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Existe-t-il un « felony » au Canada? Actes criminels, infractions sommaires et infractions mixtes expliqués

Le Code criminel du Canada n'a pas de catégories « felony » ou « misdemeanor ». Les infractions sont classées comme actes criminels, infractions punissables par procédure sommaire, ou infractions mixtes, en vertu de la Loi d'interprétation fédérale, et l'étiquette applicable dépend de la façon dont chaque infraction est rédigée dans le Code.
Informations vérifiées le 2026-08-15. Cet article n'a pas encore été révisé par un avocat.
Pourquoi « felony » ne se transpose pas directement en droit canadien
Les lecteurs américains qui recherchent « felony in Canada » cherchent l'équivalent d'une catégorie qui n'existe tout simplement pas dans le Code criminel. Les États-Unis divisent les crimes en « felonies » et « misdemeanors » selon la durée de la peine potentielle. Le Canada n'a jamais organisé son Code criminel de cette façon.
La disposition qui contrôle réellement la classification ne se trouve pas du tout dans le Code criminel. Il s'agit de l'article 34 de la Loi d'interprétation fédérale :
"34 (1) Where an enactment creates an offence, (a) the offence is deemed to be an indictable offence if the enactment provides that the offender may be prosecuted for the offence by indictment; (b) the offence is deemed to be one for which the offender is punishable on summary conviction if there is nothing in the context to indicate that the offence is an indictable offence; and (c) if the offence is one for which the offender may be prosecuted by indictment or for which the offender is punishable on summary conviction, no person shall be considered to have been convicted of an indictable offence by reason only of having been convicted of the offence on summary conviction."
En termes simples, le fait qu'une infraction soit un acte criminel, une infraction sommaire ou une infraction mixte est déterminé par la façon dont l'infraction précise est rédigée dans le Code criminel ou dans une autre loi fédérale, et non par un seuil de peine général unique comme c'est le cas pour la distinction américaine entre « felony » et « misdemeanor ».
Trois catégories : acte criminel, infraction sommaire et infraction mixte
Les actes criminels constituent la catégorie la plus grave au Canada; ils couvrent des crimes comme le meurtre et le vol qualifié. Contrairement au système américain, il n'existe aucun plafond unique qui définit un acte criminel. Chaque infraction du Code criminel prévoit sa propre peine maximale, et pour les infractions les plus graves, ce maximum atteint l'emprisonnement à perpétuité.

Les infractions punissables par procédure sommaire forment la catégorie la moins grave; elles sont généralement traitées devant une cour provinciale sans jury. Le paragraphe 787(1) du Code criminel fixe la peine maximale par défaut qui s'applique à moins qu'une infraction précise ne prévoie autrement :
"787 (1) Unless otherwise provided by law, every person who is convicted of an offence punishable on summary conviction is liable to a fine of not more than $5,000 or to a term of imprisonment of not more than two years less a day, or to both."
Ce maximum par défaut de deux ans moins un jour et de 5 000 $ est le chiffre actuel. Il découle d'une modification apportée par le projet de loi C-75 en 2019, qui a fait passer le maximum par défaut précédent de six mois à ce nouveau seuil. Une page décrivant les peines pour infraction sommaire sans tenir compte de ce changement de 2019 décrit un droit désuet.
Les infractions mixtes, aussi appelées infractions à double procédure, peuvent être poursuivies soit comme actes criminels, soit comme infractions sommaires, et c'est la Couronne qui décide de la voie à suivre dans un cas donné. Le texte même de la Loi d'interprétation est précis sur un point connexe qu'il est facile de mal comprendre : une infraction mixte est réputée être un acte criminel parce que le texte permet la poursuite par mise en accusation, mais une personne n'est pas considérée avoir été déclarée coupable d'un acte criminel du seul fait que son accusation mixte a finalement été poursuivie par voie sommaire. Des commentaires juridiques secondaires décrivent les infractions mixtes comme généralement traitées comme des actes criminels à de nombreuses fins procédurales, comme la prise d'empreintes digitales et la mise en liberté sous caution, jusqu'à ce que la Couronne choisisse de procéder par voie sommaire, le cas échéant. Cette caractérisation n'a pas été vérifiée de façon indépendante par rapport aux dispositions procédurales primaires du Code criminel pour cet article; il faut donc la considérer comme une description pratique largement répandue plutôt que comme un énoncé de l'article 34 lui-même.
Le choix de la Couronne : qui décide de la façon dont procède une accusation mixte
Pour une infraction mixte, c'est la Couronne qui choisit de procéder par mise en accusation ou par déclaration de culpabilité par procédure sommaire, et ce choix influe sur le déroulement des procédures judiciaires, sur les droits de l'accusé au procès et sur l'éventail des peines disponibles. Les mécanismes procéduraux détaillés du moment et de la façon dont ce choix est fait, ainsi que la façon dont un accusé choisit son mode de procès en réponse, se trouvent dans les dispositions procédurales du Code criminel régissant les procédures sommaires et les procédures par mise en accusation. Cet article se concentre sur le cadre de classification vérifié ci-dessus plutôt que de détailler chaque étape procédurale, puisque les mécanismes du choix de la Couronne n'ont pas été revérifiés de façon indépendante par rapport au texte primaire pour cet article. Si vous faites face à une accusation mixte, demandez précisément à votre avocat de la défense comment la Couronne a fait son choix dans votre cas et ce que cela signifie pour votre procès.
L'angle de l'immigration américaine : une condamnation canadienne compte-t-elle comme un « felony » à la frontière?
Une idée fausse courante et lourde de conséquences veut que les autorités de l'immigration américaines convertissent une condamnation canadienne en un « équivalent felony » pour décider si une personne peut entrer ou demeurer aux États-Unis. Ce n'est pas ainsi que fonctionne l'analyse.

En vertu du droit de l'immigration américain, l'inadmissibilité d'un non-citoyen repose généralement sur la question de savoir si la conduite sous-jacente constitue un « crime involving moral turpitude » (crime impliquant une turpitude morale). L'Immigration and Nationality Act prévoit :
"Except as provided in clause (ii), any alien convicted of, or who admits having committed... (I) a crime involving moral turpitude (other than a purely political offense) or an attempt or conspiracy to commit such a crime... is inadmissible."
Un règlement consulaire du Département d'État mettant en œuvre cette norme ajoute :
"A Consular Officer may make a finding of ineligibility under INA 212(a)(2)(A)(i)(I) based upon an alien's admission of the commission of acts which constitute the essential elements of a crime involving moral turpitude, only if the acts constitute a crime under the criminal law of the jurisdiction where they occurred. However, a Consular Officer must base a determination that a crime involves moral turpitude upon the moral standards generally prevailing in the United States."
La norme de turpitude morale est évaluée par les autorités américaines en fonction de la conduite sous-jacente et des normes en vigueur aux États-Unis, indépendamment de la façon dont le Canada a classé l'infraction, qu'il s'agisse d'un acte criminel, d'une infraction sommaire ou d'une infraction mixte. Une infraction mixte réglée par voie sommaire au Canada, qui pourrait sembler mineure du fait qu'elle a évité la voie de la mise en accusation, peut tout de même entraîner l'inadmissibilité aux États-Unis si la conduite sous-jacente comporte une turpitude morale. La façon honnête de présenter les choses n'est pas que les États-Unis traitent une condamnation canadienne comme s'il s'agissait d'un « felony ». C'est plutôt que les États-Unis ne se demandent pas du tout comment le Canada a qualifié l'infraction; ils appliquent leur propre test fondé sur la conduite.
Le droit de l'immigration américain prévoit effectivement des exceptions pour certaines condamnations mineures dans certaines circonstances. Cet article ne précise pas de seuil précis de durée de peine ou de nombre de condamnations pour une telle exception, car ce détail n'a pas été confirmé de façon indépendante par rapport au texte réglementaire primaire pour cet article. Quiconque évalue son entrée aux États-Unis ou son statut d'immigration à la lumière d'une condamnation canadienne, y compris une condamnation sommaire ou mixte, devrait obtenir une évaluation propre à son cas auprès d'un avocat en immigration américain plutôt que de se fier à une règle générale approximative.
Ce que cela signifie concrètement
Si vous essayez de comprendre la gravité d'une accusation canadienne, commencez par la façon dont l'infraction précise est rédigée dans le Code criminel, et non par une étiquette américaine de « felony » ou de « misdemeanor ». Une accusation d'acte criminel se situe à l'extrémité la plus grave du spectre, avec des peines fixées infraction par infraction. Une accusation sommaire est assujettie par défaut au maximum prévu au paragraphe 787(1), à moins que l'infraction elle-même ne prévoie autrement. Une accusation mixte se situe entre les deux, la Couronne choisissant la voie à suivre.
Si un voyage, un emploi ou un statut d'immigration aux États-Unis fait partie des enjeux, traitez la classification canadienne et l'analyse américaine de la turpitude morale comme deux questions distinctes, parce qu'elles le sont. Un casier judiciaire peut aussi avoir une incidence sur le fait de voyager avec un casier judiciaire et sur la façon dont une vérification de casier judiciaire ou une vérification des antécédents pour un emploi se présentera par la suite, et des options ultérieures comme une suspension du casier ou un pardon reposent sur la même classification en acte criminel, infraction sommaire ou infraction mixte décrite ci-dessus. Pour savoir comment fonctionnent vos droits si vous êtes d'abord arrêté ou interrogé, consultez les droits Miranda au Canada, et pour savoir combien de temps la Couronne dispose pour agir à l'égard d'une accusation, consultez la prescription au Canada.
Avis de non-responsabilité
Cet article fournit des renseignements généraux sur la façon dont le Canada classe les infractions criminelles et sur l'interaction de cette classification avec le contrôle de l'immigration américaine, et ne constitue pas un avis juridique. Deux points méritent d'être soulignés explicitement : la procédure détaillée du choix de la Couronne pour les infractions mixtes n'a pas été revérifiée de façon indépendante par rapport au texte primaire du Code criminel pour cet article, et aucun seuil précis de durée de peine ou de nombre de condamnations pour une exception de type « petty offense » (infraction mineure) américaine n'est indiqué ici, car ce détail n'a pas été confirmé de façon indépendante. Si vous faites face à une accusation criminelle au Canada, parlez immédiatement à un avocat de la défense. Si votre entrée aux États-Unis, votre autorisation de travail ou votre statut d'immigration dépendent de la façon dont une condamnation canadienne sera traitée, parlez à un avocat en immigration américain avant de voyager.

Questions fréquentes
Le Canada a-t-il des « felonies »?
Non. Le Code criminel n'utilise pas les termes « felony » ou « misdemeanor ». En vertu de l'article 34 de la Loi d'interprétation fédérale, les infractions sont classées comme actes criminels, infractions punissables par procédure sommaire, ou infractions mixtes, selon la façon dont chaque infraction précise est rédigée dans le Code.
Quel est l'équivalent canadien d'un « felony »?
L'équivalent le plus proche est l'acte criminel, la catégorie la plus grave au Canada, couvrant des crimes comme le meurtre et le vol qualifié. Contrairement à la catégorie américaine « felony », aucun seuil de peine unique ne la définit. Chaque acte criminel comporte sa propre peine maximale, fixée individuellement dans le Code criminel, pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement à perpétuité pour les crimes les plus graves.
Qu'est-ce qu'une infraction mixte au Canada?
Une infraction mixte, ou infraction à double procédure, est une infraction que la Couronne peut choisir de poursuivre soit comme acte criminel, soit comme infraction sommaire. La Couronne décide de la voie à suivre dans un cas donné. Des commentaires juridiques secondaires décrivent une infraction mixte comme généralement traitée comme un acte criminel à la plupart des fins procédurales, jusqu'à ce que la Couronne choisisse de procéder par voie sommaire, le cas échéant, bien que cette description n'ait pas été vérifiée de façon indépendante par rapport au texte procédural primaire pour cet article.
Quelle est la peine maximale pour une infraction punissable par procédure sommaire au Canada?
En vertu du paragraphe 787(1) du Code criminel, le maximum par défaut pour une infraction sommaire est une amende d'au plus 5 000 $, un emprisonnement d'au plus deux ans moins un jour, ou les deux, à moins que l'infraction précise ne prévoie un maximum différent. Il s'agit du chiffre actuel à la suite d'une modification de 2019 apportée par le projet de loi C-75, qui a fait passer le maximum par défaut précédent de six mois à ce nouveau seuil.
Une condamnation canadienne sera-t-elle traitée comme un « felony » lorsque je tenterai d'entrer aux États-Unis?
Le droit de l'immigration américain ne convertit pas une condamnation canadienne en un équivalent « felony ». Il se demande plutôt si la conduite sous-jacente constitue un crime impliquant une turpitude morale en vertu de l'Immigration and Nationality Act, une norme appliquée à la conduite elle-même et évaluée selon les normes américaines, indépendamment de la façon dont le Canada a classé l'infraction, qu'il s'agisse d'un acte criminel, d'une infraction sommaire ou d'une infraction mixte.
Une déclaration de culpabilité par procédure sommaire au Canada peut-elle tout de même poser problème pour entrer aux États-Unis?
Potentiellement, oui. Comme le test américain de la turpitude morale s'attache à la conduite sous-jacente plutôt qu'à l'étiquette procédurale canadienne, une infraction mixte réglée par voie sommaire au Canada peut tout de même entraîner l'inadmissibilité aux États-Unis si cette conduite comporte une turpitude morale. Quiconque se trouve dans cette situation devrait obtenir un examen propre à son cas auprès d'un avocat en immigration américain plutôt que de présumer qu'une déclaration de culpabilité sommaire présente automatiquement un faible risque pour un voyage aux États-Unis.
Sources et références
- Loi d'interprétation, LRC 1985, c I-21, article 34 (classification des infractions)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Code criminel, LRC 1985, c C-46, paragraphe 787(1) (peine par défaut pour infraction sommaire)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Immigration and Nationality Act, 8 U.S.C. article 1182(a)(2)(A)(i)(I) (crime impliquant une turpitude morale, inadmissibilité)(uscode.house.gov).gov
- 22 CFR article 40.21(a)(1) (règlement consulaire du Département d'État américain sur les déterminations de turpitude morale)(ecfr.gov).gov