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Le vol de moins de 5,000 $ et les accusations de méfait au Canada : peines et mesures de rechange
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Le vol d'un bien d'une valeur de 5,000 $ ou moins et le méfait sont tous deux des infractions mixtes prévues au Code criminel, dont les peines varient selon la valeur et le préjudice causé, et le programme de mesures de rechange qui peut permettre de régler une première accusation sans déclaration de culpabilité a été déplacé vers une nouvelle partie du Code depuis 2026.
Informations vérifiées le 24 septembre 2026. Cet article n'a pas encore été révisé par un avocat.
Cet article traite des infractions fédérales prévues au Code criminel qui s'appliquent de la même façon partout au Canada : le vol visé à l'alinéa 334b), le méfait visé à l'article 430 et le régime de mesures de rechange pour adultes désormais prévu à la partie XXII.2. Il ne prédit pas l'issue d'une accusation en particulier, et il ne traite pas des infractions provinciales d'intrusion ou de règlements municipaux. Pour le cadre constitutionnel régissant les fouilles policières liées à une enquête pour vol ou méfait, voir L'article 8 de la Charte : fouilles et perquisitions, et pour ce qui se passe si vous êtes arrêté et détenu en attendant une audience de mise en liberté sous caution, voir Les audiences de mise en liberté sous caution au Canada.
Le vol de moins de 5,000 $ : l'alinéa 334b)
Le vol est défini ailleurs dans le Code criminel; l'article 334 établit la structure des peines selon la valeur du bien volé. Lorsque le bien volé vaut 5,000 $ ou moins, l'alinéa 334b) fait du vol une infraction mixte : la poursuite peut choisir de procéder par mise en accusation, passible d'un maximum de 2 ans, ou par procédure sommaire, auquel cas la peine générale prévue au paragraphe 787(1) s'applique : une amende maximale de 5,000 $, un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou les deux. Lorsque le bien vaut plus de 5,000 $, ou qu'il s'agit d'un instrument testamentaire comme un testament, peu importe sa valeur en argent, l'alinéa 334a) est également une infraction mixte : un maximum de 10 ans par mise en accusation, ou une poursuite par procédure sommaire.
Le seuil de 5,000 $ utilisé ici est le même que celui employé par le Code pour plusieurs autres infractions contre les biens, y compris la fraude et la possession de biens criminellement obtenus, bien que cet article ne vérifie pas de façon indépendante les détails de ces dispositions parallèles.
Le méfait : l'article 430
Le méfait est défini de façon large. En vertu de l'article 430, commet un méfait quiconque volontairement :

- Détruit ou détériore un bien.
- Rend un bien dangereux, inutile, inopérant ou inefficace.
- Empêche, interrompt ou gêne l'emploi, la jouissance ou l'exploitation légitime d'un bien.
- Empêche, interrompt ou gêne une personne dans l'emploi, la jouissance ou l'exploitation légitime d'un bien.
Le paragraphe 430(1.1) étend cette infraction spécifiquement aux données informatiques. Les peines augmentent nettement selon le préjudice causé et la valeur en jeu :
| Circonstance | Peine maximale | Article du Code |
|---|---|---|
| Méfait causant effectivement un danger pour la vie humaine | Emprisonnement à perpétuité | par. 430(2) |
| Bien valant plus de 5,000 $, ou instrument testamentaire | 10 ans par mise en accusation, ou procédure sommaire | par. 430(3) |
| Autre bien (valeur de 5,000 $ ou moins) | 2 ans, ou procédure sommaire | par. 430(4) |
| Méfait motivé par des préjugés, de la haine ou de la partialité à l'égard d'un bien religieux, d'un cimetière, ou d'une école, d'un centre communautaire ou d'une résidence pour personnes âgées utilisé par un groupe identifiable | 10 ans par mise en accusation, ou procédure sommaire | par. 430(4.1) |
| Méfait à l'égard d'un bien culturel au sens de la Convention de La Haye (aucun élément de haine requis) | 10 ans par mise en accusation, ou procédure sommaire | par. 430(4.2) |
| Méfait à l'égard d'un monument commémoratif de guerre | Une échelle graduée de peines allant d'une amende minimale à l'emprisonnement propre à cette infraction | par. 430(4.11) |
| Méfait à l'égard de données informatiques | 10 ans par mise en accusation, ou procédure sommaire | par. 430(5) |
Le seuil de 5,000 $ prévu aux paragraphes 430(3) et (4) reprend le même seuil que celui utilisé pour le vol à l'article 334.
Les mesures de rechange ont été déplacées : ne vous fiez pas à l'article 717
De nombreuses explications plus anciennes de la procédure pénale canadienne, y compris des documents rédigés avant 2026, décrivent les mesures de rechange pour adultes en vertu des articles 717 à 717.4 du Code criminel. Cette référence est désormais dépassée. L'article 717 lui-même a été abrogé par la Loi visant à protéger les victimes, et la version codifiée du Code criminel le confirme directement :
« 717 [Abrogé, 2026, ch. 19, art. 61] »
La Loi visant à protéger les victimes, L.C. 2026, ch. 19, a été sanctionnée le 18 juin 2026. Le registre des lois annuelles de Justice Canada la décrit ainsi :
« Loi modifiant certaines lois en matière pénale et correctionnelle (protection de l'enfance, violence fondée sur le sexe, délais et autres mesures). » (Loi visant à protéger les victimes, L.C. 2026, ch. 19, Lois annuelles)
Cette même loi a déplacé le régime de mesures de rechange pour adultes vers une nouvelle partie XXII.2 du Code criminel, débutant à l'article 715.44, plutôt que d'éliminer les mesures de rechange.
La partie XXII.2 est entrée en vigueur le 18 juillet 2026, soit le 30e jour suivant la sanction royale en vertu du paragraphe 205(1) de la loi. Elle conserve les mesures de rechange, mais il s'agit de bien plus qu'une renumérotation. En vertu de l'article 715.47, un agent de police doit, lorsque cela est approprié et que cela ne présente pas de risque pour la sécurité publique, envisager de ne prendre aucune autre mesure, de donner un avertissement ou, avec le consentement de la personne, de procéder à un renvoi, plutôt que de déposer une dénonciation. En vertu de l'article 715.48, un poursuivant doit de même envisager un avertissement ou un renvoi avant d'engager ou de poursuivre des procédures judiciaires. La partie énonce également des principes applicables aux processus de justice réparatrice, à compter de l'article 715.53.
Il s'agit d'une loi distincte de la Loi sur des mesures de réforme concernant la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine, L.C. 2026, ch. 11, traitée dans Les audiences de mise en liberté sous caution au Canada; les deux lois ont été sanctionnées à trois jours d'intervalle lors de la même session parlementaire de 2026, mais elles portent sur des objets différents.
Ce qu'exigent les mesures de rechange en vertu de la nouvelle partie XXII.2
La nouvelle partie XXII.2 définit le régime à compter de l'article 715.44 :

« Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie. mesures de rechange Mesures, à l'exception de procédures judiciaires prévues par la présente loi, qui sont applicables à l'endroit d'une personne de dix-huit ans et plus à qui une infraction est imputée [...] justice réparatrice À l'égard du système de justice pénale, approche relative à la justice qui vise la réparation du tort causé par une infraction aux individus et à leurs relations. » (Code criminel, LRC 1985, ch. C-46, art. 715.44)
L'article 715.49 énonce les conditions du recours aux mesures de rechange, lesquelles reprennent, sous la numérotation actuelle, essentiellement les mêmes conditions que celles de l'ancien article 717 :
- Il existe un programme autorisé.
- Le recours aux mesures de rechange est approprié compte tenu des besoins de l'accusé et des intérêts de la victime et de la société.
- L'accusé donne son consentement libre et éclairé après avoir été informé de son droit à l'assistance d'un avocat.
- L'accusé accepte la responsabilité de l'acte à l'origine de l'infraction.
- Il existe, de l'avis du procureur général, une preuve suffisante pour justifier la poursuite.
- Rien n'empêche légalement la poursuite.
Pour une accusation de vol de moins de 5,000 $ ou de méfait, le respect de ces conditions est ce qui permet d'orienter le dossier vers un programme autorisé plutôt que vers une poursuite. Les mesures de rechange sont souvent utilisées pour de premières accusations moins graves, mais ni l'article 715.49 ni l'ancien article 717 ne les limitent aux délinquants primaires.
En vertu de l'article 715.5, les mesures de rechange ne doivent pas être utilisées à l'égard d'une personne qui nie sa participation ou son implication dans l'infraction, ou qui exprime le désir de faire trancher l'accusation par le tribunal. Le recours aux mesures de rechange n'empêche pas une poursuite ultérieure, mais le paragraphe 715.52(1) précise ce qui se passe si une accusation est portée. Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la personne s'est entièrement conformée aux modalités des mesures de rechange, il doit rejeter l'accusation. Si la personne s'y est partiellement conformée, le tribunal peut rejeter l'accusation si la poursuite serait inéquitable, eu égard aux circonstances et au degré de conformité de la personne.
En vertu de l'article 715.51, un aveu, une confession ou une déclaration acceptant la responsabilité, faits comme condition pour être traité au moyen de mesures de rechange, ne sont pas admissibles en preuve contre la personne dans une instance civile ou pénale. Cet article ne traite pas de la façon dont les dossiers relatifs aux mesures de rechange sont conservés; renseignez-vous à ce sujet, ainsi que sur le programme précis offert dans votre ressort, auprès de l'avocat de garde ou de la Couronne.
Ce qu'une déclaration de culpabilité signifie pour un casier judiciaire
Que le dossier de vol ou de méfait soit réglé par une déclaration de culpabilité, qu'elle résulte d'une procédure sommaire ou d'une mise en accusation, une déclaration de culpabilité crée un casier judiciaire. Les mesures de rechange, lorsqu'elles sont offertes et menées à terme, constituent une voie permettant d'éviter ce résultat plutôt qu'une garantie liée à une accusation en particulier. Il existe aussi une troisième issue possible : pour une infraction sans peine minimale qui n'est pas passible de 14 ans ou de l'emprisonnement à perpétuité, l'article 730 permet à un tribunal qui a accepté un plaidoyer de culpabilité ou qui a déclaré l'accusé coupable d'ordonner une absolution inconditionnelle ou conditionnelle au lieu d'une déclaration de culpabilité, s'il estime que cela sert au mieux les intérêts de l'accusé et ne va pas à l'encontre de l'intérêt public. Une personne qui a déjà un casier judiciaire découlant d'une déclaration de culpabilité antérieure pour vol ou méfait, ou qui évalue les conséquences d'une accusation actuelle sur son casier, peut consulter Les suspensions de casier judiciaire (pardons) au Canada pour savoir comment traiter une déclaration de culpabilité antérieure, et Les vérifications de casier judiciaire au Canada pour savoir comment un casier peut ressortir entretemps.

Avertissement : Cet article fournit des renseignements généraux sur les dispositions fédérales du Code criminel relatives au vol, au méfait et aux mesures de rechange pour adultes, telles qu'elles s'appliquaient partout au Canada, à jour en date de septembre 2026. Il ne constitue pas un avis juridique et n'a pas encore été révisé par un avocat autorisé à exercer. Il ne prédit pas l'issue d'une accusation en particulier et ne décrit pas chaque étape de la procédure de mesures de rechange prévue à la partie XXII.2, y compris la façon dont les dossiers de mesures de rechange sont conservés. Consultez l'avocat de garde, le programme d'aide juridique de votre province ou territoire, ou un avocat autorisé à exercer dans votre province pour obtenir un avis sur un dossier précis.
Questions fréquentes
Le vol de moins de 5,000 $ entraîne-t-il un casier judiciaire au Canada?
Une déclaration de culpabilité pour vol de moins de 5,000 $ en vertu de l'alinéa 334b) du Code criminel entraîne effectivement un casier judiciaire, que la poursuite procède par voie sommaire ou par mise en accusation, puisqu'il s'agit d'une infraction criminelle dans les deux cas. Le recours à un programme autorisé de mesures de rechange, traité plus bas, permet de régler certaines premières accusations moins graves sans déclaration de culpabilité, mais il s'agit d'une décision au cas par cas, et non d'un résultat automatique. Pour savoir ce qu'un casier signifie par la suite, voir Les suspensions de casier judiciaire (pardons) au Canada et Les vérifications de casier judiciaire au Canada.
Quelle est la peine maximale pour vol de moins de 5,000 $ au Canada?
Le vol d'un bien valant 5,000 $ ou moins est une infraction mixte en vertu de l'alinéa 334b). Si la poursuite choisit de procéder par mise en accusation, la peine maximale est de 2 ans. Si la poursuite procède par voie sommaire, la peine générale prévue au paragraphe 787(1) s'applique plutôt : une amende maximale de 5,000 $, un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou les deux. Cet article ne prédit pas quel mode de poursuite la Couronne choisira dans un dossier en particulier.
Quelle est la différence entre le vol et le méfait au Canada?
Le vol visé à l'article 334 consiste à s'approprier le bien d'autrui. Le méfait visé à l'article 430 consiste à détériorer, mettre en danger, rendre inutilisable ou gêner l'usage légitime d'un bien par autrui, y compris des données informatiques, sans nécessairement se l'approprier. Un même ensemble de faits, comme s'introduire dans un véhicule par effraction, peut parfois donner lieu à des accusations en vertu des deux articles selon ce qui s'est produit.
L'article 717 du Code criminel régit-il toujours les mesures de rechange?
Non. L'article 717 est abrogé. La Loi visant à protéger les victimes, L.C. 2026, ch. 19, a déplacé le régime de mesures de rechange pour adultes vers une nouvelle partie XXII.2 du Code criminel, débutant à l'article 715.44. Les conditions d'admissibilité aux mesures de rechange, comme le consentement, l'acceptation de la responsabilité et l'existence d'un programme autorisé, sont reprises de l'ancien article. La nouvelle partie, en vigueur depuis le 18 juillet 2026, ajoute également des obligations pour la police et les poursuivants d'envisager des avertissements et des renvois. Toute source qui cite encore l'article 717 à propos des mesures de rechange pour adultes cite une disposition abrogée.
Une première accusation de vol à l'étalage ou de vol peut-elle être détournée vers des mesures de rechange plutôt que d'être poursuivie?
Les mesures de rechange, désormais régies par la partie XXII.2 du Code criminel débutant à l'article 715.44, ne sont offertes que lorsqu'il existe un programme autorisé, que le dossier s'y prête compte tenu des besoins de l'accusé et des intérêts de la victime et de la société, que l'accusé donne son consentement libre et éclairé après avoir été informé de son droit à l'assistance d'un avocat, que l'accusé accepte la responsabilité de l'acte, que le procureur général est convaincu qu'il existe une preuve suffisante pour poursuivre, et qu'il n'existe aucun obstacle légal à la poursuite. La question de savoir si une accusation en particulier est admissible relève d'une décision de la Couronne et du programme de mesures de rechange, et non d'une prédiction que cet article peut faire pour un dossier individuel.
Sources et références
- Code criminel, LRC 1985, ch. C-46, art. 334 (peine pour vol; a) plus de 5,000 $ et b) 5,000 $ ou moins, toutes deux mixtes) (site Web des lois du gouvernement du Canada)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Code criminel, LRC 1985, ch. C-46, art. 430 (méfait, régime de peines incluant les par. (4.1), (4.2) et (5)) (site Web des lois du gouvernement du Canada)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Code criminel, LRC 1985, ch. C-46, art. 717 (abrogé par L.C. 2026, ch. 19, art. 61) (site Web des lois du gouvernement du Canada)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Code criminel, LRC 1985, ch. C-46, art. 715.44 (partie XXII.2, définitions relatives aux mesures de rechange) (site Web des lois du gouvernement du Canada)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Code criminel, LRC 1985, ch. C-46, art. 715.49 (partie XXII.2, conditions du recours aux mesures de rechange) (site Web des lois du gouvernement du Canada)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Loi visant à protéger les victimes, L.C. 2026, ch. 19 (Lois annuelles) (site Web des lois du gouvernement du Canada)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Code criminel, LRC 1985, ch. C-46, par. 787(1) (peine générale pour les infractions punissables par procédure sommaire) (site Web des lois du gouvernement du Canada)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Code criminel, LRC 1985, ch. C-46, art. 715.47 (avertissements et renvois par la police) (site Web des lois du gouvernement du Canada)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Code criminel, LRC 1985, ch. C-46, art. 715.48 (avertissements et renvois par les poursuivants) (site Web des lois du gouvernement du Canada)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Code criminel, LRC 1985, ch. C-46, art. 715.5 (restrictions relatives aux mesures de rechange) (site Web des lois du gouvernement du Canada)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Code criminel, LRC 1985, ch. C-46, art. 715.51 (aveux non admissibles en preuve) (site Web des lois du gouvernement du Canada)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Code criminel, LRC 1985, ch. C-46, art. 715.52 (rejet de l'accusation après conformité aux mesures de rechange) (site Web des lois du gouvernement du Canada)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Code criminel, LRC 1985, ch. C-46, art. 715.53 (principes applicables aux processus de justice réparatrice) (site Web des lois du gouvernement du Canada)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Code criminel, LRC 1985, ch. C-46, art. 730 (absolution conditionnelle et inconditionnelle) (site Web des lois du gouvernement du Canada)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Loi visant à protéger les victimes, L.C. 2026, ch. 19, texte complet incluant l'art. 205 (entrée en vigueur) (site Web des lois du gouvernement du Canada)(laws-lois.justice.gc.ca).gov