Canada
Casier judiciaire et droit criminel courant au Canada

Faire effacer un casier judiciaire canadien, obtenir une vérification des antécédents judiciaires, se défendre soi-même ou comprendre ce que signifie vraiment un engagement de ne pas troubler l'ordre public reposent tous sur une poignée d'outils juridiques fédéraux distincts, et le Canada applique des règles différentes de celles des États-Unis pour presque chacun d'eux.
Suspension du casier, radiation, absolution ou engagement de ne pas troubler l'ordre public : lequel s'applique
Les personnes qui cherchent de l'aide au sujet d'un casier judiciaire canadien ont habituellement affaire à l'un de quatre outils juridiques très différents. Ces outils sont constamment confondus les uns avec les autres, et cette confusion entraîne une perte de temps ou, pire, une hypothèse erronée sur ce qu'une vérification des antécédents révélera.
La suspension du casier met une condamnation de côté et la garde séparée des autres dossiers, mais elle n'efface rien et peut être révoquée. La radiation, en revanche, détruit physiquement un dossier, mais le Parlement l'a limitée à une courte liste d'infractions historiquement injustes. L'absolution est un résultat de la détermination de la peine décidé au procès, et non quelque chose que l'on demande après coup. Un engagement de ne pas troubler l'ordre public n'est pas du tout une condamnation.
Le tableau ci-dessous les compare directement.
| Option | Ce que c'est | Pour qui | Le dossier disparaît-il? | Coût |
|---|---|---|---|---|
| Suspension du casier (pardon) | Une ordonnance de la Commission des libérations conditionnelles du Canada qui met une condamnation de côté et la garde séparée des autres dossiers | La plupart des personnes ayant purgé leur peine, y compris les amendes, la probation et la restitution, et ayant respecté le délai d'admissibilité | Non. Le dossier est scellé, pas détruit, et peut être rétabli si la personne est déclarée coupable d'un nouvel acte criminel | Frais de demande de 50 $, depuis le 1er janvier 2022 |
| Radiation | Destruction permanente du dossier judiciaire en vertu de l'Expungement of Historically Unjust Convictions Act (Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques) | Seulement les personnes déclarées coupables d'une courte liste précise d'infractions historiquement injustes, comme les activités sexuelles consensuelles entre adultes de même sexe | Oui, mais seulement pour les infractions admissibles figurant sur cette liste | Aucuns frais de demande |
| Absolution inconditionnelle | Un verdict de culpabilité où le tribunal n'inscrit aucune condamnation | Les cas à faible risque où un juge estime qu'une condamnation ne sert pas l'intérêt public | Retirée automatiquement de la base de données CIPC de la GRC un an après l'octroi de l'absolution | Frais judiciaires seulement |
| Absolution sous conditions | Semblable à une absolution inconditionnelle, mais assortie d'une période de probation | Les cas où un juge souhaite une supervision sans inscrire de condamnation officielle | Retirée automatiquement du CIPC trois ans après l'octroi de l'absolution, une fois la probation terminée | Frais judiciaires seulement |
| Engagement de ne pas troubler l'ordre public (art. 810 du Code criminel) | Un engagement ordonné par le tribunal à ne pas troubler l'ordre public et à observer une bonne conduite | Les situations où une personne craint, pour des motifs raisonnables, qu'une autre personne cause des lésions corporelles ou endommage des biens | N'est pas une condamnation et ne fait pas partie du casier judiciaire habituel, bien qu'il puisse apparaître dans une vérification des antécédents en vue d'un travail auprès de personnes vulnérables | Frais judiciaires seulement |
Pour le processus de demande complet, les délais d'attente actuels et la façon de vérifier l'état d'une demande, consultez la suspension du casier et le pardon au Canada. Pour une comparaison plus approfondie entre la radiation et la suspension du casier, y compris les infractions précises admissibles à la radiation, consultez radiation contre suspension du casier.
La suspension du casier : la voie que la plupart des gens empruntent réellement
Le terme juridique est « suspension du casier » depuis 2012, même si la plupart des gens l'appellent encore un pardon, les deux termes désignant la même chose. La Commission des libérations conditionnelles du Canada, un tribunal fédéral, décide de chaque demande; aucun tribunal judiciaire n'intervient.
Les frais de demande sont de 50 $, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, une réduction importante par rapport aux frais précédents de 657,77 $. Cette réduction résultait d'un changement de politique délibéré visant à éliminer le coût comme obstacle, et toute source citant des frais actuels plus élevés est dépassée.
L'admissibilité dépend du respect d'un délai après que la peine complète, y compris toute amende, probation ou ordonnance de restitution, a été purgée : cinq ans pour une infraction punissable par procédure sommaire, dix ans pour un acte criminel. Certaines infractions sont carrément inadmissibles, y compris certaines infractions sexuelles contre des mineurs et les cas comportant plus de trois condamnations poursuivies par mise en accusation (quatre ou plus), chacune assortie d'une peine de deux ans ou plus.
La suspension du casier n'est pas automatique une fois le délai d'attente écoulé. Une demande doit être déposée avec les documents justificatifs, et la Commission peut la refuser si la personne a depuis été accusée ou déclarée coupable de nouveau, ou si l'octroi de la suspension déconsidérerait l'administration de la justice.
La radiation : un recours restreint, pas un recours général
La radiation est le résultat le plus fort possible pour un casier judiciaire, car elle le détruit physiquement plutôt que de le sceller. Le Parlement a créé ce recours par l'entremise de l'Expungement of Historically Unjust Convictions Act (Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques) en 2018, et il ne s'applique qu'à un ensemble précis et énuméré de condamnations qui reflètent une conduite qui n'est pas un crime aujourd'hui et n'aurait jamais dû en être un.
L'exemple le plus connu est une condamnation pour activité sexuelle consensuelle entre adultes de même sexe, criminalisée au Canada jusqu'en 1969 et abrogée complètement seulement des décennies plus tard. La Loi énumère les infractions précises admissibles, et une condamnation qui ne figure pas sur cette liste, peu importe à quel point les circonstances sont dignes de sympathie, n'est pas admissible à la radiation.
Quiconque espère effacer une condamnation non liée devrait plutôt s'attendre à utiliser une suspension du casier. La radiation ne devrait jamais être présentée comme une solution de rechange générale à la suspension du casier. Il s'agit d'un recours restreint pour un tort historique précis.
Les vérifications des antécédents judiciaires comportent trois paliers
Les employeurs, les organismes bénévoles, les propriétaires et les organismes de délivrance de permis au Canada demandent l'un de trois produits différents, et ceux-ci ne sont pas interchangeables. Une vérification des antécédents judiciaires fondée sur le nom, parfois appelée vérification CIPC, effectue une recherche dans la base de données du Centre d'information de la police canadienne de la GRC par nom et date de naissance, et ne révèle que les condamnations qui n'ont pas été suspendues ou autrement scellées.
Une vérification des antécédents judiciaires et des affaires judiciaires va plus loin, ajoutant à la recherche les accusations en instance, les mandats, les ordonnances judiciaires et certains engagements de ne pas troubler l'ordre public. La vérification des antécédents en vue d'un travail auprès de personnes vulnérables est la plus approfondie des trois et la seule légalement autorisée à révéler une condamnation pour infraction sexuelle dont le casier a été suspendu, ainsi que certains autres renseignements qui n'apparaîtraient pas dans les deux autres vérifications.
La vérification des antécédents en vue d'un travail auprès de personnes vulnérables n'est offerte qu'aux organismes travaillant auprès d'enfants, de personnes âgées ou d'autres personnes vulnérables, et une personne ne peut pas simplement la demander elle-même pour la remettre à un employeur en général. Pour un survol complet de la vérification applicable selon la situation et de la façon d'en demander une, consultez la vérification des antécédents judiciaires au Canada. Pour la vérification visant le secteur vulnérable en particulier, y compris les règles fédérales sur qui peut en exiger une et ce qu'une suspension du casier cache ou ne cache pas, consultez notre guide de la vérification pour le secteur vulnérable, et pour le régime ontarien de vérifications normalisées, consultez les vérifications de dossiers de police en Ontario.
Vérifications des antécédents et emploi
Une condamnation graciée ou dont le casier a été suspendu est traitée différemment d'une condamnation active en vertu du droit des droits de la personne dans plusieurs provinces. Le Code des droits de la personne de l'Ontario, par exemple, protège les candidats à un emploi et les employés contre la discrimination fondée sur un dossier d'infractions, que le Code définit comme incluant une condamnation graciée.
Cette protection ne signifie pas qu'un employeur ne peut jamais poser de questions sur les antécédents criminels, et elle fonctionne différemment d'une province à l'autre et d'un emploi à l'autre, particulièrement pour les postes touchant des personnes vulnérables, la finance ou une habilitation de sécurité. Consultez les vérifications des antécédents et l'emploi au Canada pour voir comment cela se traduit en pratique, y compris ce qu'un employeur peut et ne peut pas demander.
La légitime défense au Canada : aucune règle de « défense sur place », aucune doctrine du château
Le Canada a réécrit ses règles sur la légitime défense en 2013 par l'entremise de la Loi sur le droit d'arrestation par des citoyens et la légitime défense, remplaçant un ensemble confus d'anciens articles par deux dispositions : l'article 34 du Code criminel pour la défense d'une personne et l'article 35 pour la défense des biens. Les deux exigent que l'acte posé soit raisonnable dans les circonstances, et non simplement que la personne se soit sentie menacée.
L'article 34 exige une croyance raisonnable que de la force ou une menace de force est employée contre la personne ou une autre personne, que la réaction visait à s'en défendre, et que la réaction était raisonnable compte tenu d'une liste de facteurs énoncés au paragraphe 34(2), y compris la nature de la menace, l'existence d'autres options et la proportionnalité de la réaction. L'article 35 fonctionne de la même façon pour les biens.
Le Canada n'a aucune règle de « défense sur place » qui élimine l'obligation d'envisager la retraite ou la désescalade lorsque cela est raisonnablement possible, et aucune doctrine du château accordant une autorité légale automatique d'employer une force meurtrière contre un intrus à domicile. Le caractère raisonnable est toujours évalué après coup, en fonction des circonstances précises. Consultez les lois sur la légitime défense au Canada pour une analyse complète de la façon dont les tribunaux appliquent les facteurs du paragraphe 34(2).
L'arrestation par un citoyen : légale, mais réellement risquée
L'article 494 du Code criminel permet à un simple citoyen d'arrêter une personne trouvée en train de commettre un acte criminel, ou, pour un propriétaire ou une personne en possession légale d'un bien, d'arrêter une personne trouvée en train de commettre une infraction sur ce bien ou en lien avec celui-ci, dans un délai raisonnable par la suite, lorsqu'il n'est pas possible d'appeler la police. La personne arrêtée doit être remise à un agent de la paix dès que possible.
Toute erreur dans ce processus comporte une réelle exposition juridique. Employer une force excessive, détenir une personne qui s'avère innocente, ou agir en dehors des limites restreintes de temps et de biens peut exposer la personne qui procède à l'arrestation à des accusations de voies de fait ou de séquestration, ainsi qu'à une responsabilité civile. Il s'agit d'un pouvoir juridique restreint, et non d'une invitation générale à agir comme agent de sécurité, et cela ne devrait jamais être considéré comme une première réaction. Consultez l'arrestation par un citoyen au Canada pour les limites précises et la solution de rechange plus sûre qui consiste à appeler la police.
Les engagements de ne pas troubler l'ordre public : ni une condamnation, ni un casier judiciaire
Un engagement de ne pas troubler l'ordre public, formellement un engagement prévu à l'article 810 du Code criminel, est une ordonnance du tribunal exigeant qu'une personne ne trouble pas l'ordre public et respecte des conditions précises, habituellement pour une durée maximale de douze mois. Il est offert lorsqu'une personne craint, pour des motifs raisonnables, qu'une autre personne lui cause des lésions corporelles ou en cause à un membre de sa famille, ou endommage ses biens, et il n'exige pas que quiconque soit accusé ou déclaré coupable d'un crime.
Comme aucune condamnation n'est inscrite, un engagement de ne pas troubler l'ordre public n'est pas un casier judiciaire au sens habituel. Il peut toutefois apparaître dans une vérification des antécédents en vue d'un travail auprès de personnes vulnérables, et le fait d'enfreindre ses conditions constitue en soi une infraction criminelle distincte.
Un engagement de ne pas troubler l'ordre public se distingue d'une ordonnance restrictive, qui relève habituellement du droit de la famille ou d'un recours civil, ainsi que des engagements spécialisés prévus aux articles 810.1 et 810.2, visant précisément la crainte d'une infraction sexuelle ou d'une infraction grave causant des lésions corporelles. Les engagements de ne pas troubler l'ordre public reviennent aussi souvent dans les situations conjugales; consultez les lois sur la violence familiale au Canada pour voir comment ils interagissent avec les accusations et les ordonnances de protection dans ce contexte, et les engagements de ne pas troubler l'ordre public au Canada pour le processus de demande complet.
Couteaux et armes : aucune limite de longueur de lame, mais l'intention compte
Un mythe répandu veut que le Canada interdise les couteaux dont la lame dépasse une certaine longueur. Il n'existe aucune règle générale de ce genre. Le Code criminel et le règlement fédéral Regulations Prescribing Certain Firearms and Other Weapons nomment plutôt directement des armes prohibées précises, y compris les couteaux à ouverture automatique comme les couteaux à cran d'arrêt, ainsi que les couteaux papillon et les poignards à ressort.
Pour un couteau pliant ou à lame fixe ordinaire qui ne figure pas sur la liste des armes prohibées, l'infraction dépend habituellement de la raison et de la façon dont il est porté. L'article 90 fait du port dissimulé d'une arme sans autorisation une infraction, et le fait de porter un couteau, quel qu'il soit, dans un but dangereux pour la paix publique constitue une infraction distincte, peu importe la longueur de la lame. Les provinces et les municipalités peuvent ajouter d'autres restrictions par-dessus la base fédérale, par exemple autour des écoles ou des réseaux de transport. Consultez les lois sur les couteaux et les armes au Canada pour la liste précise des armes prohibées et la façon dont la dissimulation et l'intention sont évaluées.
Le devoir de juré relève des provinces
Contrairement à la plupart des sujets abordés dans cette page, la fonction de juré n'est pas régie par une seule loi fédérale. Chaque province applique sa propre loi sur les jurys, et les règles d'admissibilité, la liste des professions exemptées et l'indemnité quotidienne versée à un juré, souvent très faible par rapport au salaire perdu, diffèrent toutes d'une province à l'autre.
Quiconque reçoit une assignation à titre de juré devrait vérifier la loi sur les jurys propre à la province où l'assignation a été délivrée plutôt que de présumer que les règles correspondent à celles d'une province voisine. Consultez la fonction de juré au Canada pour un survol province par province de l'admissibilité, des exemptions et de la rémunération.
Voyager avec un casier, y compris aux États-Unis
Une suspension du casier canadienne ne lie que les organismes fédéraux canadiens. Elle ne lie pas les États-Unis, et les agents frontaliers américains peuvent tout de même refuser l'entrée en se fondant sur une condamnation dont le casier a été suspendu, voire même une absolution accordée des années plus tôt, puisque le droit de l'immigration américain examine la condamnation sous-jacente plutôt que le traitement ultérieur que le Canada lui a réservé.
Quiconque a une condamnation antérieure et doit se rendre aux États-Unis pourrait avoir besoin d'une dispense d'entrée américaine distincte, un processus différent d'une suspension du casier canadienne et géré par le US Customs and Border Protection, et non par la Commission des libérations conditionnelles du Canada. Cette discordance surprend beaucoup de gens qui présument qu'une fois le casier suspendu au Canada, la question est entièrement réglée. Consultez voyager avec un casier judiciaire pour voir comment cela se déroule précisément à la frontière américaine et ce qu'implique une demande de dispense.
Par où commencer
Le bon point de départ dépend de ce qui est réellement recherché. Une personne qui tente de tourner la page sur une ancienne condamnation devrait commencer par la comparaison entre la suspension du casier et la radiation ci-dessus. Une personne qui fait face à une vérification des antécédents pour un nouvel emploi ou un rôle bénévole devrait lire le survol des vérifications. Une personne aux prises avec une menace, un conflit de voisinage ou une situation familiale impliquant une crainte de violence devrait examiner ensemble la légitime défense, l'arrestation par un citoyen et les engagements de ne pas troubler l'ordre public, puisque ces situations se recoupent souvent.
Pour l'ensemble des sujets de droit canadien couverts sur ce site, y compris le droit de la famille, les droits des locataires, l'emploi et le droit routier par province, consultez le droit canadien par province.
Termes juridiques américains, traduits pour le Canada
Les Canadiens cherchent souvent des termes juridiques américains qui ne correspondent pas directement au droit canadien. Ces guides expliquent ce que le Canada prévoit réellement :
- Existe-t-il un « statute of limitations » au Canada?
- Les droits Miranda au Canada (et « plaider le cinquième »)
- Existe-t-il des « felonies » au Canada?
Avis de non-responsabilité : cet article fournit des renseignements généraux sur le droit criminel canadien et les options d'effacement de casier judiciaire et ne constitue pas un avis juridique. Les règles, les frais et les délais d'admissibilité peuvent changer, et les cas individuels varient considérablement. Consultez la Commission des libérations conditionnelles du Canada, un avocat autorisé ou un parajuriste pour obtenir un avis sur une situation précise.
Questions fréquentes
Quelle est la différence entre une suspension du casier et une radiation au Canada?
Une suspension du casier scelle une condamnation et la garde séparée des autres dossiers, mais le dossier existe toujours et peut être rétabli. La radiation détruit le dossier de façon permanente, mais elle ne s'applique qu'à une liste restreinte de condamnations historiquement injustes, comme les infractions liées à des activités sexuelles consensuelles entre personnes de même sexe, en vertu de l'Expungement of Historically Unjust Convictions Act.
Combien coûte une suspension du casier au Canada?
Les frais de demande sont de 50 $, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, réduits par rapport aux frais précédents de 657,77 $. Les demandeurs pourraient aussi devoir payer séparément pour les empreintes digitales, les documents judiciaires et les vérifications des antécédents auprès des services de police locaux.
Est-ce qu'une suspension du casier canadienne me permet d'entrer aux États-Unis?
Pas automatiquement. Une suspension du casier canadienne ne lie pas les autorités américaines, et un agent frontalier peut tout de même refuser l'entrée en se fondant sur la condamnation sous-jacente. Les voyageurs ayant une condamnation antérieure pourraient avoir besoin d'une dispense d'entrée américaine distincte auprès du US Customs and Border Protection.
Un engagement de ne pas troubler l'ordre public équivaut-il à un casier judiciaire?
Non. Un engagement de ne pas troubler l'ordre public prévu à l'article 810 du Code criminel n'est pas une condamnation et ne crée pas de casier judiciaire, bien qu'il puisse apparaître dans une vérification des antécédents en vue d'un travail auprès de personnes vulnérables et que le fait d'enfreindre ses conditions constitue une infraction criminelle distincte.
Puis-je employer la force pour me défendre ou défendre mes biens au Canada?
Oui, dans certaines limites. L'article 34 du Code criminel porte sur la défense d'une personne et l'article 35 sur la défense des biens, et les deux exigent que la réaction soit raisonnable dans les circonstances. Le Canada n'a aucune règle de « défense sur place » ni doctrine du château accordant une autorité automatique d'employer une force meurtrière.
Devrais-je procéder à une arrestation par un citoyen si je suis témoin d'un crime?
L'arrestation par un citoyen est légale dans des circonstances limitées en vertu de l'article 494 du Code criminel, mais elle comporte un risque réel de voies de fait, de séquestration ou de responsabilité civile si les choses tournent mal. Appeler la police est presque toujours l'option la plus sûre.
Mises à jour
Les frais de demande de suspension du casier (pardon) ont été réduits de 657,77 $ à 50 $, éliminant le coût comme obstacle majeur à la demande.
Les textes de loi derrière cet article
This article rests on the statutory provisions below, held in our own legal record and retrieved from the official source. Tap a section to read the operative text.
Criminal Code
s. 34Defence — use or threat of forceEn vigueurcited in 7 of our articles
(1) A person is not guilty of an offence if (a) they believe on reasonable grounds that force is being used against them or another person or that a threat of force is being made against them or another person; (b) the act that constitutes the offence is committed for the purpose of defending or protecting themselves or the other person from that use or threat of force; and (c) the act committed is reasonable in the circumstances. (2) In determining whether the act committed is reasonable in the circumstances, the court shall consider the relevant circumstances of the person, the other parties and the act, including, but not limited to, the following factors: (a) the nature of the force or threat; (b) the extent to which the use of force was imminent and whether there were other means available to respond to the potential use of force; (c) the person’s role in the incident; (d) whether any party to the incident used or threatened to use a weapon; (e) the size, age, gender and physical capabilities of the parties to the incident;
Official text (excerpt) · last checked 2026-08-12 · Read the full text in our law library · Verify at laws-lois.justice.gc.ca
Cited in 27 court opinionsMost recently applied by a court: 2023
Leading cases:
- R. v. Ferguson (Supreme Court of Canada 2008, 2008 SCC 6)
- R. v. Cinous (Supreme Court of Canada 2002, 2002 SCC 29)
- Alberta v. Hutterian Brethren of Wilson Colony (Supreme Court of Canada 2009, 2009 SCC 37)
Identified automatically from the court opinions citing this section — not a ranking of which case controls.
Also relied on in: L'arrestation par un citoyen au Canada : l'article 494, Légitime défense au Canada : les articles 34 et 35
s. 35Defence — propertyEn vigueurcited in 4 of our articles
(1) A person is not guilty of an offence if (a) they either believe on reasonable grounds that they are in peaceable possession of property or are acting under the authority of, or lawfully assisting, a person whom they believe on reasonable grounds is in peaceable possession of property; (b) they believe on reasonable grounds that another person (i) is about to enter, is entering or has entered the property without being entitled by law to do so, (ii) is about to take the property, is doing so or has just done so, or (iii) is about to damage or destroy the property, or make it inoperative, or is doing so; (c) the act that constitutes the offence is committed for the purpose of (i) preventing the other person from entering the property, or removing that person from the property, or (ii) preventing the other person from taking, damaging or destroying the property or from making it inoperative, or retaking the property from that person; and (d) the act committed is reasonable in the circumstances.
Official text (excerpt) · last checked 2026-08-12 · Read the full text in our law library · Verify at laws-lois.justice.gc.ca
Cited in 4 court opinionsMost recently applied by a court: 2023
Leading cases:
- R. v. Paice (Supreme Court of Canada 2005, 2005 SCC 22)
- R. v. McIntosh (Supreme Court of Canada 1995, [1995] 1 SCR 686)
- Canada (Citizenship and Immigration) v. Jozepović (Federal Court 2023, 2023 FC 1660)
Identified automatically from the court opinions citing this section — not a ranking of which case controls.
s. 494Arrest without warrant by any personEn vigueurcited in 6 of our articles
(1) Any one may arrest without warrant (a) a person whom he finds committing an indictable offence; or (b) a person who, on reasonable grounds, he believes (i) has committed a criminal offence, and (ii) is escaping from and freshly pursued by persons who have lawful authority to arrest that person. (2) The owner or a person in lawful possession of property, or a person authorized by the owner or by a person in lawful possession of property, may arrest a person without a warrant if they find them committing a criminal offence on or in relation to that property and (a) they make the arrest at that time; or (b) they make the arrest within a reasonable time after the offence is committed and they believe on reasonable grounds that it is not feasible in the circumstances for a peace officer to make the arrest. (3) Any one other than a peace officer who arrests a person without warrant shall forthwith deliver the person to a peace officer. (4) For greater certainty, a person who is authorized to make an arrest under this section is a person who is authorized by law to do so for the purposes of section 25.
Official text (excerpt) · last checked 2026-08-12 · Read the full text in our law library · Verify at laws-lois.justice.gc.ca
s. 810If injury or damage fearedEn vigueurcited in 7 of our articles
(1) An information may be laid before a justice by or on behalf of any person who fears on reasonable grounds that another person (a) will cause personal injury to them or to their intimate partner or child or will damage their property; or (b) will commit an offence under section 162.1. (2) A justice who receives an information under subsection (1) shall cause the parties to appear before him or before a summary conviction court having jurisdiction in the same territorial division. (3) If the justice or summary conviction court before which the parties appear is satisfied by the evidence adduced that the person on whose behalf the information was laid has reasonable grounds for the fear, the justice or court may order that the defendant enter into a recognizance, with or without sureties, to keep the peace and be of good behaviour for a period of not more than 12 months. (3.01) The justice or summary conviction court may commit the defendant to prison for a term of not more than 12 months if the defendant fails or refuses to enter into the recognizance.
Official text (excerpt) · last checked 2026-08-12 · Read the full text in our law library · Verify at laws-lois.justice.gc.ca
Also relied on in: Engagement de ne pas troubler l'ordre public (art. 810), Différends de voisinage au Canada : vos options
s. 90Carrying concealed weaponEn vigueurcited in 4 of our articles
(1) Every person commits an offence who carries a weapon, a prohibited device or any prohibited ammunition concealed, unless the person is authorized under the Firearms Act to carry it concealed. (2) Every person who commits an offence under subsection (1) (a) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years; or (b) is guilty of an offence punishable on summary conviction.
Official text (excerpt) · last checked 2026-08-12 · Read the full text in our law library · Verify at laws-lois.justice.gc.ca
Cited in 6 court opinionsMost recently applied by a court: 2020
Leading cases:
- Quebec (Attorney General) v. Canada (Attorney General) (Supreme Court of Canada 2015, 2015 SCC 14)
- R. v. Kerr (Supreme Court of Canada 2004, 2004 SCC 44)
- Ref re Remuneration of Judges of the Prov. Court of P.E.I.; Ref re Independence and Impartiality of Judges of the Prov. Court of P.E.I. (Supreme Court of Canada 1997, [1997] 3 SCR 3)
Identified automatically from the court opinions citing this section — not a ranking of which case controls.
Also relied on in: Lois sur les couteaux et armes au Canada : ce qui est illégal
Sources et références
- Commission des libérations conditionnelles du Canada - Réduction des frais de demande de suspension du casier (pardon)(canada.ca).gov
- Commission des libérations conditionnelles du Canada - Suspensions du casier(canada.ca).gov
- Commission des libérations conditionnelles du Canada - Déterminer votre admissibilité à une suspension du casier(canada.ca).gov
- Commission des libérations conditionnelles du Canada - Qu'est-ce que la radiation(canada.ca).gov
- Expungement of Historically Unjust Convictions Act, SC 2018, c 11(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Criminal Code, RSC 1985, c C-46, article 34 - défense de la personne(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Criminal Code, RSC 1985, c C-46, article 35 - défense des biens(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Criminal Code, RSC 1985, c C-46, article 494 - arrestation sans mandat par toute personne(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Criminal Code, RSC 1985, c C-46, article 810 - engagement de ne pas troubler l'ordre public(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Criminal Code, RSC 1985, c C-46, article 90 - port d'une arme dissimulée(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Regulations Prescribing Certain Firearms and Other Weapons, Components and Parts of Weapons, Accessories, Cartridge Magazines, Ammunition and Projectiles as Prohibited or Restricted, SOR/98-462(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- GRC - Vérifications des antécédents judiciaires(rcmp.ca).gov
- Juries Act, RSO 1990, c J.3 (Ontario, exemple d'une loi provinciale sur les jurys)(canlii.org)