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L'âge de consentement au Canada : la règle des 16 ans, les exceptions et la règle de la position de confiance
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Au Canada, l'âge de consentement à l'activité sexuelle est de 16 ans en vertu du Code criminel, mais deux exceptions de proximité d'âge s'appliquent en deçà de cet âge, et la règle passe à 18 ans lorsque la personne plus âgée occupe une position de confiance, d'autorité ou de dépendance à l'égard de la personne plus jeune.
Informations vérifiées le 24 septembre 2026. Cet article n'a pas encore été révisé par un avocat.
Cet article porte sur l'âge fédéral de consentement à l'activité sexuelle en vertu du Code criminel, LRC 1985, ch. C-46, qui s'applique de la même façon dans chaque province et territoire. Il ne traite pas des âges légaux distincts pour l'alcool, le cannabis ou le droit de vote au Canada, qui sont fixés par des lois différentes, ni de l'âge de la majorité en général; voir L'émancipation et l'âge de la majorité au Canada pour la façon dont l'Ontario et la Colombie-Britannique définissent ce concept distinct. Il ne traite pas non plus de l'âge de consentement dans un pays autre que le Canada, et il ne décrit pas la façon dont les adolescents accusés d'une infraction sont traités, un sujet abordé séparément dans La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents au Canada.
La règle de base : l'âge de consentement est 16 ans
Le ministère de la Justice énonce clairement la règle :
« L'âge de consentement aux activités sexuelles est de 16 ans. [...] Autrement dit, une personne doit avoir au moins 16 ans pour pouvoir légalement donner son consentement à des activités sexuelles. »
Le mécanisme légal derrière cet énoncé est l'article 150.1(1) du Code criminel, qui écarte le consentement comme moyen de défense lorsque le plaignant a moins de 16 ans :
« [...] ne constitue pas un moyen de défense le fait que le plaignant a consenti aux actes à l'origine de l'accusation. »
Cette règle s'applique aux accusations portées en vertu des articles 151 (contacts sexuels), 152 (incitation à des contacts sexuels) et 153(1) (exploitation sexuelle), ainsi que de plusieurs autres dispositions du Code criminel. En pratique, cela signifie qu'une personne de moins de 16 ans ne peut pas légalement consentir à une activité sexuelle avec un adulte ou avec une personne ne bénéficiant pas des exceptions de proximité d'âge décrites ci-dessous, et qu'un prétendu consentement ne constitue pas un moyen de défense au procès.
Les deux exceptions de proximité d'âge
L'article 150.1 ne traite pas de la même façon toute personne de moins de 16 ans. Deux exceptions précises et étroites existent pour des pairs dont l'âge est rapproché. Elles ne s'appliquent qu'aux accusations portées en vertu des articles 151 et 152, du paragraphe 173(2) et de l'article 271. Les paragraphes 150.1(2.2) et (2.3) maintiennent également des moyens de défense transitoires étroits pour certains couples mariés ou vivant en union de fait.

| Âge du plaignant | Écart d'âge maximal pour que l'exception s'applique | Référence légale | L'exception ne s'applique pas si |
|---|---|---|---|
| 12 ou 13 ans | L'autre personne a moins de 2 ans de plus | Code criminel art. 150.1(2) | L'autre personne occupe une position de confiance ou d'autorité, une relation de dépendance, ou une relation d'exploitation à l'égard du plaignant |
| 14 ou 15 ans | L'autre personne a moins de 5 ans de plus | Code criminel art. 150.1(2.1) | Mêmes conditions de confiance, d'autorité, de dépendance ou d'exploitation que ci-dessus |
L'article 150.1(2) prévoit que l'exception pour les 12 à 13 ans s'applique lorsque l'accusé « est de moins de deux ans l'aîné du plaignant » et « n'est ni une personne en situation d'autorité ou de confiance vis-à-vis du plaignant ni une personne à l'égard de laquelle celui-ci est en situation de dépendance ni une personne qui est dans une relation où elle exploite le plaignant ». L'article 150.1(2.1) reprend le même langage de confiance et de dépendance pour l'exception applicable aux 14 à 15 ans, l'écart d'âge étant alors porté à moins de cinq ans.
L'article 150.1(3) ajoute une protection connexe qu'il est facile de ne pas remarquer : une personne de 12 ou 13 ans ne peut être jugée pour une infraction prévue aux articles 151, 152 ou 173(2) que si elle était en position de confiance ou d'autorité à l'égard du plaignant, si le plaignant était en relation de dépendance avec elle, ou si la relation était de nature exploitante à l'égard du plaignant. Cet article ne comporte aucune condition d'écart d'âge. Il protège la personne de 12 ou 13 ans contre les poursuites, indépendamment de la possibilité pour un accusé d'invoquer une exception de proximité d'âge.
18 ans : la règle de la position de confiance, d'autorité ou de dépendance
L'âge de consentement passe effectivement à 18 ans dans un ensemble défini de relations. L'article 153(1) du Code criminel fait de l'exploitation sexuelle une infraction pour une personne qui est en situation de confiance ou d'autorité, en relation de dépendance, ou dans une relation d'exploitation à l'égard d'un adolescent, et qui le touche à des fins sexuelles ou l'invite ou l'incite à un tel contact. L'article 153(2) définit qui est considéré comme un adolescent pour cette infraction :
« adolescent s'entend d'une personne âgée de seize ans au moins mais de moins de dix-huit ans. »
Comme cette infraction vise spécifiquement les personnes de 16 et 17 ans, elle fonctionne comme un prolongement de l'âge de consentement jusqu'à 18 ans chaque fois que l'un de ces trois types de relations est présent, même si l'âge de consentement général demeure 16 ans pour une personne en dehors d'une telle relation. L'article 153(1.2) énumère les facteurs qu'un tribunal peut prendre en compte pour déterminer si une relation est de nature exploitante :
« a) l'âge de l'adolescent; b) la différence d'âge entre la personne et l'adolescent; c) l'évolution de leur relation; d) l'emprise ou l'influence de la personne sur l'adolescent. »
Un enseignant et un élève, ou un entraîneur et l'athlète qu'il entraîne, sont des exemples courants d'une relation de confiance ou d'autorité visée par cet article.
Une erreur sur l'âge n'est pas un moyen de défense automatique
Une personne accusée en vertu de ces articles ne peut pas simplement affirmer qu'elle croyait que le plaignant avait l'âge requis. L'article 150.1(4) vise la croyance que le plaignant était âgé de seize ans au moins, et l'article 150.1(5) vise la croyance que le plaignant était âgé de dix-huit ans au moins, pour une accusation portée en vertu de l'article 153 et de certaines autres infractions. Les deux dispositions n'admettent ce moyen de défense que si « l'accusé a pris toutes les mesures raisonnables pour s'assurer de l'âge du plaignant ». L'article 150.1(6) applique la même règle aux exceptions de proximité d'âge : l'accusé « ne peut invoquer l'erreur sur l'âge du plaignant pour se prévaloir de la défense prévue aux paragraphes (2) ou (2.1) que s'il a pris toutes les mesures raisonnables pour s'assurer de l'âge de celui-ci ». Une supposition fondée sur l'apparence, une affirmation du plaignant non vérifiée, ou l'absence totale de vérification, ne satisfait pas à cette norme.

Peines minimales obligatoires et la Loi visant à protéger les victimes de 2026
Les articles 151, 152 et 153(1), soit les infractions auxquelles se rattachent les règles sur l'âge de consentement, sont assortis des peines suivantes dans la version du Code criminel à jour au 2026-09-03 :
« [...] soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an; ou [...] soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours. »
Ces peines minimales obligatoires, un an sur mise en accusation et 90 jours sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, ne datent pas de 2026. La version de chacun de ces articles en vigueur du 2015-07-17 au 2026-07-17 les prévoyait déjà.
La Loi visant à protéger les victimes, L.C. 2026, ch. 19, sanctionnée le 2026-06-18, a modifié ces infractions à d'autres égards. Sa règle générale d'entrée en vigueur, l'article 205(1), a fait entrer en vigueur les dispositions pertinentes le 30e jour (le trentième jour) suivant la sanction royale, soit le 2026-07-18. L'article 152 s'intitule maintenant incitation à des contacts sexuels ou à s'exhiber et vise aussi le fait d'inviter, d'engager ou d'inciter une personne de moins de 16 ans à « exhiber ses organes sexuels ». L'article 153(1) a reçu un alinéa c) correspondant pour un adolescent.
La Loi a aussi ajouté l'article 718.4 au Code criminel. Il prévoit que « le tribunal qui détermine la peine à infliger à l'égard d'une infraction assortie d'une peine minimale d'emprisonnement inflige une peine d'emprisonnement inférieure à celle-ci si, dans les circonstances, elle constituerait une peine cruelle et inusitée pour le contrevenant », et le tribunal doit consigner ses motifs au dossier de l'instance. L'article 87 de la Loi énonce que, à la suite de l'édiction de l'article 718.4, « les peines minimales prévues par cette loi ou toute autre loi fédérale sont opérantes ».
Si vous craignez pour la sécurité d'un enfant
Cet article explique la loi plutôt qu'une situation précise, et rien ici ne remplace le signalement d'une préoccupation réelle. Si vous croyez qu'un enfant est exploité sexuellement en ligne, notamment par le partage d'images intimes ou par leurre en ligne, Cyberaide.ca est la ligne de signalement du Canada à cet effet, exploitée par le Centre canadien de protection de l'enfance. Jeunesse, J'écoute offre un soutien gratuit et confidentiel aux jeunes partout au Canada par téléphone au 1 800 668-6868, 24 heures sur 24, et par texto, en textant PARLER au 686868. Si un enfant est en danger immédiat, communiquez directement avec votre service de police local plutôt que d'attendre.

Avertissement : Cet article fournit des renseignements généraux sur l'âge fédéral de consentement à l'activité sexuelle en vertu du Code criminel du Canada, à jour en date de septembre 2026, et s'applique de la même façon dans chaque province et territoire. Il ne constitue pas un avis juridique, ne traite pas d'une situation factuelle précise, et ne couvre pas des sujets connexes mais distincts comme l'âge de la majorité ou les âges légaux pour l'alcool et le cannabis. Consultez un avocat autorisé à exercer dans votre province ou territoire, ou communiquez avec la police, pour obtenir des conseils sur une situation précise.
Questions fréquentes
Quel est l'âge de consentement au Canada ?
L'âge général de consentement à l'activité sexuelle en vertu de l'article 150.1(1) du Code criminel est de 16 ans. Deux exceptions étroites de proximité d'âge s'appliquent en deçà de 16 ans, et la règle passe effectivement à 18 ans lorsque la personne plus âgée occupe une position de confiance, d'autorité ou de dépendance à l'égard de la personne plus jeune, en vertu de l'article 153.
Une personne de 15 ans peut-elle légalement consentir à une activité sexuelle avec une personne de plusieurs années son aînée ?
Seulement dans le cadre de l'exception de proximité d'âge prévue à l'article 150.1(2.1), qui exige que l'autre personne ait moins de cinq ans de plus et qu'il n'existe aucune relation de confiance, d'autorité, de dépendance ou d'exploitation. Une personne de 15 ans et une personne de 21 ans ont un écart de six ans, ce qui exclut cette exception; le consentement ne constituerait donc pas un moyen de défense à une accusation portée en vertu des articles 151 ou 152.
La règle de la position de confiance cesse-t-elle de s'appliquer lorsqu'une personne atteint 18 ans ?
L'article 153 définit un adolescent, aux fins de l'infraction relative à la position de confiance et d'autorité, comme une personne âgée de seize ans au moins mais de moins de dix-huit ans. Une fois que la personne plus jeune atteint 18 ans, l'article 153 lui-même cesse de s'appliquer à cette relation, bien que d'autres dispositions du Code criminel sur les infractions d'ordre sexuel, non propres à l'âge de consentement, puissent encore s'appliquer selon les faits.
Croire qu'une personne avait l'âge requis constitue-t-il un moyen de défense à une accusation ?
Pas automatiquement. Les articles 150.1(4) et (5) n'admettent le moyen de défense fondé sur une erreur sur l'âge que si l'accusé a pris toutes les mesures raisonnables pour s'assurer de l'âge du plaignant, et l'article 150.1(6) applique la même exigence lorsqu'une erreur sur l'âge est invoquée pour se prévaloir d'une exception de proximité d'âge. Une croyance qui ne repose sur aucune véritable vérification ne satisfait pas à cette norme.
Les peines pour ces infractions ont-elles changé récemment ?
Certaines choses ont changé, mais pas les peines minimales. Les articles 151, 152 et 153 étaient déjà assortis de peines minimales obligatoires d'un an sur mise en accusation et de 90 jours sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire avant 2026. La Loi visant à protéger les victimes, L.C. 2026, ch. 19, en vigueur depuis 2026-07-18, a étendu les articles 152 et 153 au fait d'inviter, d'engager ou d'inciter une personne de moins de 16 ans, ou un adolescent de 16 ou 17 ans dans une relation visée à l'article 153, à exhiber ses propres organes sexuels, et a ajouté l'article 718.4, qui exige du tribunal qu'il inflige une peine inférieure à la peine minimale si celle-ci constituerait une peine cruelle et inusitée pour ce contrevenant.
Où puis-je signaler une préoccupation concernant l'exploitation sexuelle d'un enfant ?
Cyberaide.ca, exploitée par le Centre canadien de protection de l'enfance, est la ligne de signalement du Canada pour l'exploitation sexuelle d'enfants en ligne. Jeunesse, J'écoute offre un soutien téléphonique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 au 1 800 668-6868 et un service de texto au 686868 pour les jeunes partout au Canada. Si un enfant est en danger immédiat, communiquez directement avec votre service de police local.
Sources et références
- Code criminel, LRC 1985, ch. C-46, art. 150.1 (âge de consentement à l'activité sexuelle; exceptions de proximité d'âge; erreur sur l'âge) (Site Web de la législation, ministère de la Justice)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Code criminel, LRC 1985, ch. C-46, art. 151 (contacts sexuels) (Site Web de la législation, ministère de la Justice)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Code criminel, LRC 1985, ch. C-46, art. 152 (incitation à des contacts sexuels) (Site Web de la législation, ministère de la Justice)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Code criminel, LRC 1985, ch. C-46, art. 153 (exploitation sexuelle; position de confiance ou d'autorité) (Site Web de la législation, ministère de la Justice)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- L'âge de consentement aux activités sexuelles, ministère de la Justice Canada(justice.gc.ca).gov
- Loi visant à protéger les victimes, L.C. 2026, ch. 19 (index des Lois annuelles, Site Web de la législation, ministère de la Justice)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Cyberaide.ca, la ligne de signalement du Canada pour l'exploitation sexuelle d'enfants en ligne, exploitée par le Centre canadien de protection de l'enfance(cybertip.ca)
- Jeunesse, J'écoute, soutien téléphonique et par texto 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour les jeunes partout au Canada(kidshelpphone.ca)
- Loi visant à protéger les victimes, L.C. 2026, ch. 19, art. 7 à 10, 63, 87 et 205 (modifications aux art. 150.1(5), 151 à 153 du Code criminel et nouvel art. 718.4; entrée en vigueur) (Site Web de la législation, ministère de la Justice)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Code criminel, LRC 1985, ch. C-46, art. 151, version antérieure en vigueur du 2015-07-17 au 2026-07-17 (Site Web de la législation, ministère de la Justice)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Code criminel, LRC 1985, ch. C-46, art. 718.4 (peine d'emprisonnement inférieure à la peine minimale) (Site Web de la législation, ministère de la Justice)(laws-lois.justice.gc.ca).gov