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Les audiences de mise en liberté sous caution au Canada : le principe de l'échelle et les réformes de 2026
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Au Canada, le droit part de la présomption qu'une personne accusée devrait être mise en liberté selon les conditions les moins restrictives possible, mais cette présomption ne s'applique plus automatiquement dès qu'une réforme de 2026 au Code criminel place l'accusé dans une catégorie où le fardeau de la preuve est inversé.
Informations vérifiées le 24 septembre 2026. Cet article n'a pas encore été révisé par un avocat.
Cet article traite du droit fédéral relatif à la mise en liberté sous caution prévu au Code criminel et de l'article 11e) de la Charte canadienne des droits et libertés, qui s'appliquent de la même façon partout au Canada. Il se concentre sur le déroulement d'une audience de mise en liberté sous caution, le principe de l'échelle et les changements apportés en 2026 à l'inversion du fardeau de la preuve. Il ne traite pas du cadre plus large de la Charte; pour cela, voir Les droits garantis par la Charte au Canada : guide en langage simple. Il ne traite pas non plus du droit de garder le silence ou de parler à un avocat après une arrestation, sujet traité dans Les droits Miranda au Canada, ni de ce que la police peut fouiller sans mandat, traité dans L'article 8 de la Charte : fouilles et perquisitions.
La règle des 24 heures : à quelle vitesse devez-vous comparaître devant un juge
L'article 503 du Code criminel fixe une limite maximale stricte quant à la durée pendant laquelle la police peut détenir une personne après son arrestation avant qu'un juge de paix n'examine la détention. Cet article exige qu'une personne soit conduite devant un juge de paix :
« sans retard injustifié et, dans tous les cas, au plus tard dans » les 24 heures si un juge de paix est disponible pendant ce délai; sinon, « le plus tôt possible ». (Code criminel, LRC 1985, ch. C-46, art. 503)
Si l'agent responsable décide, avant l'expiration de ce délai de 24 heures, qu'il n'est pas nécessaire de maintenir la personne en détention, celle-ci doit plutôt être mise en liberté sur remise d'une citation à comparaître ou d'une promesse, pour les infractions autres que celles de la catégorie la plus grave visée à l'article 469. La règle des 24 heures constitue un maximum, et non un objectif à atteindre; rien dans cet article n'empêche la tenue d'une audience plus rapide.
Le principe de l'échelle : R. c. Antic et la présomption favorable à la mise en liberté
Le point de départ de toute décision relative à la mise en liberté sous caution est le principe de l'échelle, établi par la Cour suprême du Canada dans R. c. Antic, 2017 CSC 27, [2017] 1 R.C.S. 509. Le sommaire de l'arrêt est direct quant à la rigueur avec laquelle ce principe s'applique :

« Le principe de l'échelle et les formes de mise en liberté autorisées, prévus aux par. 515(1) à (3) du Code criminel, constituent des éléments fondamentaux du droit canadien en matière de liberté sous caution. Sauf exceptions, une mise en liberté inconditionnelle sur remise d'une promesse constitue la solution par défaut à adopter lorsqu'il s'agit d'accorder une mise en liberté. L'imposition d'autres formes de mise en liberté doit se faire conformément au principe de l'échelle, lequel doit être suivi rigoureusement : on favorise la mise en liberté à la première occasion raisonnable et aux conditions les moins sévères possible. S'il propose une forme plus restrictive de mise en liberté, le ministère public doit démontrer la nécessité de celle-ci [...] Chaque échelon de l'échelle doit être examiné de façon individuelle et doit être écarté avant qu'il soit possible de passer à une forme plus restrictive de mise en liberté. » (R. c. Antic, 2017 CSC 27, sommaire)
En pratique, cela signifie qu'un juge ou un juge de paix doit gravir l'échelle un échelon à la fois. Selon le libellé actuel des paragraphes 515(1) et (2), les échelons vont d'une ordonnance de mise en liberté sans conditions, à une ordonnance de mise en liberté avec conditions mais sans obligation financière, à la promesse de l'accusé de payer une somme déterminée, à une ou plusieurs cautions, et enfin, seulement à ce stade, à un dépôt d'argent ou d'une autre valeur. Il incombe à la poursuite de justifier chaque étape supplémentaire.
Comme l'explique la section suivante, cette échelle constitue désormais une règle par défaut plutôt qu'une règle absolue pour tout accusé.
L'article 11e) de la Charte : le plancher constitutionnel de la mise en liberté sous caution
La mise en liberté sous caution n'est pas seulement une question relevant du Code criminel; il s'agit d'un droit constitutionnel. L'article 11e) de la Charte garantit à toute personne accusée d'une infraction le droit :
« de ne pas être privé sans juste cause d'une mise en liberté assortie d'un cautionnement raisonnable »
La Chartepédia du ministère de la Justice décrit deux volets à ce droit. Premièrement, le refus de la mise en liberté n'est constitutionnel que pour une juste cause, c'est-à-dire lorsque ce refus s'inscrit dans un ensemble restreint de circonstances et qu'il est nécessaire au bon fonctionnement du régime de mise en liberté sous caution, et non à des fins qui lui sont étrangères. Deuxièmement, la mise en liberté accordée doit être raisonnable, c'est-à-dire que les conditions, y compris le montant de tout cautionnement et les restrictions imposées à la liberté de l'accusé, doivent être adaptées à la situation réelle de l'accusé, et un montant en argent ne doit pas excéder ce que l'accusé peut réalistement payer. La Chartepédia résume clairement le principe sous-jacent : en droit canadien, la mise en liberté est la règle cardinale et la détention, l'exception.
Les trois motifs justifiant le refus de la mise en liberté sous caution
La détention ne peut être justifiée qu'en vertu d'un ou de plusieurs des trois motifs prévus au paragraphe 515(10) du Code criminel, tels que résumés dans l'analyse de l'article 11e) par la Chartepédia :
| Motif | Ce qu'il protège |
|---|---|
| Motif principal | Assurer la présence de l'accusé au tribunal, tel que requis |
| Motif secondaire | Protéger le public, notamment en prévenant une probabilité marquée que l'accusé commette une autre infraction ou nuise à l'administration de la justice |
| Motif tertiaire | Maintenir la confiance du public envers l'administration de la justice, eu égard à des facteurs comme la force apparente de la preuve, la gravité de l'infraction et, depuis le 15 juillet 2026, le nombre ou la gravité de toute accusation en instance découlant d'événements distincts |
Depuis les modifications de 2023 décrites plus bas, un juge de paix qui rend une ordonnance de mise en liberté doit tenir compte du fait que l'accusé a déjà été déclaré coupable ou non d'une infraction criminelle, y compris une infraction comportant de la violence (al. 515(3)b)), et doit consigner au dossier le fait qu'il a tenu compte de la sécurité de toute victime et de la collectivité (par. 515(13)).
L'inversion du fardeau de la preuve : quand le principe de l'échelle ne s'applique plus
Le principe de l'échelle décrit ci-dessus constitue la règle par défaut, mais il n'est pas universel. Dès qu'un accusé est inculpé d'une infraction relevant d'une catégorie où le fardeau de la preuve est inversé, ce fardeau change de côté : au lieu que la poursuite doive justifier la détention, c'est l'accusé qui doit démontrer pourquoi la détention n'est pas justifiée. Depuis le 15 juillet 2026, le paragraphe 515(6) exige que l'accusé le fasse en établissant clairement que son plan de mise en liberté proposé permet de faire face aux risques qu'il présente au regard des motifs de détention prévus au paragraphe 515(10).

Le Parlement a élargi ces catégories à deux reprises au cours des dernières années. Le projet de loi C-48, sanctionné le 5 décembre 2023 et entré en vigueur le 4 janvier 2024 (Loi modifiant le Code criminel (réforme sur la mise en liberté sous caution)), a ajouté l'inversion du fardeau de la preuve pour la récidive violente grave impliquant des armes (une infraction dans laquelle de la violence aurait été employée, tentée ou menacée contre une personne au moyen d'une arme, combinée à une déclaration de culpabilité antérieure pour une infraction violente similaire impliquant une arme au cours des 5 années précédentes, chaque infraction étant passible d'un maximum de 10 ans ou plus), a élargi l'inversion du fardeau de la preuve liée aux armes à feu, et a élargi celle relative à la violence entre partenaires intimes.
La Loi sur des mesures de réforme concernant la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine, L.C. 2026, ch. 11, est allée plus loin. Elle a été sanctionnée le 15 juin 2026 et est entrée en vigueur le 15 juillet 2026 pour ses dispositions relatives à la mise en liberté sous caution et à la détermination de la peine, bien que certaines dispositions touchant la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents entrent en vigueur plus tard par décret. Selon le document d'information du ministère de la Justice sur le projet de loi C-14, le dossier LEGISinfo du Parlement du Canada pour ce projet de loi, ainsi que le texte modifié de l'article 515 du Code criminel, la Loi :
- Précise que le principe de la retenue n'impose pas la mise en liberté lorsque la protection ou la sécurité du public justifie la détention.
- Prévoit que le principe de l'échelle ne s'applique plus dès qu'un accusé est visé par une catégorie d'inversion du fardeau de la preuve.
- Ajoute de nouvelles catégories d'inversion du fardeau de la preuve pour le vol de véhicule à moteur violent ou organisé, l'introduction par effraction dans une maison d'habitation (al. 348(1)d)), la traite de personnes, le passage de clandestins, les voies de fait ou les agressions sexuelles par étranglement, suffocation ou strangulation, l'extorsion accompagnée de violence, ainsi que les infractions violentes graves lorsque l'accusé a deux déclarations de culpabilité antérieures ou plus pour des infractions similaires.
- Élargit de 5 à 10 ans la période de rétrospection pour l'inversion du fardeau de la preuve liée aux armes.
- Restreint qui peut agir à titre de caution, question traitée plus loin.
- Exige que les tribunaux se demandent si la violence alléguée était aléatoire ou non provoquée.
- Ajoute de nouveaux éléments obligatoires à considérer pour les conditions de mise en liberté dans les cas de vol de véhicule à moteur et d'introduction par effraction (comme un couvre-feu, des limites géographiques et des interdictions de posséder certains appareils) ainsi que dans les cas d'extorsion et de crime organisé (comme des conditions de non-communication et des limites géographiques).
Une page ou une explication du droit canadien de la mise en liberté sous caution rédigée avant le 15 juillet 2026 sous-estimera la liste actuelle des catégories d'inversion du fardeau de la preuve, puisqu'elle est antérieure à cette loi.
Une loi distincte de 2026 : ne pas confondre les deux
Il est facile de confondre la Loi sur des mesures de réforme concernant la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine avec une deuxième loi pénale de la même session parlementaire de 2026, la Loi visant à protéger les victimes, L.C. 2026, ch. 19, sanctionnée le 18 juin 2026, trois jours après la loi sur la mise en liberté sous caution. Il s'agit de deux lois distinctes, ayant des numéros de chapitre et des objets distincts. Le registre des lois annuelles de Justice Canada décrit la Loi visant à protéger les victimes comme suit :
« Loi modifiant certaines lois en matière pénale et correctionnelle (protection de l'enfance, violence fondée sur le sexe, délais et autres mesures). » (Loi visant à protéger les victimes, L.C. 2026, ch. 19, Lois annuelles)
La Loi visant à protéger les victimes a néanmoins apporté des changements plus restreints touchant la mise en liberté sous caution. Elle a ajouté l'article 3.01 au Code criminel, selon lequel, pour l'application des paragraphes 515(3), (4.1), (4.3) et (6), la mention d'une infraction dans laquelle de la violence est employée, tentée ou menacée inclut une infraction d'ordre sexuel, le harcèlement criminel visé à l'article 264, et les infractions de traite de personnes. Cela peut faire entrer ces accusations dans le champ des facteurs de mise en liberté fondés sur la violence et des règles d'inversion du fardeau de la preuve déjà existantes, comme celle relative à la violence entre partenaires intimes. Son article 48 a ensuite supprimé les mentions distinctes du harcèlement criminel aux paragraphes 515(4.1) et 515(4.3)b). Les nouvelles catégories d'inversion du fardeau de la preuve et les changements relatifs aux cautions décrits dans cet article proviennent du chapitre 11. Plutôt qu'une réforme de la mise en liberté sous caution, la Loi visant à protéger les victimes est la loi qui a déplacé les dispositions du Code criminel sur les mesures de rechange pour adultes hors de l'ancien article 717; voir Le vol de moins de 5,000 $ et les accusations de méfait au Canada pour ce sujet distinct. Si une source décrit les changements de 2026 en matière de mise en liberté sous caution en citant le chapitre 19 plutôt que le chapitre 11, ou l'inverse, il faut considérer cette citation comme suspecte et vérifier le texte même de la loi avant de s'y fier.
Les cautions et les conditions de mise en liberté après 2026
Une caution est une personne, souvent un membre de la famille ou un ami, qui promet de superviser l'accusé pendant sa mise en liberté et de perdre une somme d'argent promise si l'accusé viole une condition. Depuis l'entrée en vigueur de la Loi sur des mesures de réforme concernant la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine en juillet 2026, un juge, un juge de paix ou un tribunal ne peut nommer à titre de caution quiconque a été déclaré coupable d'un acte criminel dans les dix ans précédant la date de l'ordonnance de mise en liberté, à moins d'être convaincu qu'aucune autre caution convenable n'est disponible et que la nommer soit dans l'intérêt de la justice (par. 515(2.11)). Si le tribunal nomme malgré tout une telle personne, il doit consigner au dossier un exposé de ses motifs (par. 515(2.12)).
Les conditions de mise en liberté elles-mêmes sont également plus structurées pour certaines catégories d'infractions depuis 2026. Pour une accusation de vol de véhicule à moteur en vertu des paragraphes 333.1(1), (3) ou (4), ou d'introduction par effraction dans une maison d'habitation en vertu de l'alinéa 348(1)d), le paragraphe 515(4.4) exige désormais que le juge de paix se demande s'il y a lieu d'ordonner à l'accusé de rester à l'écart de lieux ou d'endroits précis, de ne pas posséder d'instrument précis pouvant servir à s'introduire par effraction dans un lieu ou un véhicule à moteur, et de retourner et de demeurer à son lieu de résidence à des moments précis. Cela s'applique à toute accusation de vol de véhicule à moteur en vertu du paragraphe 333.1(1), et non seulement aux infractions de vol de véhicule visées par l'inversion du fardeau de la preuve. Pour une accusation d'extorsion ou de crime organisé, un tribunal doit envisager des conditions comme des ordonnances de non-communication et des restrictions géographiques. Le présent survol ne couvre pas tous les détails procéduraux relatifs à l'approbation des cautions ou à l'application des conditions en pratique; une personne devant se présenter à une audience de mise en liberté sous caution devrait donc obtenir ces précisions auprès de l'avocat de garde ou d'un avocat, et non de ce survol.
Obtenir de l'aide pour une audience de mise en liberté sous caution
Une audience de mise en liberté sous caution se déroule rapidement, souvent dans le même délai de 24 heures décrit ci-dessus, et son issue détermine si une personne demeure détenue pendant le déroulement de son dossier. L'avocat de garde, un avocat de l'aide juridique disponible gratuitement au palais de justice, peut représenter un accusé à une audience de mise en liberté sous caution sur court préavis, et chaque province et territoire dispose d'un programme d'aide juridique qu'on peut joindre avant ou pendant le processus. Cet article ne prédit pas l'issue d'un dossier en particulier; le principe de l'échelle, les trois motifs et les règles d'inversion du fardeau de la preuve décrits ci-dessus constituent le cadre qu'applique un tribunal, et non une garantie d'un résultat en particulier.

Avertissement : Cet article fournit des renseignements généraux sur le droit fédéral relatif à la mise en liberté sous caution prévu au Code criminel et sur l'article 11e) de la Charte canadienne des droits et libertés, tels qu'ils s'appliquaient partout au Canada, à jour en date de septembre 2026. Il ne constitue pas un avis juridique et n'a pas encore été révisé par un avocat autorisé à exercer. Il ne décrit pas tous les détails procéduraux d'une audience de mise en liberté sous caution, de l'approbation d'une caution ou de l'application des conditions. Consultez l'avocat de garde, le programme d'aide juridique de votre province ou territoire, ou un avocat autorisé à exercer dans votre province pour obtenir un avis sur un dossier précis de mise en liberté sous caution.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que le principe de l'échelle en droit canadien de la mise en liberté sous caution?
Le principe de l'échelle, établi par la Cour suprême du Canada dans R. c. Antic, 2017 CSC 27, exige qu'un juge ou un juge de paix commence par la forme de mise en liberté la moins restrictive, une promesse inconditionnelle, et écarte chaque échelon individuellement avant de passer à une forme plus restrictive comme des conditions, une promesse de payer une somme déterminée, des cautions ou, enfin, un dépôt en argent comptant. Le cautionnement en argent est destiné aux circonstances exceptionnelles, et non à la règle par défaut. Depuis l'entrée en vigueur de la Loi sur des mesures de réforme concernant la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine en 2026, cette règle par défaut ne s'applique plus dès qu'un accusé est visé par une catégorie d'inversion du fardeau de la preuve.
Combien de temps la police peut-elle détenir une personne avant une audience de mise en liberté sous caution?
L'article 503 du Code criminel exige qu'une personne arrêtée soit conduite devant un juge de paix sans retard injustifié et, dans tous les cas, au plus tard dans les 24 heures si un juge de paix est disponible pendant ce délai. Si aucun juge de paix n'est disponible dans ce délai de 24 heures, la personne doit être conduite devant l'un d'eux le plus tôt possible par la suite. Si un agent décide, avant l'expiration de ce délai, que le maintien en détention n'est pas nécessaire, la personne doit plutôt être mise en liberté sur remise d'une citation à comparaître ou d'une promesse.
La mise en liberté sous caution peut-elle être refusée au Canada?
Oui, mais seulement pour juste cause en vertu de l'article 11e) de la Charte, ce qui signifie que la détention doit s'inscrire dans un ensemble restreint de circonstances nécessaires au bon fonctionnement du régime de mise en liberté sous caution. L'article 515(10) du Code criminel limite les motifs de détention à trois : assurer la présence de l'accusé au tribunal, protéger la sécurité publique, notamment en prévenant une probabilité marquée de récidive, et maintenir la confiance du public envers l'administration de la justice.
Qu'est-ce qui a changé avec les réformes de 2026 sur la mise en liberté sous caution?
La Loi sur des mesures de réforme concernant la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine, L.C. 2026, ch. 11, sanctionnée le 15 juin 2026 et entrée en vigueur le 15 juillet 2026, a ajouté de nouvelles catégories d'inversion du fardeau de la preuve, notamment le vol de véhicule à moteur violent ou organisé, l'introduction par effraction dans une maison d'habitation, la traite de personnes, le passage de clandestins, les infractions par étranglement ou strangulation, et l'extorsion accompagnée de violence. Elle a élargi de 5 à 10 ans la période de rétrospection pour l'inversion du fardeau de la preuve liée aux armes, restreint qui peut agir à titre de caution, et précisé que le principe de la retenue n'exige pas la mise en liberté lorsque la sécurité publique justifie la détention. Cette loi s'appuie sur le projet de loi C-48 de 2023, qui avait ajouté des catégories antérieures d'inversion du fardeau de la preuve pour la récidive violente impliquant des armes.
La Loi sur des mesures de réforme concernant la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine et la Loi visant à protéger les victimes sont-elles la même loi?
Non. Ce sont deux lois distinctes issues de la même session parlementaire de 2026, sanctionnées à trois jours d'intervalle. La Loi sur des mesures de réforme concernant la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine constitue le chapitre 11 des L.C. 2026, sanctionné le 15 juin 2026, et elle porte sur la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine. La Loi visant à protéger les victimes constitue le chapitre 19 des L.C. 2026, sanctionné le 18 juin 2026, et elle porte sur un objet différent, notamment le déplacement des dispositions du Code criminel sur les mesures de rechange pour adultes. Le chapitre 19 a apporté des changements plus restreints en matière de mise en liberté sous caution, traitant les infractions d'ordre sexuel, le harcèlement criminel et la traite de personnes comme des infractions comportant de la violence pour l'application de l'article 515; les nouvelles catégories d'inversion du fardeau de la preuve et l'interdiction visant les cautions se trouvent au chapitre 11, et les règles sur les mesures de rechange, au chapitre 19.
Qui peut agir à titre de caution pour une mise en liberté sous caution au Canada?
Une caution est une personne qui promet de superviser l'accusé et de perdre une somme d'argent promise si l'accusé viole des conditions. Depuis l'entrée en vigueur de la Loi sur des mesures de réforme concernant la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine en juillet 2026, le paragraphe 515(2.11) du Code criminel interdit à un tribunal de nommer à titre de caution quiconque a été déclaré coupable d'un acte criminel dans les dix ans précédant l'ordonnance de mise en liberté, à moins que le tribunal ne soit convaincu qu'aucune autre caution convenable n'est disponible et que la nommer soit dans l'intérêt de la justice, et le paragraphe 515(2.12) exige que le tribunal consigne ses motifs s'il le fait. Pour d'autres questions sur la possibilité qu'une personne en particulier agisse à titre de caution, comme ses moyens financiers ou son lien avec l'accusé, consultez l'avocat de garde ou l'aide juridique.
Sources et références
- R. c. Antic, 2017 CSC 27, [2017] 1 R.C.S. 509 (principe de l'échelle pour la mise en liberté provisoire par voie judiciaire) (Cour suprême du Canada)(decisions.scc-csc.ca).gov
- Code criminel, LRC 1985, ch. C-46, art. 503 (règle des 24 heures pour la comparution devant un juge de paix) (site Web des lois du gouvernement du Canada)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Charte canadienne des droits et libertés, art. 11e), Chartepédia (droit de ne pas être privé sans juste cause d'une mise en liberté assortie d'un cautionnement raisonnable) (ministère de la Justice du Canada)(justice.gc.ca).gov
- Loi visant à protéger les victimes, L.C. 2026, ch. 19 (Lois annuelles) (site Web des lois du gouvernement du Canada)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Projet de loi C-14, Loi sur des mesures de réforme concernant la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine, 45e législature, 1re session, LEGISinfo (Parlement du Canada)(parl.ca).gov
- Code criminel, LRC 1985, ch. C-46, art. 515 (mise en liberté provisoire par voie judiciaire, y compris les par. (2.04), (2.11), (2.12), (4.4), (6) et (10)) (site Web des lois du gouvernement du Canada)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Loi sur des mesures de réforme concernant la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine, L.C. 2026, ch. 11, texte complet (site Web des lois du gouvernement du Canada)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Document d'information : projet de loi C-14, réforme de la mise en liberté sous caution et de la détermination de la peine (ministère de la Justice du Canada)(www.justice.gc.ca).gov
- Code criminel, LRC 1985, ch. C-46, art. 348 (introduction par effraction; al. (1)d) maison d'habitation) (site Web des lois du gouvernement du Canada)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Code criminel, LRC 1985, ch. C-46, art. 333.1 (vol de véhicule à moteur) (site Web des lois du gouvernement du Canada)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Loi visant à protéger les victimes, L.C. 2026, ch. 19, texte complet incluant l'art. 2 (nouvel art. 3.01) et l'art. 48 (modifications relatives à la mise en liberté sous caution) (site Web des lois du gouvernement du Canada)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Code criminel, LRC 1985, ch. C-46, art. 3.01 (infractions traitées comme comportant de la violence pour l'application des par. 515(3), (4.1), (4.3) et (6)) (site Web des lois du gouvernement du Canada)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Loi modifiant le Code criminel (réforme sur la mise en liberté sous caution), L.C. 2023, ch. 30 (projet de loi C-48), texte complet (site Web des lois du gouvernement du Canada)(laws-lois.justice.gc.ca).gov