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Le vol de moins de 5,000 $ et les accusations de méfait au Canada : peines et mesures de rechange

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Le vol de moins de 5,000 $ et les accusations de méfait au Canada : peines et mesures de rechange

Questions fréquentes

Le vol de moins de 5,000 $ entraîne-t-il un casier judiciaire au Canada?

Une déclaration de culpabilité pour vol de moins de 5,000 $ en vertu de l'alinéa 334b) du Code criminel entraîne effectivement un casier judiciaire, que la poursuite procède par voie sommaire ou par mise en accusation, puisqu'il s'agit d'une infraction criminelle dans les deux cas. Le recours à un programme autorisé de mesures de rechange, traité plus bas, permet de régler certaines premières accusations moins graves sans déclaration de culpabilité, mais il s'agit d'une décision au cas par cas, et non d'un résultat automatique. Pour savoir ce qu'un casier signifie par la suite, voir Les suspensions de casier judiciaire (pardons) au Canada et Les vérifications de casier judiciaire au Canada.

Quelle est la peine maximale pour vol de moins de 5,000 $ au Canada?

Le vol d'un bien valant 5,000 $ ou moins est une infraction mixte en vertu de l'alinéa 334b). Si la poursuite choisit de procéder par mise en accusation, la peine maximale est de 2 ans. Si la poursuite procède par voie sommaire, la peine générale prévue au paragraphe 787(1) s'applique plutôt : une amende maximale de 5,000 $, un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou les deux. Cet article ne prédit pas quel mode de poursuite la Couronne choisira dans un dossier en particulier.

Quelle est la différence entre le vol et le méfait au Canada?

Le vol visé à l'article 334 consiste à s'approprier le bien d'autrui. Le méfait visé à l'article 430 consiste à détériorer, mettre en danger, rendre inutilisable ou gêner l'usage légitime d'un bien par autrui, y compris des données informatiques, sans nécessairement se l'approprier. Un même ensemble de faits, comme s'introduire dans un véhicule par effraction, peut parfois donner lieu à des accusations en vertu des deux articles selon ce qui s'est produit.

L'article 717 du Code criminel régit-il toujours les mesures de rechange?

Non. L'article 717 est abrogé. La Loi visant à protéger les victimes, L.C. 2026, ch. 19, a déplacé le régime de mesures de rechange pour adultes vers une nouvelle partie XXII.2 du Code criminel, débutant à l'article 715.44. Les conditions d'admissibilité aux mesures de rechange, comme le consentement, l'acceptation de la responsabilité et l'existence d'un programme autorisé, sont reprises de l'ancien article. La nouvelle partie, en vigueur depuis le 18 juillet 2026, ajoute également des obligations pour la police et les poursuivants d'envisager des avertissements et des renvois. Toute source qui cite encore l'article 717 à propos des mesures de rechange pour adultes cite une disposition abrogée.

Une première accusation de vol à l'étalage ou de vol peut-elle être détournée vers des mesures de rechange plutôt que d'être poursuivie?

Les mesures de rechange, désormais régies par la partie XXII.2 du Code criminel débutant à l'article 715.44, ne sont offertes que lorsqu'il existe un programme autorisé, que le dossier s'y prête compte tenu des besoins de l'accusé et des intérêts de la victime et de la société, que l'accusé donne son consentement libre et éclairé après avoir été informé de son droit à l'assistance d'un avocat, que l'accusé accepte la responsabilité de l'acte, que le procureur général est convaincu qu'il existe une preuve suffisante pour poursuivre, et qu'il n'existe aucun obstacle légal à la poursuite. La question de savoir si une accusation en particulier est admissible relève d'une décision de la Couronne et du programme de mesures de rechange, et non d'une prédiction que cet article peut faire pour un dossier individuel.

Sources et références

  1. Code criminel, LRC 1985, ch. C-46, art. 334 (peine pour vol; a) plus de 5,000 $ et b) 5,000 $ ou moins, toutes deux mixtes) (site Web des lois du gouvernement du Canada)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  2. Code criminel, LRC 1985, ch. C-46, art. 430 (méfait, régime de peines incluant les par. (4.1), (4.2) et (5)) (site Web des lois du gouvernement du Canada)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  3. Code criminel, LRC 1985, ch. C-46, art. 717 (abrogé par L.C. 2026, ch. 19, art. 61) (site Web des lois du gouvernement du Canada)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  4. Code criminel, LRC 1985, ch. C-46, art. 715.44 (partie XXII.2, définitions relatives aux mesures de rechange) (site Web des lois du gouvernement du Canada)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  5. Code criminel, LRC 1985, ch. C-46, art. 715.49 (partie XXII.2, conditions du recours aux mesures de rechange) (site Web des lois du gouvernement du Canada)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  6. Loi visant à protéger les victimes, L.C. 2026, ch. 19 (Lois annuelles) (site Web des lois du gouvernement du Canada)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  7. Code criminel, LRC 1985, ch. C-46, par. 787(1) (peine générale pour les infractions punissables par procédure sommaire) (site Web des lois du gouvernement du Canada)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  8. Code criminel, LRC 1985, ch. C-46, art. 715.47 (avertissements et renvois par la police) (site Web des lois du gouvernement du Canada)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  9. Code criminel, LRC 1985, ch. C-46, art. 715.48 (avertissements et renvois par les poursuivants) (site Web des lois du gouvernement du Canada)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  10. Code criminel, LRC 1985, ch. C-46, art. 715.5 (restrictions relatives aux mesures de rechange) (site Web des lois du gouvernement du Canada)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  11. Code criminel, LRC 1985, ch. C-46, art. 715.51 (aveux non admissibles en preuve) (site Web des lois du gouvernement du Canada)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  12. Code criminel, LRC 1985, ch. C-46, art. 715.52 (rejet de l'accusation après conformité aux mesures de rechange) (site Web des lois du gouvernement du Canada)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  13. Code criminel, LRC 1985, ch. C-46, art. 715.53 (principes applicables aux processus de justice réparatrice) (site Web des lois du gouvernement du Canada)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  14. Code criminel, LRC 1985, ch. C-46, art. 730 (absolution conditionnelle et inconditionnelle) (site Web des lois du gouvernement du Canada)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  15. Loi visant à protéger les victimes, L.C. 2026, ch. 19, texte complet incluant l'art. 205 (entrée en vigueur) (site Web des lois du gouvernement du Canada)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
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