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Les droits Miranda au Canada : ce que la Charte garantit réellement

Le Canada n'a pas de droits Miranda. En cas d'arrestation ou de détention, l'article 10 de la Charte canadienne des droits et libertés garantit le droit d'être informé sans délai des motifs de l'arrestation ou de la détention et le droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat, mais il n'existe aucun texte unique normalisé à l'échelle nationale que la police est tenue de réciter.
Informations vérifiées le 2026-08-15. Cet article n'a pas encore été révisé par un avocat.
Pourquoi les « droits Miranda » ne se transposent pas directement au Canada
Des millions de Canadiens et de visiteurs recherchent l'expression « droits Miranda » parce qu'il s'agit d'une formule rendue familière par la télévision et le cinéma américains : la mise en garde qu'un policier américain récite lors d'une arrestation, se terminant par « you have the right to remain silent » (vous avez le droit de garder le silence). Le Canada n'a jamais eu cette mise en garde, et le fait d'importer cette expression amène les gens à s'attendre à un texte qui n'existe pas ici.
Ce que le Canada a plutôt, c'est l'article 10 de la Charte, une garantie constitutionnelle qui remplit globalement le même rôle, informer une personne de sa situation et lui donner accès à des conseils juridiques, mais qui fonctionne selon un mécanisme juridique différent et sans formulation imposée.
L'article 10 de la Charte : les véritables droits en cas d'arrestation et de détention
L'article 10 de la Charte canadienne des droits et libertés, dans sa version française officielle, se lit comme suit :

« Chacun a le droit, en cas d'arrestation ou de détention : a) d'être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention; b) d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit; c) de faire contrôler, par habeas corpus, la légalité de sa détention et d'obtenir, le cas échéant, sa libération. »
Deux éléments font le travail concret. L'alinéa 10a) exige que la police informe rapidement une personne du motif de son arrestation ou de sa détention. L'alinéa 10b) exige que la police informe la personne de son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat, et lui donne une véritable occasion de le faire sans délai une fois ce droit invoqué. L'alinéa 10b) est un droit de consulter un avocat et d'être informé de ce droit. Ce n'est pas, en soi, un texte de mise en garde que la police doit réciter mot pour mot comme c'est le cas de la mise en garde Miranda aux États-Unis.
Pourquoi il n'existe pas de « mise en garde canadienne » unique
Parce que la Charte énonce le droit plutôt qu'un texte à réciter, chaque service de police au Canada a élaboré sa propre formulation de mise en garde, et aucune mise en garde unique n'est imposée à l'échelle nationale par le Code criminel ou la Charte. Une étude évaluée par des pairs sur la compréhensibilité des mises en garde policières canadiennes a recensé 19 formulations distinctes relatives au droit au silence et 25 formulations distinctes relatives au droit à l'assistance d'un avocat en usage dans les différentes juridictions canadiennes. Les chercheurs ont cité un exemple représentatif décrit comme une mise en garde type utilisée à Toronto :
« [traduction] Vous êtes accusé de (nom du crime). Souhaitez-vous dire quelque chose en réponse à cette accusation? Vous n'êtes pas tenu de dire quoi que ce soit à moins que vous ne le souhaitiez, mais tout ce que vous direz pourra être utilisé en preuve. »
Cette formulation est illustrative et non un texte national officiel. Aucune page du gouvernement du Canada ou de la GRC publiant une seule « mise en garde canadienne » officielle n'a été repérée, et cela semble s'expliquer par le fait qu'aucune n'existe. La même étude a relevé une différence de fond réelle entre les styles de formulation : alors que les mises en garde Miranda précisent habituellement de façon explicite que tout ce que dit un suspect sera utilisé contre lui, la mise en garde canadienne exprime plus souvent l'idée que les propos « pourront être utilisés en preuve », une formulation plus subtile que les chercheurs ont trouvée moins clairement comprise par certaines personnes détenues.
R. v. Sinclair : ce que l'alinéa 10b) protège réellement pendant l'interrogatoire
L'arrêt R. v. Sinclair, 2010 SCC 35, est fréquemment résumé comme signifiant que les Canadiens n'ont « aucun droit à un avocat pendant l'interrogatoire ». Il s'agit d'une exagération d'une décision en réalité plus nuancée. La Cour suprême, dans une décision partagée à 5 contre 4, a conclu :
"Section 10(b) of the Charter does not mandate the presence of defence counsel throughout a custodial interrogation... In most cases, an initial warning, coupled with a reasonable opportunity to consult counsel when the detainee invokes the right, satisfies s. 10(b). However, the police must give the detainee an additional opportunity to receive advice from counsel where developments in the course of the investigation make this necessary."
La Cour a également conclu que « a request to consult counsel, without more, is not sufficient to retrigger the s. 10(b) right » [une demande de consulter un avocat, sans plus, ne suffit pas à faire renaître le droit prévu à l'al. 10b)]. Ce qui est exigé, c'est un changement de circonstances qui modifie de façon significative le choix auquel fait face la personne détenue.
Le droit initial d'avoir recours à l'assistance d'un avocat, soit une consultation unique une fois la personne détenue, n'est pas remis en cause par l'arrêt Sinclair. Ce que la décision refuse, c'est un droit de type américain à la présence physique d'un avocat pendant tout l'interrogatoire, ou à une nouvelle consultation sur demande en l'absence de changement de circonstances. Il s'agit d'une règle nettement plus restreinte que « aucun avocat pendant l'interrogatoire », et c'est la façon exacte de décrire le droit canadien.
R. v. Singh : la police peut poursuivre l'interrogatoire après l'invocation du droit au silence
L'arrêt R. v. Singh, 2007 SCC 48, portait sur la question de savoir si la police doit cesser de tenter d'obtenir une déclaration dès qu'une personne détenue invoque son droit au silence. La Cour, de nouveau à 5 contre 4, a rejeté l'appel et a conclu que le droit au silence est désormais intégré à la règle des confessions, le critère de longue date permettant de déterminer si une déclaration a été faite volontairement. La majorité, citant la Cour d'appel de la Colombie-Britannique, a confirmé que « the police are not precluded from using reasonable persuasion to encourage a detained person to break his silence after his right to silence has been asserted » [rien n'empêche la police d'utiliser des moyens de persuasion raisonnables pour inciter une personne détenue à rompre son silence après que son droit au silence a été invoqué], pourvu que cette persuasion ne prive pas le suspect d'un choix véritable ou d'un esprit conscient de ses actes.

Il importe d'être précis quant à l'origine réelle de la comparaison la plus marquante avec les États-Unis dans l'arrêt Singh. C'est la dissidence du juge Fish, et non la majorité, qui cite directement l'arrêt Miranda v. Arizona pour soutenir que le Canada devrait adopter une règle stricte exigeant l'arrêt de l'interrogatoire dès l'invocation du silence. La majorité a refusé d'adopter cette règle. Il en résulte un contraste réel et important avec le droit américain : aux États-Unis, l'invocation du droit au silence est censée mettre fin à tout interrogatoire policier ultérieur, alors qu'au Canada, la police peut continuer à s'adresser à une personne détenue en utilisant des moyens de persuasion raisonnables, la protection contre les abus résidant dans l'analyse du caractère volontaire que le tribunal applique par la suite, et non dans un arrêt automatique au moment où le silence est invoqué.
« Pleading the fifth » (invoquer le cinquième amendement) au Canada
« Pleading the fifth » est une autre expression empruntée au droit américain, sans équivalent direct au Canada en dehors du procès de l'accusé lui-même. L'équivalent canadien est réparti entre deux garanties constitutionnelles distinctes et une loi fédérale, chacune protégeant quelque chose de plus étroit qu'un droit absolu de refuser de répondre à une question incriminante.
À votre propre procès, vous ne pouvez être contraint de témoigner. L'alinéa 11c) de la Charte prévoit que tout inculpé a le droit, selon le texte français officiel de la Charte, « de ne pas être contraint de témoigner contre lui-même dans toute poursuite intentée contre lui pour l'infraction qu'on lui reproche ». Il s'agit de l'équivalent canadien le plus proche du droit du cinquième amendement américain contre l'auto-incrimination, et c'est un véritable droit absolu de non-contraignabilité, mais il s'applique spécifiquement à l'accusé lors de son propre procès.
Dans la plupart des autres procédures, vous devez généralement répondre, même si la réponse est incriminante. La Loi sur la preuve au Canada adopte l'approche inverse du cinquième amendement américain. Le paragraphe 5(1) prévoit que « no witness shall be excused from answering any question on the ground that the answer to the question may tend to criminate him » [nul témoin ne peut être dispensé de répondre à une question au motif que la réponse pourrait tendre à l'incriminer]. Un témoin dans une affaire civile, une audience réglementaire ou le procès criminel d'une autre personne ne peut généralement pas simplement refuser de répondre au motif que la réponse l'incriminerait.
Le compromis est l'immunité d'utilisation prévue au paragraphe 5(2). Si un témoin s'objecte au dossier avant de répondre à une question au motif qu'elle pourrait l'incriminer, la réponse qu'il est alors contraint de donner « shall not be used or admissible in evidence against him in any criminal trial or other criminal proceeding against him thereafter taking place » [ne pourra être utilisée ni admise en preuve contre lui dans un procès criminel ou une autre procédure criminelle intentée contre lui par la suite], sauf dans le cas d'une poursuite pour parjure ou pour témoignage contradictoire.
L'article 13 de la Charte prévoit une protection parallèle. Selon le texte français officiel de la Charte, il garantit que « chacun a droit à ce qu'aucun témoignage incriminant qu'il donne ne soit utilisé pour l'incriminer dans d'autres procédures », sous réserve des mêmes exceptions relatives au parjure et aux témoignages contradictoires.
Globalement, il s'agit d'une protection plus étroite que le cinquième amendement américain dans les procédures ordinaires : elle protège contre l'utilisation ultérieure de la réponse contrainte contre le témoin, et non contre l'obligation même de répondre. Un droit absolu de simplement refuser de répondre, comme le permet « pleading the fifth » aux États-Unis, n'existe au Canada que pour un accusé à son propre procès, en vertu de l'alinéa 11c).
Ce que cela signifie si vous êtes interrogé ou arrêté au Canada
Comme il n'existe aucun texte fixe, la formulation exacte utilisée par la police lorsque vous êtes arrêté ou détenu au Canada peut varier d'un service de police à l'autre, et elle peut sembler différente de ce que vous avez entendu à la télévision américaine. Sur le plan juridique, ce qui importe n'est pas la formulation, mais le respect concret des alinéas 10a) et 10b) : avez-vous été informé rapidement du motif de votre arrestation ou de votre détention, et avez-vous été informé de votre droit à un avocat, avec une véritable occasion d'en joindre un sans délai.
Si la police continue de vous parler après que vous avez dit vouloir garder le silence, cela ne constitue pas à lui seul une violation de la Charte au Canada, contrairement à ce qui pourrait être le cas aux États-Unis. La protection intervient plutôt après coup, par l'analyse du caractère volontaire que le tribunal applique à toute déclaration que la Couronne souhaite utiliser. Si vous êtes témoin plutôt qu'accusé, rappelez-vous que vous ne pouvez généralement pas simplement refuser de répondre à une question incriminante comme vous pourriez invoquer le cinquième amendement aux États-Unis, de sorte qu'il est important de comprendre quand et comment vous objecter au dossier.
Rien de tout cela ne remplace un conseil juridique au moment opportun. Si vous êtes arrêté, détenu ou appelé à témoigner dans une procédure canadienne, invoquez votre droit à l'assistance d'un avocat et consultez un avocat avant de faire toute déclaration. Pour des sujets connexes, consultez l'arrestation par un citoyen au Canada, la façon dont une accusation peut ensuite influer sur une vérification de casier judiciaire, la façon dont les infractions sont d'abord classées, expliquée dans Existe-t-il un « felony » au Canada?, et le délai dont dispose la Couronne pour agir à l'égard d'une ancienne allégation dans la prescription au Canada.
Avis de non-responsabilité
Cet article fournit des renseignements généraux sur les droits canadiens relatifs à l'arrestation, à la détention et à l'auto-incrimination, et ne constitue pas un avis juridique. Deux points méritent d'être soulignés explicitement : aucune page officielle du gouvernement du Canada ou de la GRC publiant une mise en garde policière canonique unique n'a été repérée, de sorte que la formulation de mise en garde citée ici provient d'une étude universitaire plutôt que d'une source gouvernementale primaire, et cet article ne traite pas de la question de savoir si une province ou un territoire en particulier publie sa propre mise en garde normalisée pour son propre service de police. Si vous avez été arrêté, détenu ou appelé à témoigner dans une procédure judiciaire canadienne, communiquez immédiatement avec un avocat de la défense titulaire d'un permis dans votre province ou territoire plutôt que de vous fier uniquement à cet article.

Questions fréquentes
Le Canada a-t-il des droits Miranda?
Non. Le Canada n'a pas de mise en garde Miranda ni de texte unique imposé. En cas d'arrestation ou de détention, l'article 10 de la Charte canadienne des droits et libertés garantit le droit d'être informé rapidement du motif de votre arrestation ou de votre détention et le droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat, mais la formulation exacte utilisée par la police pour transmettre cette information n'est pas fixée par la loi et varie selon le service de police.
Quels sont mes droits en cas d'arrestation au Canada?
En vertu de l'article 10 de la Charte, vous avez le droit d'être informé rapidement des motifs de votre arrestation ou de votre détention, ainsi que le droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit. Vous avez également le droit de faire contrôler la légalité de votre détention par voie d'habeas corpus.
La police doit-elle me lire mes droits au Canada?
La police doit vous informer du motif de votre arrestation ou de votre détention et de votre droit à l'assistance d'un avocat, mais il n'existe aucun texte de mise en garde unique normalisé à l'échelle nationale qu'elle doit réciter. Une étude évaluée par des pairs a recensé 19 formulations différentes de mise en garde relative au droit au silence et 25 formulations différentes relatives au droit à l'assistance d'un avocat en usage dans les services de police canadiens, de sorte que la formulation exacte que vous entendrez peut varier.
Puis-je « plaider le cinquième » (plead the fifth) au Canada?
Seulement dans un sens restreint. En tant qu'accusé à votre propre procès, l'alinéa 11c) de la Charte vous donne un véritable droit de ne pas être contraint de témoigner. Dans la plupart des autres situations, comme lorsque vous êtes témoin dans l'affaire de quelqu'un d'autre, la Loi sur la preuve au Canada exige généralement que vous répondiez même à une question incriminante, bien que le paragraphe 5(2) de cette loi vous accorde une immunité d'utilisation sur cette réponse précise si vous vous objectez au dossier avant d'y répondre.
Qu'a réellement décidé l'arrêt R. v. Sinclair au sujet des avocats pendant les interrogatoires policiers?
L'arrêt R. v. Sinclair, 2010 SCC 35, a conclu que l'alinéa 10b) de la Charte n'exige pas la présence physique d'un avocat pendant tout un interrogatoire en détention et ne crée pas de droit général à une nouvelle consultation d'un avocat sur demande. Il n'a pas éliminé le droit à un avocat dans son ensemble. Le droit initial d'avoir recours à l'assistance d'un avocat une fois détenu demeure intact; ce qui n'est pas garanti, c'est la présence continue ou la consultation répétée en l'absence d'un véritable changement de circonstances.
La police peut-elle continuer à m'interroger après que j'ai dit vouloir garder le silence?
Dans l'arrêt R. v. Singh, 2007 SCC 48, la Cour suprême du Canada a conclu que rien n'empêche la police d'utiliser des moyens de persuasion raisonnables pour inciter une personne détenue à parler après que le droit au silence a été invoqué, pourvu que cette persuasion ne prive pas la personne d'un choix véritable. La majorité a refusé d'adopter une règle à l'américaine exigeant l'arrêt immédiat de l'interrogatoire, et la protection provient plutôt de l'analyse du caractère volontaire appliquée à toute déclaration qui en résulte lors du procès.
Sources et références
- Charte canadienne des droits et libertés (Loi constitutionnelle de 1982, partie I), articles 10, 11c) et 13(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Loi sur la preuve au Canada, LRC 1985, c C-5, article 5 (auto-incrimination)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- R v Sinclair, 2010 SCC 35, [2010] 2 SCR 310 (jugement de la Cour suprême du Canada)(decisions.scc-csc.ca).gov
- R v Singh, 2007 SCC 48, [2007] 3 SCR 405 (jugement de la Cour suprême du Canada)(decisions.scc-csc.ca).gov
- Eastwood, Snook et Chaulk, étude sur la compréhensibilité des mises en garde canadiennes relatives au droit au silence et au droit à l'assistance d'un avocat, Journal of Police and Criminal Psychology(glendon.yorku.ca)