L'arrestation par un citoyen au Canada : l'article 494

En vertu de l'article 494 du Code criminel, un particulier ne peut arrêter une personne sans mandat que dans des circonstances étroites et précises, et la moindre erreur peut transformer celui qui procède à l'arrestation en la personne visée par des accusations criminelles.
Ce que l'article 494 permet réellement
L'article 494 du Code criminel est à l'origine de ce que l'on appelle l'« arrestation par un citoyen ». Il accorde à un particulier, c'est-à-dire à quiconque n'est pas un agent de la paix, un pouvoir étroit d'arrêter une personne sans mandat dans deux situations distinctes. Ce n'est pas un droit général de détenir des personnes qui semblent suspectes ou qui sont simplement accusées de quelque chose.
La première situation, prévue à l'alinéa 494(1)a), s'applique à quiconque trouve une personne en train de commettre un acte criminel. Les actes criminels constituent la catégorie la plus grave d'infractions en droit canadien, comme l'introduction par effraction, le vol qualifié ou les voies de fait graves. Une infraction punissable par procédure sommaire, la catégorie moins grave, ne satisfait pas à ce volet. Confondre une infraction sommaire avec un acte criminel est l'une des façons les plus courantes dont une tentative d'arrestation citoyenne tourne mal.
La deuxième situation, prévue à l'alinéa 494(1)b), s'applique à quiconque croit, pour des motifs raisonnables, qu'une personne a commis une infraction criminelle et qu'elle s'enfuit alors qu'elle est poursuivie sur-le-champ par des personnes ayant l'autorité légale de l'arrêter. Ce volet vise à permettre à un témoin d'aider à arrêter une personne qui fuit une poursuite légale, et non à autoriser une poursuite indépendante fondée sur une rumeur ou un soupçon.
Le pouvoir du propriétaire et les modifications « Lucky Moose » de 2012
Le paragraphe 494(2) crée un pouvoir distinct et supplémentaire pour le propriétaire ou la personne en possession légale d'un bien, ou toute personne qu'ils autorisent, d'arrêter une personne trouvée en train de commettre une infraction criminelle sur ce bien ou en relation avec celui-ci. C'est sur cette disposition qu'un commerçant ou un propriétaire s'appuierait pour détenir quelqu'un surpris, par exemple, à voler à l'étalage ou à vandaliser ses locaux.
Avant 2012, ce pouvoir n'existait qu'au moment précis où l'infraction était trouvée en train d'être commise, ce qui signifiait qu'un commerçant qui voyait un voleur à l'étalage partir puis revenait plus tard ne pouvait pas l'arrêter légalement en vertu de cet article. Cela a changé avec la Loi sur la légitime défense et l'arrestation par des citoyens, entrée en vigueur le 11 mars 2013, communément appelée les modifications « Lucky Moose », d'après l'affaire d'un épicier de Toronto qui a motivé la réforme.
Depuis cette modification, un propriétaire ou une personne autorisée peut également procéder à l'arrestation dans un délai raisonnable après avoir trouvé la personne en train de commettre l'infraction, et non seulement à l'instant précis. Cette extension est assortie d'une condition inscrite directement dans la loi : elle ne s'applique que s'il n'est pas possible, dans les circonstances, pour un agent de la paix de procéder lui-même à l'arrestation. Si appeler la police et attendre son intervention était une option réaliste, l'arrestation différée n'est pas protégée par cet article.
Les notions de « délai raisonnable » et de « impossibilité pour la police d'agir à la place » ne sont pas des règles fixes assorties d'un chronomètre; elles dépendent entièrement des faits précis, et un tribunal qui les examine après coup peut voir la situation très différemment de la personne qui a agi sur le moment.
L'obligation impérative une fois l'arrestation effectuée
Le paragraphe 494(3) impose une obligation à quiconque, hormis un agent de la paix, arrête une personne en vertu de cet article : il doit la livrer sans délai à un agent de la paix. « Sans délai » signifie sans retard déraisonnable. Cet article n'accorde aucun fondement légal permettant à un particulier de retenir quelqu'un pendant une période prolongée, de l'interroger longuement ou de régler l'affaire de façon privée plutôt que d'impliquer la police.
Seule la force raisonnablement nécessaire pour procéder à l'arrestation et garder la personne sous garde jusqu'à l'arrivée de la police est permise. Employer plus de force que nécessaire, ou continuer de restreindre quelqu'un après que la justification de l'arrestation a cessé d'exister, peut en soi devenir un acte criminel de la part de la personne qui a procédé à l'arrestation, indépendamment du caractère par ailleurs légal de l'arrestation initiale.
Pourquoi cela tourne si souvent mal
Une arrestation citoyenne légale dépend de l'alignement correct de tous ses éléments, et sur le moment, un particulier a rarement la formation ou la vue d'ensemble nécessaire pour s'en assurer. Voici des façons courantes dont une tentative d'arrestation citoyenne échoue sur le plan légal :
- L'infraction s'avère punissable par procédure sommaire seulement, et non un acte criminel, de sorte que l'alinéa 494(1)a) ne s'appliquait jamais
- La croyance qu'une infraction criminelle s'est produite ne reposait pas, avec le recul, sur des motifs raisonnables
- Trop de temps s'est écoulé, ou il était en fait possible d'appeler la police, de sorte que l'exception d'arrestation différée du paragraphe 494(2) ne s'applique pas
- Plus de force que nécessaire a été employée pour procéder à l'arrestation et la maintenir
- La personne arrêtée était en fait innocente, ou commettait un acte différent et non criminel (comme un différend civil ou un malentendu)
N'importe laquelle de ces défaillances peut exposer la personne qui a tenté l'arrestation à ses propres accusations criminelles, le plus souvent des voies de fait, une séquestration ou, dans les cas graves, un enlèvement, en plus d'une responsabilité civile pour arrestation illégale. Un schéma bien documenté au Canada veut que des personnes qui tentent une arrestation citoyenne, même avec de bonnes intentions, se retrouvent parfois elles-mêmes accusées une fois que la police et les procureurs examinent exactement ce qui s'est passé.
Que faire à la place
Comme le risque légal repose si lourdement sur la personne qui procède à l'arrestation, l'article 494 doit être compris comme un pouvoir légal étroit qui existe pour des situations rares, et non comme une ligne de conduite à planifier ou sur laquelle s'appuyer. Cet article ne recommande pas de tenter une arrestation citoyenne.
Dans presque toutes les situations réelles, la réaction la plus sûre et la plus sensée consiste à observer à une distance sécuritaire, à noter les détails permettant d'identifier la personne, et à appeler la police plutôt que d'intervenir physiquement. Filmer ce qui se passe avec un téléphone ou une caméra est généralement légal au Canada (voir notre aperçu des lois canadiennes sur l'enregistrement) et préserve la preuve pour la police sans le risque physique et légal d'une arrestation directe. Si vous croyez être en danger immédiat, les articles 34 et 35 du Code criminel sur la légitime défense et la défense des biens peuvent plutôt s'appliquer, une question connexe mais juridiquement distincte de celle de l'arrestation.
Pour en savoir plus sur la façon dont le droit criminel canadien traite ces situations, voir notre pôle de droit criminel canadien, ou parcourir le droit canadien par province pour d'autres sujets juridiques.
Avis
Avis : Cet article fournit des renseignements généraux sur le droit de l'arrestation par un citoyen au Canada en vertu de l'article 494 du Code criminel. Il ne constitue pas un avis juridique et ne recommande pas de tenter une arrestation citoyenne. Chaque situation dépend de faits précis, et agir sur une évaluation erronée de ces faits peut entraîner des accusations criminelles ou une responsabilité civile pour la personne qui procède à l'arrestation. Quiconque fait face à ce genre de situation, ou à des accusations en découlant, devrait consulter un avocat en droit criminel autorisé à exercer dans sa province.
Questions fréquentes
N'importe qui peut-il faire une arrestation citoyenne au Canada ?
Oui, mais seulement dans les limites étroites de l'article 494 du Code criminel. Toute personne peut arrêter quelqu'un trouvé en train de commettre un acte criminel, ou une personne que l'on croit raisonnablement avoir commis une infraction criminelle et qui s'enfuit alors qu'elle est poursuivie sur-le-champ par une personne ayant l'autorité légale de le faire. Les propriétaires disposent d'un pouvoir distinct et supplémentaire en vertu du paragraphe 494(2).
Qu'est-ce que la loi « Lucky Moose » ?
C'est le nom courant de la Loi sur la légitime défense et l'arrestation par des citoyens, en vigueur depuis le 11 mars 2013, qui a modifié le paragraphe 494(2) afin qu'un propriétaire ou une personne autorisée puisse arrêter quelqu'un dans un délai raisonnable après l'avoir trouvé en train de commettre une infraction sur le bien, et non seulement à l'instant précis, mais seulement s'il n'est pas possible pour la police de procéder elle-même à l'arrestation.
Que se passe-t-il après qu'une arrestation citoyenne a été faite ?
Le paragraphe 494(3) exige que quiconque, hormis un agent de la paix, procède à une arrestation livre la personne sans délai à un agent de la paix, c'est-à-dire sans retard déraisonnable. Seule la force nécessaire peut être employée, et il n'existe aucun fondement légal pour détenir quelqu'un pendant une période prolongée ou régler l'affaire de façon privée.
Qu'est-ce qui peut mal tourner avec une arrestation citoyenne ?
Si l'infraction s'avère punissable par procédure sommaire seulement, si la croyance n'était pas raisonnable, si trop de temps s'est écoulé, si l'intervention policière était en fait possible, ou si une force excessive a été employée, la personne qui a procédé à l'arrestation peut faire face à des accusations criminelles telles que des voies de fait, une séquestration ou un enlèvement, ainsi qu'à une responsabilité civile pour arrestation illégale.
Devrais-je tenter une arrestation citoyenne si je suis témoin d'un crime ?
Généralement non. Comme le risque légal repose lourdement sur la personne qui procède à l'arrestation, la solution la plus sûre dans presque toutes les situations consiste à observer à distance, à noter les détails et à appeler la police plutôt que d'intervenir physiquement. Filmer l'incident peut aider à préserver la preuve sans les risques d'une arrestation physique.
L'arrestation citoyenne est-elle la même chose que la légitime défense ?
Non. L'arrestation citoyenne prévue à l'article 494 consiste à détenir quelqu'un après ou pendant une infraction afin de le remettre à la police. La légitime défense et la défense des biens, prévues aux articles 34 et 35 du Code criminel, sont des moyens de défense distincts qui s'appliquent lorsqu'une personne réagit à une force ou à une menace employée contre elle ou ses biens.
Mises à jour
La Loi sur la légitime défense et l'arrestation par des citoyens est entrée en vigueur, modifiant le paragraphe 494(2) pour permettre à un propriétaire ou à une personne autorisée d'arrêter dans un délai raisonnable après avoir trouvé quelqu'un en train de commettre une infraction sur son bien, lorsqu'il n'est pas possible pour un agent de la paix d'agir à sa place. La même loi a remplacé les anciennes dispositions sur la légitime défense et la défense des biens par les articles 34 et 35 actuels du Code criminel.
Sources et références
- Code criminel, LRC 1985, ch. C-46, article 494 (arrestation sans mandat par toute personne), site Web des lois de justice(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Loi sur la légitime défense et l'arrestation par des citoyens, LC 2012, ch. 9, site Web des lois de justice (lois annuelles)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Ministère de la Justice Canada : Projet de loi C-26 (L.C. 2012, ch. 9), Réformes en matière de légitime défense et de défense des biens, Guide technique à l'intention des praticiens(justice.gc.ca).gov
- Code criminel, LRC 1985, ch. C-46, article 34 (défense de la personne), site Web des lois de justice(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Bibliothèque du Parlement : Résumé législatif du projet de loi C-26, Loi sur la légitime défense et l'arrestation par des citoyens(lop.parl.ca).gov