EnglishFrançais
Canada flag

Canada

L'âge de consentement au Canada : la règle des 16 ans, les exceptions et la règle de la position de confiance

Internally reviewed before publishing. · 9 primary sources cited on this page. How we verify our legal content

L'âge de consentement au Canada : la règle des 16 ans, les exceptions et la règle de la position de confiance

Questions fréquentes

Quel est l'âge de consentement au Canada ?

L'âge général de consentement à l'activité sexuelle en vertu de l'article 150.1(1) du Code criminel est de 16 ans. Deux exceptions étroites de proximité d'âge s'appliquent en deçà de 16 ans, et la règle passe effectivement à 18 ans lorsque la personne plus âgée occupe une position de confiance, d'autorité ou de dépendance à l'égard de la personne plus jeune, en vertu de l'article 153.

Une personne de 15 ans peut-elle légalement consentir à une activité sexuelle avec une personne de plusieurs années son aînée ?

Seulement dans le cadre de l'exception de proximité d'âge prévue à l'article 150.1(2.1), qui exige que l'autre personne ait moins de cinq ans de plus et qu'il n'existe aucune relation de confiance, d'autorité, de dépendance ou d'exploitation. Une personne de 15 ans et une personne de 21 ans ont un écart de six ans, ce qui exclut cette exception; le consentement ne constituerait donc pas un moyen de défense à une accusation portée en vertu des articles 151 ou 152.

La règle de la position de confiance cesse-t-elle de s'appliquer lorsqu'une personne atteint 18 ans ?

L'article 153 définit un adolescent, aux fins de l'infraction relative à la position de confiance et d'autorité, comme une personne âgée de seize ans au moins mais de moins de dix-huit ans. Une fois que la personne plus jeune atteint 18 ans, l'article 153 lui-même cesse de s'appliquer à cette relation, bien que d'autres dispositions du Code criminel sur les infractions d'ordre sexuel, non propres à l'âge de consentement, puissent encore s'appliquer selon les faits.

Croire qu'une personne avait l'âge requis constitue-t-il un moyen de défense à une accusation ?

Pas automatiquement. Les articles 150.1(4) et (5) n'admettent le moyen de défense fondé sur une erreur sur l'âge que si l'accusé a pris toutes les mesures raisonnables pour s'assurer de l'âge du plaignant, et l'article 150.1(6) applique la même exigence lorsqu'une erreur sur l'âge est invoquée pour se prévaloir d'une exception de proximité d'âge. Une croyance qui ne repose sur aucune véritable vérification ne satisfait pas à cette norme.

Les peines pour ces infractions ont-elles changé récemment ?

Certaines choses ont changé, mais pas les peines minimales. Les articles 151, 152 et 153 étaient déjà assortis de peines minimales obligatoires d'un an sur mise en accusation et de 90 jours sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire avant 2026. La Loi visant à protéger les victimes, L.C. 2026, ch. 19, en vigueur depuis 2026-07-18, a étendu les articles 152 et 153 au fait d'inviter, d'engager ou d'inciter une personne de moins de 16 ans, ou un adolescent de 16 ou 17 ans dans une relation visée à l'article 153, à exhiber ses propres organes sexuels, et a ajouté l'article 718.4, qui exige du tribunal qu'il inflige une peine inférieure à la peine minimale si celle-ci constituerait une peine cruelle et inusitée pour ce contrevenant.

Où puis-je signaler une préoccupation concernant l'exploitation sexuelle d'un enfant ?

Cyberaide.ca, exploitée par le Centre canadien de protection de l'enfance, est la ligne de signalement du Canada pour l'exploitation sexuelle d'enfants en ligne. Jeunesse, J'écoute offre un soutien téléphonique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 au 1 800 668-6868 et un service de texto au 686868 pour les jeunes partout au Canada. Si un enfant est en danger immédiat, communiquez directement avec votre service de police local.

Sources et références

  1. Code criminel, LRC 1985, ch. C-46, art. 150.1 (âge de consentement à l'activité sexuelle; exceptions de proximité d'âge; erreur sur l'âge) (Site Web de la législation, ministère de la Justice)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  2. Code criminel, LRC 1985, ch. C-46, art. 151 (contacts sexuels) (Site Web de la législation, ministère de la Justice)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  3. Code criminel, LRC 1985, ch. C-46, art. 152 (incitation à des contacts sexuels) (Site Web de la législation, ministère de la Justice)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  4. Code criminel, LRC 1985, ch. C-46, art. 153 (exploitation sexuelle; position de confiance ou d'autorité) (Site Web de la législation, ministère de la Justice)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  5. L'âge de consentement aux activités sexuelles, ministère de la Justice Canada(justice.gc.ca).gov
  6. Loi visant à protéger les victimes, L.C. 2026, ch. 19 (index des Lois annuelles, Site Web de la législation, ministère de la Justice)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  7. Cyberaide.ca, la ligne de signalement du Canada pour l'exploitation sexuelle d'enfants en ligne, exploitée par le Centre canadien de protection de l'enfance(cybertip.ca)
  8. Jeunesse, J'écoute, soutien téléphonique et par texto 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour les jeunes partout au Canada(kidshelpphone.ca)
  9. Loi visant à protéger les victimes, L.C. 2026, ch. 19, art. 7 à 10, 63, 87 et 205 (modifications aux art. 150.1(5), 151 à 153 du Code criminel et nouvel art. 718.4; entrée en vigueur) (Site Web de la législation, ministère de la Justice)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  10. Code criminel, LRC 1985, ch. C-46, art. 151, version antérieure en vigueur du 2015-07-17 au 2026-07-17 (Site Web de la législation, ministère de la Justice)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  11. Code criminel, LRC 1985, ch. C-46, art. 718.4 (peine d'emprisonnement inférieure à la peine minimale) (Site Web de la législation, ministère de la Justice)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
Partager :