EnglishFrançais
Canada flag

Canada

Les armes prohibées au Canada : coup-de-poing américain, pistolets à impulsions électriques, matraques, arbalètes et armes airsoft

Internally reviewed before publishing. · 12 primary sources cited on this page. How we verify our legal content

Les armes prohibées au Canada : coup-de-poing américain, pistolets à impulsions électriques, matraques, arbalètes et armes airsoft

Questions fréquentes

Le coup-de-poing américain est-il illégal au Canada?

Oui. Le coup-de-poing américain est nommé directement comme arme prohibée au point 15 de la partie 3 du DORS/98-462, soit une armature métallique trouée dans laquelle on enfile les doigts. Les directives de l'ASFC confirment que les coups-de-poing en plastique ne correspondent pas à cette définition, mais toute version en métal est visée peu importe qui l'a fabriquée ou pourquoi.

Les pistolets à impulsions électriques sont-ils légaux à posséder au Canada?

Non, pas pour un usage civil ordinaire de légitime défense. Un dispositif à fléchettes de type Taser est une arme à feu prohibée, et un pistolet ou bâton à impulsions électriques à contact direct de moins de 480 millimètres est une arme prohibée; l'ASFC précise que certains dispositifs plus longs peuvent aussi être traités comme des dispositifs semblables prohibés. Les deux catégories sont en pratique hors de portée des civils, même si elles relèvent de dispositions distinctes de la loi fédérale.

Est-il illégal de transporter une matraque au Canada?

Cela dépend du type. Le point 13 de la partie 3 nomme le Bâton Kiyoga ou « Steel Cobra » et les dispositifs semblables, et l'ASFC considère la matraque à ressort dotée de sections à ressort en spirale et la matraque rigide à ressort déclenchée par une détente comme prohibées. Selon l'ASFC, la matraque rigide à force centrifuge, la matraque pliante sans ressort et le slapjack ne le sont généralement pas, mais transporter l'un ou l'autre avec l'intention de l'utiliser contre une personne expose tout de même à une accusation de possession d'une arme dans un dessein dangereux ou de port d'arme dissimulée en vertu des dispositions générales du Code criminel sur les armes.

Faut-il un permis pour posséder une arbalète au Canada?

Une arbalète ordinaire à deux mains de plus de 500 millimètres ne nécessite ni permis d'armes à feu ni certificat d'enregistrement. Aucun âge minimal fédéral d'achat en vigueur n'a été trouvé : la règle des moins de 18 ans à l'article 8(4) de la Loi sur les armes à feu s'applique à la détention d'un permis, qui n'est pas requis pour ces arbalètes, et les règles provinciales ou les détaillants peuvent fixer leurs propres limites. L'arbalète de poing et toute arbalète de 500 millimètres ou moins sont des armes prohibées qu'un civil ordinaire ne peut légalement posséder.

Les armes de type airsoft sont-elles légales au Canada?

Cela dépend de la puissance et de l'apparence. Une arme de type airsoft trop faible pour causer des blessures graves et qui ne ressemble pas de près à une véritable arme à feu n'est pas une arme à feu. Une arme tout aussi peu puissante qui ressemble à une arme à feu réelle précise avec une précision quasi parfaite est une réplique, un dispositif prohibé qui ne peut être importé ni acquis, bien que les répliques possédées au 1er décembre 1998 puissent être conservées. L'ASFC traite une arme de type airsoft tirant une bille de .20 gramme et 6 millimètres à plus de 111.6 mètres par seconde comme une arme à feu au sens du Code criminel, et une arme dépassant à la fois 152.4 mètres par seconde et 5.7 joules nécessite un permis d'armes à feu.

Un kubotan est-il légal à transporter au Canada?

Un kubotan n'est nommé ni dans le Code criminel, ni dans le DORS/98-462, ni dans les directives de classification de l'ASFC, de sorte que le posséder n'est pas interdit nommément. Le transporter avec l'intention de l'utiliser contre une autre personne vous expose tout de même aux mêmes infractions générales de possession d'une arme qui s'appliquent à tout objet transporté à cette fin.

Que se passe-t-il si on est trouvé en possession d'une arme prohibée au Canada?

La possession non autorisée d'une arme prohibée est une infraction en vertu de l'article 91 du Code criminel, punissable d'un emprisonnement maximal de cinq ans par mise en accusation, et en posséder une en sachant qu'elle n'est pas autorisée en vertu de l'article 92 est punissable d'un emprisonnement maximal de dix ans. Le port de toute arme, prohibée ou non, dissimulée ou dans un dessein dangereux pour le public, entraîne des infractions distinctes en vertu des articles 88 et 90.

Sources et références

  1. Code criminel, LRC 1985, ch C-46, art. 2 (définition de « arme ») (site Web de la législation, Justice Canada)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  2. Code criminel, LRC 1985, ch C-46, art. 84 (définitions de « arme prohibée », « dispositif prohibé » et « réplique ») (site Web de la législation, Justice Canada)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  3. Code criminel, LRC 1985, ch C-46, art. 88 (possession d'une arme dans un dessein dangereux) (site Web de la législation, Justice Canada)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  4. Code criminel, LRC 1985, ch C-46, art. 90 (port d'une arme dissimulée) (site Web de la législation, Justice Canada)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  5. Code criminel, LRC 1985, ch C-46, art. 91 (possession non autorisée d'une arme prohibée) (site Web de la législation, Justice Canada)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  6. Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés, à autorisation restreinte ou sans restriction, DORS/98-462, parties 1 et 3 (site Web de la législation, Justice Canada)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  7. Mémorandum D19-13-2, Importation et exportation d'armes à feu, d'armes et de dispositifs, Agence des services frontaliers du Canada(cbsa-asfc.gc.ca).gov
  8. Loi sur les armes à feu, LC 1995, ch 39, art. 8 (admissibilité au permis, y compris la règle des moins de 18 ans) (site Web de la législation, Justice Canada)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  9. Code criminel, LRC 1985, ch C-46, art. 92 (possession d'une arme prohibée en sachant que la possession n'est pas autorisée) (site Web de la législation, Justice Canada)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  10. Code criminel, LRC 1985, ch C-46, art. 97 (vente d'arbalètes, abrogé avant son entrée en vigueur) (site Web de la législation, Justice Canada)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  11. Types particuliers d'armes à feu : armes à air comprimé, arbalètes et répliques d'armes à feu, Gendarmerie royale du Canada, Programme canadien des armes à feu(rcmp.ca).gov
  12. Loi sur les armes à feu, LC 1995, ch 39, art. 4 (objet de la loi, y compris les permis pour vendre, troquer ou donner des arbalètes) (site Web de la législation, Justice Canada)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
Partager :