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Y a-t-il un « statute of limitations » (délai de prescription) au Canada ? Règles pénales et civiles expliquées

Le Canada n'a aucun délai de prescription général pour les actes criminels (infractions punissables par mise en accusation), un délai de 12 mois en vertu de l'article 786(2) du Code criminel pour les infractions punissables par procédure sommaire, et des délais de prescription civile fixés séparément par chaque province et territoire, généralement 2 ans à compter de la découverte de la réclamation, plus un délai extérieur plus long.
Informations vérifiées le 2026-08-15. Cet article n'a pas encore été révisé par un avocat.
La question américaine, transposée en droit canadien
« Statute of limitations » est le terme américain courant désignant le délai dont dispose le gouvernement ou un demandeur privé pour intenter une poursuite avant que la loi ne l'interdise, l'équivalent, en droit civil, du « délai de prescription » (ou simplement « prescription »). Les lecteurs qui recherchent cette expression en pensant au Canada posent en réalité l'une de deux questions très différentes, et le droit canadien y répond de manière très différente selon la question posée.
Les poursuites criminelles au Canada relèvent du Code criminel fédéral et, pour la catégorie d'infractions la plus grave, il n'existe, à une exception près, aucun délai. Les poursuites civiles, en revanche, relèvent du droit provincial et territorial, ce qui signifie que le délai pour poursuivre quelqu'un dépend entièrement du lieu où la réclamation prend naissance, et ce délai suit une véritable horloge qu'un demandeur peut manquer.
Affaires criminelles : aucun délai de prescription général pour les actes criminels
Pour les actes criminels, la catégorie qui englobe le meurtre, l'agression sexuelle, la fraude et la plupart des crimes graves, le Code criminel ne fixe aucun délai général quant au moment où des accusations peuvent être portées. Cette absence se confirme en creux : les dispositions du Code relatives aux poursuites par mise en accusation ne comportent aucun délai général de prescription, et la seule clause de prescription du Code, l'article 786(2), est explicitement limitée aux infractions punissables par procédure sommaire visées à la partie XXVII.
Cette absence de délai explique pourquoi des poursuites vieilles de plusieurs décennies restent juridiquement possibles au Canada, y compris dans des affaires d'agression sexuelle historique et des accusations de meurtre non résolues depuis longtemps. Il n'existe aucun compte à rebours qui épuiserait le pouvoir de la Couronne d'accuser quelqu'un d'un acte criminel, seulement la réalité pratique que les preuves et les témoignages se dégradent avec le temps et que le poursuivant doit être convaincu qu'il existe toujours une perspective raisonnable de condamnation.
Cette absence de délai signifie aussi qu'une accusation ancienne ou une condamnation vieille de plusieurs décennies ne disparaît pas d'elle-même. Un casier judiciaire ne s'efface que par le processus de suspension du casier (pardon) du Canada, et comprendre la différence entre ce processus et la radiation importe davantage, en pratique, que tout délai de prescription.
Infractions punissables par procédure sommaire : le délai de 12 mois
Le seul endroit où existe un véritable délai du côté criminel concerne les infractions punissables par procédure sommaire, soit l'extrémité la moins grave du Code criminel. L'article 786(2) énonce la règle sans ambiguïté :

« À moins d'une entente à l'effet contraire entre le poursuivant et le défendeur, les procédures se prescrivent par douze mois à compter du fait en cause. »
Ce délai de 12 mois est relativement récent. Le projet de loi C-75 l'a porté de 6 mois à 12 mois, entrée en vigueur le 19 septembre 2019. Avant cette modification, la Couronne disposait de moitié moins de temps pour engager une poursuite sommaire. Le délai de 12 mois peut également faire l'objet d'une renonciation par entente entre le poursuivant et l'accusé; il ne s'agit donc pas d'un empêchement absolu dans tous les cas, mais en l'absence d'une telle entente, une accusation sommaire engagée plus d'un an après la conduite reprochée est prescrite.
Beaucoup d'infractions mixtes, c'est-à-dire des infractions que la Couronne peut choisir de poursuivre par voie sommaire ou par mise en accusation, ne sont soumises à ce délai de 12 mois que si la Couronne opte pour la voie sommaire. Si la Couronne procède plutôt par mise en accusation, la règle d'absence de délai général énoncée ci-dessus s'applique.
Une accusation liée à la violence conjugale ou à une agression sexuelle historique
Puisque les actes criminels ne comportent aucun délai général, les accusations de violence conjugale et les allégations d'agression sexuelle historique, souvent poursuivies des années après les faits, ne sont pas prescrites par le simple écoulement du temps comme pourrait le faire un « statute of limitations » américain. Quiconque fait face à une allégation remontant à plusieurs années ou décennies, ou envisage de signaler une conduite survenue il y a plusieurs années, devrait considérer le délai criminel comme ouvert plutôt que de présumer qu'un événement ancien est automatiquement hors de portée.
Réclamations civiles : un délai fixé par chaque province, et non par Ottawa
Les poursuites civiles fonctionnent dans le sens inverse. Les litiges relatifs à la propriété, aux contrats et aux blessures corporelles relèvent de la compétence provinciale et territoriale au Canada; chaque province et territoire a donc sa propre loi sur la prescription, et le délai pour poursuivre peut varier de façon importante selon le lieu où la réclamation prend naissance. Il n'existe aucun délai de prescription civile fédéral unique.
La plupart des provinces de common law ont convergé vers un modèle similaire à deux volets à la suite d'une vague de réformes amorcée dans les années 2000 et 2010 : un délai « de base » plus court, qui commence à courir dès que le demandeur découvre la réclamation, et un délai « ultime » plus long, qui court à compter de l'acte ou de l'omission sous-jacent, peu importe le moment de la découverte. Des provinces et territoires plus anciens appliquent encore une structure catégorielle différente, construite autour de types de réclamations précis, et le Québec n'utilise ni l'un ni l'autre : il possède son propre régime de prescription prévu par le Code civil.
Ce modèle de délai de base plus délai ultime n'est pas universel. L'Alberta est la seule province de common law où le délai ultime est plus court, soit 10 ans à compter de la naissance de la réclamation plutôt que les 15 ans appliqués presque partout ailleurs. Le Québec n'utilise pas du tout ce cadre; son Code civil fixe un délai de prescription général de 3 ans, avec une règle distincte pour les réclamations liées à la violence sexuelle, à la violence subie durant l'enfance ou à la violence conjugale. L'Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador et les territoires du Nord appliquent encore des régimes plus anciens et catégoriels, construits autour de types de réclamations précis plutôt qu'une seule règle fondée sur la découverte.
Presque toutes les juridictions ayant réformé leur loi sur la prescription depuis le début des années 2010 ont également supprimé entièrement le délai pour les réclamations liées à une agression sexuelle. Les conditions varient d'une province à l'autre : certaines suppriment le délai sans condition, d'autres seulement lorsque le demandeur était mineur ou que la relation impliquait une position de confiance, d'autorité ou de dépendance; le libellé exact de la loi applicable importe donc pour toute réclamation précise.
Le délai de base exact, le délai ultime et l'exception applicable aux agressions sexuelles pour chacune des 13 provinces et territoires du Canada, vérifiés par rapport à la codification actuelle de chaque juridiction, sont présentés dans Délai de prescription au Canada par province, le guide dédié de RecordingLaw sur la prescription civile.
Réclamations pour agression sexuelle et abus : l'exception récurrente
Chaque juridiction examinée pour cet article et réformée depuis le début des années 2010 supprime entièrement le délai pour les réclamations liées à une agression sexuelle, et la plupart étendent une version de cette suppression à d'autres inconduites sexuelles et aux voies de fait non sexuelles survenues dans une relation intime, de confiance ou de dépendance, par exemple avec un proche aidant ou un membre de la famille. Les détails diffèrent (certaines provinces rendent la suppression inconditionnelle, d'autres exigent que le demandeur démontre un âge mineur, une incapacité ou une relation précise au moment des faits), de sorte que le libellé exact de la loi applicable importe, mais le principe est le même partout au pays : les réclamations liées à la violence sexuelle sont traitées comme une exception au délai de prescription ordinaire partout où cela a été vérifié.

Québec : un système juridique différent, pas seulement un chiffre différent
Le droit privé québécois repose sur le Code civil, et non sur la common law; le terme « statute of limitations » n'y est donc pas vraiment le bon cadre de référence, le terme exact étant la prescription. L'article 2925 CCQ fixe un délai de prescription général de 3 ans pour la plupart des droits personnels ou des droits réels mobiliers. Les réclamations pour préjudice corporel liées à un acte potentiellement criminel sont assujetties à leur propre règle en vertu de l'article 2926.1 CCQ : un délai de prescription de 10 ans qui court à compter du moment où la victime prend conscience que le préjudice est attribuable à l'acte, mais sans aucun délai limite si le préjudice résulte de violence sexuelle, de violence subie durant l'enfance ou de violence conjugale. Un délai distinct de 3 ans ne s'applique qu'à une réclamation intentée contre les héritiers de l'agresseur, à compter du décès de ce dernier.
Yukon : sans réponse dans cet article
La Limitation of Actions Act du Yukon n'a pas pu être confirmée de façon indépendante pour cet article; chaque tentative d'accès au site officiel des lois du territoire a été bloquée. Ne présumez pas que les chiffres de 2 ans et de 15 ans des provinces voisines s'appliquent au Yukon. Confirmez la loi actuellement en vigueur auprès d'un avocat du Yukon ou du gouvernement territorial.
Que faire si vous n'êtes pas certain qu'un délai est déjà expiré
Un délai de prescription civile constitue un véritable empêchement, contrairement au délai criminel qui demeure généralement ouvert, et le manquer peut mettre fin à une réclamation valide avant même qu'elle ne soit entendue. Comme le délai « de base » commence habituellement à courir dès la découverte plutôt qu'à la date de l'événement sous-jacent, et qu'une ancienne condamnation peut encore ressurgir des années plus tard lors d'une vérification de casier judiciaire, peu importe le temps écoulé, déterminer où en est une réclamation ou une accusation précise n'est pas un calcul à faire sans conseils juridiques. Quiconque est contacté par la police au sujet d'une allégation ancienne devrait aussi comprendre quels droits s'appliquent réellement pendant cette conversation au Canada, un sujet traité dans Les droits Miranda au Canada. Quiconque fait face à une éventuelle réclamation civile proche d'un délai, ou à une affaire criminelle liée à une conduite survenue des années plus tôt, devrait consulter rapidement un avocat autorisé dans la province ou le territoire concerné plutôt que de se fier à des chiffres généraux comme ceux présentés dans cet article.

Avis de non-responsabilité
Cet article fournit des renseignements généraux sur les délais de prescription criminelle et civile au Canada et ne constitue pas un avis juridique. Les règles de prescription du Yukon n'ont pas pu être vérifiées pour cet article et ne sont pas présentées ici. Les chiffres du Nunavut reflètent uniquement une codification du 8 novembre 2022; une modification ultérieure de 2023 existe, mais elle n'a pas été examinée pour cet article. Les chiffres de l'Ontario ont été revérifiés de façon indépendante directement à partir de la codification gouvernementale actuelle à la date de la dernière vérification de cet article. Les chiffres de la Saskatchewan ont été recoupés avec un manuel de pratique de la Law Society of Saskatchewan plutôt qu'avec une codification gouvernementale portant une date de mise à jour, car le PDF du gouvernement n'affiche aucune date de mise à jour. Les règles de suspension applicables aux mineurs et aux personnes frappées d'incapacité n'ont pas été étudiées en détail pour aucune province. Si vous faites face à une accusation criminelle, croyez que le délai d'une réclamation civile approche, ou n'êtes pas certain de la loi provinciale applicable à votre situation, consultez rapidement un avocat autorisé dans la juridiction concernée.
Questions fréquentes
Le Canada a-t-il un « statute of limitations » (délai de prescription) pour les accusations criminelles, comme aux États-Unis ?
Seulement en partie. Les actes criminels, qui englobent la plupart des crimes graves, ne comportent aucun délai général en vertu du Code criminel, de sorte que des accusations peuvent être portées des années ou des décennies plus tard. Les infractions punissables par procédure sommaire, elles, comportent un véritable délai : l'article 786(2) du Code criminel exige que la Couronne engage les procédures dans les 12 mois, à moins que les deux parties ne conviennent de le prolonger.
Une personne au Canada peut-elle être accusée de meurtre ou d'agression sexuelle des décennies après les faits ?
Oui. Aucune disposition du Code criminel ne fixe de délai de prescription général pour les actes criminels, de sorte que le meurtre comme l'agression sexuelle historique peuvent être poursuivis de nombreuses années après les faits, sous réserve seulement que les preuves soient toujours disponibles et que la Couronne décide d'aller de l'avant.
Quel est le délai pour poursuivre quelqu'un au Canada ?
Cela dépend de la province ou du territoire, car les délais de prescription civile sont fixés par le droit provincial et territorial, et non par le droit fédéral. La plupart des provinces de common law, dont l'Ontario et la Colombie-Britannique, accordent au demandeur 2 ans à compter de la découverte de la réclamation pour intenter une poursuite, avec un délai extérieur de 15 ans (10 ans en Alberta) peu importe la découverte. Le Québec applique un système différent, un délai de prescription général de 3 ans en vertu du Code civil. Notre guide dédié sur la prescription civile, Délai de prescription au Canada par province, présente les chiffres exacts pour les 13 provinces et territoires.
Existe-t-il un délai pour poursuivre en cas d'agression sexuelle au Canada ?
Dans la majeure partie du Canada, non, bien que les détails varient. L'Ontario, la Colombie-Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard et le Québec suppriment entièrement le délai de prescription pour les réclamations liées à une agression sexuelle, peu importe la relation entre les parties. Terre-Neuve-et-Labrador, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut suppriment également le délai pour l'agression sexuelle, mais seulement lorsque la réclamation concerne un mineur, une personne à charge ou une relation intime, de confiance ou de dépendance précise avec l'agresseur; une personne agressée par un inconnu dans ces trois juridictions ne devrait donc pas présumer que la même suppression inconditionnelle s'applique.
Le délai de prescription civile de 2 ans en Ontario commence-t-il à la date de l'incident ?
Non. La Limitations Act, 2002 de l'Ontario fait courir le délai de 2 ans à compter de la date à laquelle la réclamation est découverte, c'est-à-dire la date à laquelle une personne raisonnable placée dans la situation du demandeur aurait eu connaissance du préjudice et du fait qu'un recours juridique était possible, ce qui n'est pas toujours le jour même où l'événement sous-jacent s'est produit. Un délai extérieur de 15 ans s'applique tout de même à compter de l'acte ou de l'omission lui-même, peu importe le moment de la découverte.
Quel est le « statute of limitations » (délai de prescription) au Yukon ?
Cela n'a pas pu être confirmé. Chaque tentative d'accès au site officiel des lois du Yukon pour cet article a été bloquée; aucun chiffre fiable pour le délai de base ou le délai ultime du Yukon ne peut donc être présenté ici. Quiconque a une réclamation liée au Yukon devrait confirmer la Limitation of Actions Act actuellement en vigueur directement auprès d'un avocat du Yukon ou du gouvernement territorial, plutôt que de se fier aux règles d'autres provinces.
La règle québécoise est-elle la même que dans le reste du Canada ?
Non. Le Québec est une juridiction de droit civil et n'utilise pas la structure de délai de découverte et de délai ultime propre aux provinces de common law. Le Code civil du Québec fixe plutôt un délai de prescription général de 3 ans pour la plupart des droits personnels ou des droits réels mobiliers, avec un délai distinct plus long, voire aucun délai limite, pour des réclamations précises comme le préjudice corporel découlant d'un acte potentiellement criminel.
S'il n'existe aucun délai de prescription criminelle, une ancienne accusation ou condamnation disparaît-elle un jour d'elle-même ?
Non, et il s'agit d'une question distincte des délais de prescription. Une condamnation demeure au dossier d'une personne jusqu'à ce qu'elle complète avec succès le processus de suspension du casier, anciennement appelé pardon, du Canada. Le simple écoulement du temps ne l'efface pas et n'empêche pas qu'elle soit citée si une conduite connexe est poursuivie ultérieurement.
Mises à jour
Restructured to defer the detailed provincial civil limitation table to our dedicated civil guide (canada/consumer-protection/statute-of-limitations-canada); criminal coverage unchanged.
Le projet de loi C-75 a porté le délai de prescription pour les infractions punissables par procédure sommaire prévu à l'article 786(2) du Code criminel de 6 mois à 12 mois.
Sources et références
- Criminal Code, RSC 1985, c C-46, section 786(2) (délai de prescription pour les poursuites par procédure sommaire)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Limitations Act, 2002, SO 2002, c 24, Sched B (Ontario)(ontario.ca).gov
- Limitation Act, SBC 2012, c 13 (Colombie-Britannique)(bclaws.gov.bc.ca).gov
- Limitations Act, RSA 2000, c L-12, texte consolidé intégral (Alberta)(kings-printer.alberta.ca).gov
- The Limitations Act, SS 2004, c L-16.1, texte consolidé intégral (Saskatchewan)(publications.saskatchewan.ca).gov
- The Limitations Act, CCSM c L150, codification actuelle (Manitoba)(web2.gov.mb.ca).gov
- Limitation of Actions Act, SNB 2009, c L-8.5, texte consolidé intégral (Nouveau-Brunswick)(laws.gnb.ca).gov
- Limitation of Actions Act, SNS 2014, c 35, texte consolidé intégral (Nouvelle-Écosse)(nslegislature.ca).gov
- Statute of Limitations, RSPEI 1988, c S-7, incluant l'article 5.1 (Île-du-Prince-Édouard)(princeedwardisland.ca).gov
- Limitations Act, SNL 1995, c L-16.1, texte intégral (Terre-Neuve-et-Labrador)(assembly.nl.ca).gov
- Limitation of Actions Act, RSNWT 1988, c L-8, texte consolidé intégral (Territoires du Nord-Ouest)(justice.gov.nt.ca).gov
- Limitation of Actions Act, C.S.Nu., c L-100, codification officielle (Nunavut)(nunavutlegislation.ca).gov
- Civil Code of Quebec, CCQ-1991, articles 2925 and 2926.1 (prescription; cette URL correspond à la version de l'article 2925, confirmée comme affichant le texte intégral, alors que la page d'accueil générique du document s'interrompt avant le Livre huitième)(legisquebec.gouv.qc.ca).gov