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La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents au Canada : âges, mesures extrajudiciaires et accès au dossier d'adolescent

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La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents au Canada : âges, mesures extrajudiciaires et accès au dossier d'adolescent

Questions fréquentes

Quelle tranche d'âge la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents couvre-t-elle ?

La LSJPA s'applique à un adolescent, défini à l'article 2(1) comme une personne âgée de douze (12) ans ou plus mais de moins de dix-huit (18) ans. Une personne de moins de douze ans est définie comme un enfant en vertu du même article et n'est pas visée par la Loi; le système de justice pénale n'a donc aucune compétence sur un enfant de cet âge, et c'est le droit provincial de la protection de la jeunesse qui s'applique.

La Loi sur les jeunes contrevenants a-t-elle été remplacée ?

Oui. La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est entrée en vigueur le 1er avril 2003, remplaçant la Loi sur les jeunes contrevenants, qui avait été en vigueur de 1984 au 31 mars 2003, selon l'historique législatif du ministère de la Justice.

Que sont les mesures extrajudiciaires prévues par la LSJPA ?

Les mesures extrajudiciaires sont des réponses à la délinquance juvénile qui se déroulent en dehors du processus judiciaire, comme les avertissements informels, les mises en garde ou les renvois policiers. L'article 4 présume qu'elles suffisent pour la première infraction sans violence d'un adolescent, bien que la Loi n'empêche pas non plus leur utilisation pour un adolescent ayant déjà un dossier.

Un adolescent peut-il être condamné comme un adulte ?

Seulement si le procureur général en fait la demande en vertu de l'article 64, que l'infraction est passible pour un adulte d'une peine maximale de plus de deux ans, et que l'adolescent avait au moins 14 ans au moment de la commettre. Même dans ce cas, en vertu de l'article 72, le tribunal n'impose une peine applicable aux adultes que s'il est convaincu par le procureur général que la présomption de culpabilité morale moins élevée est réfutée et qu'une peine spécifique ne serait pas d'une durée suffisante pour obliger l'adolescent à répondre de ses actes délictueux. Une peine applicable aux adultes n'est jamais automatique.

Combien de temps un dossier d'adolescent demeure-t-il actif ?

En vertu de l'article 119(2), la période d'accès est de trois ans après l'exécution complète de la peine spécifique pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, et de cinq ans après l'exécution complète de la peine spécifique pour un acte criminel. D'autres issues, comme une sanction extrajudiciaire, un acquittement ou une absolution, ont leurs propres périodes distinctes en vertu du même paragraphe. Le délai court à compter de l'exécution de la peine, et non de la date de l'infraction, et une nouvelle déclaration de culpabilité durant l'adolescence au cours de cette période peut la prolonger. L'article 120 fixe une période d'accès distincte et plus longue pour certains dossiers d'infractions graves conservés par la GRC.

Qui peut consulter un dossier d'adolescent tant qu'il est encore actif ?

L'article 119(1) établit une liste fermée, comprenant l'adolescent lui-même, son avocat, le procureur général, la victime, les parents pendant les procédures, les policiers à des fins d'application de la loi et de gestion du dossier, les tribunaux, le directeur provincial, et certains employeurs effectuant une vérification du casier judiciaire exigée par le gouvernement. Il n'est pas accessible au grand public de la façon dont un dossier d'adulte peut effectivement le devenir.

Sources et références

  1. Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ch. 1, art. 2 (définitions d'adolescent et d'enfant) (Site Web de la législation, ministère de la Justice)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  2. Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ch. 1, art. 4 (déclaration de principes; mesures extrajudiciaires) (Site Web de la législation, ministère de la Justice)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  3. Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ch. 1, art. 64 (demande d'assujettissement à la peine applicable aux adultes) (Site Web de la législation, ministère de la Justice)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  4. Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ch. 1, art. 119 (accès aux dossiers d'adolescents; périodes d'accès) (Site Web de la législation, ministère de la Justice)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  5. Justice pour les jeunes : fiche d'information, historique de la Loi sur les jeunes contrevenants et de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, ministère de la Justice Canada(justice.gc.ca).gov
  6. Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ch. 1, art. 120 (accès aux dossiers de la GRC pour les infractions à l'annexe) (Site Web de la législation, ministère de la Justice)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  7. Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ch. 1, art. 72 (critère applicable à une peine applicable aux adultes) (Site Web de la législation, ministère de la Justice)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  8. Code criminel, LRC 1985, ch. C-46, art. 13 (enfant de moins de douze ans) (Site Web de la législation, ministère de la Justice)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
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