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Légitime défense au Canada : les articles 34 et 35

Par Équipe éditoriale de Recording Law8 min de lecture
Légitime défense au Canada : les articles 34 et 35

Questions fréquentes

Le Canada a-t-il une loi du type « stand your ground » ?

Non. Le Canada n'a aucune loi de ce type. L'article 34 exige toujours que la croyance en la menace et la réaction soient raisonnables dans les circonstances, et les tribunaux soupèsent l'existence d'autres moyens disponibles; aucune règle n'élimine donc l'analyse du caractère raisonnable du seul fait qu'une personne se trouvait légalement quelque part.

Existe-t-il une doctrine du château au Canada qui me permettrait d'employer une force mortelle contre un intrus à domicile ?

Non. Le droit canadien n'accorde aucun droit automatique d'employer une force létale contre un intrus du seul fait que l'incident survient chez vous. Le même critère du caractère raisonnable de l'article 34 s'applique, en soupesant des facteurs comme la nature de la menace, la présence d'une arme et l'existence d'autres options.

Qu'est-ce qui a changé avec la réforme de la légitime défense de 2013 ?

La Loi sur la légitime défense et l'arrestation par des citoyens, en vigueur depuis le 11 mars 2013, a remplacé les anciens articles 34 à 42 du Code criminel par une seule disposition consolidée sur la défense de la personne à l'article 34 et une disposition sur la défense des biens à l'article 35, et elle a aussi modifié le pouvoir d'arrestation par un citoyen prévu à l'article 494.

Ai-je l'obligation légale de battre en retraite avant de me défendre au Canada ?

Il n'existe aucune obligation légale stricte et autonome de battre en retraite. L'existence d'autres moyens de réagir, y compris la retraite, est l'un des facteurs énumérés au paragraphe 34(2) qu'un tribunal considère pour décider si la réaction était raisonnable dans les circonstances, mais ce n'est pas une exigence légale indépendante en soi.

Puis-je employer la même intensité de force pour protéger mes biens que pour me protéger moi-même ?

Non. L'article 35 régit la défense des biens et exige la possession paisible ainsi qu'un acte raisonnable visant à empêcher l'entrée, la prise ou l'endommagement du bien. Il n'autorise pas le même degré de force que celui permis sous l'article 34 lorsque la sécurité physique d'une personne est réellement menacée.

Si j'agis avec succès en légitime défense, serai-je tout de même accusé ?

C'est possible. La légitime défense est un moyen de défense soulevé au procès, et non une immunité automatique contre l'arrestation ou l'accusation. Les policiers peuvent tout de même enquêter et la Couronne peut tout de même porter des accusations, bien qu'un tribunal doive d'abord conclure à une vraisemblance suffisante de la prétention avant qu'elle ne soit soumise à un jury, après quoi la Couronne doit la réfuter hors de tout doute raisonnable.

Mises à jour

La Loi sur la légitime défense et l'arrestation par des citoyens est entrée en vigueur, remplaçant les articles 34 à 42 du Code criminel par un seul article 34 (défense de la personne) et un article 35 (défense des biens), et modifiant le pouvoir d'arrestation par un citoyen prévu à l'article 494.

Sources et références

  1. Code criminel, LRC 1985, ch. C-46, article 34 (défense de la personne)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  2. Code criminel, LRC 1985, ch. C-46, article 35 (défense des biens)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  3. Code criminel, LRC 1985, ch. C-46, article 494 (arrestation sans mandat par toute personne)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  4. Loi sur la légitime défense et l'arrestation par des citoyens, LC 2012, ch. 9(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  5. Ministère de la Justice Canada, Réformes en matière de légitime défense et de défense des biens : Guide technique à l'intention des praticiens(justice.gc.ca).gov
  6. CanLII, R c Khill, 2021 CSC 37 (Cour suprême du Canada sur les facteurs de l'article 34)(canlii.org)
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