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L'arrestation par un citoyen au Canada : l'article 494

Par Équipe éditoriale de Recording Law7 min de lecture
L'arrestation par un citoyen au Canada : l'article 494

Questions fréquentes

N'importe qui peut-il faire une arrestation citoyenne au Canada ?

Oui, mais seulement dans les limites étroites de l'article 494 du Code criminel. Toute personne peut arrêter quelqu'un trouvé en train de commettre un acte criminel, ou une personne que l'on croit raisonnablement avoir commis une infraction criminelle et qui s'enfuit alors qu'elle est poursuivie sur-le-champ par une personne ayant l'autorité légale de le faire. Les propriétaires disposent d'un pouvoir distinct et supplémentaire en vertu du paragraphe 494(2).

Qu'est-ce que la loi « Lucky Moose » ?

C'est le nom courant de la Loi sur la légitime défense et l'arrestation par des citoyens, en vigueur depuis le 11 mars 2013, qui a modifié le paragraphe 494(2) afin qu'un propriétaire ou une personne autorisée puisse arrêter quelqu'un dans un délai raisonnable après l'avoir trouvé en train de commettre une infraction sur le bien, et non seulement à l'instant précis, mais seulement s'il n'est pas possible pour la police de procéder elle-même à l'arrestation.

Que se passe-t-il après qu'une arrestation citoyenne a été faite ?

Le paragraphe 494(3) exige que quiconque, hormis un agent de la paix, procède à une arrestation livre la personne sans délai à un agent de la paix, c'est-à-dire sans retard déraisonnable. Seule la force nécessaire peut être employée, et il n'existe aucun fondement légal pour détenir quelqu'un pendant une période prolongée ou régler l'affaire de façon privée.

Qu'est-ce qui peut mal tourner avec une arrestation citoyenne ?

Si l'infraction s'avère punissable par procédure sommaire seulement, si la croyance n'était pas raisonnable, si trop de temps s'est écoulé, si l'intervention policière était en fait possible, ou si une force excessive a été employée, la personne qui a procédé à l'arrestation peut faire face à des accusations criminelles telles que des voies de fait, une séquestration ou un enlèvement, ainsi qu'à une responsabilité civile pour arrestation illégale.

Devrais-je tenter une arrestation citoyenne si je suis témoin d'un crime ?

Généralement non. Comme le risque légal repose lourdement sur la personne qui procède à l'arrestation, la solution la plus sûre dans presque toutes les situations consiste à observer à distance, à noter les détails et à appeler la police plutôt que d'intervenir physiquement. Filmer l'incident peut aider à préserver la preuve sans les risques d'une arrestation physique.

L'arrestation citoyenne est-elle la même chose que la légitime défense ?

Non. L'arrestation citoyenne prévue à l'article 494 consiste à détenir quelqu'un après ou pendant une infraction afin de le remettre à la police. La légitime défense et la défense des biens, prévues aux articles 34 et 35 du Code criminel, sont des moyens de défense distincts qui s'appliquent lorsqu'une personne réagit à une force ou à une menace employée contre elle ou ses biens.

Mises à jour

La Loi sur la légitime défense et l'arrestation par des citoyens est entrée en vigueur, modifiant le paragraphe 494(2) pour permettre à un propriétaire ou à une personne autorisée d'arrêter dans un délai raisonnable après avoir trouvé quelqu'un en train de commettre une infraction sur son bien, lorsqu'il n'est pas possible pour un agent de la paix d'agir à sa place. La même loi a remplacé les anciennes dispositions sur la légitime défense et la défense des biens par les articles 34 et 35 actuels du Code criminel.

Sources et références

  1. Code criminel, LRC 1985, ch. C-46, article 494 (arrestation sans mandat par toute personne), site Web des lois de justice(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  2. Loi sur la légitime défense et l'arrestation par des citoyens, LC 2012, ch. 9, site Web des lois de justice (lois annuelles)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  3. Ministère de la Justice Canada : Projet de loi C-26 (L.C. 2012, ch. 9), Réformes en matière de légitime défense et de défense des biens, Guide technique à l'intention des praticiens(justice.gc.ca).gov
  4. Code criminel, LRC 1985, ch. C-46, article 34 (défense de la personne), site Web des lois de justice(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  5. Bibliothèque du Parlement : Résumé législatif du projet de loi C-26, Loi sur la légitime défense et l'arrestation par des citoyens(lop.parl.ca).gov
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