Canada
Charte canadienne des droits et libertés : guide en langage simple
Internally reviewed before publishing. · 14 primary sources cited on this page. How we verify our legal content

La Charte canadienne des droits et libertés énonce les droits qu'une personne peut faire valoir contre l'action gouvernementale au Canada, et les droits qui comptent le plus lors d'une interpellation policière sont la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives, la protection contre la détention arbitraire, le droit à l'assistance d'un avocat et le droit à une mise en liberté raisonnable, des droits qui peuvent tous être restreints en vertu de l'article 1 et dont certains peuvent être écartés par une législature en vertu de l'article 33.
Informations vérifiées le 24 septembre 2026. Cet article n'a pas encore été révisé par un avocat.
Cet article présente la Charte canadienne des droits et libertés, la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, qui s'applique partout au Canada à titre de droit constitutionnel fédéral liant tous les gouvernements du pays. Il se concentre sur les dispositions qui entrent en jeu lors d'une interpellation policière : les fouilles, les perquisitions et les saisies, la détention et l'arrestation, le droit à l'assistance d'un avocat, la mise en liberté sous caution, ainsi que les deux dispositions, les articles 1 et 33, qui permettent de restreindre ou d'écarter un droit garanti par la Charte. Il n'entre pas dans le détail de la jurisprudence sur le droit de garder le silence et l'interrogatoire policier; pour cela, voir Les droits Miranda au Canada. Il ne traite pas non plus de l'arrestation par un simple citoyen, de la légitime défense, ni de ce qu'il advient d'un casier judiciaire par la suite; ces sujets font l'objet de leurs propres articles, liés à la fin. Pour le détail complet sur les fouilles et perquisitions, la mise en liberté sous caution, ou les accusations de vol et de méfait, voir les trois articles complémentaires liés ci-dessous.
À qui s'applique la Charte
La Charte ne régit pas les litiges entre particuliers, employeurs ou entreprises. L'article 32(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoit que la Charte s'applique :
« a) au Parlement et au gouvernement du Canada, pour tous les domaines relevant du Parlement, y compris ceux qui concernent le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest; b) à la législature et au gouvernement de chaque province, pour tous les domaines relevant de cette législature. » (Loi constitutionnelle de 1982, art. 32(1))
C'est pourquoi un argument fondé sur la Charte peut être invoqué contre un policier, un procureur de la Couronne ou un autre acteur gouvernemental, mais pas contre l'employeur d'un agent de sécurité privé, un propriétaire ou un commerce qui interdit à quelqu'un l'accès à ses locaux. L'article 32(2) a également retardé l'entrée en vigueur de la garantie d'égalité de l'article 15, prévoyant que « l'article 15 n'a d'effet que trois ans après l'entrée en vigueur du présent article », ce qui a reporté l'entrée en vigueur de l'article 15 à 1985 plutôt qu'à 1982.
L'article 2 : les libertés fondamentales
L'article 2 protège la liberté de conscience et de religion, la liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression (y compris la liberté de la presse), la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association. Ces droits interviennent le plus souvent en dehors du contexte policier, dans des litiges portant sur la manifestation, l'accommodement religieux ou la réglementation des médias, mais ce sont les premiers droits énumérés dans la Charte et ils donnent le ton pour tout ce qui suit.
L'article 7 : la vie, la liberté et la sécurité de la personne
L'article 7 garantit que « chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale ». Il s'agit du plus large des droits légaux, et il sous-tend une bonne partie du raisonnement dans les affaires portant sur la détention, les fouilles et l'équité du processus criminel; il sert rarement, à lui seul, à trancher une question précise liée à une interpellation policière, à laquelle les articles plus spécifiques ci-dessous répondent généralement mieux.

L'article 8 : les fouilles, les perquisitions et les saisies
L'article 8 garantit que « chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives ». C'est cette disposition qui détermine si la police peut fouiller une personne, un véhicule, un domicile ou un téléphone sans mandat, et ce qu'il advient des éléments de preuve obtenus en violation de cette protection. Les règles sont assez détaillées, et reviennent assez souvent à elles seules, pour justifier un article distinct : voir L'article 8 de la Charte : fouilles, perquisitions et saisies au Canada pour le critère de l'attente raisonnable en matière de vie privée, l'exigence de mandat, les fouilles de téléphone cellulaire accessoires à une arrestation, les textos figurant sur le téléphone d'une autre personne, ainsi que les interceptions de véhicules.
Les articles 9 et 10 : détention, arrestation et droit à l'assistance d'un avocat
L'article 9 protège contre le fait d'être « arbitrairement détenu ou emprisonné ». Une détention est arbitraire si elle est illégale, autorisée par une loi ne fixant aucun critère, fondée sur des motifs illégitimes, ou excessivement prolongée. La question de savoir si une personne est légalement « détenue » repose sur un critère objectif : une personne raisonnable placée dans cette situation aurait-elle conclu qu'elle n'était pas libre de partir. La police dispose aussi d'un pouvoir de common law plus restreint, la détention aux fins d'enquête, qui permet une brève interpellation sur la base de motifs raisonnables de soupçonner une implication dans un crime, une norme moins exigeante que les motifs raisonnables et probables requis pour une arrestation; une personne détenue aux fins d'enquête n'est pas tenue de répondre aux questions.
L'article 10 s'applique dès qu'une personne est arrêtée ou détenue, et garantit le droit « a) d'être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention; b) d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit; c) de faire contrôler, par habeas corpus, la légalité de sa détention et d'obtenir, le cas échéant, sa libération. » Selon le rapport de Justice Canada sur l'aide juridique, à la suite de l'arrêt de la Cour suprême R. c. Brydges, toutes les provinces et tous les territoires offrent un accès téléphonique gratuit à un avocat de garde en matière criminelle immédiatement après une arrestation ou une détention, souvent appelé ligne Brydges, sans qu'aucune demande ne soit nécessaire; l'avocat de garde, en personne ou à distance, couvre aussi les comparutions initiales, les audiences de mise en liberté sous caution et les séances de plaidoyer, le tout gratuitement. Le plus récent rapport national de Justice Canada a dénombré plus de 1.4 million d'interventions d'avocats de garde au cours de l'exercice 2023-24, dont 89 % en matière criminelle.
L'article 10b) et le droit étroitement lié de garder le silence sont traités en détail, y compris les principaux arrêts sur l'interrogatoire policier après qu'un suspect a invoqué son droit au silence, dans Les droits Miranda au Canada. Le présent article ne reprend pas cette analyse.
Devez-vous vous identifier à la police?
Le Canada n'a pas de loi nationale unique obligeant une personne à s'identifier sur demande. En règle générale, et en l'absence d'une obligation légale précise ou de la situation d'infraction décrite ci-dessous, une personne qui n'est pas en état d'arrestation n'est pas légalement tenue de donner son nom à la police simplement parce qu'on le lui demande, et n'est pas obligée de répondre aux questions pendant une détention aux fins d'enquête.
La conduite automobile constitue l'exception majeure, et elle est assez fréquente pour mériter d'être mise en évidence plutôt que reléguée en note de bas de page. Le Code de la route de l'Ontario exige qu'un conducteur porte sur lui son permis et le présente, et prévoit en plus une obligation d'identification si le conducteur ne peut le faire :
« Quiconque n'est pas en mesure de présenter son permis ou refuse de le faire conformément au paragraphe (1) ou (2) est tenu, lorsqu'un agent de police ou un agent chargé de l'application de la présente loi le lui demande, de s'identifier de façon suffisante. Pour l'application du présent paragraphe, le nom et l'adresse exacts de cette personne sont réputés constituer une identification suffisante. » (Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 33(3))
Chaque province et territoire a sa propre loi sur la circulation routière comportant une obligation d'identification du conducteur semblable, bien que cet article n'ait vérifié précisément que le libellé de la loi ontarienne; un conducteur intercepté dans une autre province devrait s'attendre à une règle équivalente en vertu de la loi provinciale applicable. En dehors du contexte de la conduite automobile, la règle générale de l'absence d'obligation de s'identifier décrite ci-dessus s'applique toujours, sous réserve d'une importante nuance. Dans l'affaire Moore c. La Reine, [1979] 1 R.C.S. 195, un cycliste avait brûlé un feu rouge devant un policier et avait refusé de donner son nom pour que l'agent puisse lui délivrer une contravention. La majorité de la Cour suprême a jugé que l'agent avait le devoir d'identifier une personne qu'il avait vue commettre l'infraction, et que le refus de s'identifier constituait de l'entrave à l'agent dans l'exercice de ses fonctions. Une personne que la police voit commettre une infraction, même provinciale, ne devrait pas présumer qu'elle peut légalement refuser de s'identifier.
L'article 11 : les droits en matière de procédure criminelle, y compris la mise en liberté sous caution
L'article 11 énumère les droits qui s'appliquent dès qu'une personne est accusée d'une infraction, notamment le droit d'être informé sans délai anormal de l'infraction précise reprochée, le droit d'être jugé dans un délai raisonnable, le droit de ne pas être contraint de témoigner contre soi-même, la présomption d'innocence, le droit à un procès devant jury lorsque la peine maximale est de cinq ans ou plus, la protection contre les infractions rétroactives et la double incrimination, ainsi que le bénéfice d'une peine moins sévère si celle-ci a été modifiée entre le moment de l'infraction et celui de la peine. La disposition le plus souvent en cause dans les jours suivant une arrestation est l'article 11e) : le droit « de ne pas être privé sans juste cause d'une mise en liberté assortie d'un cautionnement raisonnable ». Le fonctionnement réel de ce droit, le principe de l'échelle des mesures de mise en liberté, les formes de mise en liberté prévues à l'article 515 du Code criminel, ainsi que deux réformes fédérales de 2026 qui ont modifié le régime d'inversion du fardeau de la preuve, sont traités dans Comment fonctionne la mise en liberté sous caution au Canada.
L'article 12 : les traitements ou peines cruels et inusités
L'article 12 protège contre le fait d'être « soumis à des traitements ou peines cruels et inusités ». Cette disposition est invoquée le plus souvent dans les contestations de lois sur la détermination de la peine, en particulier les peines minimales obligatoires, plutôt qu'au moment même d'une interpellation policière.

Les articles 13 et 14 : l'immunité testimoniale et le droit à un interprète
L'article 13 accorde au témoin qui dépose une immunité relative à la preuve : un témoignage incriminant ne peut généralement pas être utilisé contre cette personne dans une autre instance, sauf en cas de poursuite pour parjure ou pour témoignages contradictoires. L'article 14 garantit le droit à l'assistance d'un interprète pour une partie ou un témoin qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée dans l'instance, ou qui est atteint de surdité.
L'article 15 : les droits à l'égalité
L'article 15(1) garantit que « la loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques ». L'article 15(2) permet des programmes de promotion sociale destinés à améliorer la situation d'individus ou de groupes défavorisés, sans que ce programme lui-même soit considéré comme discriminatoire. Comme indiqué plus haut, l'article 15 n'est pas entré en vigueur avec le reste de la Charte en 1982; l'article 32(2) en a reporté l'entrée en vigueur à 1985.
L'article 1 : les limites raisonnables
Aucun droit garanti par la Charte n'est absolu. L'article 1 prévoit que la Charte « garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. » Les tribunaux appliquent un cadre d'analyse généralement désigné par le nom de l'arrêt de la Cour suprême qui l'a établi, utilisé pour déterminer si une loi qui restreint un droit garanti par la Charte peut néanmoins être maintenue à titre de limite raisonnable. Le présent article ne reprend pas en détail les étapes précises de ce cadre d'analyse, car le faire avec exactitude exige une nouvelle vérification du raisonnement même de la Cour suprême plutôt qu'un résumé; ce qu'il faut retenir, c'est qu'un gouvernement qui défend une loi restreignant un droit garanti par la Charte porte le fardeau de justifier cette restriction, et que les tribunaux ne considèrent pas automatiquement toute restriction comme valide du seul fait qu'une législature l'a adoptée.
L'article 24 : les réparations en cas d'atteinte à la Charte
L'article 24(1) permet à quiconque dont les droits garantis par la Charte ont été violés de s'adresser à un tribunal « pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances ». L'article 24(2) est la disposition qui compte le plus souvent dans une affaire criminelle, car elle peut mener à l'exclusion d'éléments de preuve :
Les éléments de preuve obtenus de façon inconstitutionnelle « sont écartés s'il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. » (Loi constitutionnelle de 1982, art. 24(2))
L'arrêt de la Cour suprême R. c. Grant a remplacé une approche plus ancienne par un critère de pondération à trois facteurs que le tribunal doit soupeser, selon le propre résumé qu'en fait le ministère de la Justice : la gravité de la conduite étatique attentatoire à la Charte, l'incidence de la violation sur les intérêts de l'accusé protégés par la Charte, et l'intérêt de la société à ce que l'affaire soit jugée au fond. Il n'existe aucune règle automatique selon laquelle une atteinte à la Charte entraîne toujours l'exclusion, et, comme la Cour l'a formulé dans Grant, « la clameur publique immédiate exigeant une condamnation ne doit pas faire perdre de vue au juge appelé à appliquer le par. 24(2) la réputation à plus long terme du système de justice ».
L'article 33 : la clause dérogatoire
L'article 33 permet au Parlement ou à une législature provinciale de déclarer expressément qu'une loi aura effet « indépendamment » des articles 2 ou 7 à 15 de la Charte, soit les libertés fondamentales, les droits légaux et le droit à l'égalité. Il ne s'étend pas aux droits démocratiques, à la liberté de circulation et d'établissement, ni aux droits linguistiques garantis par la Charte. Une déclaration cesse d'avoir effet après cinq ans à moins d'être adoptée de nouveau, conformément à l'article 33(3), qui prévoit qu'elle « cesse d'avoir effet à la date qui y est précisée ou, au plus tard, cinq ans après son entrée en vigueur ». Le gouvernement fédéral n'a jamais invoqué l'article 33.

Des provinces y ont eu recours plus récemment. Le projet de loi 21 du Québec, la Loi sur la laïcité de l'État, qui interdit aux personnes énumérées à son annexe II, notamment les procureurs de la Couronne, les agents de la paix ainsi que les directeurs, directeurs adjoints et enseignants des écoles publiques, de porter des signes religieux dans l'exercice de leurs fonctions, a invoqué l'article 33 de façon préventive; selon les registres de l'Assemblée nationale, elle a reçu la sanction royale et est entrée en vigueur le 16 juin 2019. Une déclaration cesse d'avoir effet après cinq ans en vertu de l'article 33(3); le Québec l'a adoptée de nouveau en vertu de l'article 33(4) par le projet de loi 52, sanctionné le 7 mai 2024 et entré en vigueur le 16 juin 2024, qui a de nouveau édicté la disposition de dérogation de la Loi; en vertu de l'article 33(5), ce renouvellement s'applique lui aussi pour une période de cinq ans.
Le projet de loi 137 de la Saskatchewan, qui exige le consentement parental avant qu'une école n'utilise un nom ou un pronom modifié pour un élève de moins de 16 ans, aurait invoqué l'article 33 lors de son adoption en octobre 2023, un fait qui n'a toutefois pas été vérifié de façon indépendante auprès des registres législatifs de la Saskatchewan pour les besoins du présent article.
L'Ontario a invoqué l'article 33 dans la Keeping Students in Class Act, 2022 (projet de loi 28), une loi qui imposait des conventions collectives aux travailleurs de l'éducation représentés par le SCFP dans les conseils scolaires et interdisait les grèves, sanctionnée le 3 novembre 2022, puis a abrogé la loi en entier par la Keeping Students in Class Repeal Act, 2022 (projet de loi 35), sanctionnée le 14 novembre 2022, qui la réputait n'être jamais entrée en vigueur. La Back to School Act de l'Alberta, qui a mis fin à la grève et au lock-out de 2025 dans l'éducation publique, s'applique indépendamment des articles 2 et 7 à 15 de la Charte, selon le gouvernement de l'Alberta. La Chartepédia de Justice Canada confirme que la Saskatchewan, le Yukon, l'Ontario et l'Alberta ont fait des déclarations en vertu de l'article 33.
Une personne qui doit savoir si l'une de ces déclarations est toujours en vigueur devrait vérifier l'échéance de cinq ans auprès des registres législatifs actuels de la province concernée plutôt que de se fier aux dates indiquées dans le présent article.
Sujets connexes : Charte et droit criminel
- Les droits Miranda au Canada : le droit de garder le silence et le droit à l'assistance d'un avocat en profondeur
- L'article 8 de la Charte : fouilles, perquisitions et saisies au Canada
- Comment fonctionne la mise en liberté sous caution au Canada
- Accusations de vol et de méfait au Canada
- L'arrestation par un simple citoyen au Canada
- Les lois sur la légitime défense au Canada
- Qu'est-ce qu'un acte criminel grave au Canada
- La suspension du casier (pardon) au Canada
- Les vérifications de casier judiciaire au Canada
- Les délais de prescription au Canada
Avertissement : Cet article fournit des renseignements généraux sur la Charte canadienne des droits et libertés, la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, à jour en date de septembre 2026. Il ne constitue pas un avis juridique. Il ne reprend pas les étapes précises du critère de l'article 1, et il ne vérifie pas de façon indépendante la date de la déclaration de dérogation de la Saskatchewan décrite ci-dessus. Consultez un avocat autorisé à exercer dans votre province ou territoire pour obtenir un avis adapté à votre situation.
Questions fréquentes
Contre quoi la Charte canadienne des droits et libertés protège-t-elle réellement?
Elle protège contre l'action gouvernementale, et non contre les litiges entre particuliers. En vertu de l'article 32(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, elle s'applique au Parlement et au gouvernement fédéral ainsi qu'à la législature et au gouvernement de chaque province. Un argument fondé sur la Charte fonctionne contre un policier ou un procureur de la Couronne; il ne fonctionne pas contre un employeur privé, un propriétaire ou un commerce.
Un gouvernement peut-il me retirer entièrement mes droits garantis par la Charte?
Pas entièrement, et pas de façon permanente. L'article 1 permet de restreindre un droit par une loi si la limite est raisonnable et dont la justification peut se démontrer, et l'article 33 permet au Parlement ou à une législature d'écarter les articles 2 et 7 à 15 pour une période maximale de cinq ans à la fois, avant que la déclaration ne doive être renouvelée. L'article 33 n'a jamais été utilisé au niveau fédéral.
Que se passe-t-il si la police viole mes droits garantis par la Charte lors d'une arrestation?
L'article 24(1) permet à un tribunal d'accorder la réparation qu'il estime convenable et juste. Dans une affaire criminelle, la réparation la plus importante découle de l'article 24(2) : un tribunal peut exclure des éléments de preuve obtenus en violation de la Charte si leur admission est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice, en soupesant la gravité de la violation, son incidence sur l'accusé et l'intérêt de la société à ce que l'affaire soit jugée au fond.
Dois-je dire mon nom à la police si je suis intercepté?
En règle générale, et en dehors d'une interception routière, une personne qui n'est pas en état d'arrestation n'est pas légalement tenue de s'identifier simplement parce que la police le lui demande. La conduite automobile constitue l'exception principale : si vous ne pouvez pas présenter votre permis, la loi provinciale sur la circulation routière exige généralement que vous donniez votre nom et votre adresse exacts sur demande. La Cour suprême a également jugé, dans l'affaire Moore c. La Reine, qu'un cycliste qui avait refusé de donner son nom à un agent tentant de lui délivrer une contravention pour une infraction que l'agent l'avait vu commettre avait fait entrave à cet agent.
Qu'est-ce que la clause dérogatoire et a-t-elle déjà été utilisée?
L'article 33 permet au Parlement ou à une législature provinciale de déclarer qu'une loi aura effet indépendamment des articles 2 ou 7 à 15 de la Charte, pour une période maximale de cinq ans à la fois. Le gouvernement fédéral ne l'a jamais invoqué. Des provinces, dont le Québec, la Saskatchewan, l'Ontario et l'Alberta, l'ont invoqué pour des lois provinciales précises; l'une des utilisations de l'Ontario visait une loi de 2022 qu'elle a ensuite abrogée.
Où puis-je lire le texte intégral de la Charte?
Le ministère de la Justice publie le texte intégral et à jour de la Charte canadienne des droits et libertés, la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, sur le site Web des lois du gouvernement du Canada.
Sources et références
- Loi constitutionnelle de 1982, partie I (Charte canadienne des droits et libertés), art. 1-2, 7-15, 24, 32-33 (site Web des lois du gouvernement du Canada)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Chartepédia, article 33 - la clause dérogatoire, ministère de la Justice du Canada(justice.gc.ca).gov
- Chartepédia, article 24(2) - l'exclusion d'éléments de preuve, ministère de la Justice du Canada(justice.gc.ca).gov
- Chartepédia, articles 9 et 10 - la détention et l'arrestation, ministère de la Justice du Canada(justice.gc.ca).gov
- Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 33 (obligation de présentation du permis et d'identification), gouvernement de l'Ontario(ontario.ca).gov
- Services d'avocats de garde, L'aide juridique au Canada : rapport sur les ressources et les dépenses 2023-24, ministère de la Justice du Canada(justice.gc.ca).gov
- Projet de loi 21, Loi sur la laïcité de l'État (sanction et entrée en vigueur), Assemblée nationale du Québec(www.assnat.qc.ca).gov
- Projet de loi 52 (2024, chapitre 12), renouvellement de la disposition de dérogation de la Loi sur la laïcité de l'État, Assemblée nationale du Québec(www.assnat.qc.ca).gov
- Projet de loi 52, L.Q. 2024, chap. 12, texte de la loi annuelle, Publications du Québec(www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca).gov
- Keeping Students in Class Act, 2022, L.O. 2022, chap. 19 (projet de loi 28), gouvernement de l'Ontario(www.ontario.ca).gov
- Keeping Students in Class Repeal Act, 2022, L.O. 2022, chap. 20 (projet de loi 35), gouvernement de l'Ontario(www.ontario.ca).gov
- Back to School Act (Alberta, 2025), gouvernement de l'Alberta(open.alberta.ca).gov
- Moore c. La Reine, [1979] 1 R.C.S. 195 (refus de s'identifier constituant de l'entrave), Cour suprême du Canada(decisions.scc-csc.ca).gov
- Loi sur la laïcité de l'État, RLRQ c L-0.3, art. 6, art. 34 et annexe II, LegisQuébec (gouvernement du Québec)(legisquebec.gouv.qc.ca).gov