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Délai de prescription au Canada par province

Par Équipe éditoriale de Recording LawRévisé 17 août 202610 min de lecture
Délai de prescription au Canada par province

Questions fréquentes

Quel est le délai de prescription au Canada?

Il n'existe pas de délai de prescription national unique au Canada. Chaque province et territoire fixe ses propres délais de prescription au moyen de ses propres lois, de sorte que le délai pour poursuivre dépend de l'endroit où la réclamation est survenue et du type de réclamation en cause.

Le délai commence-t-il à courir au moment du préjudice ou au moment où j'en ai pris connaissance?

Dans la plupart des provinces, le délai de prescription de base commence à courir le jour où vous avez su, ou auriez raisonnablement dû savoir, qu'il y avait un préjudice ou une perte et qui en était responsable. On appelle cela la règle de la découverte, et elle peut retarder le point de départ du délai par rapport à la date de l'événement sous-jacent.

Y a-t-il un délai pour poursuivre en cas d'agression sexuelle au Canada?

Non. Chaque province et territoire canadien a éliminé le délai de prescription pour les réclamations fondées sur une agression sexuelle et une inconduite sexuelle connexe, de sorte que ces réclamations peuvent généralement être intentées en tout temps, y compris de nombreuses années après les événements.

En quoi le Québec diffère-t-il du reste du Canada?

Le Québec suit la tradition de droit civil et utilise des délais de prescription prévus par le Code civil du Québec plutôt que les délais de prescription de common law utilisés ailleurs. Le délai général est de 3 ans pour la plupart des actions personnelles, avec un délai plus court de 1 an pour la diffamation.

Un délai de prescription peut-il être suspendu ou prolongé?

Parfois. Les délais de prescription sont souvent suspendus tant que le demandeur est mineur ou n'a pas la capacité mentale requise, et certaines provinces permettent un report pendant des négociations de règlement actives. Ces exceptions sont limitées et dépendent des faits, alors ne vous fiez pas à l'une d'elles sans confirmer qu'elle s'applique à votre situation.

Que se passe-t-il si j'essaie de poursuivre après l'expiration du délai de prescription?

Le défendeur peut invoquer l'expiration du délai de prescription comme moyen de défense, et un tribunal rejettera habituellement la réclamation pour ce motif sans examiner si elle aurait autrement pu réussir. C'est pourquoi confirmer tôt le délai applicable importe davantage que la solidité de la réclamation sous-jacente.

Mises à jour

Corrected the Newfoundland and Labrador row: the 2-year basic period applies to tort claims; debt claims fall under the separate 6-year period (Limitations Act, SNL 1995 c.L-16.1, ss.5, 6, 9).

Corrected the Newfoundland and Labrador ultimate limitation period from 15 years to 30 years (Limitations Act, SNL 1995, c L-16.1, s.22) and fixed a Manitoba citation date/URL error; added a link to our criminal statute-of-limitations guide for readers asking about criminal deadlines.

Sources et références

  1. Limitations Act, 2002, SO 2002, c 24, Sched B (Ontario : délai de base de 2 ans, délai ultime de 15 ans)(ontario.ca).gov
  2. Limitations Act, RSA 2000, c L-12, texte consolidé complet via le King's Printer (Alberta : délai de découverte de 2 ans, délai ultime de 10 ans)(open.alberta.ca).gov
  3. Limitation Act, SBC 2012, c 13 (Colombie-Britannique : délai de base de 2 ans, délai ultime de 15 ans)(bclaws.gov.bc.ca).gov
  4. The Limitations Act, SM 2021, c 44 (Manitoba : délai de base de 2 ans, délai ultime de 15 ans, en vigueur depuis le 30 septembre 2024)(web2.gov.mb.ca).gov
  5. The Limitations Act, SS 2004, c L-16.1 (Saskatchewan : délai de découverte de 2 ans, délai ultime de 15 ans)(publications.saskatchewan.ca).gov
  6. Limitation of Actions Act, SNS 2014, c 35 (Nouvelle-Écosse : délai de base de 2 ans, délai ultime de 15 ans)(nslegislature.ca).gov
  7. Limitation of Actions Act, SNB 2009, c L-8.5 (Nouveau-Brunswick : délai de découverte de 2 ans, délai ultime de 15 ans)(laws.gnb.ca).gov
  8. Limitations Act, SNL 1995, c L-16.1, art. 22 (Terre-Neuve-et-Labrador : délai de base de 2 ans, délai ultime de 30 ans)(assembly.nl.ca).gov
  9. Statute of Limitations, RSPEI 1988, c S-7 (Île-du-Prince-Édouard : délais fondés sur des catégories, aucun délai ultime général)(princeedwardisland.ca).gov
  10. Civil Code of Quebec, CCQ-1991, arts. 2925 et 2929, via la version ancrée à l'article (la page générique du document est tronquée avant le Livre huitième / Prescription) (Québec : prescription générale de 3 ans, prescription de 1 an en matière de diffamation)(legisquebec.gouv.qc.ca).gov
  11. Limitation of Actions Act, RSNWT 1988, c L-8 (Territoires du Nord-Ouest et, par continuation, Nunavut : délais fondés sur des catégories)(justice.gov.nt.ca).gov
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