New Brunswick
Réclamations pour accident de la route au Nouveau-Brunswick : plafond pour blessures mineures, indemnités de l'article B et conduite sans assurance
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Le Nouveau-Brunswick applique un régime d'assurance privé fondé sur la responsabilité civile délictuelle : vous pouvez poursuivre un conducteur fautif pour toute blessure dépassant une catégorie plafonnée de blessures personnelles mineures (contusions, excoriations, lacérations, entorses, foulures et troubles associés à l'entorse cervicale qui n'entraînent pas une déficience grave ni un préjudice esthétique grave et permanent), chaque police comporte des indemnités obligatoires de l'article B, et le fait de conduire véritablement sans assurance entraîne une amende minimale obligatoire de 1 000 $, une infraction distincte, sur le plan juridique, du simple oubli de sa carte d'assurance.
Informations vérifiées le 24 septembre 2026. Cet article n'a pas encore été révisé par un avocat.
Cet article traite du régime privé d'assurance automobile et de responsabilité civile délictuelle au Nouveau-Brunswick en vertu de la Loi sur les assurances, L.R.N.-B. 1973, ch. I-12, et de la Loi sur les véhicules à moteur, L.R.N.-B. 1973, ch. M-17. Il ne traite pas des autres provinces de l'Atlantique ni du régime sans égard à la responsabilité du Québec; pour une comparaison côte à côte du régime d'assurance de chaque province canadienne, consultez Réclamations pour accident de la route partout au Canada. Pour savoir comment fonctionnent généralement les délais de prescription en dehors du contexte automobile, consultez Délai de prescription au Canada.
Comment fonctionne le régime d'accident de la route au Nouveau-Brunswick
Le Nouveau-Brunswick applique un régime privé de responsabilité civile délictuelle superposé à des indemnités d'accident obligatoires sans égard à la responsabilité. Si un autre conducteur a causé votre accident, vous pouvez le poursuivre en dommages-intérêts, y compris pour douleurs et souffrances, sous réserve uniquement du plafond pour blessures personnelles mineures décrit ci-dessous. Par ailleurs, peu importe qui est responsable, votre propre assureur doit verser les indemnités d'accident de l'article B en vertu de l'article 264 de la Loi sur les assurances. Les deux voies ne s'excluent pas mutuellement. Un demandeur touche couramment les indemnités de l'article B de son propre assureur tout en poursuivant également une réclamation délictuelle contre le conducteur fautif.
Le plafond pour blessures personnelles mineures : ce qu'il limite
La Loi sur les assurances du Nouveau-Brunswick ne comporte pas de seuil verbal de type ontarien interdisant les poursuites en deçà d'une ligne de gravité. La Loi ne contient aucune disposition de ce genre. Ce qu'elle prévoit, c'est un plafond en dollars sur la perte non pécuniaire pour une catégorie de blessure définie. Le paragraphe 265.21(3) de la Loi sur les assurances l'énonce ainsi :

Dans une action en dommages-intérêts résultant d'un accident, le montant recouvrable à titre de dommages-intérêts pour perte non pécuniaire du plaignant pour des blessures personnelles mineures ne doit pas dépasser les montants établis par les règlements. (Loi sur les assurances, L.R.N.-B. 1973, ch. I-12, par. 265.21(3))
Pour les accidents survenus à partir du 1er juillet 2013, le paragraphe 4.2(2) du Règlement 2003-20 définit cette catégorie :
« blessures personnelles mineures » s'entend de l'une quelconque des blessures ci-dessous, et de ses séquelles connexes cliniques, qui n'entraîne pas une déficience grave ou un préjudice esthétique grave et permanent : a) une contusion; b) une excoriation; c) une lacération; d) une entorse; e) une foulure; f) des troubles associés à l'entorse cervicale. (Règlement 2003-20, par. 4.2(2))
Cette liste est plus large que celle de la Nouvelle-Écosse, qui ne couvre que les entorses, les foulures et les troubles associés à l'entorse cervicale. Les contusions, les excoriations et les lacérations sont incluses dans le plafond du Nouveau-Brunswick. La façon de sortir de cette catégorie est la « déficience grave », que le paragraphe 4.2(1) définit comme une déficience d'une fonction physique ou cognitive qui entraîne une incapacité substantielle d'exécuter les tâches essentielles de votre emploi régulier ou d'un programme de formation ou d'apprentissage auquel vous étiez inscrit, ou vos activités quotidiennes normales, qui persiste depuis l'accident et qui ne devrait pas s'améliorer de façon marquée. Le règlement définit également les troubles associés à l'entorse cervicale comme un coup de fouet cervical sans signes neurologiques objectifs et démontrables et sans fracture ni luxation vertébrales.
La Loi permet également un plafond distinct pour les blessures aux tissus mous en vertu du paragraphe 265.21(2), mais le règlement actuel ne prescrit un montant que pour les blessures personnelles mineures : le paragraphe 4.3(1) fixe le montant de base « aux fins d'application du paragraphe 265.21(3) ». Le plafond limite le montant en dollars recouvrable pour cette catégorie. Il n'empêche pas qu'une réclamation soit entendue et n'a aucune incidence sur une réclamation pour une blessure plus grave.
Quelle est la valeur du plafond 2026 pour blessures personnelles mineures
| Année | Plafond pour blessures personnelles mineures |
|---|---|
| 2015 | 7 612,50 $ |
| 2020 | 8 305,50 $ |
| 2021 | 8 322,11 $ |
| 2023 | 9 182,57 $ |
| 2024 | 9 513,14 $ |
| 2025 | 9 722,42 $ |
| 2026 | 9 926,59 $ |
Le montant est rajusté chaque 1er janvier en vertu de l'article 4.3 du Règlement 2003-20, en fonction de la variation de l'Indice des prix à la consommation du Nouveau-Brunswick de l'année précédente. L'avis d'indexation actuel de la FCNB énonce directement le calcul :
Par conséquent, le montant pour blessures mineures de 9 722,42 $ sera rajusté de 2,1 % et passera à 9 926,59 $. Cette augmentation est considérée comme étant en vigueur depuis le 1er janvier 2026. Le nouveau montant est lié aux blessures personnelles mineures subies dans un accident de véhicule au Nouveau-Brunswick le 1er janvier 2026 ou après. (FCNB, Avis en assurance : indexation annuelle)
Le bond de 2 500 $ à 7 500 $ observé entre 2013 et 2014 dans le tableau historique de la FCNB reflète une remise à zéro réglementaire du montant de base par le Règlement du N.-B. 2013-37, en vigueur pour les accidents survenus à partir du 1er juillet 2013. Le plafond qui s'applique à vous est celui de l'année de votre accident : le paragraphe 4.3(3) du Règlement 2003-20 prévoit que « le montant maximal recouvrable pour une année donnée ne s'applique qu'à l'égard des accidents qui sont survenus cette année-là ». Ainsi, 9 926,59 $ s'applique aux accidents de 2026, tandis qu'un accident survenu en 2024 est plafonné à 9 513,14 $.
Les indemnités d'accident de l'article B
Les indemnités de l'article B sont obligatoires sur toute police d'assurance automobile au Nouveau-Brunswick et sont versées peu importe la responsabilité. L'article 264 de la Loi sur les assurances exige que toute police de responsabilité automobile comporte :

Tout contrat constaté par une police de responsabilité automobile comporte l'assurance décrite à l'article 256 contre les frais consécutifs à des services médicaux, chirurgicaux, dentaires, hospitaliers, d'ambulance, d'infirmières ou funéraires, et l'indemnité d'assurance-accident décrite à l'article 257 relativement au décès de la personne assurée ou aux dommages corporels qu'elle subit, comme c'est indiqué aux articles 1 et 2 du chapitre B de la police appelée Indemnités d'accident de la police type d'assurance automobile du Nouveau-Brunswick approuvée par le surintendant conformément à l'article 226. (Loi sur les assurances, L.R.N.-B. 1973, ch. I-12, art. 264)
Les sous-limites précises en dollars de ces indemnités figurent dans la police type d'assurance automobile elle-même plutôt que dans la Loi, et cet article ne les a pas consultées de façon indépendante. Consultez le barème de l'article B de votre propre police, ou communiquez directement avec votre assureur, pour connaître les montants en dollars actuels qui s'appliquent à votre couverture.
Conduire sans assurance : deux infractions distinctes
Le Nouveau-Brunswick distingue nettement le fait de conduire véritablement un véhicule non assuré du simple fait de ne pas avoir sa carte d'assurance sur soi. Le paragraphe 17.1(1) de la Loi sur les véhicules à moteur exige que tout véhicule immatriculé soit couvert par l'assurance décrite dans la Loi sur les assurances, et le paragraphe 17.1(2) fait de la conduite, ou du fait de permettre la conduite, d'un véhicule non couvert par cette assurance obligatoire, une infraction.
La peine pour cette infraction est un minimum obligatoire, énoncé au paragraphe 17.1(2.1) :
Nonobstant l'article 51 et le paragraphe 56(8) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, le juge doit imposer, en vertu de la loi susmentionnée, une amende d'au moins mille dollars à une personne déclarée coupable d'une infraction en vertu du paragraphe (2) et la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales s'applique, avec les modifications nécessaires, à tous les autres aspects de la déclaration de culpabilité. (Loi sur les véhicules à moteur, L.R.N.-B. 1973, ch. M-17, par. 17.1(2.1))
Le maximum provient de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales. Le paragraphe 56(8) prévoit que pour « une infraction de la classe H, le juge doit imposer une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 20 500 $ ». Combiné au minimum de 1 000 $ prévu au paragraphe 17.1(2.1), une déclaration de culpabilité pour conduite sans assurance entraîne une amende de 1 000 $ à 20 500 $. En vertu de l'alinéa 57h), lorsque l'amende maximale a été imposée lors d'une déclaration de culpabilité antérieure pour la même infraction, le maximum de la classe H passe à 50 000 $.
Une déclaration de culpabilité antérieure expose également le véhicule. En vertu du paragraphe 17.1(3.2), un agent de la paix peut saisir et faire mettre en fourrière le véhicule sur place si le conducteur ne peut produire de carte d'assurance-responsabilité et que le propriétaire immatriculé a été déclaré coupable d'une infraction au paragraphe 17.1(2) au cours des 24 mois précédents. C'est la déclaration de culpabilité antérieure du propriétaire qui déclenche cette mesure; une deuxième déclaration de culpabilité n'est pas requise.
Ce minimum obligatoire de 1 000 $ ne s'applique qu'au fait d'être véritablement non assuré. Une infraction distincte, de niveau inférieur, couvre le fait de ne pas avoir sa preuve d'assurance dans le véhicule alors que celui-ci est réellement assuré, en vertu du paragraphe 28(1.1). L'annexe A du Règlement du Nouveau-Brunswick 91-50 confirme que les deux infractions sont classées différemment : le paragraphe 17.1(2), véhicule non assuré, relève de la classe H, tandis que le paragraphe 28(1.1), absence de preuve d'assurance, relève de la classe B, pour laquelle le paragraphe 56(2) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales fixe une amende d'au moins 140 $ et d'au plus 640 $. Ne confondez pas ces deux infractions. Un conducteur qui a oublié sa carte à la maison mais qui est véritablement assuré ne fait pas face au minimum obligatoire de 1 000 $ qui s'applique à un conducteur véritablement non assuré.
Le délai dont vous disposez pour intenter une poursuite
Le délai de prescription général du Nouveau-Brunswick s'applique aux poursuites pour accident de la route. L'alinéa 5(1)a) de la Loi sur la prescription fixe le délai :

Sauf disposition contraire de la présente loi, toute réclamation se prescrit par celui des délais ci-dessous qui expire le premier : deux ans à compter du jour où sont découverts les faits y ayant donné naissance. (Loi sur la prescription, L.N.-B. 2009, ch. L-8.5, al. 5(1)a))
Il s'agit de la même structure de délai de prescription fondée sur la découverte de deux ans utilisée ailleurs au Canada, bien que la date de découverte, soit le moment où vous avez su ou auriez dû savoir que vous aviez une réclamation, puisse être postérieure à la date de votre accident dans certains cas. Cet article ne traite pas de la question de savoir si le Nouveau-Brunswick dispose d'un tribunal ou d'un mécanisme d'appel des différends relatifs aux indemnités avec son propre délai, comparable au Tribunal d'appel en matière de permis de l'Ontario ou au Tribunal administratif du Québec.
Avertissement : Cet article fournit des renseignements généraux sur les réclamations pour accident de la route et l'assurance automobile au Nouveau-Brunswick en vertu de la Loi sur les assurances, L.R.N.-B. 1973, ch. I-12, de la Loi sur les véhicules à moteur, L.R.N.-B. 1973, ch. M-17, et de la Loi sur la prescription, L.N.-B. 2009, ch. L-8.5, à jour en date de septembre 2026. Il ne s'agit pas d'un avis juridique. Les sous-limites en dollars des indemnités d'accident de l'article B n'ont pas été confirmées de façon indépendante pour cet article. Consultez la FCNB, votre assureur ou un avocat autorisé à exercer au Nouveau-Brunswick pour obtenir des conseils sur votre situation particulière.
Questions fréquentes
Le Nouveau-Brunswick a-t-il un seuil qui empêche les petites réclamations pour blessure d'aller devant les tribunaux?
Non. La seule restriction du Nouveau-Brunswick en matière de dommages-intérêts délictuels est un plafond en dollars sur la perte non pécuniaire pour une blessure personnelle mineure (contusion, excoriation, lacération, entorse, foulure ou troubles associés à l'entorse cervicale sans déficience grave ni préjudice esthétique grave et permanent) en vertu du paragraphe 265.21(3) de la Loi sur les assurances, et non une interdiction de poursuivre. Quiconque a une blessure plus grave peut poursuivre pour la totalité des dommages-intérêts non pécuniaires, sans ce plafond.
Quel est le plafond du Nouveau-Brunswick pour blessures personnelles mineures en 2026?
9 926,59 $, confirmé par la Commission des services financiers et des services aux consommateurs (FCNB). Le montant est rajusté chaque 1er janvier en fonction de la variation de l'Indice des prix à la consommation du Nouveau-Brunswick de l'année précédente, et c'est le montant applicable à l'année de votre accident, en vertu du paragraphe 4.3(3) du Règlement 2003-20.
Quelle est la véritable peine pour conduite sans assurance au Nouveau-Brunswick, comparativement à l'oubli de sa carte d'assurance?
Ce sont deux infractions distinctes avec des peines différentes. Conduire véritablement un véhicule non assuré, en vertu du paragraphe 17.1(2) de la Loi sur les véhicules à moteur, entraîne une amende de 1 000 $ à 20 500 $ (le minimum du paragraphe 17.1(2.1) et le maximum de la classe H prévu au paragraphe 56(8) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales) et est classée dans la classe H en vertu du Règlement du Nouveau-Brunswick 91-50. Oublier sa preuve d'assurance alors qu'on est réellement assuré, en vertu du paragraphe 28(1.1), constitue une infraction distincte de la classe B, passible d'une amende de 140 $ à 640 $.
Ma voiture peut-elle être mise en fourrière pour conduite sans assurance au Nouveau-Brunswick?
Oui. En vertu du paragraphe 17.1(3.2) de la Loi sur les véhicules à moteur, un agent de la paix peut saisir et faire mettre en fourrière le véhicule sur place si le conducteur ne peut produire de carte d'assurance-responsabilité et que le propriétaire immatriculé a été déclaré coupable de conduite sans assurance au cours des 24 mois précédents. Aucune deuxième déclaration de culpabilité n'est requise.
Que sont les indemnités d'accident de l'article B au Nouveau-Brunswick?
Les indemnités de l'article B sont obligatoires sur toute police d'assurance automobile au Nouveau-Brunswick en vertu de l'article 264 de la Loi sur les assurances et couvrent les frais médicaux, chirurgicaux, dentaires, d'ambulance, hospitaliers, d'infirmières et funéraires, ainsi que les indemnités d'accident en cas de décès ou de blessure, peu importe la responsabilité. Cet article n'a pas confirmé de façon indépendante les sous-limites précises en dollars, qui figurent dans la police type d'assurance automobile du Nouveau-Brunswick.
Combien de temps ai-je pour intenter une poursuite après un accident de la route au Nouveau-Brunswick?
Généralement deux ans à compter de la découverte de votre réclamation, en vertu de l'alinéa 5(1)a) de la Loi sur la prescription.
Sources et références
- Loi sur les assurances, L.R.N.-B. 1973, ch. I-12, art. 265.21 (plafonds sur les dommages-intérêts non pécuniaires pour blessures personnelles mineures), gouvernement du Nouveau-Brunswick(laws.gnb.ca).gov
- Commission des services financiers et des services aux consommateurs (FCNB), Avis en assurance : indexation annuelle (plafond 2026 pour blessures personnelles mineures et calcul)(fcnb.ca).gov
- Loi sur les assurances, L.R.N.-B. 1973, ch. I-12, art. 264 (indemnités obligatoires d'accident de l'article B), gouvernement du Nouveau-Brunswick(laws.gnb.ca).gov
- Loi sur les véhicules à moteur, L.R.N.-B. 1973, ch. M-17, art. 17.1 et par. 28(1.1) (infraction de conduite sans assurance, amende minimale obligatoire, déclencheur de mise en fourrière et infraction de carte d'assurance manquante), gouvernement du Nouveau-Brunswick(laws.gnb.ca).gov
- Règlement du Nouveau-Brunswick 91-50 (Règlement général, Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, annexe des classes d'infractions distinguant le paragraphe 17.1(2) du paragraphe 28(1.1)), gouvernement du Nouveau-Brunswick(laws.gnb.ca).gov
- Loi sur la prescription, L.N.-B. 2009, ch. L-8.5, art. 5 (délai de prescription de deux ans fondé sur la découverte), gouvernement du Nouveau-Brunswick(laws.gnb.ca).gov
- Règlement sur les blessures, Règlement du N.-B. 2003-20 pris en vertu de la Loi sur les assurances, art. 4.1 à 4.3 (définition des blessures personnelles mineures, déficience grave, plafond indexé, règle de l'année de l'accident)(laws.gnb.ca).gov
- Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, L.N.-B. 1987, ch. P-22.1, art. 56 et 57 (fourchettes d'amendes des classes B et H)(laws.gnb.ca).gov