Délai de prescription au Canada par province

Un délai de prescription est la date limite pour intenter une poursuite. Si ce délai est manqué, une réclamation qui aurait autrement pu réussir est habituellement prescrite pour toujours, peu importe la solidité des faits sous-jacents. Au Canada, le droit de la prescription relève des provinces et des territoires plutôt que du fédéral, de sorte que le délai applicable au même type de réclamation peut varier selon l'endroit où les événements se sont produits.
Ce guide compare les délais de prescription de base dans l'ensemble des provinces et territoires du Canada, explique la règle de la découverte qui détermine le moment où le délai commence réellement à courir, et signale les types de réclamations, comme les agressions sexuelles ou les dettes de consommation, qui suivent des règles particulières. Pour un contexte plus large sur vos droits en tant que consommateur, voir la protection du consommateur au Canada.
Ce que fait un délai de prescription
Un délai de prescription, appelé simplement « prescription » dans le régime de droit civil du Québec, est le temps maximal que la loi accorde à une personne pour intenter une procédure judiciaire après la survenance d'un tort juridique. Il vise à donner de la certitude aux deux parties, à encourager les gens à faire valoir leurs réclamations pendant que la preuve et les souvenirs sont encore frais, et à protéger les défendeurs contre l'obligation de répondre à des réclamations très anciennes.
Une fois le délai de prescription applicable expiré, la réclamation est généralement prescrite. Cela n'efface pas le différend sous-jacent, mais cela donne au défendeur un moyen de défense complet, et un tribunal rejettera habituellement la réclamation pour ce seul motif, sans se demander si elle aurait autrement pu réussir.
Le droit de la prescription relève de chaque province
Contrairement au droit criminel, qui relève du fédéral partout au Canada, le droit régissant les poursuites civiles, y compris les délais de prescription, est de compétence provinciale et territoriale. Chaque province et territoire a sa propre loi, telle une Limitations Act, une Limitation Act ou une Limitation of Actions Act, tandis que le Québec utilise plutôt le Code civil du Québec.
Cela signifie que le délai applicable au même type de différend, par exemple une rupture de contrat ou une réclamation pour accident automobile, peut varier selon l'endroit où vous vivez ou celui où les événements sont survenus. La plus grande partie du Canada anglais est passée à un modèle semblable fondé sur la découverte au cours des deux dernières décennies, mais le Québec, l'Île-du-Prince-Édouard et les territoires du Nord fonctionnent encore de façon quelque peu différente, comme expliqué ci-dessous.
La règle de la découverte
La plupart des provinces ne font pas commencer le délai de prescription à la date où un événement dommageable s'est produit. Elles appliquent plutôt la règle de la découverte : le délai commence à courir le jour où le demandeur a su, ou aurait raisonnablement dû savoir, que le préjudice, la perte ou le dommage est survenu, qu'il a été causé par un acte ou une omission, et que cet acte ou cette omission était celui de la personne poursuivie.
Cela importe surtout pour un préjudice qui n'est pas évident immédiatement, comme un vice de construction découvert des années après l'achèvement d'un bâtiment, ou une complication de santé qui ne devient apparente qu'une fois qu'un état s'aggrave. Dans ces cas, le délai de prescription de base peut commencer bien après la survenance de l'événement sous-jacent, bien que le délai de prescription ultime décrit plus bas finisse tout de même par mettre fin à la réclamation.
Délais de prescription de base et ultime par province
Le tableau ci-dessous résume les délais de prescription civils généraux pour chaque province et territoire. Il couvre les réclamations civiles ordinaires, comme les différends contractuels et les différends en matière de négligence; certains types de réclamations précis, notamment les dettes, les biens immeubles, le droit de la famille et les agressions sexuelles, peuvent suivre des délais différents, décrits plus loin. Confirmez toujours le délai qui s'applique à votre réclamation précise auprès de la loi pertinente, puisque les législatures modifient ces lois de temps à autre.
| Province / Territoire | Délai de base (découverte) | Délai ultime (limite absolue) | Loi applicable |
|---|---|---|---|
| Ontario | 2 ans | 15 ans | Limitations Act, 2002, SO 2002, c 24, Sched B |
| Alberta | 2 ans | 10 ans | Limitations Act, RSA 2000, c L-12 |
| Colombie-Britannique | 2 ans | 15 ans | Limitation Act, SBC 2012, c 13 |
| Manitoba | 2 ans | 15 ans | The Limitations Act, SM 2021, c 44 (en vigueur depuis le 30 septembre 2022) |
| Saskatchewan | 2 ans | 15 ans | The Limitations Act, SS 2004, c L-16.1 |
| Nouvelle-Écosse | 2 ans | 15 ans | Limitation of Actions Act, SNS 2014, c 35 |
| Nouveau-Brunswick | 2 ans | 15 ans | Limitation of Actions Act, SNB 2009, c L-8.5 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 2 ans | 15 ans | Limitations Act, SNL 1995, c L-16.1 |
| Québec | 3 ans en général; 1 an pour la diffamation | Structurée différemment; des délais particuliers s'appliquent selon le type de réclamation | Civil Code of Quebec, arts. 2925, 2929 |
| Île-du-Prince-Édouard | Varie selon le type de réclamation; habituellement 2 ans pour les blessures corporelles et la diffamation, 6 ans pour de nombreuses réclamations contractuelles et de dettes | Aucun délai ultime général; confirmer auprès de la loi | Statute of Limitations, RSPEI 1988, c S-7 |
| Yukon | Varie selon le type de réclamation; habituellement 6 ans en général, 2 ans pour la diffamation | Confirmer auprès de la Limitation of Actions Act du territoire | Limitation of Actions Act, RSY 2002, c 139 |
| Territoires du Nord-Ouest | Varie selon le type de réclamation; habituellement 6 ans en général, 2 ans pour la diffamation | Confirmer auprès de la Limitation of Actions Act du territoire | Limitation of Actions Act, RSNWT 1988, c L-8 |
| Nunavut | Varie selon le type de réclamation; habituellement 6 ans en général, 2 ans pour la diffamation | Confirmer auprès de la Limitation of Actions Act du territoire | Limitation of Actions Act (maintenue en vigueur depuis la loi des Territoires du Nord-Ouest) |
Précision sur le Québec
Le Québec est une juridiction de droit civil, et le concept applicable est la prescription plutôt que la limitation. Selon le Code civil du Québec, le délai de prescription général pour les actions personnelles, y compris la plupart des réclamations contractuelles et en responsabilité civile, est de 3 ans à compter du jour où le dommage est apparu pour la première fois. Les réclamations en diffamation suivent leur propre délai plus court de 1 an, qui court à compter du jour où la personne diffamée a pris connaissance de la déclaration diffamatoire.
Comme le Code civil du Québec fonctionne différemment du modèle de common law utilisé ailleurs au Canada, ne présumez pas qu'un délai tiré d'une décision de l'Ontario ou de la Colombie-Britannique s'applique là-bas. Confirmez l'article précis du Code civil qui régit votre réclamation.
Précision sur l'Île-du-Prince-Édouard et les territoires
L'Île-du-Prince-Édouard, le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut n'ont pas adopté le nouveau modèle combinant un délai de base et un délai ultime utilisé dans la majeure partie du reste du Canada. Leurs lois énumèrent plutôt des délais précis pour des types de réclamations précis, par exemple une durée pour les actions en recouvrement de dettes, une autre pour la diffamation, une autre pour les actions fondées sur un jugement, avec un délai général résiduel pour tout ce qui n'est pas énuméré séparément.
Cette structure rend plus difficile de donner un seul chiffre qui couvre toutes les réclamations. Si votre réclamation est survenue dans l'une de ces juridictions, confirmez le délai exact auprès de l'article pertinent de la Limitations Act ou de la Limitation of Actions Act de cette province ou de ce territoire, puisque la réponse dépend largement du type de réclamation en cause.
Délais de prescription particuliers et prolongés
Certaines catégories de réclamations suivent des règles qui diffèrent des délais généraux présentés dans le tableau ci-dessus :
- Mineurs et incapacité mentale : les délais de prescription sont généralement suspendus tant que le demandeur est mineur ou n'a pas la capacité mentale de gérer ses affaires, et ne commencent habituellement à courir qu'une fois cette incapacité levée.
- Agression sexuelle et inconduite sexuelle : chaque province et territoire canadien a éliminé le délai de prescription pour les réclamations fondées sur une agression sexuelle, ainsi que pour une inconduite connexe lorsque le demandeur était mineur ou que la relation impliquait un lien de confiance, d'autorité ou de dépendance. Ces réclamations peuvent généralement être intentées en tout temps.
- Dettes de consommation : les dettes impayées, comme les cartes de crédit et les prêts, suivent généralement le délai de prescription de base présenté dans le tableau ci-dessus, et une reconnaissance écrite de la dette ou un paiement partiel peut faire recommencer le délai à courir. Voir les règles de recouvrement de créances pour comprendre comment cela se déroule avec les agences de recouvrement, et ce qui peut suivre une fois qu'un créancier obtient un jugement, y compris la saisie de salaire au Canada.
- Biens immeubles et jugements : les réclamations visant à récupérer un bien-fonds, ainsi que les actions visant à faire exécuter un jugement, comportent habituellement des délais plus longs, souvent 10 ans ou plus, prévus séparément dans la loi de chaque province.
- Réclamations contre les gouvernements et les municipalités : de nombreuses provinces exigent un court délai de préavis, parfois aussi court que 10 à 60 jours, avant de poursuivre une municipalité ou une autorité publique, en plus du délai de prescription ordinaire. Le fait de manquer ce délai de préavis peut faire échec à une réclamation même si elle est présentée dans le délai de prescription général.
Ce qui se passe si vous manquez le délai
Si un délai de prescription est expiré, le défendeur peut l'invoquer comme moyen de défense, et un tribunal rejettera habituellement la réclamation pour ce seul motif, sans examiner le bien-fondé de l'affaire. Les tribunaux appliquent les délais de prescription de façon stricte, puisque la règle vise à créer de la certitude et un caractère définitif pour les deux parties.
Il existe des exceptions limitées dans certaines provinces, comme le report du délai pendant des négociations de règlement actives, la dissimulation frauduleuse par le défendeur, ou un pouvoir discrétionnaire limité des tribunaux dans certaines circonstances de blessures corporelles, mais il s'agit d'exceptions et non de quelque chose sur lequel il faut compter. La démarche la plus prudente consiste toujours à agir bien avant l'échéance.
Protéger votre droit de poursuivre
Si vous pensez avoir une réclamation possible, notez la date à laquelle vous avez appris pour la première fois le préjudice subi et l'identité du responsable potentiel, puisque cette date fait souvent commencer le délai selon la règle de la découverte. Rassemblez tôt les documents, photos, reçus et correspondances, avant qu'ils ne soient perdus ou plus difficiles à obtenir.
Obtenir un avis juridique rapidement, plutôt que juste avant une échéance présumée, donne à un avocat le temps de confirmer quel délai de prescription s'applique, puisque cela peut dépendre du type de réclamation, de la province en cause, et parfois de plus d'une loi. Pour voir comment le droit provincial varie plus largement à travers le pays, voir le droit canadien par province.
Avis de non-responsabilité
Cet article fournit des renseignements généraux sur les délais de prescription à travers le Canada et ne constitue pas un avis juridique. Les délais de prescription dépendent des faits, du type précis de réclamation et de la province ou du territoire en cause, et peuvent être touchés par des exceptions que cet article ne couvre pas. Si vous croyez avoir une réclamation possible, consultez rapidement un avocat autorisé à exercer dans la province ou le territoire pertinent, puisqu'attendre peut vous faire perdre le droit de poursuivre, peu importe le bien-fondé de votre dossier.
Questions fréquentes
Quel est le délai de prescription au Canada?
Il n'existe pas de délai de prescription national unique au Canada. Chaque province et territoire fixe ses propres délais de prescription au moyen de ses propres lois, de sorte que le délai pour poursuivre dépend de l'endroit où la réclamation est survenue et du type de réclamation en cause.
Le délai commence-t-il à courir au moment du préjudice ou au moment où j'en ai pris connaissance?
Dans la plupart des provinces, le délai de prescription de base commence à courir le jour où vous avez su, ou auriez raisonnablement dû savoir, qu'il y avait un préjudice ou une perte et qui en était responsable. On appelle cela la règle de la découverte, et elle peut retarder le point de départ du délai par rapport à la date de l'événement sous-jacent.
Y a-t-il un délai pour poursuivre en cas d'agression sexuelle au Canada?
Non. Chaque province et territoire canadien a éliminé le délai de prescription pour les réclamations fondées sur une agression sexuelle et une inconduite sexuelle connexe, de sorte que ces réclamations peuvent généralement être intentées en tout temps, y compris de nombreuses années après les événements.
En quoi le Québec diffère-t-il du reste du Canada?
Le Québec suit la tradition de droit civil et utilise des délais de prescription prévus par le Code civil du Québec plutôt que les délais de prescription de common law utilisés ailleurs. Le délai général est de 3 ans pour la plupart des actions personnelles, avec un délai plus court de 1 an pour la diffamation.
Un délai de prescription peut-il être suspendu ou prolongé?
Parfois. Les délais de prescription sont souvent suspendus tant que le demandeur est mineur ou n'a pas la capacité mentale requise, et certaines provinces permettent un report pendant des négociations de règlement actives. Ces exceptions sont limitées et dépendent des faits, alors ne vous fiez pas à l'une d'elles sans confirmer qu'elle s'applique à votre situation.
Que se passe-t-il si j'essaie de poursuivre après l'expiration du délai de prescription?
Le défendeur peut invoquer l'expiration du délai de prescription comme moyen de défense, et un tribunal rejettera habituellement la réclamation pour ce motif sans examiner si elle aurait autrement pu réussir. C'est pourquoi confirmer tôt le délai applicable importe davantage que la solidité de la réclamation sous-jacente.
Sources et références
- Limitations Act, 2002, SO 2002, c 24, Sched B (Ontario : délai de base de 2 ans, délai ultime de 15 ans)(ontario.ca).gov
- Limitations Act, RSA 2000, c L-12 (Alberta : délai de découverte de 2 ans, délai ultime de 10 ans)(open.alberta.ca).gov
- Limitation Act, SBC 2012, c 13 (Colombie-Britannique : délai de base de 2 ans, délai ultime de 15 ans)(bclaws.gov.bc.ca).gov
- The Limitations Act, SM 2021, c 44 (Manitoba : délai de base de 2 ans, délai ultime de 15 ans, en vigueur depuis le 30 septembre 2024)(web2.gov.mb.ca).gov
- The Limitations Act, SS 2004, c L-16.1 (Saskatchewan : délai de découverte de 2 ans, délai ultime de 15 ans)(publications.saskatchewan.ca).gov
- Limitation of Actions Act, SNS 2014, c 35 (Nouvelle-Écosse : délai de base de 2 ans, délai ultime de 15 ans)(nslegislature.ca).gov
- Limitation of Actions Act, SNB 2009, c L-8.5 (Nouveau-Brunswick : délai de découverte de 2 ans, délai ultime de 15 ans)(laws.gnb.ca).gov
- Limitations Act, SNL 1995, c L-16.1 (Terre-Neuve-et-Labrador : délai de base de 2 ans, délai ultime de 15 ans)(assembly.nl.ca).gov
- Statute of Limitations, RSPEI 1988, c S-7 (Île-du-Prince-Édouard : délais fondés sur des catégories, aucun délai ultime général)(princeedwardisland.ca).gov
- Civil Code of Quebec, CCQ-1991, arts. 2925 and 2929 (Québec : prescription générale de 3 ans, prescription de 1 an en matière de diffamation)(legisquebec.gouv.qc.ca).gov
- Limitation of Actions Act, RSNWT 1988, c L-8 (Territoires du Nord-Ouest et, par continuation, Nunavut : délais fondés sur des catégories)(justice.gov.nt.ca).gov