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Le vaporisateur de poivre est-il légal au Canada? Vaporisateur anti-ours, Mace et la réglementation
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Le vaporisateur de poivre vendu ou commercialisé pour un usage sur une personne est une arme prohibée en vertu de la loi fédérale au Canada, tandis que le vaporisateur anti-ours étiqueté et homologué pour un usage sur les animaux est légal à acheter et à transporter, la différence reposant sur l'étiquette et l'homologation du produit plutôt que sur sa composition chimique.
Informations vérifiées le 24 septembre 2026. Cet article n'a pas encore été révisé par un avocat.
Cet article traite du droit fédéral applicable dans l'ensemble des provinces et territoires canadiens : le Code criminel, LRC 1985, ch C-46, le Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés, à autorisation restreinte ou sans restriction, DORS/98-462, ainsi que le régime d'homologation prévu par la Loi sur les produits antiparasitaires, administré par Santé Canada. Il mentionne aussi une règle de vente au détail propre au Manitoba. Il ne traite pas du droit de la légitime défense en soi; pour ce sujet, voir Les lois sur la légitime défense au Canada.
Le vaporisateur de poivre est-il légal au Canada?
Non. Le vaporisateur de poivre, le vaporisateur OC et le Mace commercialisés ou conçus pour un usage sur une personne sont des armes prohibées en vertu de la loi fédérale, et en posséder un sans autorisation légale constitue une infraction criminelle.
Le Code criminel établit ce cadre en deux étapes. L'article 2 définit une arme de façon large :
« Toute chose conçue, utilisée ou qu'une personne entend utiliser pour soit tuer ou blesser quelqu'un, soit le menacer ou l'intimider. » (Code criminel, LRC 1985, ch C-46, art. 2)
L'article 84(1) définit ensuite une catégorie plus étroite, l'« arme prohibée », qui comprend « toute arme [...] désignée comme telle par règlement », les armes à feu étant exclues de cette catégorie (Code criminel, LRC 1985, ch C-46, art. 84(1)). Ce pouvoir de désignation renvoie à la liste réelle prévue par règlement, et le Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés, à autorisation restreinte ou sans restriction, DORS/98-462, partie 3, point 1, nomme le dispositif dont il est question dans cet article :
« Tout dispositif conçu comme moyen de blesser une personne, de l'immobiliser ou de la rendre incapable, par dégagement : a) soit de gaz lacrymogène, de Mace ou d'un autre gaz; b) soit d'un liquide, vaporisé ou non, d'une poudre ou d'une autre substance pouvant blesser une personne, l'immobiliser ou la rendre incapable. » (DORS/98-462, partie 3, point 1)
Ce seul point vise le vaporisateur de poivre, le Mace et tout vaporisateur OC semblable vendu ou étiqueté pour un usage contre une personne. Le nom donné au produit sur la tablette n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est qu'il soit conçu pour blesser ou rendre incapable un être humain.
Pourquoi le vaporisateur anti-ours est différent (l'étiquette et l'homologation, pas la composition chimique)
Le vaporisateur anti-ours contient habituellement le même ingrédient actif que le vaporisateur de poivre commercialisé pour la défense personnelle, la capsaïcine. La frontière juridique entre les deux ne tient pas au produit chimique contenu dans le contenant. Le mémorandum D19-13-2 de l'Agence des services frontaliers du Canada, qui classe les armes et les dispositifs, énonce directement cette exception :

« Exception : Les aérosols ou vaporisateurs semblables contenant des substances capables de repousser ou de calmer les animaux (par exemple, un répulsif à chien ou à ours) ne sont pas considérés comme des armes prohibées si : (i) l'étiquette du contenant indique spécifiquement qu'ils ne peuvent être utilisés que contre des animaux (ii) les dispositions de la Loi sur les produits antiparasitaires sont respectées... l'utilisation abusive de ces dispositifs ou d'autres dispositifs semblables peut néanmoins être punissable en vertu d'autres lois. » (Mémorandum D19-13-2 de l'ASFC, par. 23)
Ainsi, un contenant de vaporisateur anti-ours n'est pas une arme prohibée parce que son étiquette en restreint l'usage aux animaux et que son homologation en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires le confirme, et non parce que le vaporisateur serait en soi plus doux ou chimiquement différent. Le libellé de l'ASFC souligne aussi l'autre volet de cette règle : l'usage abusif d'un contenant légalement étiqueté contre une personne demeure punissable en vertu d'une autre loi, un point traité plus loin.
L'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada confirme le volet de l'homologation de ce critère. Sa décision de réévaluation pour la capsaïcine et les capsaïcinoïdes apparentés énonce :
« La capsaïcine et les composés apparentés sont les seuls principes actifs dont l'utilisation est homologuée pour repousser les ours. Il s'agit de produits sous pression à pulvériser et d'usage restreint, c'est-à-dire que seule la clientèle autorisée peut s'en servir. » (Santé Canada, Décision de réévaluation RVD2023-10, Capsaïcine et autres capsaïcinoïdes)
La même décision précise qu'il existe aussi des produits similaires, moins concentrés et de petite dimension, homologués pour éloigner les chiens et les coyotes agressifs, vendus pour un usage domestique séparément du vaporisateur anti-ours. Ces deux catégories échappent à la liste des armes prohibées parce qu'elles sont conçues et étiquetées exclusivement pour un usage contre les animaux, la conformité à la Loi sur les produits antiparasitaires étant la seconde condition posée par l'ASFC, et non parce qu'elles agiraient différemment sur la peau que le vaporisateur de poivre. L'ASFC ajoute que « l'étiquette et les spécifications du fabricant seront jugées représentatives du produit ».
Acheter et transporter du vaporisateur anti-ours
Comme le vaporisateur anti-ours correctement étiqueté et homologué en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires n'est pas une arme prohibée, un adulte peut en acheter et en transporter au Canada aux fins prévues, soit la protection contre un animal tel qu'un ours.
Le Manitoba est la seule province pour laquelle une règle de vente au détail précise a été confirmée aux fins de cet article. Les directives du Manitoba destinées aux détaillants exigent que ce soit le vendeur, et non l'acheteur, qui tienne des registres :
« Les détaillants doivent conserver un registre des ventes et les formulaires de déclaration pour les ventes de produits à usage restreint... Les détaillants doivent aussi s'assurer que les personnes qui achètent du vaporisateur anti-ours lisent, remplissent et signent une déclaration pour les pesticides à usage restreint contenant de la capsaïcine (formulaire 7 mis à jour)... et fournissent une pièce d'identité avec photo délivrée par un gouvernement au vendeur... en vigueur depuis le 13 avril 2023. » (traduction non officielle) (Agriculture Manitoba, Réglementation de la vente de vaporisateurs pour animaux contenant de la capsaïcine, y compris le répulsif à ours, au Manitoba : renseignements pour les détaillants)
Ces mêmes directives du Manitoba écartent directement une hypothèse que font certains acheteurs : « Il n'existe aucune restriction d'âge pour les personnes désirant acheter du vaporisateur anti-ours. Le formulaire de déclaration n'exige pas que l'acheteur de vaporisateur anti-ours fournisse une preuve d'âge. » (traduction non officielle) L'exigence d'identification et de déclaration sert à suivre la vente à des fins réglementaires; il ne s'agit pas d'une vérification d'âge. Aucune règle équivalente d'agrément des détaillants n'a été confirmée pour une autre province dans le cadre de la recherche menée pour cet article, de sorte que ce point est présenté comme une règle propre au Manitoba plutôt que comme une règle nationale.
Une affirmation souvent répétée en ligne veut que les contenants de vaporisateur anti-ours soient plafonnés par la loi à un volume fixe, par exemple 500 mL. Aucune source primaire fédérale, provinciale ou de l'ASFC ne confirme une limite de volume générale prévue par une loi. La taille du contenant est fixée par l'homologation et l'étiquette propres à chaque produit en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, et non par un chiffre unique prévu dans une loi. Tout chiffre de volume précis lu ailleurs devrait être vérifié auprès de l'étiquette du produit lui-même, et non traité comme une limite légale énoncée ici.
Traverser la frontière avec du vaporisateur anti-ours ou du vaporisateur de poivre
Le même critère de l'étiquette et de l'homologation qui distingue le vaporisateur anti-ours d'une arme prohibée à l'intérieur du Canada régit aussi son entrée à la frontière. Le mémorandum D19-13-2 de l'ASFC classe les vaporisateurs répulsifs pour animaux selon la même exception décrite plus haut : un contenant étiqueté spécifiquement pour un usage sur les animaux et conforme à la Loi sur les produits antiparasitaires n'est pas traité comme une arme prohibée à la frontière.

Un contenant de vaporisateur commercialisé ou étiqueté pour un usage sur des personnes, en revanche, relève carrément du point 1 de la partie 3 du DORS/98-462 et constitue une arme prohibée qui ne peut généralement pas être introduite au Canada. Quiconque voyage avec un vaporisateur répulsif pour animaux devrait conserver le produit dans son emballage d'origine clairement étiqueté et être prêt à démontrer à un agent frontalier qu'il est homologué et commercialisé pour un usage sur les animaux, puisqu'un contenant réétiqueté ou sans étiquette perd le fondement de l'exception.
Utiliser du vaporisateur de poivre ou du vaporisateur anti-ours contre une personne
Un contenant de vaporisateur anti-ours correctement étiqueté n'est pas une arme prohibée à posséder. Cette protection disparaît dès qu'une personne le transporte dans l'intention de l'utiliser contre quelqu'un, ou l'utilise réellement contre quelqu'un.
C'est parce que la définition du mot « arme » à l'article 2 du Code criminel, citée plus haut, repose sur l'intention et l'usage, non sur ce qu'indique une étiquette. Un objet par ailleurs légal devient une arme au sens de la loi dès qu'il est transporté ou utilisé dans le but de causer une blessure, ou de menacer ou d'intimider une personne. Deux infractions découlent de ce principe :
- L'article 88(1) crée l'infraction de possession d'une arme « dans un dessein dangereux pour la paix publique ou en vue de commettre une infraction », punissable d'un emprisonnement maximal de 10 ans par mise en accusation ou par procédure sommaire (Code criminel, LRC 1985, ch C-46, art. 88(1)).
- L'article 90(1) crée l'infraction de port d'une arme dissimulée sans autorisation légale, punissable d'un emprisonnement maximal de 5 ans par mise en accusation ou par procédure sommaire (Code criminel, LRC 1985, ch C-46, art. 90(1)).
Le mémorandum de l'ASFC formule ainsi le point sur l'usage abusif : « L'utilisation abusive de ces dispositifs ou d'autres dispositifs semblables peut néanmoins être punissable en vertu d'autres lois. » En pratique, vaporiser une personne avec un contenant légalement étiqueté et homologué pour un usage sur les animaux peut exposer l'utilisateur aux infractions générales relatives aux armes énoncées ci-dessus, ou à une accusation de voies de fait.
La question de savoir si l'usage du vaporisateur contre quelqu'un était juridiquement justifié est distincte de celle de savoir si la possession ou le transport du contenant était légal au départ, et cet article ne reprend pas ce critère distinct. Le cadre de la légitime défense prévu à l'article 34 du Code criminel se demande si la personne croyait raisonnablement qu'une force était employée ou menacée contre elle, si l'acte a été accompli dans un but défensif, et si l'acte était raisonnable dans les circonstances. Pour le critère complet, y compris les raisons pour lesquelles le droit canadien ne connaît ni la règle du « stand your ground » ni la doctrine du château, voir Les lois sur la légitime défense au Canada. Une personne peut avoir un moyen de défense valable en vertu de l'article 34 pour la façon dont elle a utilisé un objet tout en étant poursuivie séparément pour l'avoir possédé ou transporté au départ, puisque les deux questions relèvent de dispositions distinctes du Code criminel.
Peines pour possession d'un vaporisateur prohibé sans autorisation
Au-delà des infractions générales relatives aux armes mentionnées ci-dessus, le Code criminel prévoit des peines distinctes précisément pour les articles prohibés tels que le vaporisateur de poivre ou le Mace commercialisés pour un usage sur des personnes.

L'article 91 fait de la possession non autorisée d'une arme prohibée une infraction punissable d'un emprisonnement maximal de 5 ans par mise en accusation ou par procédure sommaire, et l'article 92 en fait une infraction plus grave, punissable d'un emprisonnement maximal de 10 ans, lorsque la personne possède l'objet en sachant que la possession n'est pas autorisée (Code criminel, LRC 1985, ch C-46, art. 91 à 92). Les deux articles prévoient des exceptions étroites pour la possession sous surveillance directe ou pour une période raisonnable pendant qu'une personne se départit d'un objet reçu, par exemple par héritage, ou en fait l'agrément.
Cet article ne traite pas des produits de vaporisateur de poivre et de vaporisateur anti-ours au-delà du contenant de consommation courante, ni de la liste plus large des articles prohibés en vertu du DORS/98-462, tels que le coup-de-poing américain, le pistolet à impulsions électriques, la matraque, le nunchaku et l'arbalète de poing. Pour cette liste, voir Les armes prohibées au Canada. Pour les types de couteaux prohibés et les règles générales de port et de dissimulation qui s'appliquent également ici, voir Les lois sur les couteaux et les armes au Canada.
Avertissement : Cet article fournit des renseignements généraux sur le régime fédéral des armes prohibées prévu par le Code criminel, LRC 1985, ch C-46, le Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés, à autorisation restreinte ou sans restriction, DORS/98-462, et l'homologation par la Loi sur les produits antiparasitaires des répulsifs pour animaux à base de capsaïcine, à jour en date de septembre 2026. Il ne s'agit pas d'un avis juridique. Il ne traite pas des règles de vente au détail ou de possession de chaque province au-delà de l'exemple du Manitoba donné, et il ne reprend pas l'ensemble du critère de légitime défense de l'article 34. Consultez un avocat autorisé à exercer dans votre province ou territoire pour obtenir un avis adapté à votre situation.
Questions fréquentes
Le vaporisateur de poivre est-il illégal au Canada?
Oui. Le vaporisateur de poivre, le vaporisateur OC et le Mace conçus ou commercialisés pour un usage sur une personne sont des armes prohibées en vertu du point 1 de la partie 3 du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés, à autorisation restreinte ou sans restriction, DORS/98-462, qui les désigne aux fins de l'article 84(1) du Code criminel. En posséder un sans autorisation légale peut donner lieu à des accusations en vertu des articles 91 ou 92 du Code criminel.
Pourquoi le vaporisateur anti-ours est-il légal alors que le vaporisateur de poivre ne l'est pas?
La différence tient à l'étiquette et à l'homologation, pas à la composition chimique. Le vaporisateur anti-ours et les répulsifs à chien ou à coyote sont exclus de la liste des armes prohibées lorsque le contenant est étiqueté spécifiquement pour un usage contre les animaux et que le produit respecte la Loi sur les produits antiparasitaires, selon le mémorandum D19-13-2 de l'Agence des services frontaliers du Canada. Le vaporisateur anti-ours et le vaporisateur de poivre à usage personnel contiennent habituellement le même ingrédient actif, la capsaïcine.
Puis-je transporter du vaporisateur anti-ours pour me défendre contre une personne?
Acheter et transporter du vaporisateur anti-ours correctement étiqueté pour l'usage prévu, soit contre un animal, est légal. Le transporter dans l'intention de l'utiliser contre une personne, ou l'utiliser réellement contre une personne, peut en faire une arme au sens de l'article 2 du Code criminel, peu importe l'étiquette, exposant la personne à des accusations telles que la possession d'une arme dans un dessein dangereux en vertu de l'article 88 ou, selon les circonstances, des voies de fait.
Y a-t-il un âge minimal ou une exigence de pièce d'identité pour acheter du vaporisateur anti-ours?
Aucun âge minimal fédéral pour acheter du vaporisateur anti-ours n'a été trouvé dans la recherche menée pour cet article. Le Manitoba exige des détaillants qu'ils tiennent des registres de vente et fassent signer aux acheteurs un formulaire de déclaration en plus d'exiger une pièce d'identité avec photo, mais les directives de la province précisent que cela n'exige pas de preuve d'âge. Aucune règle de vente au détail équivalente n'a été confirmée pour les autres provinces.
Puis-je traverser la frontière canadienne avec du vaporisateur anti-ours ou du vaporisateur de poivre?
Le vaporisateur anti-ours étiqueté spécifiquement pour un usage sur les animaux et conforme aux exigences de la Loi sur les produits antiparasitaires relève de la même exception que l'Agence des services frontaliers du Canada applique à l'intérieur du pays, de sorte qu'il n'est généralement pas traité comme une arme prohibée à la frontière. Le vaporisateur commercialisé ou étiqueté pour un usage sur des personnes est une arme prohibée en vertu du DORS/98-462 et ne peut généralement pas être introduit au Canada.
Que se passe-t-il si j'utilise du vaporisateur anti-ours contre une personne?
Utiliser du vaporisateur anti-ours contre une personne n'est pas automatiquement protégé du seul fait que le contenant est légalement étiqueté pour un usage sur les animaux. Cela peut donner lieu à une accusation liée aux armes en vertu de l'article 88 du Code criminel, ou à une accusation de voies de fait, selon les faits. Une personne peut invoquer la légitime défense en vertu de l'article 34 du Code criminel pour l'acte d'utilisation, mais cette question est jugée séparément de toute infraction de possession ou de transport qui pourrait aussi s'appliquer.
Sources et références
- Code criminel, LRC 1985, ch C-46, art. 2 (définition de « arme ») (site Web de la législation, Justice Canada)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Code criminel, LRC 1985, ch C-46, art. 84 (définition de « arme prohibée ») (site Web de la législation, Justice Canada)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Code criminel, LRC 1985, ch C-46, art. 88 (possession d'une arme dans un dessein dangereux) (site Web de la législation, Justice Canada)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Code criminel, LRC 1985, ch C-46, art. 90 (port d'une arme dissimulée) (site Web de la législation, Justice Canada)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Code criminel, LRC 1985, ch C-46, art. 91-92 (possession non autorisée d'une arme prohibée) (site Web de la législation, Justice Canada)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés, à autorisation restreinte ou sans restriction, DORS/98-462, partie 3 (Armes prohibées) (site Web de la législation, Justice Canada)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Mémorandum D19-13-2, Importation et exportation d'armes à feu, d'armes et de dispositifs, Agence des services frontaliers du Canada(cbsa-asfc.gc.ca).gov
- Décision de réévaluation RVD2023-10, Capsaïcine et autres capsaïcinoïdes connexes et ses produits d'usage final associés, Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, Santé Canada(canada.ca).gov
- Réglementation de la vente de vaporisateurs pour animaux contenant de la capsaïcine, y compris le répulsif à ours, au Manitoba : renseignements pour les détaillants, Agriculture Manitoba (traduction non officielle)(gov.mb.ca).gov