Canada
Les vérifications de dossiers de police en Ontario : l'annexe de la PRCRA et les règles de consentement en détail

La Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police de l'Ontario fait de l'annexe de la Loi une liste exhaustive : ce qu'une vérification peut divulguer se limite aux éléments que l'annexe énumère réellement, et rien en dehors de celle-ci ne peut être divulgué sur l'un ou l'autre des trois types de vérification que crée la Loi, peu importe la formulation de la demande.
Informations vérifiées le 2026-08-17. Cet article n'a pas encore été révisé par un avocat.
Cet article porte sur les vérifications de dossiers de police en Ontario en vertu de la Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police, L.O. 2015, chap. 30 (PRCRA), et de son règlement, le Règlement de l'Ontario 347/18. Pour la comparaison des trois paliers à l'échelle nationale, y compris le fonctionnement de ces paliers hors de l'Ontario, consultez Les vérifications de casier judiciaire au Canada; cette page ne reprend pas cette vue d'ensemble et se penche plutôt sur les numéros d'article et les règles de divulgation propres à la loi ontarienne. Pour le mécanisme fédéral derrière l'indication d'infraction sexuelle de la vérification des antécédents en vue d'un travail auprès de personnes vulnérables, y compris le système d'indication de la Loi sur le casier judiciaire et l'interaction avec la suspension du casier, consultez Les vérifications des antécédents en vue d'un travail auprès de personnes vulnérables au Canada. Pour les obligations juridiques d'un employeur lorsqu'il demande l'un ou l'autre de ces vérifications, consultez Les vérifications des antécédents et l'emploi au Canada.
Les trois types de vérification et qui doit les effectuer
Le paragraphe 8(1) de la PRCRA crée trois types de vérification de dossier de police qu'un chef de police ou un membre désigné d'un service de police doit effectuer :
- Vérification de casier judiciaire.
- Vérification de casier judiciaire et d'affaires judiciaires.
- Vérification des antécédents en vue d'un travail auprès de personnes vulnérables.
Le paragraphe 8(2) permet à un organisme autorisé, à une entité tierce, ou à une entité à laquelle la GRC permet d'avoir accès au CIPC, d'effectuer l'un ou l'autre des trois types, si une entente avec un service de police ou les lois du Canada le permet pour ce type précis. En pratique, les deux paliers inférieurs sont souvent réalisés par l'entremise d'un fournisseur tiers accrédité, alors qu'une vérification des antécédents en vue d'un travail auprès de personnes vulnérables doit être complétée par le service de police local du demandeur, selon les directives mêmes du programme du ministère du Solliciteur général; l'autorisation générale du paragraphe 8(2) de la Loi ne l'emporte pas sur cette restriction opérationnelle.
La Loi s'applique, en vertu du paragraphe 2(1), à quiconque exige une recherche dans le CIPC ou une autre base de données policière canadienne pour filtrer une personne en vue d'un emploi, d'un travail bénévole, d'un permis, d'une charge, d'une adhésion à un organisme, de la fourniture ou de la réception de biens ou de services, ou de l'admission à un établissement ou à un programme d'enseignement. Le paragraphe 2(2) énumère neuf exceptions numérotées directement dans la Loi, dont l'une (l'élément 8) a été abrogée en 2026 et ne s'applique plus, ce qui en laisse huit actuellement en vigueur, couvrant des recherches à des fins telles que les instances relatives à la garde d'enfants en vertu de la Loi portant réforme du droit de l'enfance, le Bureau de l'avocat des enfants, les changements de nom en vertu de la Loi sur le changement de nom, les recherches dans les listes de jurys en vertu de la Loi sur les jurys, et les fonctions propres au procureur général.
L'annexe est une liste exhaustive, non une liste d'exclusion
"Le fournisseur de vérifications de dossiers de police ne doit pas divulguer des renseignements en réponse à une demande de vérification de dossier de police, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit autorisée en ce qui concerne le type donné de vérification conformément à l'annexe." (PRCRA, art. 9)
C'est le fait structurel qui gouverne toutes les autres règles de cette page. L'annexe de la Loi n'est pas une liste de ce qui doit être exclu d'une vérification; c'est une liste positive et exhaustive de tout ce qu'un fournisseur peut divulguer. Tout ce que le tableau de l'annexe n'énumère pas, y compris un contact général avec la police sans qu'aucune accusation n'ait jamais été portée, ne peut être divulgué sur aucun des trois types de vérification, peu importe ce que demande l'organisation demanderesse.
Le tableau ci-dessous reproduit les règles de divulgation de l'annexe, à jour selon la consolidation en vigueur à la date de vérification de cet article.
| # | Type de renseignements | Vérification de casier judiciaire | Vérification de casier judiciaire et d'affaires judiciaires | Vérification des antécédents en vue d'un travail auprès de personnes vulnérables |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toute infraction criminelle dont le particulier a été déclaré coupable, pour laquelle aucune réhabilitation n'a été délivrée ou octroyée | Divulguer. Ne pas divulguer une infraction punissable par procédure sommaire si la demande est présentée plus de 5 ans après la date de la déclaration de culpabilité | Identique à la colonne 1 | Identique à la colonne 1 |
| 2 | Toute déclaration de culpabilité prononcée en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, au cours de la période d'accès applicable | Divulguer | Divulguer | Divulguer |
| 3 | Toute infraction criminelle ayant donné lieu à une absolution inconditionnelle | Ne pas divulguer | Divulguer, sauf si la demande est présentée plus d'un an après l'absolution | Divulguer, sauf si la demande est présentée plus d'un an après l'absolution |
| 4 | Toute infraction criminelle ayant donné lieu à une absolution sous conditions | Ne pas divulguer | Divulguer, sauf si la demande est présentée plus de 3 ans après l'absolution | Divulguer, sauf si la demande est présentée plus de 3 ans après l'absolution |
| 5 | Toute infraction criminelle faisant l'objet d'une accusation en instance ou d'un mandat d'arrêt non exécuté | Ne pas divulguer | Divulguer | Divulguer |
| 6 | Toute ordonnance judiciaire rendue à l'encontre du particulier | Ne pas divulguer | Divulguer, sauf les ordonnances rendues en vertu de la Loi sur la santé mentale, les ordonnances rendues en vertu de la partie XX.1 du Code criminel, les ordonnances relatives à une accusation retirée, et certaines ordonnances de ne pas faire en droit de la famille | Mêmes exceptions qu'à la colonne 3 |
| 7 | Toute infraction criminelle dont le particulier a été accusé et qui a donné lieu à un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux | Ne pas divulguer | Ne pas divulguer | Divulguer, sauf si la demande est présentée plus de 5 ans après le verdict, ou si le particulier a reçu une absolution inconditionnelle |
| 8 | Toute déclaration de culpabilité pour laquelle une réhabilitation, soit une suspension du casier, a été octroyée | Ne pas divulguer, sauf autorisation en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (Canada) | Identique | Identique |
| 9 | Toute donnée de non-condamnation dont la divulgation exceptionnelle est autorisée en vertu de l'article 10 | Ne pas divulguer | Ne pas divulguer | Divulguer, selon le formulaire prescrit |
Source : annexe de la Loi, modifiée par 2017, chap. 14, annexe 4, art. 29(2) et 2026, chap. 7, annexe 6, art. 4, cette dernière ayant ajouté l'exigence de formulaire prescrit à l'élément 9.
Les renseignements de non-condamnation : le critère de divulgation exceptionnelle pour une vérification des antécédents en vue d'un travail auprès de personnes vulnérables
L'élément 9 de l'annexe renvoie aux renseignements de non-condamnation, un terme que le paragraphe 1(1) de la Loi définit comme des renseignements concernant le fait qu'un particulier a été accusé d'une infraction criminelle si l'accusation a été rejetée, retirée ou suspendue, ou s'est traduite par une suspension d'instance ou un acquittement. L'article 10, intitulé « Divulgation exceptionnelle des données de non-condamnation », ne s'applique qu'aux demandes de vérification des antécédents en vue d'un travail auprès de personnes vulnérables; il n'a pas d'équivalent pour les deux autres paliers.

Le paragraphe 10(2) énonce un critère en trois volets, dont les trois doivent être respectés :
"(2) La divulgation exceptionnelle des données de non-condamnation concernant le particulier n'est pas autorisée, sauf si ces données répondent à tous les critères suivants :
- L'accusation au criminel à laquelle se rapportent les données porte sur une infraction précisée dans les règlements pris en vertu du paragraphe 22(2)c).
- La victime présumée était un enfant ou une personne vulnérable.
- Après examen des entrées relatives au particulier, le fournisseur de vérifications de dossiers de police a des motifs raisonnables de croire que ce dernier s'est régulièrement livré à des actes de prédation indiquant qu'il présente un risque de préjudice pour un enfant ou une personne vulnérable compte tenu de ce qui suit : i. La question de savoir si le particulier semble avoir ciblé un enfant ou une personne vulnérable. ii. La question de savoir si le comportement du particulier a été répété et visait plus d'un enfant ou d'une personne vulnérable. iii. Le moment où s'est produit l'incident ou le comportement. iv. Le nombre d'incidents. v. La raison pour laquelle l'incident ou le comportement n'a pas donné lieu à une déclaration de culpabilité. vi. Toute autre considération prescrite." (PRCRA, art. 10(2))
Une seule accusation retirée, à elle seule, sans profil démontré et sans qu'un enfant ou une personne vulnérable soit la victime présumée, ne peut satisfaire à ce critère. Lorsqu'un fournisseur divulgue effectivement des renseignements de non-condamnation en vertu de cet article, le paragraphe 10(3) exige que le dossier contienne la définition prévue par la Loi elle-même des données de non-condamnation et soit clairement identifié comme tel, afin que l'organisation destinataire ne puisse le confondre avec une condamnation.
Le particulier dispose en outre d'un droit de réexamen prévu par la loi :
"(4) Si le particulier présente une demande de réexamen conformément aux règlements, le fournisseur réexamine sa décision dans les 30 jours suivant la réception de la demande, conformément aux exigences prescrites par le ministre. (5) Il est interdit de divulguer des données de non-condamnation si, après réexamen, le fournisseur décide que celles-ci ne répondent pas aux critères énoncés au paragraphe (2)." (PRCRA, art. 10(4) à (5))
Ce mécanisme du paragraphe 10(4) à (5) ne doit pas être confondu avec le processus de réexamen distinct prévu à l'article 0.4 du Règlement de l'Ontario 347/18. Cet article du règlement régit une voie structurellement différente : il exige que chaque service de police crée et mette en œuvre une procédure pour réexaminer les renseignements divulgués en vertu de l'une des exemptions propres au règlement (article 0.3), et il retient ces renseignements fondés sur une exemption si un réexamen établit qu'ils ne satisfont plus aux critères de sécurité publique de l'article 0.3. Il ne fait aucune référence à l'article 10 de la Loi et ne le met pas en œuvre. Le paragraphe 10(4) lui-même laisse le soin à un règlement, pris en vertu de l'alinéa 22(2)d) de la Loi, de prescrire le processus de réexamen propre à une vérification des antécédents en vue d'un travail auprès de personnes vulnérables; on n'a pas pu confirmer, pour cet article, si le ministre avait pris un tel règlement.
Le consentement en deux étapes : demander, effectuer et divulguer
La PRCRA subordonne le consentement à deux étapes distinctes, qu'il ne faut pas confondre.
La première est le consentement à ce qu'une vérification soit effectuée. Le paragraphe 8(3) prévoit qu'un fournisseur de vérifications de dossiers de police ne doit pas effectuer de vérification, sauf si la demande comprend le consentement écrit du particulier au type donné de vérification. L'article 7 régit qui peut demander une vérification en premier lieu : un particulier peut en demander une à son propre égard par écrit en vertu du paragraphe 7(1), et un tiers, comme un employeur, peut en demander une en vertu du paragraphe 7(2), mais la demande doit préciser lequel des trois types est demandé, en vertu du paragraphe 7(4).
La seconde est le consentement à la communication des résultats. Le paragraphe 12(1) exige qu'un fournisseur divulgue les résultats d'une vérification au particulier qui fait l'objet de la demande, et lui interdit de les divulguer à quiconque d'autre, sous réserve du paragraphe 12(2). Le paragraphe 12(2) permet ensuite la divulgation à la personne ou à l'organisation demanderesse seulement si le particulier fournit un consentement écrit après avoir reçu les résultats. Autrement dit, les résultats sont d'abord transmis au demandeur, par défaut selon la Loi, et leur communication à un employeur potentiel exige un second consentement écrit distinct, donné après que le demandeur a déjà vu ce que la vérification a révélé. L'article 13 restreint ensuite ce que l'organisation destinataire peut faire des renseignements, en limitant leur utilisation à la fin pour laquelle ils ont été demandés ou comme la loi l'autorise par ailleurs.
Une voie parallèle plus restreinte existe pour les deux paliers inférieurs seulement : l'article 21.1 du Règlement de l'Ontario 347/18 crée une exemption fondée sur l'autodéclaration à l'article 12, où le demandeur déclare lui-même ses antécédents de condamnation et la police confirme seulement une correspondance ou une absence de correspondance, sous réserve de son propre consentement écrit distinct prévu à l'alinéa 21.1(1)c). Cette exemption ne s'applique pas à une vérification des antécédents en vue d'un travail auprès de personnes vulnérables.
Ce qui ne peut jamais apparaître : les contacts liés à la santé mentale et les renseignements sur les contrôles de routine
Deux catégories de renseignements sont carrément interdites sur toute vérification standard, et ce mécanisme réside dans une disposition précise du règlement d'exemptions plutôt que dans une interdiction générale inscrite dans la Loi elle-même. L'alinéa 0.3(4)a) du Règlement de l'Ontario 347/18 prévoit que, pour les vérifications effectuées en application des articles 9, 10 et 12 de la Loi, c'est-à-dire la vérification de casier judiciaire ordinaire, la vérification de casier judiciaire et d'affaires judiciaires, et la vérification des antécédents en vue d'un travail auprès de personnes vulnérables, les renseignements sur toute prise de contact liée à la santé mentale et les renseignements sur les contrôles de routine ne peuvent jamais être divulgués, peu importe toute justification de sécurité publique sur laquelle un service de police pourrait autrement s'appuyer pour une vérification exemptée.
Les deux termes sont définis à l'article 0.1 du même règlement. Les renseignements sur toute prise de contact liée à la santé mentale s'entendent des renseignements en matière non criminelle détenus par un service de police qui se rapportent aux problèmes réels, présumés ou perçus de santé mentale ou de dépendance d'un particulier, couvrant des situations comme une vérification de bien-être ou une intervention d'une ligne de crise qui n'a jamais donné lieu à une accusation. Les renseignements sur les contrôles de routine s'entendent des renseignements en matière non criminelle recueillis lorsqu'un agent demande à une personne des renseignements identificatoires dans le cadre d'une enquête sur des infractions ou d'une collecte de renseignements, et incluent expressément les renseignements relatifs aux activités de fichage actuelles ou anciennes conformément au Règlement de l'Ontario 58/16, pris en vertu de la Loi sur les services policiers. L'alinéa 0.3(4)a) constitue l'interdiction de divulgation réelle pour ces deux catégories; le règlement ne fait que renvoyer au Règlement de l'Ontario 58/16 pour déterminer ce qui constitue une activité de fichage en premier lieu, il n'énonce pas lui-même les règles distinctes de ce règlement en matière de fichage, et cet article ne décrit pas les mécanismes propres au Règlement de l'Ontario 58/16 au-delà de ce renvoi.
La nuance de la non-responsabilité criminelle : deux choses différentes
L'élément 7 de l'annexe et l'interdiction visant les contacts liés à la santé mentale prévue à l'alinéa 0.3(4)a) se ressemblent en apparence, mais décrivent deux situations catégoriquement différentes, et une description de vérification qui les confond dénaturera l'une ou l'autre.
Une prise de contact non criminelle liée à la santé mentale, c'est-à-dire une vérification de bien-être, une intervention d'une ligne de crise, ou une appréhension qui n'a jamais donné lieu à une accusation criminelle, est interdite sur toute vérification standard par l'alinéa 0.3(4)a), un point c'est tout; elle ne peut apparaître sur aucun des trois paliers.
Un verdict formel de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux est une chose entièrement différente : il s'agit d'une décision judiciaire rendue en vertu de la partie XX.1 du Code criminel, prononcée après qu'une personne a réellement été accusée d'une infraction et que l'affaire a été portée devant un tribunal. Ce verdict peut apparaître sur une vérification des antécédents en vue d'un travail auprès de personnes vulnérables, en vertu de l'élément 7 de l'annexe, sauf si la demande est présentée plus de 5 ans après le verdict, ou si le particulier a reçu une absolution inconditionnelle. Il n'apparaît jamais sur une vérification de casier judiciaire ni sur une vérification de casier judiciaire et d'affaires judiciaires.
Qui effectue une vérification, et ce qu'elle coûte
Le paragraphe 8(1) oblige un chef de police ou un membre désigné d'un service de police à effectuer les trois types, et le paragraphe 8(2) permet à un organisme autorisé, à une entité tierce, ou à une entité à qui la GRC permet d'avoir accès au CIPC, d'effectuer l'un ou l'autre d'entre eux en vertu d'une entente ou de la législation fédérale. Les propres directives du programme du ministère du Solliciteur général précisent qu'une vérification des antécédents en vue d'un travail auprès de personnes vulnérables doit précisément être complétée par le service de police local du demandeur, une restriction opérationnelle plus étroite que l'autorisation générale du paragraphe 8(2) pour les deux autres paliers. Le ministère ne délivre pas lui-même de vérifications et n'autorise pas de fournisseurs tiers; il renvoie les demandeurs à leur service de police municipal, à un service de police des Premières Nations, à la Police provinciale de l'Ontario, ou à un fournisseur tiers autorisé pour les deux paliers inférieurs.

La Loi ne fixe aucun barème de frais applicable à l'ensemble de la province. Le paragraphe 7(5) exige que la demande soit accompagnée des frais applicables, sans en préciser le montant, et les directives du ministère indiquent aux demandeurs de vérifier les frais directement auprès du service de police ou du fournisseur qui traite la demande. La seule règle de frais que la Loi fixe précisément est le paragraphe 7(6) : une vérification de casier judiciaire ou une vérification de casier judiciaire et d'affaires judiciaires effectuée directement par un service de police est gratuite lorsqu'elle est demandée pour un poste bénévole, couvrant la vérification elle-même, sa divulgation en vertu de l'article 12, et jusqu'à cinq copies supplémentaires demandées au moment de la demande. Cette exonération ne s'étend pas à une vérification des antécédents en vue d'un travail auprès de personnes vulnérables, et ne s'applique pas si un fournisseur tiers, plutôt que le service de police lui-même, effectue la vérification.
Les exemptions prévues par le Règlement de l'Ontario 347/18
La disposition 9 du paragraphe 2(2) de la Loi permet au gouvernement de prescrire d'autres exceptions par règlement, et le Règlement de l'Ontario 347/18 fait exactement cela pour une liste définie de secteurs, y compris les recherches liées à l'adoption et au bien-être de l'enfance en vertu de la Loi de 2017 sur les services à l'enfance, à la jeunesse et à la famille, les bénévoles en milieu correctionnel et de libération conditionnelle, le personnel des services policiers, et les écoles et fournisseurs de services de garde. L'exemption pour les écoles et les fournisseurs de services de garde, à l'article 19, est elle-même plus étroite que l'annexe principale, limitant la divulgation à des catégories précises comme les ordonnances de ne pas faire en instance et les accusations ou déclarations de culpabilité d'ordre provincial en vertu de cette loi ou du Code de la route, plutôt que l'éventail plus large que permet par ailleurs l'annexe.
Même sous une exemption, les paragraphes 0.3(2) et (3) interdisent la communication des renseignements sur toute prise de contact liée à la santé mentale, des renseignements sur les contrôles de routine, ou des renseignements sur une victime, à moins qu'un chef de police ou son représentant désigné ne croie raisonnablement qu'un critère de sécurité publique en quatre volets est respecté : une préoccupation de sécurité publique claire et continue, directement pertinente au poste, fondée sur des sources fiables. Ce critère ne s'applique aucunement aux trois types de vérification standard prévus aux articles 9, 10 et 12; pour ceux-ci, l'alinéa 0.3(4)a) interdit carrément les deux catégories, sans exception.
Une modification de 2026 et une question ouverte sur les normes de service
La consolidation actuelle de la PRCRA en vigueur à la date de vérification de cet article reflète une modification apportée par 2026, chapitre 7, annexe 6, en vigueur depuis le 6 février 2026. Cette modification a ajouté la mention du formulaire prescrit qui figure désormais à l'élément 9 de l'annexe (voir le tableau ci-dessus), et a ajouté à la Loi une nouvelle partie, Normes de service, à l'article 14.1, en vertu de laquelle un fournisseur de vérifications de dossiers de police doit respecter toute norme de service prescrite pour l'exécution des vérifications de dossiers de police. L'alinéa 22(2)e) donne au ministre le pouvoir de prendre des règlements pour l'application de l'article 14.1, établissant ces normes de service, y compris des délais précis dans lesquels une vérification doit être effectuée, et régissant les exigences de rapport d'un fournisseur quant à sa conformité. On n'a pas pu confirmer, à la date de vérification de cet article, si le ministre avait effectivement pris un règlement fixant des délais précis en vertu de ce nouveau cadre; les lecteurs qui comptent sur une garantie précise de délai de traitement devraient confirmer les exigences actuelles directement auprès d'ontario.ca ou du service de police qui traite leur demande, plutôt que de présumer qu'un règlement sur les délais est déjà en vigueur.
En quoi l'approche de la Colombie-Britannique diffère
La Colombie-Britannique n'a aucun équivalent à la PRCRA. Sa Criminal Records Review Act, RSBC 1996, c. 86, est une loi plus étroite et propre à un objectif précis : le paragraphe 2(1) limite son objet à la prévention des mauvais traitements physiques et sexuels envers les enfants et des mauvais traitements physiques, sexuels et financiers envers les adultes vulnérables, et elle ne s'applique qu'aux personnes qui travaillent ou font du bénévolat avec un accès non supervisé ou potentiel à des enfants ou à des adultes vulnérables, et non à la vérification à usage général, offerte à tout employeur, que fournissent les paliers ontariens de vérification de casier judiciaire et de vérification de casier judiciaire et d'affaires judiciaires. Plutôt qu'une annexe divulguer ou ne pas divulguer, la Colombie-Britannique effectue ses vérifications par l'entremise d'un registraire provincial centralisé, un registraire adjoint prenant des décisions individuelles sur le risque en fonction d'annexes d'infractions pertinentes ou précisées, une architecture nettement différente du modèle de la PRCRA fondé sur une liste exhaustive et propre à chaque service de police. Il s'agit d'un mécanisme différent, et non d'une version britanno-colombienne de la PRCRA.
Remarques pratiques
Un particulier qui croit que les renseignements figurant sur une vérification sont inexacts, ou qui souhaite contester formellement une décision de divulgation exceptionnelle dans le cadre d'une vérification des antécédents en vue d'un travail auprès de personnes vulnérables, dispose de véritables recours prévus par la loi : le droit de réexamen des paragraphes 10(4) à (5) décrit ci-dessus, et l'exigence du paragraphe 10(3) selon laquelle tout renseignement de non-condamnation divulgué doit être clairement étiqueté comme tel plutôt que présenté comme une condamnation. Une personne qui postule pour un poste exigeant une vérification devrait confirmer auprès de l'organisation demanderesse, ou du service de police qui traite la demande, lequel des trois types s'applique, puisque la Loi lie ce qui peut être divulgué au type effectivement demandé. Cet article décrit uniquement le cadre prévu par la loi; une demande de réexamen est une procédure formelle régie par règlement, et non un moyen de négocier un résultat qu'un demandeur n'apprécie tout simplement pas.

Avis de non-responsabilité
Cet article est fourni à titre informatif seulement et ne constitue pas un avis juridique. Il porte sur les vérifications de dossiers de police en Ontario en vertu de la Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police, L.O. 2015, chap. 30, et du Règlement de l'Ontario 347/18, à jour selon la consolidation des lois-en-ligne de l'Ontario à la date de vérification de cet article. Il ne couvre pas les autres provinces en détail au-delà du seul contraste avec la Colombie-Britannique présenté ci-dessus, et il ne confirme pas si un règlement sur les normes de service a été pris en vertu du nouveau pouvoir prévu à l'alinéa 22(2)e) de la Loi. Confirmez les exigences actuelles directement auprès du ministère du Solliciteur général, du service de police qui traite la demande, ou d'un avocat autorisé à exercer en Ontario, avant de vous fier à quoi que ce soit décrit ici pour une situation précise.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qui distingue l'annexe de la PRCRA ontarienne d'une politique de vérification des antécédents habituelle?
L'article 9 de la Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police fait de l'annexe une liste exhaustive : un fournisseur de vérifications de dossiers de police ne peut divulguer rien de ce que le tableau de l'annexe n'énumère pas précisément, pour aucun des trois types de vérification. C'est différent d'une approche fondée sur l'exclusion; tout ce qui n'est pas énuméré est automatiquement exclu, y compris un contact général avec la police qui n'a jamais donné lieu à une accusation.
Une accusation retirée peut-elle apparaître sur une vérification de dossier de police en Ontario?
Pas sur une vérification de casier judiciaire ni sur une vérification de casier judiciaire et d'affaires judiciaires; l'élément 9 de l'annexe fait des renseignements de non-condamnation, qui incluent une accusation retirée, une catégorie à ne pas divulguer sur ces deux paliers, sans exception. Sur une vérification des antécédents en vue d'un travail auprès de personnes vulnérables, une accusation retirée ne peut apparaître que si elle satisfait à tous les volets du critère de divulgation exceptionnelle en trois volets du paragraphe 10(2), et le particulier dispose d'un droit prévu par la loi de demander un réexamen dans les 30 jours en vertu du paragraphe 10(4).
Une vérification de dossier de police en Ontario révèle-t-elle des antécédents de santé mentale?
Une prise de contact non criminelle liée à la santé mentale, comme une vérification de bien-être ou une intervention d'une ligne de crise qui n'a jamais donné lieu à une accusation, est interdite sur toute vérification standard par l'alinéa 0.3(4)a) du Règlement de l'Ontario 347/18. Une situation distincte, soit un verdict judiciaire formel de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux après une mise en accusation, est une chose différente et peut apparaître sur une vérification des antécédents en vue d'un travail auprès de personnes vulnérables dans les cinq ans, en vertu de l'élément 7 de l'annexe, sauf si le particulier a reçu une absolution inconditionnelle.
Combien coûte une vérification de dossier de police en Ontario?
La Loi elle-même ne fixe aucun montant de frais; le paragraphe 7(5) exige des frais applicables sans en préciser le montant, et les frais sont fixés localement par le service de police ou le fournisseur qui traite la demande. La seule règle de frais que la Loi fixe est le paragraphe 7(6) : une vérification de casier judiciaire ou une vérification de casier judiciaire et d'affaires judiciaires effectuée directement par un service de police est gratuite pour un poste bénévole, bien que cette exonération ne s'étende pas à une vérification des antécédents en vue d'un travail auprès de personnes vulnérables.
Qui doit consentir avant qu'une vérification de dossier de police en Ontario puisse être effectuée et communiquée?
Le consentement fonctionne en deux étapes distinctes. Le paragraphe 8(3) exige le consentement écrit du particulier avant même qu'une vérification puisse être effectuée. L'article 12 fait ensuite en sorte que les résultats soient d'abord transmis au particulier par défaut, et leur communication à l'employeur ou à l'organisation demandeur exige un second consentement écrit distinct, donné seulement après que le particulier a déjà vu les résultats.
Le système ontarien de vérification de dossier de police est-il le même que celui de la Colombie-Britannique?
Non. La Criminal Records Review Act de la Colombie-Britannique est une loi plus étroite et propre à un objectif précis, limitée aux personnes travaillant auprès d'enfants ou d'adultes vulnérables, gérée par un registraire provincial centralisé qui prend des décisions sur le risque en fonction d'annexes d'infractions. Elle n'utilise pas de liste exhaustive de divulgation comme l'annexe ontarienne, et il s'agit d'un mécanisme différent, non d'une version britanno-colombienne de la PRCRA.
Une entreprise privée de vérification des antécédents peut-elle délivrer une vérification des antécédents en vue d'un travail auprès de personnes vulnérables officielle en Ontario?
Les directives du ministère précisent qu'une vérification des antécédents en vue d'un travail auprès de personnes vulnérables doit être complétée par le service de police local du demandeur. Le paragraphe 8(2) de la PRCRA permet effectivement à un organisme autorisé ou à une entité tierce d'effectuer l'un ou l'autre des trois types de vérification en vertu d'une entente, mais cette restriction opérationnelle fait qu'en pratique, seul un service de police délivre réellement une vérification des antécédents en vue d'un travail auprès de personnes vulnérables.
Sources et références
- Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police, L.O. 2015, chap. 30, art. 1, 2, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14.1, 22, annexe (Ontario.ca)(ontario.ca).gov
- Règlement de l'Ontario 347/18 : Exemptions, pris en vertu de la PRCRA, art. 0.1, 0.3, 0.4, 19, 21.1 (Ontario.ca)(ontario.ca).gov
- Vérifications de dossiers de police, directives du programme du ministère du Solliciteur général (Ontario.ca)(ontario.ca).gov
- Criminal Records Review Act, RSBC 1996, c. 86, s. 2(1) (BC Laws)(bclaws.gov.bc.ca).gov