Légitime défense au Canada : les articles 34 et 35

Au Canada, la légitime défense est régie par l'article 34 du Code criminel, qui n'excuse une personne que si sa croyance quant à la nécessité d'employer la force est raisonnable et que sa réaction est raisonnable dans les circonstances, sans qu'il existe de droit automatique d'employer la force contre un intrus.
La réforme de 2013 : un seul article au lieu de neuf
Pendant des décennies, le droit de la légitime défense au Canada était réparti entre les articles 34 à 42 du Code criminel, un ensemble disparate datant de 1892 devenu contradictoire et difficile à appliquer. Les tribunaux et les avocats se plaignaient régulièrement du fait que les anciennes dispositions étaient presque impossibles à expliquer à un jury.
Le Parlement a remplacé l'ensemble de ces dispositions par la Loi sur la légitime défense et l'arrestation par des citoyens, entrée en vigueur le 11 mars 2013. Cette loi a créé une seule disposition sur la défense de la personne à l'article 34 et une seule disposition sur la défense des biens à l'article 35 du Code criminel. La même loi a également modifié le pouvoir d'arrestation par un citoyen prévu à l'article 494.
L'objectif était de rendre la loi plus simple et plus prévisible, non d'élargir le droit de quiconque à employer la force. La question centrale sous la nouvelle loi, comme sous l'ancienne, demeure celle de savoir si la croyance et la réaction de la personne étaient raisonnables.
Le critère de l'article 34 pour la défense de la personne
Le paragraphe 34(1) énonce un critère à trois volets. Une personne n'est pas coupable d'une infraction commise en légitime défense si les trois conditions suivantes sont réunies.
- Croyance raisonnable. La personne croit, pour des motifs raisonnables, qu'une force ou une menace de force est employée contre elle ou contre une autre personne.
- But. L'acte qui constitue l'infraction est accompli dans le but de se défendre ou de défendre l'autre personne contre cette force ou cette menace.
- Raisonnable dans les circonstances. L'acte accompli est raisonnable dans les circonstances.
Les trois éléments doivent tous être satisfaits. Une croyance sincère mais déraisonnable qu'une force était employée ne satisfait pas au premier élément. Un acte accompli par vengeance plutôt que par protection ne satisfait pas au deuxième. Et même une réaction à une menace réelle peut échouer au troisième élément si elle va au-delà de ce que la situation exigeait.
Les facteurs du paragraphe 34(2)
Le caractère « raisonnable dans les circonstances » d'un acte n'est pas laissé au hasard. Le paragraphe 34(2) enjoint au tribunal de prendre en compte les circonstances pertinentes relatives à la personne, aux autres parties et à l'acte, notamment :
- La nature de la force ou de la menace.
- Le caractère imminent de l'emploi de la force et l'existence d'autres moyens permettant de répondre à l'emploi éventuel de la force.
- Le rôle de la personne dans l'incident.
- Le fait qu'une partie à l'incident ait utilisé ou menacé d'utiliser une arme.
- La taille, l'âge, le sexe et les capacités physiques des parties.
- La nature, la durée et l'historique de toute relation entre les parties, y compris tout emploi ou toute menace de force antérieurs et la nature de cette force ou de cette menace.
- Tout historique d'interaction ou de communication entre les parties.
- La nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l'emploi ou à la menace de force.
- Le fait que l'acte accompli ait été une réaction à un emploi ou à une menace de force que la personne savait légitime.
Aucun facteur pris isolément n'est déterminant. Le tribunal soupèse l'ensemble du tableau, ce qui explique pourquoi deux affaires aux faits semblables peuvent aboutir à des conclusions différentes selon la relation entre les parties, la présence ou non d'une arme, ou l'existence d'une option plus sûre pour la personne.
Aucune loi du type « stand your ground », aucune doctrine du château
C'est le point de droit que les lecteurs comprennent le plus souvent mal, habituellement à cause des médias et des lois américaines. Le Canada n'a aucune loi du type « stand your ground ». Aucune disposition du Code criminel n'élimine l'exigence du caractère raisonnable du seul fait qu'une personne se trouve légalement quelque part. Le Canada n'a pas non plus de doctrine du château. Le simple fait de se trouver chez soi n'autorise pas, à lui seul, l'emploi d'une force mortelle contre un intrus.
La mention des « autres moyens disponibles » à l'alinéa 34(2)b) est un facteur, et non une obligation légale stricte de battre en retraite. Une personne n'est pas tenue de fuir avant de se défendre, et un tribunal peut conclure que la retraite n'était ni réaliste ni sécuritaire. Mais l'existence d'une option plus sûre est un élément que le tribunal doit soupeser, et elle peut affaiblir la prétention qu'une réaction musclée était raisonnable lorsqu'une option nettement moins radicale était manifestement disponible.
La proportionnalité et le caractère raisonnable gouvernent toute affaire de légitime défense au Canada, que l'incident survienne dans la rue, dans un commerce ou dans le domicile même de la personne. Il n'existe aucun raccourci légal automatique qui permette de contourner cette analyse.
L'article 35 : la défense des biens
L'article 35 énonce un critère distinct et plus étroit pour la protection des biens. Une personne n'est pas coupable d'une infraction si :
- Elle croit, pour des motifs raisonnables, qu'elle est en possession paisible du bien, ou qu'elle prête légalement assistance à une personne qu'elle croit raisonnablement être en possession paisible de ce bien.
- Elle croit, pour des motifs raisonnables, qu'une autre personne est sur le point d'entrer, entre ou est entrée sur le bien sans en avoir le droit, ou est sur le point de prendre, prend ou a pris le bien, ou est sur le point d'endommager le bien ou commence ou continue de l'endommager.
- L'acte accompli vise à empêcher l'autre personne d'entrer ou vise à l'expulser du bien, ou vise à l'empêcher de prendre le bien, de l'endommager ou de continuer à l'endommager, ou vise à reprendre le bien à cette personne.
- L'acte accompli est raisonnable dans les circonstances.
Les paragraphes 35(2) et 35(3) restreignent davantage la défense. Elle ne s'applique pas si la personne qui défend le bien n'a aucun droit sur celui-ci et que l'autre personne a droit à la possession, ou si l'autre personne fait quelque chose qu'elle est légalement tenue ou autorisée à faire, comme un huissier qui exécute une ordonnance du tribunal.
La force employée pour un bien n'est pas la force employée pour une personne
Le point pratique le plus important est que la défense des biens ne justifie pas la même force que la défense d'une personne. Un propriétaire qui trouve quelqu'un en train de voler dans un cabanon dispose d'options sous l'article 35, comme sommer la personne de quitter les lieux ou l'en retirer physiquement par des moyens raisonnables et non létaux. Passer à des lésions corporelles graves ou à une force létale pour arrêter une infraction contre les biens, sans qu'aucune menace envers une personne ne se soit développée, a très peu de chances d'être jugé raisonnable sous l'article 34 comme sous l'article 35. Dès que la force est employée contre une personne plutôt que pour protéger simplement un bien, l'analyse plus exigeante de l'article 34, y compris les facteurs d'imminence et de proportionnalité, entre en jeu.
La légitime défense est un moyen de défense, pas une immunité contre les accusations
Invoquer la légitime défense n'empêche pas une personne d'être arrêtée ou accusée. La légitime défense est un moyen de défense affirmatif soulevé au procès. Les policiers qui interviennent lors d'un incident violent enquêtent habituellement sur toutes les parties impliquées, et un procureur peut tout de même porter des accusations si la preuve ne démontre pas clairement un acte justifié.
Avant qu'un jury ou un juge puisse soupeser les facteurs de l'article 34, la prétention doit présenter une vraisemblance suffisante (air of reality) : une preuve dans le dossier qui, si elle est crue, permettrait à un jury correctement instruit de conclure que la défense s'applique. Si ce seuil de preuve est atteint, il incombe alors à la Couronne de réfuter la légitime défense hors de tout doute raisonnable. Cette position diffère nettement d'une loi qui empêcherait le dépôt d'une accusation dès le départ, ce qui explique en partie pourquoi une personne ayant véritablement agi en légitime défense peut tout de même subir le stress, les coûts et les délais d'un procès criminel.
Autres notions connexes à comprendre
La légitime défense côtoie deux notions connexes mais distinctes. Une arrestation par un citoyen prévue à l'article 494 permet à un propriétaire de détenir une personne trouvée en train de commettre une infraction, mais il s'agit d'un pouvoir étroit et juridiquement risqué en soi, distinct du droit d'employer une force défensive. Le port ou l'usage d'une arme, y compris un couteau, dans un scénario de légitime défense soulève ses propres règles du Code criminel, qui s'appliquent indépendamment du fait que l'emploi de la force sous-jacent était justifié ou non.
Pour d'autres sujets connexes de droit criminel canadien, voir l'arrestation par un citoyen au Canada, les lois sur les couteaux et les armes au Canada, et le pôle de droit criminel canadien.
Avis : Cet article fournit des renseignements généraux sur le droit de la légitime défense au Canada et ne constitue pas un avis juridique. Si vous êtes impliqué dans un incident où de la force a été employée, consultez un avocat en droit criminel autorisé à exercer dans votre province.
Questions fréquentes
Le Canada a-t-il une loi du type « stand your ground » ?
Non. Le Canada n'a aucune loi de ce type. L'article 34 exige toujours que la croyance en la menace et la réaction soient raisonnables dans les circonstances, et les tribunaux soupèsent l'existence d'autres moyens disponibles; aucune règle n'élimine donc l'analyse du caractère raisonnable du seul fait qu'une personne se trouvait légalement quelque part.
Existe-t-il une doctrine du château au Canada qui me permettrait d'employer une force mortelle contre un intrus à domicile ?
Non. Le droit canadien n'accorde aucun droit automatique d'employer une force létale contre un intrus du seul fait que l'incident survient chez vous. Le même critère du caractère raisonnable de l'article 34 s'applique, en soupesant des facteurs comme la nature de la menace, la présence d'une arme et l'existence d'autres options.
Qu'est-ce qui a changé avec la réforme de la légitime défense de 2013 ?
La Loi sur la légitime défense et l'arrestation par des citoyens, en vigueur depuis le 11 mars 2013, a remplacé les anciens articles 34 à 42 du Code criminel par une seule disposition consolidée sur la défense de la personne à l'article 34 et une disposition sur la défense des biens à l'article 35, et elle a aussi modifié le pouvoir d'arrestation par un citoyen prévu à l'article 494.
Ai-je l'obligation légale de battre en retraite avant de me défendre au Canada ?
Il n'existe aucune obligation légale stricte et autonome de battre en retraite. L'existence d'autres moyens de réagir, y compris la retraite, est l'un des facteurs énumérés au paragraphe 34(2) qu'un tribunal considère pour décider si la réaction était raisonnable dans les circonstances, mais ce n'est pas une exigence légale indépendante en soi.
Puis-je employer la même intensité de force pour protéger mes biens que pour me protéger moi-même ?
Non. L'article 35 régit la défense des biens et exige la possession paisible ainsi qu'un acte raisonnable visant à empêcher l'entrée, la prise ou l'endommagement du bien. Il n'autorise pas le même degré de force que celui permis sous l'article 34 lorsque la sécurité physique d'une personne est réellement menacée.
Si j'agis avec succès en légitime défense, serai-je tout de même accusé ?
C'est possible. La légitime défense est un moyen de défense soulevé au procès, et non une immunité automatique contre l'arrestation ou l'accusation. Les policiers peuvent tout de même enquêter et la Couronne peut tout de même porter des accusations, bien qu'un tribunal doive d'abord conclure à une vraisemblance suffisante de la prétention avant qu'elle ne soit soumise à un jury, après quoi la Couronne doit la réfuter hors de tout doute raisonnable.
Mises à jour
La Loi sur la légitime défense et l'arrestation par des citoyens est entrée en vigueur, remplaçant les articles 34 à 42 du Code criminel par un seul article 34 (défense de la personne) et un article 35 (défense des biens), et modifiant le pouvoir d'arrestation par un citoyen prévu à l'article 494.
Sources et références
- Code criminel, LRC 1985, ch. C-46, article 34 (défense de la personne)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Code criminel, LRC 1985, ch. C-46, article 35 (défense des biens)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Code criminel, LRC 1985, ch. C-46, article 494 (arrestation sans mandat par toute personne)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Loi sur la légitime défense et l'arrestation par des citoyens, LC 2012, ch. 9(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Ministère de la Justice Canada, Réformes en matière de légitime défense et de défense des biens : Guide technique à l'intention des praticiens(justice.gc.ca).gov
- CanLII, R c Khill, 2021 CSC 37 (Cour suprême du Canada sur les facteurs de l'article 34)(canlii.org)