 jours décrites ci-dessus.
Délai de prescription
L'article 5 de la Loi sur la prescription, S.N.L. 1995, ch. L-16.1, fixe un délai de prescription standard de 2 ans :

« À l'expiration d'un délai de 2 ans suivant la date à laquelle le droit d'action a pris naissance, nul ne peut intenter une action a) en dommages-intérêts pour une blessure à une personne ou à un bien, y compris une perte économique découlant de la blessure, que ce soit sur le fondement d'un contrat, d'un délit ou d'une obligation légale... » (traduction non officielle) (Loi sur la prescription, S.N.L. 1995, ch. L-16.1, art. 5)
Pour une action en blessure corporelle ou en dommages matériels, le paragraphe 14(1) reporte le début de ce délai jusqu'à ce que la personne sache, ou aurait dû raisonnablement savoir compte tenu de toutes les circonstances, qu'elle a une cause d'action, et le paragraphe 14(3) fixe une limite ultime de 10 ans à compter de l'acte ou de l'omission. Cela correspond au délai de 2 ans utilisé dans la plupart des autres provinces de common law couvertes sur ce site.
Une réclamation contre votre propre assureur peut être assujettie à un délai plus court. L'article 41 de la Loi sur l'assurance automobile prévoit qu'une action contre un assureur pour la garantie automobiliste non assuré, la garantie des frais médicaux ou les indemnités d'accident en vertu des articles 33, 34 ou 35 « doit être intentée dans le délai de prescription précisé dans le contrat, mais ce délai ne peut en aucun cas être inférieur à 1 an après la survenance de l'accident » (traduction non officielle). Vérifiez votre police pour connaître son délai plutôt que de présumer que le délai délictuel de 2 ans s'applique.
Avertissement : Cet article fournit des renseignements généraux sur la Loi sur l'assurance automobile de Terre-Neuve-et-Labrador, L.R.T.-N. 1990, ch. A-22, son règlement de 2019 et la Loi sur la circulation routière, L.R.T.-N. 1990, ch. H-3, à jour en date de septembre 2026. Il ne s'agit pas d'un avis juridique. Il n'indique pas les sous-limites des indemnités de l'article B, qui n'ont pas été confirmées auprès d'une source primaire pour cet article. Consultez un avocat autorisé à exercer à Terre-Neuve-et-Labrador pour obtenir des conseils sur votre situation particulière.
Questions fréquentes
Terre-Neuve-et-Labrador a-t-elle un plafond pour blessures mineures?
Non. Contrairement à la Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à l'Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador ne plafonne pas les dommages-intérêts pour une catégorie de blessure mineure définie de façon étroite. L'article 39.1 de la Loi sur l'assurance automobile applique plutôt une franchise fixe non pécuniaire à chaque réclamation pour blessure corporelle, peu importe la gravité, actuellement de 5 000 $ pour les pertes subies le 1er janvier 2020 ou après.
Comment fonctionne la franchise de 5 000 $?
Elle est soustraite des dommages-intérêts non pécuniaires qu'un tribunal accorderait autrement, pour chaque cause d'action pour perte ou dommage non pécuniaire, que la blessure soit mineure ou grave. Ce n'est pas un plafond sur le montant total, contrairement aux plafonds pour blessures mineures des autres provinces de l'Atlantique.
La franchise augmente-t-elle chaque année?
Aucun mécanisme d'indexation n'a été trouvé pour le montant de 5 000 $. Il ne change que si le lieutenant-gouverneur en conseil modifie par décret le Règlement de 2019 sur l'assurance automobile, N.L.R. 56/19, contrairement aux plafonds de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l'Île-du-Prince-Édouard, qui sont republiés chaque année selon leur propre IPC provincial.
Que se passe-t-il si je conduis sans assurance à Terre-Neuve-et-Labrador?
C'est une infraction en vertu de l'alinéa 75(5)b) de la Loi sur la circulation routière. L'annexe fixe une amende de 2 000 $ à 4 000 $ pour une première infraction et de 3 000 $ à 5 000 $ pour une deuxième infraction, et une deuxième déclaration de culpabilité dans les 2 ans suivant la première peut aussi entraîner jusqu'à 30 jours de prison. Une déclaration de culpabilité entraîne également une suspension obligatoire de 90 jours du permis de conduire du propriétaire du véhicule et une mise en fourrière de 90 jours en vertu du paragraphe 75(6.1).
Combien de temps ai-je pour intenter une poursuite après un accident de la route à Terre-Neuve-et-Labrador?
Deux ans à compter de la date où le droit d'action a pris naissance, en vertu de l'article 5 de la Loi sur la prescription, S.N.L. 1995, ch. L-16.1, et pour une réclamation pour blessure, l'article 14 reporte le début du délai jusqu'à ce que vous sachiez ou auriez dû savoir que vous avez une cause d'action. Une réclamation contre votre propre assureur pour la garantie automobiliste non assuré, la garantie des frais médicaux ou les indemnités d'accident peut être assujettie à un délai plus court fixé dans la police, mais jamais inférieur à 1 an après l'accident, en vertu de l'article 41 de la Loi sur l'assurance automobile.
Sources et références
- Loi sur l'assurance automobile, L.R.T.-N. 1990, ch. A-22, art. 39.1 et 41 (réduction des dommages-intérêts non pécuniaires; délai de prescription pour les réclamations contre votre propre assureur) et al. 2(1)a) (définition des indemnités d'accident de l'article B)(assembly.nl.ca).gov
- Règlement de 2019 sur l'assurance automobile, N.L.R. 56/19 (montant de la franchise non pécuniaire, réduction pour ceinture de sécurité)(assembly.nl.ca).gov
- Loi sur la circulation routière, L.R.T.-N. 1990, ch. H-3, art. 75 (assurance obligatoire, infractions, suspension et mise en fourrière obligatoires)(assembly.nl.ca).gov
- Loi sur la prescription, S.N.L. 1995, ch. L-16.1, art. 5 et 14 (délai de prescription de 2 ans pour les actions en blessure et en dommages matériels; report jusqu'à la connaissance)(assembly.nl.ca).gov