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La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents au Canada : âges, mesures extrajudiciaires et accès au dossier d'adolescent
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La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents établit un système de droit pénal distinct pour les adolescents âgés de 12 à 17 ans au Canada, privilégiant des mesures hors du tribunal pour une première infraction sans violence, tout en permettant une peine applicable aux adultes dans des circonstances restreintes et en fixant des périodes d'accès après lesquelles un dossier d'adolescent cesse généralement d'être accessible.
Informations vérifiées le 24 septembre 2026. Cet article n'a pas encore été révisé par un avocat.
Cet article porte sur la Loi fédérale sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ch. 1, qui s'applique de la même façon dans chaque province et territoire. Il ne traite pas du droit provincial de la protection de la jeunesse, qui régit un enfant de moins de 12 ans au lieu du système de justice pénale, et il ne traite pas de l'âge de consentement à l'activité sexuelle, un sujet distinct du Code criminel abordé dans L'âge de consentement au Canada. Il ne traite pas non plus de l'âge de la majorité en général; voir L'émancipation et l'âge de la majorité au Canada pour ce concept distinct.
Qui est visé par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
Toute la structure de la Loi repose sur un terme défini. L'article 2(1) énonce :
« adolescent Toute personne qui, étant âgée d'au moins douze ans, n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans ou qui, en l'absence de preuve contraire, paraît avoir un âge compris entre ces limites. »
Le même paragraphe définit séparément un enfant :
« enfant Toute personne âgée de moins de douze ans ou, en l'absence de preuve contraire, paraissant ne pas avoir atteint cet âge. »
C'est un véritable piège dans la façon dont on décrit cette loi. Douze ans n'est pas simplement le seuil à partir duquel les peines s'allègent. En deçà de 12 ans, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ne s'applique pas du tout, selon ses propres définitions, et l'article 13 du Code criminel prévoit que « nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction à l'égard d'un acte ou d'une omission de sa part lorsqu'il était âgé de moins de douze ans ». Un enfant de cet âge qui commet un acte qui constituerait un crime pour un adulte n'est pas traité par le système de justice pénale, et c'est plutôt le droit provincial de la protection de la jeunesse qui s'applique.
La LSJPA a remplacé la Loi sur les jeunes contrevenants en 2003
La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents n'est pas la loi d'origine en matière de justice pour les jeunes. Le ministère de la Justice lui-même l'indique :

« La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA), qui est entrée en vigueur le 1er avril 2003... » a remplacé « la Loi sur les jeunes contrevenants (LJC), qui a été en vigueur de 1984 jusqu'au 31 mars 2003 ».
Une mention de la « Loi sur les jeunes contrevenants » dans un document plus ancien ou dans le souvenir qu'une personne plus âgée a de la loi décrit la loi antérieure à 2003, et non celle actuellement en vigueur.
Les mesures extrajudiciaires : traiter la délinquance juvénile hors du tribunal
L'article 4 énonce une déclaration de principes favorisant des réponses à la délinquance juvénile qui se situent en dehors du processus judiciaire formel. Deux éléments de cette déclaration sont particulièrement importants pour comprendre le fonctionnement réel du système :
« le recours aux mesures extrajudiciaires est souvent la meilleure façon de s'attaquer à la délinquance juvénile » et « il est présumé que la prise de mesures extrajudiciaires suffit pour faire répondre les adolescents de leurs actes délictueux dans le cas où ceux-ci ont commis des infractions sans violence et n'ont jamais été déclarés coupables d'une infraction auparavant. »
Cette présomption est étroite : elle vise précisément une première infraction sans violence. Ce que l'on oublie souvent, c'est ce que l'article ajoute ensuite, à savoir que rien dans la Loi « n'a pour effet d'empêcher qu'on y ait recours à l'égard d'adolescents qui en ont déjà fait l'objet ou qui ont déjà été déclarés coupables d'une infraction ». Un dossier antérieur ne ferme pas automatiquement la porte à un second recours aux mesures extrajudiciaires; cela signifie simplement que la présomption en leur faveur ne s'applique plus automatiquement, et que la décision est prise au cas par cas.
Les mesures extrajudiciaires, au sens de l'article 2(1), forment une notion large qui couvre les avertissements informels, les mises en garde et les renvois policiers. Les sanctions extrajudiciaires, un programme formel précis prévu à l'article 10, sont un type de mesure extrajudiciaire, et non une notion distincte. Un article ou un texte de vulgarisation qui emploie les deux termes de façon interchangeable simplifie à l'excès la structure même de la loi.
Les peines spécifiques et les cas où une peine applicable aux adultes peut s'appliquer
La plupart des adolescents déclarés coupables en vertu de la Loi reçoivent une peine spécifique, et non une peine applicable aux adultes. Une peine applicable aux adultes n'est possible que dans des circonstances étroites et précises. L'article 64(1) énonce :

« Le procureur général peut, avant la présentation d'éléments de preuve ou, à défaut de présentation de tels éléments, avant la présentation d'observations dans le cadre de l'audience pour la détermination de la peine, demander au tribunal pour adolescents l'assujettissement de l'adolescent à la peine applicable aux adultes si celui-ci est ou a été déclaré coupable d'une infraction commise après avoir atteint l'âge de quatorze ans et pour laquelle un adulte serait passible d'une peine d'emprisonnement de plus de deux ans. »
Trois conditions doivent toutes être réunies avant même qu'une peine applicable aux adultes ne soit possible : l'infraction doit être passible pour un adulte d'une peine potentielle de plus de deux ans, l'adolescent doit avoir eu au moins 14 ans au moment où il l'a commise, et le procureur général doit véritablement présenter la demande, avec un avis de cette intention donné en vertu de l'article 64(2) avant que l'adolescent n'inscrive son plaidoyer ou, avec l'autorisation du tribunal pour adolescents, avant le début du procès.
Réunir ces conditions ne fait qu'ouvrir la porte. En vertu de l'article 72(1), le tribunal pour adolescents n'ordonne l'assujettissement à la peine applicable aux adultes que s'il est convaincu que « la présomption de culpabilité morale moins élevée dont bénéficie l'adolescent est réfutée » et qu'« une peine spécifique [...] ne serait pas d'une durée suffisante pour obliger l'adolescent à répondre de ses actes délictueux ». L'article 72(2) impose au procureur général la charge de convaincre le tribunal. Si le tribunal n'est pas convaincu, l'article 72(1.1) l'oblige à ordonner une peine spécifique. Une peine applicable aux adultes n'est jamais automatique, même pour les infractions les plus graves dont un adolescent pourrait être déclaré coupable; l'ancien régime de présomption qui s'appliquait autrefois automatiquement à certaines infractions graves n'existe plus sous le régime actuel de la Loi.
Combien de temps un dossier d'adolescent demeure-t-il accessible
C'est habituellement la vraie question derrière une recherche du type « combien de temps ce dossier reste-t-il actif », et la Loi y répond au moyen des périodes d'accès prévues à l'article 119(2), même si ces périodes peuvent être prolongées et que certains dossiers obéissent à des règles plus longues. L'article 119(2) fixe ces périodes selon l'issue de l'affaire. Pour les deux issues les plus recherchées, une déclaration de culpabilité :
« sous réserve des alinéas i) et j) et du paragraphe (9), si l'adolescent est déclaré coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, de trois ans à compter de l'exécution complète de la peine spécifique relative à cette infraction » et « sous réserve des alinéas i) et j) et du paragraphe (9), si l'adolescent est déclaré coupable d'un acte criminel, de cinq ans à compter de l'exécution complète de la peine spécifique relative à cet acte criminel. »
D'autres issues prévues au même paragraphe comportent leurs propres périodes distinctes : une sanction extrajudiciaire se termine deux ans après le moment où l'adolescent consent à sa mise en oeuvre, un acquittement se termine deux mois après l'expiration du délai d'appel (trois mois en cas d'appel), une accusation rejetée ou retirée, ou une déclaration de culpabilité assortie d'une réprimande, se termine deux mois après le rejet, le retrait ou la déclaration de culpabilité, une accusation suspendue sans autre procédure pendant un an se termine à la fin de cette année, une ordonnance d'engagement prévue au Code criminel, comme un engagement de ne pas troubler l'ordre public, rendue en vertu de l'article 14(2) ou 20(2) se termine six mois après l'expiration de l'ordonnance, une absolution inconditionnelle se termine un an après la déclaration de culpabilité, et une absolution sous conditions se termine trois ans après la déclaration de culpabilité.
Un détail qu'il vaut la peine d'énoncer clairement : pour une déclaration de culpabilité, le délai commence à courir lorsque la peine spécifique est purgée, et non à la date de l'infraction ni à celle de la déclaration de culpabilité elle-même. Une source qui décrit la période comme courant « trois ans après l'infraction » décrit la loi de façon inexacte.
La période peut aussi s'allonger. En vertu des alinéas 119(2)i) et j), si l'adolescent est déclaré coupable d'une autre infraction commise durant son adolescence au cours de la période de trois ou cinq ans, la période est recalculée à partir de la peine pour cette nouvelle infraction : pour une nouvelle infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, celle des deux périodes suivantes qui expire la dernière, soit la période initiale ou trois ans après l'exécution complète de cette peine, et pour un nouvel acte criminel, cinq ans après l'exécution complète de cette peine.
Il y a une dernière subtilité. En vertu de l'article 119(9), si l'adolescent est déclaré coupable, une fois devenu adulte, d'une infraction commise à l'âge adulte au cours de la période d'accès applicable à une déclaration de culpabilité prononcée durant l'adolescence en vertu des alinéas 119(2)g) à j), les dispositions relatives au dossier d'adolescent ne s'appliquent plus à ce dossier, celui-ci est « traité comme s'il était un dossier d'adulte », et la déclaration de culpabilité prononcée durant l'adolescence est réputée être une condamnation pour l'application de la Loi sur le casier judiciaire. La règle repose sur une condamnation à l'âge adulte, et non sur une simple accusation, et elle ne s'étend pas aux périodes applicables à d'autres issues comme une sanction extrajudiciaire, un acquittement ou une absolution.
L'accès est restreint, non public
Un dossier d'adolescent dans sa période d'accès n'est pas la même chose qu'un casier judiciaire public d'adulte. L'article 119(1) énumère une liste précise et fermée de personnes pouvant y avoir accès, plutôt que de le rendre accessible à quiconque le consulte. Cette liste comprend l'adolescent lui-même, son avocat, le procureur général, la victime, les parents pendant les procédures, les policiers dans l'exercice de fonctions d'application de la loi ou de gestion du dossier, les tribunaux, le directeur provincial, et certains employeurs effectuant une vérification du casier judiciaire rendue obligatoire par une exigence gouvernementale. Une fois la période applicable prévue à l'article 119(2) expirée, l'accès prévu à l'article 119(1) prend généralement fin, mais ce n'est pas le dernier mot pour tous les dossiers. L'article 120 prévoit une période d'accès plus étroite et distincte pour les dossiers que la GRC conserve dans son répertoire central en vertu de l'article 115(3) à l'égard des infractions mentionnées à l'annexe de la Loi : pour une infraction à l'annexe punissable par mise en accusation, cinq années supplémentaires à compter de l'expiration de la période visée aux alinéas 119(2)h) à j), et pour une infraction grave avec violence pour laquelle le procureur général a donné l'avis de demande d'assujettissement à la peine applicable aux adultes, une « période indéfinie ». L'accès durant cette période prévue à l'article 120 est limité à une courte liste, notamment l'adolescent, son avocat, ainsi que les policiers ou le procureur général dans des situations d'enquête précises.

Avertissement : Cet article fournit des renseignements généraux sur la Loi fédérale sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ch. 1, à jour en date de septembre 2026, et s'applique de la même façon dans chaque province et territoire. Il ne constitue pas un avis juridique, ne traite pas de la situation précise d'un adolescent en particulier, et ne couvre pas le droit provincial de la protection de la jeunesse ni les règles distinctes de destruction et de transfert des dossiers d'adolescents détenus par les services de police. Consultez un avocat autorisé à exercer dans votre province ou territoire pour obtenir des conseils sur une situation précise.
Questions fréquentes
Quelle tranche d'âge la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents couvre-t-elle ?
La LSJPA s'applique à un adolescent, défini à l'article 2(1) comme une personne âgée de douze (12) ans ou plus mais de moins de dix-huit (18) ans. Une personne de moins de douze ans est définie comme un enfant en vertu du même article et n'est pas visée par la Loi; le système de justice pénale n'a donc aucune compétence sur un enfant de cet âge, et c'est le droit provincial de la protection de la jeunesse qui s'applique.
La Loi sur les jeunes contrevenants a-t-elle été remplacée ?
Oui. La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est entrée en vigueur le 1er avril 2003, remplaçant la Loi sur les jeunes contrevenants, qui avait été en vigueur de 1984 au 31 mars 2003, selon l'historique législatif du ministère de la Justice.
Que sont les mesures extrajudiciaires prévues par la LSJPA ?
Les mesures extrajudiciaires sont des réponses à la délinquance juvénile qui se déroulent en dehors du processus judiciaire, comme les avertissements informels, les mises en garde ou les renvois policiers. L'article 4 présume qu'elles suffisent pour la première infraction sans violence d'un adolescent, bien que la Loi n'empêche pas non plus leur utilisation pour un adolescent ayant déjà un dossier.
Un adolescent peut-il être condamné comme un adulte ?
Seulement si le procureur général en fait la demande en vertu de l'article 64, que l'infraction est passible pour un adulte d'une peine maximale de plus de deux ans, et que l'adolescent avait au moins 14 ans au moment de la commettre. Même dans ce cas, en vertu de l'article 72, le tribunal n'impose une peine applicable aux adultes que s'il est convaincu par le procureur général que la présomption de culpabilité morale moins élevée est réfutée et qu'une peine spécifique ne serait pas d'une durée suffisante pour obliger l'adolescent à répondre de ses actes délictueux. Une peine applicable aux adultes n'est jamais automatique.
Combien de temps un dossier d'adolescent demeure-t-il actif ?
En vertu de l'article 119(2), la période d'accès est de trois ans après l'exécution complète de la peine spécifique pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, et de cinq ans après l'exécution complète de la peine spécifique pour un acte criminel. D'autres issues, comme une sanction extrajudiciaire, un acquittement ou une absolution, ont leurs propres périodes distinctes en vertu du même paragraphe. Le délai court à compter de l'exécution de la peine, et non de la date de l'infraction, et une nouvelle déclaration de culpabilité durant l'adolescence au cours de cette période peut la prolonger. L'article 120 fixe une période d'accès distincte et plus longue pour certains dossiers d'infractions graves conservés par la GRC.
Qui peut consulter un dossier d'adolescent tant qu'il est encore actif ?
L'article 119(1) établit une liste fermée, comprenant l'adolescent lui-même, son avocat, le procureur général, la victime, les parents pendant les procédures, les policiers à des fins d'application de la loi et de gestion du dossier, les tribunaux, le directeur provincial, et certains employeurs effectuant une vérification du casier judiciaire exigée par le gouvernement. Il n'est pas accessible au grand public de la façon dont un dossier d'adulte peut effectivement le devenir.
Sources et références
- Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ch. 1, art. 2 (définitions d'adolescent et d'enfant) (Site Web de la législation, ministère de la Justice)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ch. 1, art. 4 (déclaration de principes; mesures extrajudiciaires) (Site Web de la législation, ministère de la Justice)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ch. 1, art. 64 (demande d'assujettissement à la peine applicable aux adultes) (Site Web de la législation, ministère de la Justice)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ch. 1, art. 119 (accès aux dossiers d'adolescents; périodes d'accès) (Site Web de la législation, ministère de la Justice)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Justice pour les jeunes : fiche d'information, historique de la Loi sur les jeunes contrevenants et de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, ministère de la Justice Canada(justice.gc.ca).gov
- Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ch. 1, art. 120 (accès aux dossiers de la GRC pour les infractions à l'annexe) (Site Web de la législation, ministère de la Justice)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ch. 1, art. 72 (critère applicable à une peine applicable aux adultes) (Site Web de la législation, ministère de la Justice)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Code criminel, LRC 1985, ch. C-46, art. 13 (enfant de moins de douze ans) (Site Web de la législation, ministère de la Justice)(laws-lois.justice.gc.ca).gov